La convention d'objectifs conclue avec l'Etat, en application de l'article L. 5134-36, détermine, le cas échéant, les organismes délégataires mentionnés à l'article L. 5134-37 ainsi que le nombre de contrats d'avenir pouvant être conclus.VersionsLiens relatifs
La convention individuelle, prévue à l'article L. 5134-38, est conclue et mise en œuvre par le président du conseil général, le maire de la commune et, les cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale.
Toutefois, et sous réserve de l'article L. 5522-2 portant disposition spécifique à l'outre-mer, lorsque la conclusion et la mise en œuvre de la convention au profit de bénéficiaires de l'allocation du revenu minimum d'insertion sont assurées par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale, celles-ci sont subordonnées à la conclusion préalable d'une convention de délégation entre le département et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale.VersionsLiens relatifs
La convention individuelle mentionnée à l'article L. 5134-39 est conclue, pour le compte de l'Etat, par l'Agence nationale pour l'emploi.Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 les dispositions introduites par l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008. Cette date correspond à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail.
La création du pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.VersionsLiens relatifs
Le président du conseil général, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent déléguer tout ou partie de la compétence qu'ils tiennent de l'article L. 5134-38 à l'un des organismes mentionnés aux articles L. 5311-2 et L. 5311-4.VersionsLiens relatifs
La délégation de la mise en œuvre du contrat d'avenir prévue à l'article R. 5134-41 donne lieu à une convention qui porte notamment sur :
1° La nature des compétences déléguées ;
2° Les objectifs qualitatifs et quantitatifs des conventions de contrats d'avenir ;
3° Les modalités de contrôle et de suivi de ces conventions.VersionsLiens relatifs
La commission de pilotage prévue à l'article R. 5134-87 est tenue informée de cette délégation par le président du conseil général, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale.VersionsLiens relatifs
L'employeur, préalablement à l'embauche en contrat d'avenir, adresse une demande de convention à l'une des personnes suivantes :
1° Le président du conseil général ;
2° Le maire de la commune de résidence du bénéficiaire de l'allocation ;
3° Le président de l'établissement public de coopération intercommunale auquel adhère la commune ;
4° L'Agence nationale pour l'emploi ;
5° L'organisme délégataire.
La convention conclue ne prend effet qu'à compter de la date d'embauche qui ne peut être antérieure à la date de conclusion de la convention.Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 les dispositions introduites par l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008. Cette date correspond à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail.
La création du pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.Versions
L'employeur, préalablement au renouvellement d'un contrat d'avenir, adresse à la collectivité territoriale ou à l'établissement public de coopération intercommunale signataire de la convention initiale ou à l'Agence nationale pour l'emploi ou au délégataire une demande de renouvellement de la convention.
Le renouvellement du contrat prend effet à la date de renouvellement de la convention.Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 les dispositions introduites par l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008. Cette date correspond à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail.
La création du pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.Versions
Le président du conseil général, le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou l'Agence nationale pour l'emploi adresse au CNASEA copie de la convention et, le cas échéant, de l'avenant de renouvellement.Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 les dispositions introduites par l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008. Cette date correspond à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail.
La création du pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.VersionsLiens relatifs
La convention individuelle est conclue pour une durée de deux ans.
Toutefois, lorsque des circonstances particulières tenant au secteur d'activité professionnelle ou au profil de poste le justifient, le préfet peut prévoir une durée comprise entre six et vingt-quatre mois. Il peut prévoir une durée minimale de trois mois pour les personnes bénéficiant d'un aménagement de peine.Versions
La convention individuelle peut être renouvelée. La durée totale de la convention ne peut, compte tenu des renouvellements, excéder trente-six mois.
