Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 16 avril 2024

    • A l'issue de la concertation préalable prévue par l'article L. 300-2, l'autorité compétente pour statuer sur la demande de permis établit le bilan de la concertation.

      Cette autorité transmet le bilan de la concertation au maître d'ouvrage dans un délai maximum de vingt et un jours à compter de la date de clôture de la concertation.

      Le maître d'ouvrage explique comment il a pris en compte les observations et propositions ressortant du bilan.

    • Lorsque le projet n'est pas soumis à enquête publique en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 300-2, le document établi par le maître d'ouvrage en application du dernier alinéa de l'article R. 300-1 et l'avis de l'autorité administrative compétente de l'Etat en matière d'environnement sont joints aux documents qui font l'objet de la mise à disposition du public prévus par le cinquième alinéa de l'article L. 300-2.
      • Les dispositions de la troisième partie du code de la commande publique et les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux concessions d'aménagement lorsque le concessionnaire assume un risque économique lié à l'opération d'aménagement.

      • Préalablement à la passation d'une concession d'aménagement, le concédant publie, dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales et dans une publication spécialisée dans les domaines de l'urbanisme, des travaux publics ou de l'immobilier, un avis conforme au modèle fixé par les autorités communautaires.

      • Sans préjudice des articles R. 3122-7 à R. 3122-12, R. 3123-14, R. 3123-15, R. 3124-2 et R. 3124-3 du code de la commande publique, le concédant adresse à chacun des candidats un document précisant les caractéristiques essentielles de la concession d'aménagement et indiquant le programme global prévisionnel des équipements et des constructions projetés ainsi que les conditions de mise en œuvre de l'opération.

      • Lorsque le concédant est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, l'organe délibérant désigne en son sein à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne les membres composant la commission chargée d'émettre un avis sur les propositions reçues, préalablement à l'engagement de la négociation prévue à l'article L. 3124-1 du code de la commande publique. Il désigne la personne habilitée à engager ces discussions et à signer la convention. Cette personne peut recueillir l'avis de la commission à tout moment de la procédure.

        L'organe délibérant choisit le concessionnaire, sur proposition de la personne habilitée à mener les discussions et à signer la convention et au vu de l'avis ou des avis émis par la commission.

      • I.-Lorsque le montant total des produits de l'opération d'aménagement faisant l'objet du contrat est égal ou supérieur au seuil européen applicable aux marchés publics de travaux publié au Journal officiel de la République française, la concession d'aménagement est passée en application des règles prévues :

        1° Pour l'Etat et ses établissements publics, par la deuxième partie du code de la commande publique ;

        2° Pour les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, par les articles L. 1414-1 à L. 1414-4 du code général des collectivités territoriales.

        II.-Toutefois :

        1° Les dispositions des articles L. 2113-10 et L. 2113-11 du code de la commande publique ne sont pas applicables aux contrats passés en application de la présente sous-section ;

        2° Les dispositions des chapitres Ier et III du titre IX du livre Ier et du chapitre III du titre IX du livre III de la deuxième partie du code de la commande publique, et les articles L. 2196-4 à L. 2196-6, L. 2396-3 et L. 2396-4 du même code ne sont pas applicables ;

        3° Par dérogation à l'article R. 2131-18 du code de la commande publique, l'avis d'appel à la concurrence fait l'objet d'une publication supplémentaire dans une publication spécialisée dans les domaines de l'urbanisme, des travaux publics ou de l'immobilier ;

        4° Le programme fonctionnel mentionné à l'article R. 2161-24 du code de la commande publique indique au minimum les caractéristiques essentielles de la concession d'aménagement, le programme global prévisionnel des équipements et des constructions projetés ainsi que les conditions de mise en œuvre de l'opération ;

        5° Les critères d'attribution sont définis et appréciés de manière :

        a) A tenir compte du coût global de l'opération au regard de son bilan prévisionnel intégrant la totalité des recettes et des dépenses ;

        b) A prendre en considération le respect des exigences de développement durable exprimées par la personne publique, notamment en matière de qualité architecturale, de performance environnementale, de mixité sociale et de diversité des fonctions urbaines ;

        6° La commission d'appel d'offres mentionnée à l' article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales est composée conformément aux dispositions de l'article R. * 300-9 du présent code.

      • Lorsque le montant total des produits de l'opération d'aménagement faisant l'objet du contrat est inférieur au seuil européen mentionné au I de l'article R. * 300-11-2, la concession d'aménagement fait l'objet, préalablement à son attribution, d'une publicité et d'une procédure adaptée dont les modalités sont fixées par le concédant en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances du lancement de la procédure.

    • Quelle que soit la valeur estimée du besoin, les contrats d'études, de maîtrise d'œuvre ou de travaux que le concessionnaire mentionné à l'article L. 300-5-1 passe pour l'exécution de la concession sont conclus selon une procédure dont il détermine librement les modalités en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances de l'achat.

      • Sous réserve des dispositions particulières prévues aux sous-sections 2 à 5 de la présente section, la procédure de mise en compatibilité du ou des documents mentionnés au I et au I bis de l'article L. 300-6-1 mise en œuvre dans le cadre de la procédure intégrée pour le logement ou de la procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise est menée :

        -par le préfet lorsqu'elle est engagée par l'Etat ;

        -par l'autorité compétente en vertu des statuts de l'établissement ou, dans le silence de ceux-ci, par l'organe délibérant, lorsqu'elle est engagée par un établissement public de l'Etat ;

        -par le président de l'organe délibérant, lorsqu'elle est engagée par une collectivité territoriale ou par un groupement de collectivités territoriales ;

        -par le président du conseil exécutif, lorsqu'elle est engagée par la collectivité de Corse.

      • Pour l'application du VI de l'article L. 300-6-1, l'autorité mentionnée à l'article R. 300-15 transmet à l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 422-1, dès la décision d'engagement de la procédure intégrée pour le logement ou de la procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise, les informations et les pièces mentionnées à l'article R. 431-4 pour les projets soumis à permis de construire ou aux articles R. 441-1 à R. 441-8-1 et R. 442-3 à R. 442-8 pour les projets soumis à permis d'aménager, dans les conditions prévues à l'article R. * 423-2.

        Dans le cas où l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 422-1 n'est pas le maire, les informations et pièces mentionnées à l'alinéa précédent sont également transmises au maire en vue de l'enregistrement de la demande de permis, de l'affichage en mairie d'un avis de dépôt de demande de permis dans les conditions prévues aux articles R. 423-3 à R. 423-6 et des transmissions prévues aux articles R. 423-7 à R. 423-13-1 du présent code.

        Les accords, avis ou décisions recueillis par l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 422-1 en application des articles R. 423-50 à R. 423-54 sont transmis à l'autorité mentionnée à l'article R. 300-15.

        La demande de permis de construire ou de permis d'aménager est instruite et la décision de l'autorité compétente est délivrée dans les conditions prévues par le présent code.

      • I.-La procédure intégrée pour le logement et la procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise donnent lieu à la consultation de l'autorité environnementale définie à l'article R. 122-6 du code de l'environnement, qui se prononce sur l'étude d'impact du projet, sur l'analyse des incidences environnementales des dispositions de mise en compatibilité du ou des documents mentionnés au I et au I bis de l'article L. 300-6-1 et, le cas échéant, sur l'analyse des incidences environnementales des dispositions d'adaptation mentionnées au IV du même article.

