Lorsqu'il décide de placer la personne sous surveillance électronique, le magistrat compétent lui notifie les périodes et les lieux d'assignation ainsi que les obligations résultant des dispositions de l'article R. 622-19 du code pénitentiaire et, le cas échéant, les mesures prévues aux articles 132-43 à 132-46 du code pénal.
Il l'informe que dans les cas énumérés à l'article 723-13 il pourra retirer sa décision de détention à domicile sous surveillance électronique.
Il donne connaissance à la personne condamnée à une peine privative de liberté des dispositions des 2° et 4° de l'article 434-29 du code pénal.
Conformément à l’article 20 du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.
VersionsLiens relatifsLorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 723-11, le magistrat compétent notifie à la personne assignée les modifications des conditions d'exécution de la détention à domicile sous surveillance électronique ou des mesures de contrôle et les obligations particulières auxquelles elle est soumise.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2020-128 du 18 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 24 mars 2020.
VersionsLiens relatifsPour la tenue du débat contradictoire prévu par le deuxième alinéa de l'article 723-13, l'avocat de la personne est convoqué sans délai et par tout moyen.
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Code de procédure pénale
Section 3 : Décisions de placement sous surveillance électronique, de modification ou de retrait de la mesure (Articles R57-16 à R57-18)