Pour les bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans et les personnes reconnues travailleurs handicapés, la limite de renouvellement peut être de trente-six mois et la durée totale ne peut excéder cinq ans.Versions
La convention individuelle comporte :
1° L'identité, l'adresse et le numéro SIRET de l'employeur ;
2° Le nom et l'adresse du salarié ;
3° Son âge, son niveau de formation, sa situation au moment de l'embauche au regard des allocations mentionnées à l'article L. 5134-35 ;
4° Son numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
5° Les caractéristiques de l'emploi proposé ;
6° La date d'embauche et du terme du contrat ;
7° La durée du travail et, le cas échéant, le programme indicatif de la répartition de la durée du travail en application de l'article R. 5134-60 sur la période couverte par le contrat ;
8° La nature et la durée des actions d'accompagnement et de formation ;
9° La personne ou l'organisme chargé du placement ou de l'insertion ;
10° Le montant et les modalités de versement de l'aide versée à l'employeur par le débiteur de l'allocation ;
11° L'organisme chargé du versement de l'allocation dont relève le bénéficiaire du contrat d'avenir ;
12° L'organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales compétent ;
13° Le montant et les modalités de versement de l'aide de l'Etat à l'employeur ;
14° Les modalités de contrôle et d'évaluation de la convention ;
15° Les modalités de reversement des aides, notamment en cas de non-respect par l'employeur de ses obligations contractuelles.VersionsLiens relatifs
Une annexe à la convention individuelle précise :
1° Les objectifs, le programme et les modalités d'organisation et d'évaluation des actions d'accompagnement et de formation ;
2° Les modalités d'intervention de la personne ou de l'organisme désigné comme référent en application de la sous-section 2 pour le suivi du parcours d'insertion professionnelle du bénéficiaire.Versions
Un arrêté du ministre chargé de l'emploi fixe le modèle de convention individuelle.VersionsLiens relatifs
En cas de non-respect des dispositions de la convention individuelle par l'employeur, l'autorité ou le délégataire signataire de la convention informe au préalable l'employeur de son intention de dénoncer la convention.
Celui-ci dispose d'un délai de sept jours pour faire connaître ses observations.
En cas de dénonciation de la convention, l'autorité ou le délégataire signataire informe le CNASEA ainsi que l'organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales compétent.Versions
En cas de dénonciation, l'employeur reverse l'intégralité des sommes déjà perçues. Il verse également le montant des cotisations et contributions sociales patronales dont il a été exonéré au titre du contrat de travail considéré. Ces cotisations et contributions sont versées au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations et contributions sociales qui suit la date de notification à l'employeur de la décision de dénonciation.
Il est tenu aux mêmes obligations, pour les heures de travail non accomplies, mais ayant donné lieu au bénéfice des aides, à la date d'effet de la rupture du contrat d'avenir ou de sa suspension pour l'un des motifs énumérés à l'article R. 5134-61.VersionsLiens relatifs
En cas de rupture du contrat d'avenir avant le terme initialement fixé dans la convention individuelle, cette dernière est résiliée de plein droit.VersionsLiens relatifs
Le président du conseil général, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale désigne, dès la conclusion de la convention individuelle, un référent chargé d'assurer le suivi du parcours d'insertion professionnelle du bénéficiaire du contrat d'avenir.VersionsInformations pratiques
La mission de référent peut être confiée à une personne physique ou un organisme chargé du placement ou de l'insertion, notamment à une maison de l'emploi ou à l'un des organismes mentionnés aux articles L. 5311-2 et L. 5311-4.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe référent peut être la personne physique mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles.
Lorsqu'il est signé par le président du conseil général, le contrat d'avenir peut alors tenir lieu de contrat d'insertion au sens du même article.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Lorsque la personne a droit simultanément à plusieurs des allocations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5134-35, le contrat est signé avec l'intéressé en sa qualité :
1° De bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique s'il est également bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation de revenu minimum d'insertion ;
2° De bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés s'il est également bénéficiaire de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation de revenu minimum d'insertion ;
3° De bénéficiaire de l'allocation de parent isolé s'il est également bénéficiaire de l'allocation de revenu minimum d'insertion.VersionsLiens relatifs
Le versement de l'aide à l'employeur est à la charge de la collectivité débitrice de l'allocation en qualité de bénéficiaire de laquelle il signe le contrat.Versions
Le contrat d'avenir peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail varie, dans la limite d'un tiers de sa durée, sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an ou sur la période d'exécution du contrat lorsqu'elle est inférieure à un an, la durée hebdomadaire soit égale en moyenne à la durée du contrat de travail.