        II.-L'autorité mentionnée à l'article R. 300-15 transmet pour avis à l'autorité environnementale un dossier comprenant :

        -le dossier de demande d'autorisation ainsi que l'étude d'impact du projet ;

        -le dossier de mise en compatibilité des documents mentionnés au I et au I bis de l'article L. 300-6-1 et, le cas échéant, le dossier d'adaptation des documents mentionnés au IV du même article ;

        -si elle n'est pas incluse dans l'étude d'impact, l'analyse des incidences environnementales des dispositions de mise en compatibilité des documents mentionnés au I et au I bis de l'article L. 300-6-1 et, s'il y a lieu, des dispositions d'adaptation des documents mentionnés au IV du même article. Cette analyse comprend les éléments du rapport de présentation des documents mentionnés au I de l'article L. 300-6-1 et, s'il y a lieu, les éléments mentionnés à l'article R. 122-20 du code de l'environnement.

        III.-L'autorité environnementale émet un avis sur le dossier qui lui est transmis dans les trois mois suivant la date de sa saisine. Cet avis, ou à défaut l'information relative à l'absence d'observation émise dans le délai, est mis en ligne dès sa signature sur le site internet de l'autorité. Cet avis, ou l'information relative à l'absence d'observation, est adressé à l'autorité mentionnée à l'article R. 300-15, qui le transmet à l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation du projet.


        Le décret n° 2016-1110 a été pris pour l’application de l’ordonnance n° 2016-1058 dont l’article 6 prévoit que « Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent :
        - aux projets relevant d'un examen au cas par cas pour lesquels la demande d'examen au cas par cas est déposée à compter du 1er janvier 2017 ;
        - aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande d'autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017. Pour les projets pour lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, ces dispositions s'appliquent aux projets dont l'enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente ordonnance ;
        - aux plans et programmes pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique ou l'avis sur la mise à disposition du public est publié après le premier jour du mois suivant la publication de la présente ordonnance. »

      • A l'issue de l'enquête publique, le projet pour lequel a été engagée la procédure intégrée, le dossier de mise en compatibilité du ou des documents mentionnés au I et au I bis de l'article L. 300-6-1 et, le cas échéant, le dossier des adaptations du ou des documents mentionnés au IV du même article peuvent être modifiés pour tenir compte du procès-verbal d'examen conjoint, des avis joints au dossier d'enquête publique, des observations du public et des résultats de l'enquête, du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête.

      • Sauf dans le cas où la procédure intégrée inclut l'adaptation d'un ou plusieurs des documents mentionnés au IV de l'article L. 300-6-1, le projet de mise en compatibilité du plan est soumis à enquête publique dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement :

        -par le président de l'établissement compétent en matière de plan local d'urbanisme ou par le maire, lorsque la procédure intégrée pour le logement ou la procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise est engagée respectivement par cet établissement ou par la commune ;

        -par le préfet, lorsque la procédure intégrée pour le logement ou la procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise est engagée par l'Etat, un établissement public de l'Etat, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités autres que la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour élaborer le plan local d'urbanisme.

      • I.-Lorsque la procédure intégrée pour le logement ou la procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise est engagée par la région d'Ile-de-France, le président du conseil régional transmet le dossier de mise en compatibilité au préfet, qui dispose d'un délai de deux mois pour approuver la mise en compatibilité du schéma directeur.


        II.-Lorsque la procédure intégrée pour le logement ou la procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise est engagée par un établissement public de l'Etat, une collectivité territoriale autre que la région d'Ile-de-France ou un groupement de collectivités, l'autorité mentionnée à l'article R. 300-15 soumet pour avis le projet de mise en compatibilité du schéma directeur à l'organe délibérant du conseil régional. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas rendu dans un délai de deux mois après sa transmission.


        L'autorité mentionnée à l'article R. 300-15 transmet le dossier de mise en compatibilité, assorti de l'avis prévu à l'alinéa précédent, au préfet. La mise en compatibilité du schéma directeur est approuvée par le préfet dans les deux mois ou, en cas d'avis défavorable de l'organe délibérant du conseil régional, par décret en Conseil d'Etat.


        III.-Lorsque la procédure intégrée pour le logement ou la procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise est engagée par l'Etat, le préfet soumet pour avis le projet de mise en compatibilité du schéma directeur à l'organe délibérant du conseil régional. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas rendu dans un délai de deux mois après la transmission du projet de mise en compatibilité par le préfet.


        La mise en compatibilité du schéma directeur est approuvée par arrêté du préfet ou, en cas d'avis défavorable de l'organe délibérant du conseil régional, par décret en Conseil d'Etat.

      • Sauf dans le cas où la procédure intégrée inclut l'adaptation d'un ou plusieurs documents mentionnés au IV de l'article L. 300-6-1, lorsque la mise en compatibilité à réaliser dans le cadre d'une procédure intégrée pour le logement ou d'une procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise concerne plusieurs des documents mentionnés au I et au I bis de l'article L. 300-6-1, il est procédé à une enquête publique unique dès lors que, conformément aux dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'environnement, les autorités compétentes ont désigné d'un commun accord celle d'entre elles qui sera chargée d'ouvrir et d'organiser cette enquête. Cet accord est affiché pendant un mois au siège des autorités compétentes et lorsqu'il s'agit d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte, dans chacune des mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.

    • La mise en demeure de procéder à la réhabilitation d'un ensemble commercial dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, mentionnée à l'article L. 300-7, ou de locaux, terrains ou équipements dans une zone d'activité économique, mentionnée à l'article L. 300-8, est adressée aux propriétaires de cet ensemble commercial ou de ces locaux, terrains ou équipements par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est portée à la connaissance des exploitants et occupants concernés par tout moyen.

      Elle définit le programme des travaux de réhabilitation à réaliser en précisant, le cas échéant, le délai maximal d'exécution à prévoir au regard du calendrier retenu pour l'opération de rénovation urbaine du quartier prioritaire de la politique de la ville ou pour l'opération d'aménagement ou de restructuration de la zone d'activité économique faisant l'objet d'un projet partenarial d'aménagement ou d'une opération de revitalisation de territoire.

      Elle indique qu'en application du deuxième alinéa de l'article L. 300-7 ou de l'article L. 300-8, si le ou les propriétaires n'ont pas manifesté dans un délai de trois mois la volonté de se conformer à la mise en demeure ou si les travaux de réhabilitation n'ont pas débuté dans un délai d'un an, l'expropriation peut être engagée dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat, de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou d'un établissement public d'aménagement créé en application des articles L. 321-14 ou L. 326-1.

        • L'initiative de création d'une zone d'aménagement concerté peut être prise par l'Etat, une collectivité territoriale ou par un établissement public ayant vocation, de par la loi ou ses statuts, à réaliser ou à faire réaliser l'objet de la zone.

          Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables lorsqu'une zone d'aménagement concerté est créée par la délibération d'approbation d'un plan local d'urbanisme contenant des orientations d'aménagement et de programmation sur le fondement de l'article L. 151-7-2. Les effets juridiques attachés à cette création ont pour point de départ l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 153-21.

        • La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de création, approuvé, sauf lorsqu'il s'agit de l'Etat, par son organe délibérant. Cette délibération peut tirer simultanément le bilan de la concertation, en application de l'article L. 103-6.

          Le dossier de création comprend :

          a) Un rapport de présentation, qui expose notamment l'objet et la justification de l'opération, comporte une description de l'état du site et de son environnement, indique le programme global prévisionnel des constructions à édifier dans la zone, énonce les raisons pour lesquelles, au regard des dispositions d'urbanisme en vigueur sur le territoire de la commune et de l'insertion dans l'environnement naturel ou urbain, le projet faisant l'objet du dossier de création a été retenu ;

          b) Un plan de situation ;

          c) Un plan de délimitation du ou des périmètres composant la zone ;

          d) L'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement lorsque celle-ci est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3-1 du même code.

