Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 04 juin 1999

  • Le recours de l'employeur mentionné au premier alinéa de l'article L. 242-5, à l'article L. 242-7 et au cinquième alinéa de l'article L. 452-2, est introduit dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification par la caisse régionale d'assurance maladie de sa décision concernant les taux d'accident du travail, les ristournes, les cotisations supplémentaires et la contribution prévue à l'article L. 437-1.

    Le recours du directeur régional mentionné au premier alinéa de l'article L. 242-5 et à l'article L. 242-7 est introduit dans le même délai à compter du jour de la décision.

    Le recours de l'employeur prévu aux articles 1156 et 1158 du code rural et au premier alinéa de l'article 45 du décret n° 73-598 du 29 juin 1973 est introduit dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification par la caisse de mutualité sociale agricole de sa décision concernant les taux d'accidents du travail, les ristournes et les cotisations supplémentaires.

    Le recours du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles mentionné aux articles 1156 et 1158 du code rural est introduit dans le même délai à compter du jour de la décision.

    Au cas où le requérant aurait, au préalable, dans les conditions de délai indiquées aux quatre alinéas précédents, saisi, selon le cas, la caisse régionale d'assurance maladie ou la caisse de mutualité sociale agricole d'une réclamation gracieuse, le délai de recours devant la cour court du jour où est notifiée la décision de la caisse sur le recours gracieux. Toutefois, si à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de l'introduction du recours gracieux, l'intéressé n'a pas reçu notification d'une telle décision, le recours doit être regardé comme rejeté et le délai imparti pour saisir la cour court du jour où intervient cette décision implicite de rejet.

  • Dans les cas mentionnés à l'article R. 143-21, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail est saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressés à son secrétariat général.

    Les recours sont établis en triple exemplaire. Ils sont accompagnés de mémoires justificatifs établis également en triple exemplaire et déposés dans le même délai.

    Le secrétariat de la cour transmet l'un des exemplaires des recours et des mémoires justificatifs à la partie adverse et l'invite à présenter, sous forme de mémoire en triple exemplaire, ses observations écrites dans un délai de vingt jours.

    Le secrétariat communique ces observations aux autres parties qui peuvent présenter un nouveau mémoire dans un délai de vingt jours.

  • Cet appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé avec demande d'avis de réception au secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité qui a rendu le jugement.

    La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile de l'appelant ainsi que les nom et adresse des parties contre lesquelles l'appel est dirigé. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.

    Le secrétaire du tribunal du contentieux de l'incapacité enregistre l'appel à sa date ; il délivre, ou adresse par lettre simple, récépissé de la déclaration. Dès l'accomplissement des formalités par l'appelant, le secrétaire avise, par lettre simple, la partie adverse de l'appel ; simultanément, il transmet au secrétariat général de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail l'intégralité du dossier de l'affaire avec copie du jugement, de la déclaration de l'appelant et de la lettre avisant la partie adverse.

    Les parties sont dispensées du ministère d'avoué ou d'avocat.

  • Dès réception du dossier d'appel, le secrétaire général de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail invite les parties en cause à présenter dans un délai de vingt jours, sous forme de mémoire en triple exemplaire, leurs observations écrites accompagnées, le cas échéant, de celles du médecin qu'elles ont désigné pour les assister ou les représenter.

    Le secrétaire général de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail assure la communication des pièces aux parties. Toutefois, les observations médicales ne sont communiquées qu'au médecin désigné par elles.

    Les parties peuvent, en réplique, présenter un nouveau mémoire et des pièces médicales nouvelles dans un délai de vingt jours.

  • Le président de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail peut, pour l'examen d'une ou de plusieurs affaires, réunir deux ou plusieurs sections. Il peut également présider une section autre que celle dont il assure normalement la présidence.

    Il répartit les affaires entre les sections.

  • La Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail doit faire procéder à l'examen préalable, par un médecin qualifié, de tout dossier qui lui est soumis en appel des décisions prises par les tribunaux du contentieux de l'incapacité.

    Ce médecin est choisi sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de l'agriculture selon le cas.

  • La Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail statue uniquement sur pièces.

    Elle peut prescrire toutes enquêtes ainsi que tous examens médicaux et analyses qu'elle juge utiles et faire appel à des experts qualifiés. Dans ce cas, leur mission est fixée par jugement. L'expert désigné est tenu de déposer son rapport au secrétariat général dans le délai de trois mois, faute de quoi il est pourvu à son remplacement par simple ordonnance.

    A la demande de la cour, la direction régionale des affaires sanitaires et sociales et le service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles prêtent leur concours à la désignation desdits experts.

    Le secrétariat général de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail adresse copie des rapports d'expertise sous pli recommandé avec demande d'avis de réception à chaque partie ou, s'il s'agit d'un rapport médical, au médecin désigné à cet effet par chaque partie.

  • Le président de la section prononce la clôture de l'instruction. L'ordonnance de clôture est notifiée à chacune des parties par lettre simple.

    Le président de la section désigne, pour chaque affaire, le rapporteur parmi les membres de la section ou éventuellement parmi les personnes figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de l'agriculture, suivant les cas.

    Les rapporteurs autres que les membres de la section n'ont pas voix délibérative.

  • La Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ne peut valablement statuer que si au moins trois de ses membres dont le président sont présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

    Le secrétariat général de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail notifie la décision, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à chacune des parties. En cas de retour au secrétariat général de la notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire général invite la partie adverse à procéder par voie de signification.

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