Pour le calcul de la rémunération, le nombre d'heures hebdomadaires de travail accomplies est réputé égal à la durée du contrat de travail.
Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail sur l'année ou sur la période d'exécution du contrat est communiqué, par écrit, au salarié au moins quinze jours ouvrés avant la période annuelle de référence. La modification éventuelle de cette programmation respecte également un délai de prévenance de quinze jours.VersionsLiens relatifs
En cas de renouvellement, de suspension ou de rupture anticipée du contrat, notamment en application des articles L. 5134-48 à L. 5134-50, l'employeur en informe, dans un délai de sept jours francs, l'organisme chargé du service de l'allocation au titre de laquelle le contrat a été conclu, l'organisme ou la collectivité chargé du versement de l'aide et le CNASEA, auxquels il transmet :
1° En cas de rupture du contrat, à l'initiative du salarié ou de l'employeur, la copie de la lettre de rupture mentionnant, le cas échéant, si celle-ci a eu lieu au cours de la période d'essai ;
2° En cas de faute grave ou de force majeure, la copie de la lettre par laquelle est constatée la rupture immédiate du contrat ;
3° En cas de rupture justifiée par la conclusion avec un autre employeur d'un contrat à durée déterminée d'une durée supérieure à six mois ou d'un contrat à durée indéterminée ou par le suivi d'une formation permettant l'acquisition de l'une des qualifications mentionnées à l'article L. 6314-1, tout document justifiant de l'embauche ou de l'inscription à la formation ;
4° En cas de suspension du contrat pour accomplir une période d'essai auprès d'un autre employeur, la copie du contrat de travail correspondant ;
5° En cas de suspension du contrat pour incapacité médicalement constatée, accident du travail et maladie professionnelle, congé légal de maternité, paternité ou adoption, la copie des justificatifs attestant de la situation du salarié ;
6° En cas de renouvellement du contrat, la copie de l'avenant à la convention individuelle.VersionsLiens relatifs
Lorsqu'ils sont informés des motifs de suspension ou de rupture du contrat de travail par le salarié, les organismes chargés du service de l'allocation prennent en compte les informations transmises par l'intéressé pour la détermination des droits à l'allocation.Versions
En cas de suspension ou de rupture du contrat d'avenir, le versement des aides de la période est interrompu à compter de la date d'effet de la suspension ou de la rupture. Les sommes indûment perçues sont reversées.
Toutefois, lorsque la rémunération est maintenue en totalité ou partiellement dans les cas de suspension mentionnés au 5° de l'article R. 5134-61, les aides correspondantes à la période continuent à être versées.VersionsLiens relatifs
L'employeur communique chaque trimestre au CNASEA ainsi qu'à l'organisme ou à la collectivité chargé du versement de l'aide les justificatifs attestant de l'effectivité de l'activité du salarié.VersionsLiens relatifs
Des traitements automatisés de données à caractère personnel sont mis en œuvre pour assurer la gestion, le contrôle et le suivi comptable et statistique des contrats d'avenir.VersionsLiens relatifsLes organismes mentionnés à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 5427-1 du présent code transmettent, par voie informatique au CNASEA, les données nécessaires à l'identification des bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, de l'allocation de parent isolé, de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation de solidarité spécifique remplissant les conditions pour bénéficier d'un contrat d'avenir.
Ces données concernent :
1° Le nom et l'adresse des intéressés ;
2° Leur date de naissance ;
3° Leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
4° Le montant de l'allocation perçue et la durée d'ouverture des droits à l'allocation.VersionsLiens relatifs
En vue de la préparation et de la conclusion des conventions de contrat d'avenir, le CNASEA transmet à l'autorité signataire ou au délégataire, à sa demande, les informations nominatives relatives aux bénéficiaires :
1° Le nom et l'adresse des intéressés ;
2° Leur date de naissance ;
3° La nature de l'allocation perçue.Versions
Le CNASEA est chargé de la saisie informatique des données portées dans les conventions individuelles.