          Le dossier précise également si la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement sera ou non exigible dans la zone.


          Conformément à l'article 21 du décret n° 2020-844 du 3 juillet 2020, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'avis ou d'examen au cas par cas et aux demandes déposées en application de l'article L. 512-7 du code de l'environnement qui sont enregistrées à compter du 5 juillet 2020.

        • Lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent a pris l'initiative de la création de la zone, la délibération approuvant le dossier de la zone porte création de celle-ci.

          Dans les autres cas, la personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone adresse le dossier de création à l'autorité compétente pour la créer. Dans le cas prévu à l'article R. 311-4, elle l'adresse également à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent en vue de recueillir son avis.

        • Lorsque la création de la zone est de la compétence du préfet, le conseil municipal de la commune sur le territoire de laquelle il est envisagé de créer la zone ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent émet préalablement un avis sur le dossier de création.

          L'avis est réputé émis à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la réception par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale du dossier de création.

        • L'acte qui crée la zone d'aménagement concerté en délimite le ou les périmètres. Il indique le programme global prévisionnel des constructions à édifier à l'intérieur de la zone. Il mentionne le régime applicable au regard de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement.

          Il est affiché pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.

          Il est en outre publié :

          a) Lorsqu'il s'agit d'une délibération du conseil municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus, au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ou, lorsqu'il s'agit d'une délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 5211-41 dudit code si un tel recueil existe ;

          b) Lorsqu'il s'agit d'un arrêté préfectoral, au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.

          Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté.

          Les effets juridiques attachés à la création de la zone ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité prévues au deuxième alinéa ci-dessus. Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en compte pour l'affichage en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent est celle du premier jour où il est effectué.

        • Lorsque l'opération doit faire l'objet d'une étude de sécurité publique en application de l'article R. 114-1, la personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone d'aménagement concerté, ou son concessionnaire, est entendue par la sous-commission départementale pour la sécurité publique de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, prévue par le décret n° 95-260 du 8 mars 1995, en vue de préciser les éléments essentiels qui devront être pris en compte dans l'étude.

        • L'aménagement et l'équipement de la zone sont réalisés dans le respect des règles d'urbanisme applicables. Lorsque la commune est couverte par un plan local d'urbanisme, la réalisation de la zone d'aménagement concerté est subordonnée au respect de l'article L. 151-42.

          L'aménagement et l'équipement de la zone sont :

          1° Soit conduits directement par la personne morale qui a pris l'initiative de sa création ;

          2° Soit concédés, par cette personne morale, dans les conditions définies par les articles L. 300-4 à L. 300-5-2.

          Lorsque l'opération doit faire l'objet d'une étude de sécurité publique en application de l'article R. 114-1, cette étude doit être reçue par la sous-commission départementale pour la sécurité publique de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité avant le commencement des travaux de réalisation des voies et espaces publics.

        • La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de réalisation approuvé, sauf lorsqu'il s'agit de l'Etat, par son organe délibérant. Le dossier de réalisation comprend :

          a) Le projet de programme des équipements publics à réaliser dans la zone ; lorsque celui-ci comporte des équipements dont la maîtrise d'ouvrage et le financement incombent normalement à d'autres collectivités ou établissements publics, le dossier doit comprendre les pièces faisant état de l'accord de ces personnes publiques sur le principe de la réalisation de ces équipements, les modalités de leur incorporation dans leur patrimoine et, le cas échéant, sur leur participation au financement ;

          b) Le projet de programme global des constructions à réaliser dans la zone ;

          c) Les modalités prévisionnelles de financement de l'opération d'aménagement, échelonnées dans le temps.

          Le dossier de réalisation complète en tant que de besoin le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 311-2 ou le cas échéant la ou les parties de l'évaluation environnementale du plan local d'urbanisme portant sur le projet de zone d'aménagement concerté, conformément au III de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement notamment en ce qui concerne les éléments qui ne pouvaient être connus au moment de la constitution du dossier de création.

          L'étude d'impact mentionnée à l'article R. 311-2 ou le cas échéant la ou les parties de l'évaluation environnementale du plan local d'urbanisme portant sur le projet de zone d'aménagement concerté ainsi que les compléments éventuels prévus à l'alinéa précédent sont joints au dossier de toute enquête publique ou de toute mise à disposition du public concernant l'opération d'aménagement réalisée dans la zone.

        • Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou, lorsque la création de la zone relève de sa compétence, le préfet, après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, approuve le programme des équipements publics.

          L'avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent est réputé émis à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la réception par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale du dossier de réalisation.

        • L'acte qui approuve le dossier de réalisation et celui qui approuve le programme des équipements publics font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées par l'article R. 311-5.

        • Dans le cas mentionné au 2° de l'article R. 311-6 :

          1° L'acte déclarant d'utilité publique les acquisitions de terrains bâtis ou non situés dans une zone d'aménagement concerté peut prévoir que l'expropriation sera réalisée par l'aménageur ;

          2° Les immeubles expropriés en vue de la réalisation de l'opération peuvent être cédés de gré à gré et sans aucune formalité par l'expropriant à l'aménageur, à condition que le prix de vente soit au moins égal au prix d'achat majoré des frais exposés par l'expropriant.

        • Mention des contributions exigées, des taxes et contributions versées ou obtenues dans le cadre de la réalisation des zones d'aménagement concerté est portée sur le registre prévu à l'article R. 332-41 dans les conditions que déterminent cet article et l'article R. 332-42.

        • Lorsque le cahier des charges prévu à l'article L. 311-6 a fait l'objet d'une approbation, mention de cette dernière ainsi que du lieu où il peut être consulté est affichée pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées.


          Une même mention est en outre publiée :


          a) Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'il s'agit d'une décision du maire d'une commune de 3 500 habitants et plus ;


          b) Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 5211-41 du code général des collectivités territoriales, s'il existe, lorsqu'il s'agit d'une décision du président d'un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus ;


          c) Au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, lorsqu'il s'agit d'une décision du représentant de l'Etat dans le département.


          Conformément au III de l'article 5 du décret n° 2019-481 du 21 mai 2019, ces dispositions sont applicables aux cahiers des charges de cession de terrains approuvés à compter du 1er juillet 2019.

        • Les dispositions des cahiers des charges approuvés mentionnées au premier alinéa de l'article L. 311-6 sont opposables aux demandes d'autorisation d'urbanisme à l'expiration du délai d'affichage d'un mois prévu par le premier alinéa de l'article D. 311-11-1.


          Conformément au III de l'article 5 du décret n° 2019-481 du 21 mai 2019, ces dispositions sont applicables aux cahiers des charges de cession de terrains approuvés à compter du 1er juillet 2019.

        • La suppression d'une zone d'aménagement concerté est prononcée, sur proposition ou après avis de la personne publique qui pris l'initiative de sa création, par l'autorité compétente, en application de l'article L. 311-1, pour créer la zone. La proposition comprend un rapport de présentation qui expose les motifs de la suppression.

          La modification d'une zone d'aménagement concerté est prononcée dans les formes prescrites pour la création de la zone.

          La décision qui supprime la zone ou qui modifie son acte de création fait l'objet des mesures de publicité et d'information édictées par l'article R. 311-5.

          • Le plan de sauvegarde et de mise en valeur comprend un rapport de présentation et un règlement, et peut comporter des orientations d'aménagement et de programmation relatives à des immeubles bâtis ou non bâtis ou ensembles d'immeubles, assorties le cas échéant de documents graphiques.

