Code du travail

Version en vigueur au 01 janvier 1993

  • Le fabricant, ou l'importateur, ou le responsable de la mise sur le marché d'un exemplaire neuf ou considéré comme neuf d'équipement de travail visé aux 1°, 3° ou 4° de l'article R. 233-83 ou de moyen de protection visé aux 1° ou 2° de l'article R. 233-83-2 ou d'équipement de protection individuelle visé à l'article R. 233-83-3 doit établir et signer une déclaration CE de conformité par laquelle il atteste que l'équipement de travail ou moyen de protection concerné est conforme aux règles techniques et satisfait aux règles de procédure qui lui sont applicables.

    Cette déclaration CE de conformité doit être remise au preneur lors de la vente, de la location, de la cession ou de la mise à disposition à quelque titre que ce soit d'un exemplaire d'équipement de travail visé aux 1°, 3° ou 4° de l'article R. 233-83 ou de moyen de protection visé aux 1° ou 2° de l'article R. 233-83-2, par le responsable de l'opération sus-indiquée.

  • Un marquage de conformité doit être apposé de manière distincte, lisible et indélébile :

    a) Pour les équipements de travail et moyens de protection neufs ou considérés comme neufs mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 233-73, sur chaque exemplaire ;

    b) Pour les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs sur chaque exemplaire et sur leur emballage.

    Le marquage de conformité est constitué par le sigle " CE ", assorti d'autres indications fixées, en tant que de besoin, par les arrêtés prévus au premier alinéa de l'article R. 233-76.

    Le marquage CE est apposé par le fabricant, ou l'importateur, ou le responsable de la mise sur le marché, qui atteste ainsi que l'exemplaire d'équipement de travail ou de moyen de protection concerné est conforme aux règles techniques et satisfait aux procédures de certification qui lui sont applicables.

  • L'exposition, la mise en vente, la vente, la location, l'importation, la cession ou la mise à disposition à quelque titre que ce soit d'un équipement de travail ou moyen de protection neuf ou considéré comme neuf soumis à l'une des procédures prévues par la sous-section 3 ci-dessus est subordonnée à la constitution, par le fabricant, ou l'importateur, ou le responsable de la mise sur le marché, d'une documentation technique relative aux moyens mis en oeuvre pour en assurer la conformité aux règles techniques applicables.

    Cette documentation doit être disponible ou pouvoir l'être dans de brefs délais.

  • Le contenu de la déclaration CE de conformité, l'emplacement et le modèle du marquage CE et les éléments constitutifs de la documentation technique sont fixés par arrêtés des ministres chargés du travail, de l'agriculture, des douanes, de l'industrie et de la consommation pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture.

  • La délivrance de la déclaration CE de conformité et l'apposition du marquage CE effectuées conformément à la législation d'un Etat membre des communautés européennes portant transposition de directives du Conseil des communautés européennes applicables dans cet Etat et en France, produisent les mêmes effets que les formalités correspondantes effectuées dans les conditions prévues par la présente sous-section.

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