Les délégations régionales du CNASEA utilisent les données pour :
1° Le calcul et le paiement des aides attribuées à l'employeur au titre du contrat d'avenir en application des dispositions de l'article L. 5134-51 ;
2° L'élaboration de données statistiques et financières anonymes.VersionsLiens relatifsPour l'application des dispositions des articles R. 5425-2 à R. 5425-7 du présent code, R. 262-8 du code de l'action sociale et des familles et R. 524-3 et R. 821-4 du code de la sécurité sociale, le CNASEA transmet aux organisations mentionnées à l'article L. 5427-1 du présent code et à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles :
1° Les informations suivantes relatives aux personnes titulaires du contrat d'avenir et nécessaires à la détermination, au traitement et à la liquidation de leurs droits relatifs à l'allocation :
a) Le nom et l'adresse des intéressés ;
b) Leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
c) La date d'effet du contrat et sa date d'arrivée à terme ;
d) Le montant du revenu correspondant ;
2° Les informations relatives à tout changement de situation du salarié ayant pour effet une modification du montant de l'aide à l'employeur.VersionsLiens relatifs
Les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et, à leur demande, les services des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale, des agences locales pour l'emploi et des délégataires mentionnés à l'article R. 5134-41 sont seuls destinataires des données à caractère personnel relatives aux contrats d'avenir contenues dans les conventions, à l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Aux fins de suivi financier et statistique de la mise en œuvre de ces contrats, les présidents des conseils généraux, les préfets et les services centraux et régionaux du ministre chargé de l'emploi sont destinataires de données statistiques agrégées.
Les services statistiques du ministre chargé de l'emploi sont, en outre, destinataires d'informations individuelles extraites des conventions, préalablement rendues anonymes pour la construction d'échantillons statistiques représentatifs.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les données à caractère personnel ne peuvent être conservées au-delà de la période nécessaire à la conduite des opérations prévues aux articles R. 5134-66 et R. 5134-71.
L'enregistrement, l'utilisation, la conservation et la transmission de ces données sont réalisés selon les modalités propres à garantir leur confidentialité.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)Le bénéficiaire du contrat d'avenir peut exercer le droit d'accès prévu par l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés auprès de l'exécutif de la collectivité territoriale, de l'établissement public de coopération intercommunale, de l'agence locale pour l'emploi ou de l'organisme délégataire et de la délégation régionale du CNASEA.
Lorsqu'une rectification est opérée, l'organisme qui y procède la notifie à l'organisme qui a délivré l'information ou en a été rendu destinataire.VersionsLiens relatifs
Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'aide mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5134-51 est versée par le CNASEA pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation de parent isolé et de l'allocation aux adultes handicapés et par le département ou par tout organisme avec lequel il a passé convention pour les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'aide est calculée à due proportion de la durée du travail prévue au contrat, sur la base d'un trentième indivisible. Elle est versée mensuellement et par avance.VersionsAbrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le cas échéant, l'organisme chargé du service de l'aide du département à l'employeur, en application du quatrième alinéa de l'article L. 5134-51, procède au recouvrement de tout paiement indu de cette aide retenue sur le montant des aides à échoir.