            Le règlement comprend des règles écrites et des documents graphiques qui sont définis à l'article R. 313-5.

            Il est accompagné d'annexes.

          • Le rapport de présentation est établi conformément aux dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre Ier.

            Il explique les choix retenus pour établir le plan de sauvegarde et de mise en valeur et leur compatibilité avec le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme lorsqu'il en existe un.

            Il est fondé sur un diagnostic comprenant :

            – un inventaire du patrimoine historique, urbain, architectural, archéologique, artistique et paysager ;

            – une analyse de l'architecture par immeuble ou par groupe d'immeubles présentant des caractéristiques architecturales homogènes, y compris des éléments d'architecture et de décoration situés à l'intérieur et à l'extérieur des immeubles, des modes constructifs et des matériaux.

          • Le règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur est établi conformément aux dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre V du livre Ier.

            Il comprend les éléments mentionnés au 2° du I de l'article L. 631-4 du code du patrimoine.

            Il peut préciser les conditions dans lesquelles la démolition ou la modification des immeubles ou des parties intérieures ou extérieures d'immeubles est imposée à l'occasion d'opérations d'aménagement publiques ou privées, en application du 2° du III de l'article L. 313-1.

            Il peut en outre protéger les éléments d'architecture et de décoration, les immeubles par nature ou les effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, situés à l'extérieur ou à l'intérieur d'un immeuble.

            Le règlement peut également prévoir la possibilité d'adaptations mineures de ses prescriptions à l'occasion de l'examen d'une demande d'autorisation de travaux en application de l'article L. 632-1. En cas de mise en œuvre de cette possibilité, l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est spécialement motivé sur ce point.

          • La procédure d'élaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur est conduite conjointement par le préfet et par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale.

            Le préfet peut, par arrêté, confier l'élaboration d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur à l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale qui en fait la demande.

            Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est mis à l'étude par arrêté du préfet sur proposition ou après accord de l'organe délibérant de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale. L'arrêté décidant la mise à l'étude délimite le périmètre d'étude du plan de sauvegarde et de mise en valeur.

            Lorsqu'une commune a demandé que tout ou partie de son territoire soit couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur en application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 313-1 et que l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale l'a refusé, le préfet peut demander à ce dernier d'engager la procédure.

            L'architecte chargé de concevoir un projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est désigné par le préfet en accord avec l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale. Lorsque l'Etat a confié l'élaboration de ce plan à l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale, cette autorité désigne l'architecte chargé du projet en accord avec le préfet.

            Le bilan de la concertation prévue aux articles L. 103-3 à L. 103-5 est présenté devant l'organe délibérant de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale, qui en délibère.

          • Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale soumet, pour avis, le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur à la commission locale du site patrimonial remarquable prévue au II de l'article L. 631-3 du code du patrimoine.

            Au vu de l'avis de la commission locale, et le cas échéant de la commune concernée, l'organe délibérant de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale délibère sur le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur.

            Le préfet transmet ce projet au ministre chargé de la culture. Il est ensuite soumis pour avis à la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture.

          • Le dossier soumis à enquête publique par le préfet en application du II de l'article L. 313-1 est composé des pièces mentionnées à l'article R. 313-2 et des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés.

            L'enquête concernant un plan de sauvegarde et de mise en valeur vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations prévues par ce plan lorsque le dossier soumis à l'enquête comprend, en outre, les pièces mentionnées à l'article R. 112-4 ou à l'article R. 112-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Dans ce cas, l'enquête publique est également organisée dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

            Lorsque l'Etat a confié l'élaboration ou la révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale, l'enquête publique est conduite par cette autorité.

          • Au vu des résultats de l'enquête et après avis de la commission locale, l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale se prononce sur le projet de plan. Cette formalité n'est pas obligatoire lorsque le projet n'est pas modifié après l'enquête et lorsque le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête n'a pas émis un avis défavorable ou demandé des modifications substantielles.

          • Le plan de sauvegarde et de mise en valeur, éventuellement modifié, est approuvé :

            1° Par arrêté du préfet, en cas d'avis favorable de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale ;

            2° Par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre chargé du patrimoine et du ministre chargé des collectivités territoriales, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, dans le cas contraire.

          • L'approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur dispense de l'enquête publique préalable aux classements et déclassements de voies et places publiques départementales et communales prévus à ce plan, sous réserve que celui-ci précise la catégorie dans laquelle elles doivent entrer et que ces classements et déclassements figurent parmi les opérations soumises à l'enquête prévue au II de l'article L. 313-1. Cette dispense n'est applicable à la voirie départementale et communale que si l'acte d'approbation est accompagné de l'avis conforme, selon le cas, du président du conseil départemental ou du maire, relatif à ce classement ou déclassement.

          • La modification d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur est effectuée par le préfet, à la demande ou après consultation de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale, après avis de la commission locale et enquête publique organisée dans les conditions prévues par l'article R. 313-11.

            Les dispositions des sections 4 et 5 du chapitre II du titre III du livre Ier de la partie législative du présent code sont applicables.

            La modification du plan est approuvée dans les formes prévues par les articles R. 313-13 et R. 313-14.

            Entre la mise en révision d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur et l'approbation de cette révision, il peut être décidé une ou plusieurs modifications.

        • Le dossier soumis à enquête comprend :

          1° Un plan permettant de connaître la situation du ou des bâtiments concernés et de leur terrain d'assiette à l'intérieur de la commune ;

          2° La désignation du ou des immeubles concernés ;

          3° L'indication du caractère vacant ou occupé du ou des immeubles ;

          4° Une notice explicative qui :

          a) Indique l'objet de l'opération ;

          b) Présente, au regard notamment des objectifs de transformation des conditions d'habitabilité et de mise en valeur du patrimoine, le programme global des travaux par bâtiment, y compris, s'il y a lieu, les démolitions rendues nécessaires par le projet de restauration ; lorsque l'opération s'inscrit dans un projet plus vaste prévoyant d'autres opérations de restauration immobilière, la notice présente ce projet d'ensemble ;

          c) Comporte des indications sur la situation de droit ou de fait de l'occupation du ou des bâtiments ;

          5° Une estimation de la valeur des immeubles avant restauration faite par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques et l'estimation sommaire du coût des restaurations.

        • Les travaux exécutés sur des immeubles dont la restauration a été déclarée d'utilité publique ne peuvent faire l'objet d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable que s'ils sont compatibles avec la déclaration d'utilité publique.

        • L'autorité expropriante qui a pris l'initiative de la déclaration d'utilité publique de l'opération notifie à chaque propriétaire, ou copropriétaire, le programme détaillé des travaux à réaliser sur le bâtiment et son terrain d'assiette.

          La notification prévue à l'alinéa précédent est effectuée à l'occasion de la notification individuelle du dépôt en mairie du dossier de l'enquête parcellaire prévue par l'article R. 131-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Elle comporte l'indication du délai dans lequel doivent être réalisés les travaux.

        • Pour bénéficier des dispositions du second alinéa de l'article L. 313-4-2, les propriétaires qui décident de réaliser ou de faire réaliser les travaux dont le détail leur a été notifié doivent produire à l'autorité expropriante :

          a) Une note précisant un échéancier prévisionnel et le délai maximal d'exécution des travaux, qui ne peut être supérieur à celui fixé par l'autorité expropriante ;

          b) La date d'échéance des baux et, s'il y a lieu, les offres faites aux locataires de reporter leur bail sur un local équivalent, dans les conditions prévues à l'article L. 313-7.

        • Lorsque l'opération est située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine, l'architecte des bâtiments de France accompagne, s'il y a lieu, pour l'application du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts ou de l'article 199 tervicies du même code, son accord sur les travaux projetés d'une attestation certifiant que ces travaux constituent la restauration complète de l'immeuble concerné.

        • Les immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou concernés par une opération de restauration immobilière peuvent être visités par des hommes de l'art spécialement habilités à cet effet par arrêté du maire sur proposition du préfet.

        • Les hommes de l'art pouvant être habilités dans les conditions prévues à l'article R. 313-33 sont choisis parmi :

          Les fonctionnaires en activité ou en retraite des services techniques du ministère des affaires culturelles et du ministère chargé de l'urbanisme ainsi que parmi les architectes et ingénieurs non fonctionnaires de ces services ou des collectivités locales ;

          Les membres de l'ordre des architectes et de l'ordre des géomètres experts.

        • Les hommes de l'art habilités, conformément aux dispositions de l'article R. 313-33, sont astreints aux règles concernant le secret professionnel et prêtent serment dans les conditions fixées par la section IV du présent chapitre. Ils doivent être munis, lors de chaque visite, d'un ordre de mission les habilitant à exercer leurs fonctions ainsi que d'une carte d'identité revêtue de leur photographie.

        • L'homme de l'art informe de l'objet, du jour et de l'heure de la visite des lieux, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le propriétaire et le locataire ou occupant ou gardien du local. Elle doit être fixée entre huit heures et dix-neuf heures et en dehors des dimanches et jours fériés. Un délai minimum de vingt jours doit être observé entre la date d'envoi de la lettre recommandée et la date prévue pour la visite.

          Le propriétaire, le locataire, l'occupant ou le gardien du local est tenu de laisser visiter les lieux sur présentation de l'ordre de mission. Le propriétaire ou son représentant peut toujours assister à la visite s'il le désire.

        • Les propriétaires, locataires ou occupants ou gardiens d'immeubles visés par les articles L. 313-1 à L. 313-14 et généralement toutes personnes qui s'opposeront à la visite des lieux par les hommes de l'art dans les conditions prévues à la présente section seront punis de l'amende prévue pour les contravention de la 4e classe. En cas de récidive, l'amende pourra être portée à celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.

        • Les déclassements et les transferts de propriété de dépendances du domaine public prévus à l'article L. 318-1 en vue des aménagements définis aux articles L. 321-1 et R. 321-1 sont prononcés au profit de la collectivité publique ou de l'établissement public pour le compte de qui ces opérations sont entreprises.

          Lorsque cette collectivité ou cet établissement public n'a pas présenté de demande à cet effet, l'avis de son assemblée délibérante est recueilli dans les mêmes conditions et les mêmes délais que ceux qui sont prévus à l'article R. 318-2 pour la consultation des assemblées des collectivités dont la dépossession est envisagée.

        • Lorsque ces déclassements ou ces transferts doivent porter sur des parties du domaine public d'une commune ou d'un établissement public, le préfet adresse au maire ou au président de l'assemblée délibérante de l'établissement public un dossier contenant :

          1° Une notice explicative exposant notamment l'objet de l'opération envisagée ;

          2° Un mémoire précisant la nature, la situation, les caractéristiques essentielles, les dimensions et, s'il s'agit d'immeubles, la désignation cadastrale de chacun des biens en cause.

          Ce mémoire indique également la personne morale bénéficiaire du transfert de propriété ;

          3° Un plan de situation des biens ci-dessus mentionnés ayant un caractère immobilier.

          Le conseil municipal ou l'assemblée délibérante de l'établissement public doit donner son avis sur l'opération envisagée dans un délai de quatre mois à compter de la transmission du dossier au maire ou au président.

          Lorsque les déclassements et les transferts portent sur des dépendances domaniales d'un département, le conseil départemental, saisi par le préfet d'un dossier constitué de la même manière, doit donner son avis au cours de la première session qui suit la communication du dossier à son président.

          Le décret décidant les déclassements et les transferts doit contenir les indications relatives aux caractéristiques essentielles, à la nature, à la situation, aux dimensions des biens déclassés et transférés et, s'il s'agit d'immeubles à leur désignation cadastrale.

        • A l'issue des opérations mentionnées à l'article L. 318-2, le préfet dresse la liste des équipements visés audit article dont le transfert à une collectivité locale ou à un établissement public est envisagé.

          Cette liste, accompagnée d'un mémoire comportant les précisions énumérées au premier alinéa (2.) de l'article R. 318-2 ainsi que d'un plan de situation s'il s'agit d'un immeuble, est transmise aux présidents des assemblées délibérantes des collectivités locales ou des établissements publics propriétaires, ainsi qu'à ceux qui doivent recevoir les biens transférés. Ces assemblées se prononcent sur le transfert de chacun des équipements qui les concernent.

          Si ces assemblées se prononcent en faveur du projet qui leur est soumis, ce transfert fait l'objet d'une convention passée en forme administrative entre les collectivités et établissements publics intéressés.

          Les équipements figurant sur la liste prévue au premier alinéa du présent article, qui n'auront pas fait l'objet, dans un délai de six mois à compter de l'envoi du dossier aux présidents des assemblées délibérantes, de la convention de transfert prévue à l'alinéa précédent pourront être transférés d'office dans les conditions et suivant la procédure prévue aux articles R. 318-4 à R. 318-9.

        • Le dossier soumis à l'enquête publique prévue à l'article L. 318-2 est établi à la diligence du préfet et comprend obligatoirement :

          1° Une note explicative indiquant notamment le but de l'opération envisagée ;

          2° Un état contenant l'énumération des équipements qui doivent faire l'objet d'un transfert d'office et comportant pour chacun d'eux, les indications prévues au premier alinéa (2.) de l'article R. 318-2 ;

          3° Un plan de situation des équipements ci-dessus mentionnés ayant un caractère immobilier ;

          4° Les délibérations prises par application du deuxième alinéa de l'article R. 318-3.

        • L'enquête est ouverte à la mairie de chaque commune sur le territoire de laquelle se trouvent des équipements à transférer.

          S'il y a lieu l'enquête est également ouverte :

          A la mairie de la commune qui est le siège d'un établissement public communal ou intercommunal, lorsque cet établissement est propriétaire ou attributaire désigné des équipements à transférer ;

          A la préfecture du département sur le territoire duquel se trouve le siège d'établissements publics autres que ceux mentionnés ci-dessus et qui sont intéressés de la même manière au transfert ;

          A la préfecture du département sur le territoire duquel se trouvent les équipements lorsque toute autre collectivité publique est intéressée par leur transfert.

        • L'enquête a lieu dans les conditions fixées par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration régies par le titre Ier du livre Ier du même code.

          Lorsque l'enquête est ouverte simultanément dans plusieurs départements, un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'urbanisme désigne le préfet compétent pour prendre les arrêtés prévus aux articles R. 112-2 et R. 112-12 du même code, pour établir le dossier mentionné à l'article R. 318-3 et pour centraliser les résultats de l'enquête.

        • Les personnes choisies en qualité de commissaire enquêteur ou de membre de la commission d'enquête ne doivent pas appartenir à l'administration des collectivités et établissements publics intéressés par le transfert des équipements ni participer à son contrôle. Ils ne doivent avoir aucun intérêt à l'opération projetée.

          Les indemnités accordées aux commissaires enquêteurs en vertu des articles R. 111-6 à R. 111-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont applicables à l'enquête soumise aux dispositions des articles R. 318-4 à R. 318-6.