A défaut de récupération sur les aides à échoir, le président du conseil général constate l'indu et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement. Dans le cas où le droit à l'aide a cessé, le remboursement est fait en une seule fois ou selon un échéancier établi par le payeur départemental.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)Pour les contrats conclus avec les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, le montant de l'aide versée par la collectivité débitrice de l'allocation en application du premier alinéa de l'article L. 5134-51 est minoré de 12 % du montant du revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Le montant correspondant à cette part de 12 % est pris en charge par l'Etat.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)La prime de cohésion sociale, accordée au titre du cinquième alinéa de l'article L. 5134-51, est calculée sur la base de la différence entre la rémunération mensuelle brute versée au salarié par l'employeur dans la limite du salaire minimum de croissance et le montant de l'aide accordée à ce dernier en application du deuxième alinéa du même article. La rémunération brute s'entend du salaire et des cotisations dues par l'employeur au titre de l'assurance chômage et de la protection sociale complémentaire au sens de l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale, lorsque celles-ci résultent de dispositions légales ou d'accords collectifs rendus obligatoires par des dispositions légales.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Sous réserve du renouvellement de la convention par avenant, la prime est égale à :
1° 75 % du montant mentionné au premier alinéa de l'article D. 5134-78 pour la première année d'exécution du contrat ;
2° 50 % pour les deuxième et troisième années ainsi que pour les quatrième et cinquième années lorsque le contrat bénéficie à des personnes âgées de cinquante ans et plus à la date d'embauche et à des personnes reconnues comme travailleurs handicapés dans les conditions prévues à l'article L. 5213-1.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les employeurs conventionnés au titre de l'article L. 5132-15, en tant qu'atelier ou chantier d'insertion, reçoivent une aide dont le montant est égal à 90 % du montant mentionné à l'article D. 5134-78 pendant toute la durée d'exécution du contrat.
Par exception, pour les conventions initiales conclues à compter du 1er janvier 2007, les employeurs qui embauchent des allocataires de l'allocation de solidarité spécifique de cinquante ans et plus dont les droits ont été ouverts depuis au moins 24 mois à la date de conclusion du contrat reçoivent une aide dont le montant est égal à 100 % du montant mentionné à l'article D. 5134-78 pendant toute la durée d'exécution du contrat.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les aides mentionnées aux articles D. 5134-78 et D. 5134-80 sont versées par le CNASEA.
Elles sont calculées à due proportion de la durée du travail par trentième indivisible.
Elles sont versées mensuellement et par avance.VersionsLiens relatifs
Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le montant des exonérations mentionnées au septième alinéa de l'article L. 5134-51 est égal au montant des cotisations patronales de sécurité sociale correspondant à la fraction de la rémunération versée aux salariés dans le cadre des conventions individuelle liée au contrat d'avenir n'excédant pas le produit du salaire minimum de croissance par la durée mensuelle du travail équivalente à vingt-six heures hebdomadaires ou à la durée mensuelle du travail prévue par le contrat pour les employeurs conventionnés au titre d'atelier ou chantier d'insertion ou agréés au titre des services à la personne.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre d'heures de travail pris en compte pour le calcul de l'exonération est égal au produit de la durée du travail mensuelle équivalente à vingt-six heures hebdomadaires ou de la durée du travail mensuelle prévue dans le contrat de travail pour les employeurs conventionnés au titre d'atelier ou chantier d'insertion ou agréés au titre des services à la personne, et de la part de la rémunération demeurée à la charge de l'employeur et soumise à cotisation.
Dans les autres cas d'activité incomplète au cours du mois, la durée de travail mensuelle prévue à l'article R. 5134-82 est rapportée au temps de présence du salarié.VersionsLiens relatifs
Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La transformation du contrat d'avenir en contrat à durée indéterminée ouvre droit à l'aide forfaitaire prévue à l'article L. 5134-52. Cette transformation doit intervenir avant l'issue de la convention de contrat d'avenir.
L'aide est versée après six mois de présence effective en contrat à durée indéterminée du salarié chez l'employeur. Ce dernier transmet une copie du contrat de travail à durée indéterminée au CNASEA qui assure le versement de l'aide.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le montant de l'aide forfaitaire est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.VersionsAbrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'aide forfaitaire est versée en une fois.Versions
Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Une commission de pilotage coordonne, dans chaque département, la mise en œuvre du contrat d'avenir et organise les modalités du suivi personnalisé des bénéficiaires de ce contrat.
Elle est placée sous la coprésidence du président du conseil général et du préfet.
Elle comprend notamment des représentants des maires des communes ou des présidents des établissements publics de coopération intercommunale exerçant la compétence de mise en œuvre du contrat d'avenir.VersionsLiens relatifs
Code du travail
Section 3 : Contrat d'avenir (Articles R5134-38 à R5134-87)