        • A l'issue de cette enquête, le dossier constitué en application de l'article R. 318-4 et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont soumis, à la diligence du préfet, à l'avis des assemblées délibérantes intéressées.

          Les délais prévus aux 2° et 3° alinéas de l'article R. 318-2 sont applicables à cette consultation.

        • Le décret qui, en application de l'article L. 318-2, procède au transfert d'office d'équipements doit comporter, pour chacun d'eux, les indications prévues au 2° du premier alinéa de l'article R. 318-2.

          Le décret mentionne en outre ceux d'entre eux qui sont classés dans le domaine public et, éventuellement, ceux dont l'entretien présente le caractère d'une dépense obligatoire.

        • L'enquête prévue à l'article L. 318-3 en vue du transfert dans le domaine public communal de voies privées ouvertes à la circulation publique dans un ensemble d'habitation est ouverte à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées.

          Le maire ouvre cette enquête, après délibération du conseil municipal, le cas échéant à la demande des propriétaires intéressés.

          Le dossier soumis à l'enquête comprend obligatoirement :

          1. La nomenclature des voies et des équipements annexes dont le transfert à la commune est envisagé ;

          2. Une note indiquant les caractéristiques techniques de l'état d'entretien de chaque voie ;

          3. Un plan de situation ;

          4. Un état parcellaire.

          Le conseil municipal doit donner son avis sur ce projet dans un délai de quatre mois.

          Avis du dépôt du dossier à la mairie est notifié dans les conditions prévues par l'article R. 141-7 du code de la voirie routière aux personnes privées ou publiques propriétaires des voies dont le transfert est envisagé.

          L'enquête a lieu conformément aux dispositions des articles R. 141-4, R. 141-5 et R. 141-7 à R. 141-9 du code de la voirie routière.

          Les dispositions de l'article R. 318-7 sont applicables à l'enquête prévue par le présent article.

        • Le programme des équipements sportifs inclus dans le programme des équipements publics des zones d'aménagement concerté ou des zones de rénovation urbaine doit tenir compte des équipements existant dans la commune et les communes voisines.

          Le préfet soumet ce programme pour avis au chef du service départemental relevant du ministre chargé des sports. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois.

          Lorsque le plan local d'urbanisme autorise l'implantation d'installation soumises à autorisation, le préfet peut, en accord avec la commune ou l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, décider que les équipements sportifs devront être, en tout ou en partie, réalisés à l'extérieur de la zone.

        • Dans les zones d'habitation et dans les zones industrielles créées avant l'institution des zones d'aménagement concerté, les dispositions destinées à assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture dans la zone considérée qui sont incluses dans les cahiers des charges de concession et dans les cahiers des charges de cession de terrains approuvés sont, postérieurement à la fin de la concession, incorporées au plan local d'urbanisme, s'il en existe un, par décision du préfet.

          Lorsque l'établissement d'un plan local d'urbanisme n'a pas été prescrit ou si le plan local d'urbanisme n'a pas été rendu public ou approuvé au moment de la fin de la concession les dispositions des cahiers des charges destinées à assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture dans la zone peuvent être modifiées, suivant les modalités fixées à l'article R. 215-6.

        • Lorsqu'il y a lieu, par application des dispositions des articles L. 2113-17 à L. 2113-20 et L. 2113-26 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, de l'article L. 2113-17 du même code issu de la même loi, ou de l'article L. 2511-15 du même code, de procéder à la consultation des conseils consultatifs ou commissions consultatives existant dans les communes issues d'une fusion, des conseils des communes déléguées existant dans les communes nouvelles, ou des conseils d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon, sur un projet de zone d'habitation, de zone de rénovation urbaine, de zone de réhabilitation, de zone industrielle et de zone artisanale, il est procédé à la consultation dans les conditions prévues aux articles ci-après pour les conseils d'arrondissement.

        • Le maire de la commune consulte le ou les conseils d'arrondissement dans le ressort territorial desquels la réalisation de la zone est prévue en tout ou partie.

        • Lorsqu'une de ces zones mentionnées à l'article R. 318-16 n'est pas créée ou réalisée dans le cadre de la procédure de zone d'aménagement concerté, le conseil d'arrondissement est consulté avant toute délibération du conseil municipal sur le projet de création ou de réalisation.

        • Le conseil d'arrondissement est également consulté par le maire de la commune avant toute délibération du conseil municipal portant sur les objets ci-dessus lorsque cette délibération est prise à la demande d'un établissement public de coopération intercommunale ayant compétence pour la création ou la réalisation de zones mentionnées à l'article R. 318-16.

        • Le conseil d'arrondissement émet son avis dans le délai fixé par le maire de la commune. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la saisine du conseil d'arrondissement.

          Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans le délai prévu.

        • La demande d'avis est accompagnée des documents au vu desquels le conseil municipal sera appelé à délibérer.

          L'avis du conseil d'arrondissement ou à défaut le document justifiant qu'il a été saisi dans les délais nécessaires est joint au projet de délibération et annexé à la délibération du conseil municipal. Il est également joint au dossier soumis à l'enquête publique ou tenu à la disposition du public.

      • Les établissements publics fonciers de l'Etat créés en application de l'article L. 321-1, les établissements publics d'aménagement créés en application de l'article L. 321-14 et l'établissement public Grand Paris Aménagement mentionné à l'article L. 321-29 ont un caractère industriel et commercial.

        Ils sont placés sous la tutelle du ministre chargé de l'urbanisme.

        Le décret constitutif de l'établissement public détermine son objet, son périmètre de compétence et éventuellement sa durée.

        Il fixe ses statuts, notamment en ce qui concerne :

        -la composition du conseil d'administration, celle du bureau et la désignation de son président le cas échéant ;

        -les pouvoirs du conseil d'administration ;

        -les délégations au bureau sous réserve des dispositions de l'article R. * 321-6 et au directeur général sous réserve de celles du I de l'article R. * 321-9 ;

        -les modalités de publicité des délibérations et des décisions sous réserve des dispositions de l'article R. * 321-12.

      • Le conseil d'administration des établissements publics fonciers de l'Etat, des établissements publics d'aménagement et de l'établissement public Grand Paris Aménagement se réunit au moins deux fois par an.

        Le conseil d'administration est convoqué par son président qui fixe l'ordre du jour et dirige les débats. Le préfet compétent peut soumettre au conseil d'administration toute question dont l'examen lui paraît utile. Le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la séance du conseil d'administration la plus proche.

        La convocation du conseil d'administration est de droit si la moitié des membres au moins ou le préfet compétent adressent la demande écrite à son président.

      • Les membres du conseil d'administration des établissements publics fonciers de l'Etat, des établissements publics d'aménagement et de l'établissement public Grand Paris Aménagement ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt directement lié à l'activité de l'établissement, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des contrats de la commande publique ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement.

        Ils adressent au préfet compétent, dans les quinze jours suivant leur nomination ou désignation, une déclaration mentionnant :

        - les fonctions exercées par eux-mêmes et leurs conjoints non séparés de corps ou les personnes avec lesquelles ils sont liés par un pacte civil de solidarité, dans les organismes ou les sociétés, ainsi que les sociétés qu'elles contrôlent ou qui les contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, susceptibles, du fait de leur secteur d'activité, de conclure des conventions avec l'établissement public ;

        - la liste et le nombre des actions et droits sociaux représentant au moins un vingtième du capital ou des droits de vote, possédés par eux-mêmes, leurs conjoints et enfants mineurs non émancipés dans les mêmes sociétés ou organismes.

        Le préfet compétent invite l'administrateur qui n'a pas adressé cette déclaration dans le délai prescrit au premier alinéa à la produire dans un délai qu'il fixe. Cet administrateur ne peut siéger au conseil d'administration avant de s'être acquitté de cette obligation, à moins qu'il ait justifié être dans l'impossibilité temporaire de le faire.

        Chaque année, le préfet compétent demande aux membres du conseil d'administration de lui signaler les modifications intervenues dans les éléments figurant dans sa déclaration.

        Les informations ainsi fournies ont un caractère confidentiel.

        Toutefois, le préfet compétent communique à l'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat les déclarations remplies par les administrateurs ainsi que les modifications qui y sont apportées.

        Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre part aux délibérations ayant pour objet une affaire à laquelle ils ont un intérêt personnel.

      • Le conseil d'administration des établissements publics fonciers de l'Etat et des établissements publics d'aménagement peut déléguer le cas échéant ses pouvoirs au bureau, à l'exception des décisions concernant :

        1° La définition de l'orientation de la politique de l'établissement ;

        2° L'approbation du programme pluriannuel d'intervention ou du projet stratégique et opérationnel ;

        3° L'approbation du budget ;

        4° L'autorisation des emprunts ;

        5° L'arrêt du compte financier et l'affectation des résultats ;

        6° La mise en œuvre des investissements au-delà d'un seuil fixé dans le règlement intérieur ;

        7° L'adoption du règlement intérieur, qui définit notamment les conditions de fonctionnement du bureau ;

        8° La fixation de la domiciliation du siège.

        S'ajoutent à cette liste :

        Pour les établissements publics fonciers de l'Etat : la fixation du montant de la ressource fiscale spécifique autorisée par la loi.

        Pour les établissements publics d'aménagement : le recours à l'arbitrage.

      • Les directeurs généraux des établissements publics fonciers de l'Etat, des établissements publics d'aménagement et de l'établissement public Grand Paris Aménagement sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme après avis du préfet compétent et du président du conseil d'administration pour une durée de cinq ans renouvelable. Il peut être mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes avant l'expiration de leur mandat.

        Les avis du préfet compétent et du président du conseil d'administration sont réputés favorables s'ils n'ont pas été émis dans le délai d'un mois.

        Les fonctions de directeur général d'un établissement public foncier de l'Etat, d'un établissement public d'aménagement ou de l'établissement public Grand Paris Aménagement sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration.

      • I. - Le directeur général d'un établissement public foncier de l'Etat, d'un établissement public d'aménagement, ou de l'établissement public Grand Paris Aménagement sont ordonnateurs des dépenses et des recettes.

        Dans ces établissements publics, le directeur général est compétent pour :

        1° Préparer et passer les contrats, les marchés publics et contrats de concession, les actes d'acquisition, d'aliénation, d'échange et de location ;

        2° Préparer et conclure les transactions ;

        3° Représenter l'établissement dans les actes de la vie civile et commerciale et ester en justice ;

        4° Ouvrir et organiser celles des enquêtes publiques prévues aux articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de l'environnement qui sont requises pour les décisions ressortant de la compétence de l'établissement.

        En outre, il est chargé de l'instruction préalable des affaires qui sont de la compétence de l'établissement. Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration et du bureau. Il prépare et présente le budget. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.

        II. - Le directeur général d'un établissement public foncier de l'Etat, d'un établissement public d'aménagement ou de l'établissement public Grand Paris Aménagement assiste de droit aux réunions du conseil d'administration et du bureau. Il prépare et présente le programme pluriannuel d'intervention ou le programme stratégique et opérationnel et le bilan annuel.

      • Le directeur général, dans les limites des compétences qui lui ont été déléguées, peut, par délégation du conseil d'administration, être chargé d'exercer au nom de l'établissement public foncier de l'Etat, de l'établissement public d'aménagement ou de l'établissement public Grand Paris Aménagement les droits de préemption dont l'établissement est titulaire ou délégataire et le droit de priorité dont l'établissement est délégataire.

      • Les établissements publics fonciers de l'Etat, les établissements publics d'aménagement et l'établissement public Grand Paris Aménagement sont autorisés à transiger.

        Les établissements publics d'aménagement et l'établissement public Grand Paris Aménagement sont autorisés à compromettre.

      • Les actes à caractère réglementaire pris par délibération du conseil d'administration ou du bureau des établissements publics fonciers de l'Etat, des établissements publics d'aménagement, de l'établissement public Grand Paris Aménagement ou par le directeur général par délégation du conseil d'administration ou en vertu de ses compétences propres en application des lois et règlements sont publiés dans un recueil tenu par l'établissement dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

        Les décisions relatives à l'exercice du droit de préemption ou de priorité font, en plus de la publication prévue à l'alinéa précédent, l'objet d'un affichage dans les mairies concernées par celles-ci pendant une durée de deux mois.

      • I.-Le ministre chargé de l'urbanisme définit les orientations stratégiques de l'Etat devant être prises en compte, respectivement, par le programme pluriannuel d'intervention et par le projet stratégique opérationnel.

        Il les notifie au président du conseil d'administration, au directeur général ainsi qu'au préfet compétent, chargé de veiller à leur prise en compte lors de l'élaboration de ces documents.

        II.-Le ministre chargé de l'urbanisme définit les orientations stratégiques prévues à l'article L. 321-32.

      • Le projet stratégique et opérationnel mentionné à l'article L. 321-18 comporte :

        1° Un document présentant les orientations stratégiques et opérationnelles à long terme de l'établissement sur son territoire de compétence, assorties des moyens techniques et financiers susceptibles d'être mobilisés et intégrant un calendrier indicatif de réalisation ;

        2° Un document planifiant à moyen terme, sous la forme d'un programme prévisionnel d'aménagement (PPA), les actions, opérations et projets à réaliser, leur localisation, l'échéancier prévisionnel de leur réalisation ainsi que les perspectives financières à leur achèvement.

        Le projet stratégique et opérationnel fait l'objet d'un bilan annuel permettant d'examiner l'état d'avancement des opérations et d'actualiser leurs perspectives financières.

      • I. - L'approbation, respectivement, du programme pluriannuel d'intervention et du projet stratégique opérationnel intervient dans un délai de deux ans à compter de la création de l'établissement.

        Le programme pluriannuel d'intervention et le projet stratégique et opérationnel sont révisés dans un délai maximum de cinq ans à compter de leur approbation.

        En cas de modification des orientations stratégiques de l'Etat, le programme pluriannuel d'intervention ou le projet stratégique opérationnel est, si nécessaire, révisé et approuvé dans un délai de neuf mois suivant la date de notification au président du conseil d'administration et au directeur général de ces modifications.

        II. - La délibération approuvant le programme pluriannuel d'intervention ou le projet stratégique opérationnel devient exécutoire dans un délai de trois mois à compter de sa transmission au préfet compétent.

        Si, dans ce délai, le préfet compétent notifie, par lettre motivée au président de l'établissement public, les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au programme pluriannuel d'intervention ou au programme stratégique opérationnel dont les dispositions ne seraient pas compatibles avec les orientations stratégiques données, celui-ci ne devient exécutoire qu'après que lui a été transmise la délibération apportant les modifications demandées.

      • Les actions des établissements publics créés en application des articles L. 321-1 et L. 321-14, leurs modalités et les moyens mis en œuvre définis dans le programme pluriannuel d'intervention ou dans le projet stratégique et opérationnel prévus respectivement aux articles L. 321-5 et L. 321-18 font l'objet d'un bilan annuel transmis par l'établissement au préfet compétent et, pour les établissements publics créés en application des articles L. 321-1, au comité régional de l'habitat et de l'hébergement compétent pour la région dans laquelle l'établissement exerce son activité.

      • Sans préjudice de l'application des dispositions du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat et du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les établissements publics fonciers de l'Etat, les établissements publics d'aménagement et l'établissement public Grand Paris Aménagement, ainsi que les filiales dont ils détiennent directement ou indirectement plus de la moitié du capital social ou des droits de vote à l'assemblée générale, sont soumis au contrôle du préfet du département lorsque leur activité s'exerce dans le cadre de ce seul ressort territorial. Lorsque cette activité s'étend sur plusieurs départements et n'excède pas le périmètre régional, le contrôle est exercé par le préfet de la région.

        Dans les autres cas, ils sont soumis au contrôle du préfet désigné en application de l'article 66 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.

      • I.-Les délibérations du conseil d'administration et du bureau des établissements publics fonciers de l'Etat et des établissements publics d'aménagement relatives aux prévisions budgétaires, aux emprunts, aux opérations à entreprendre, aux créations de filiales, aux acquisitions de participations, aux procédures de transaction, à l'exercice du droit de préemption ou de priorité ainsi que les décisions du directeur général prises pour l'exercice de ce droit sont transmises au préfet compétent et sont soumises à son approbation.

        Il en est de même des délibérations du conseil d'administration des établissements publics d'aménagement relatives aux procédures d'arbitrage.

        II.-Les délibérations du conseil d'administration de l'établissement public Grand Paris Aménagement relatives aux prévisions budgétaires, aux projets d'emprunt, aux créations de filiales, aux acquisitions de participations, aux procédures d'arbitrage et de transaction et à la convention prévue au premier alinéa de l'article L. 321-41 du code de l'urbanisme sont transmises au préfet compétent et soumises à son approbation.

        III.-Les délibérations mentionnées au présent article sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article R* 321-19.

        Le préfet compétent peut demander au conseil d'administration d'en délibérer à nouveau préalablement à son approbation.

      • I.-L'absence de rejet ou d'approbation expresse dans le délai d'un mois après réception par le préfet compétent des délibérations visées à l'article R* 321-18 vaut approbation tacite.

        II.-Toutefois, les délibérations du conseil d'administration ou du bureau et les décisions du directeur général relatives à l'exercice du droit de préemption ou de priorité sont exécutoires de plein droit dès leur transmission au préfet compétent si l'exercice par l'établissement du droit de préemption ou de priorité est prévu dans une convention mentionnée aux articles L. 321-1 et L. 321-14, qu'il a préalablement approuvée. Lorsque l'exercice par l'établissement du droit de préemption ou de priorité n'est pas prévu par une de ces conventions, l'absence de rejet ou d'approbation expresse des délibérations ou décisions susmentionnées dans le délai de dix jours après réception vaut approbation tacite.

        III.-Par dérogation aux dispositions du I, les délibérations du conseil d'administration des établissements publics fonciers de l'Etat et des établissements publics d'aménagement relatives à la création de filiales et aux acquisitions de participations prévues aux articles L. 321-3 et L. 321-17 du code de l'urbanisme ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'urbanisme lorsque ces acquisitions de participations ou les capitaux investis dans les filiales créées sont supérieurs à un seuil fixé par arrêté de ces ministres.

        Lorsque les acquisitions ou participations portent sur la majorité des parts ou actions et sont inférieures au seuil précité, elles sont exécutoires de plein droit.

        Lorsque les acquisitions ou participations portent sur la minorité des parts ou actions et sont inférieures au seuil précité, elles ne sont exécutoires qu'après approbation par le préfet compétent dans les conditions fixées au I du présent article.

        IV.-Par dérogation aux dispositions du I, les délibérations du conseil d'administration de l'établissement public Grand Paris Aménagement relatives aux créations de filiales, prises, extensions ou cessions de participations financières ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'urbanisme.

        Lorsque les prises, extensions ou cessions sont inférieures à un seuil fixé par arrêté de ces ministres et sont relatives à des sociétés, groupements ou organismes dont le siège et l'activité sont en rapport avec les champs de compétence de l'établissement, ces délibérations sont exécutoires à l'expiration d'un délai d'un mois partant de la date la plus tardive de leur réception par ces mêmes ministres, à moins que l'un de ceux-ci n'y fasse opposition dans ce délai.

      • L'agent comptable est nommé par le préfet compétent, après avis du directeur départemental des finances publiques.

        Les établissements publics fonciers de l'Etat sont soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

        Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les établissements publics d'aménagement et l'établissement public Grand Paris Aménagement sont soumis aux dispositions des titres Ier et III de ce décret, à l'exception des 1° et 2° de l'article 175 et des articles 178 à 185,204 à 208,220 à 228 de ce même décret, ainsi qu'aux dispositions du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.

        Il peut être institué au sein de ces établissements publics des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

        Ces établissements publics sont soumis aux dispositions du décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social.


        Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret et, s'agissant des régies créées avant cette date, le premier jour du sixième mois suivant cette même date.

      • L'agent comptable produit, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, le compte financier et les pièces annexes au plus tard à l'expiration du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice. Le compte financier est visé par le directeur général, arrêté par le conseil d'administration et approuvé par le préfet compétent.


        Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

          • Le dossier soumis à l'enquête publique prévue à l'article 12 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 inclut un projet d'acte d'association ainsi que :

            Un plan parcellaire indiquant le tracé du ou des périmètres intéressés, accompagné de l'état des propriétaires de chaque parcelle avant remembrement ;

            Une notice explicative de l'utilité du remembrement des propriétés pour parvenir à une meilleure utilisation du sol eu égard notamment aux prescriptions d'urbanisme ;

            Une estimation du coût des études déjà réalisées et à prévoir.

            Le cas échéant, le projet d'aménagement à exécuter par l'association et son estimation sommaire ainsi qu'une étude d'impact, lorsque celle-ci est requise en application de l'article R. 122-2 du code de l'environnement.

          • Dans le cas d'une association foncière urbaine de projet, le dossier comporte également un projet d'aménagement, comprenant :

            1° Ce projet d'aménagement présenté sous forme de plans, schémas ou coupes ;

            2° Un rapport de présentation, qui expose l'objet et la justification de l'opération, comporte une description de l'état du site et de son environnement, indique le programme global des constructions à édifier dans la zone et, le cas échéant, son échéancier prévisionnel ; il énonce également les raisons pour lesquelles le projet a été retenu, au regard des règles d'urbanisme en vigueur sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, des orientations du plan local de l'habitat, lorsqu'il existe, et de l'insertion dans l'environnement naturel ou urbain ;

            3° Le cas échéant, un programme prévisionnel des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans la zone ;

            4° Un bilan financier prévisionnel, comportant, le cas échéant, les modalités de participation aux équipements publics.

          • En vue de l'établissement du projet de remembrement, le président de l'association requiert le service de la publicité foncière de lui délivrer dans les trois mois pour chacun des immeubles compris dans le périmètre de remembrement les renseignements concernant :

            1° Les actes et décisions judiciaires publiés au fichier immobilier portant ou constatant mutation de ces immeubles ou constatant l'existence de saisies, résolutions, restrictions au droit de disposer et, en général, de tous droits réels ou personnels ;

            2° Des inscriptions d'hypothèques grevant lesdits immeubles, le tout, du chef tant des propriétaires désignés dans la réquisition que de toute autre personne devenue propriétaire et révélée par les actes et décisions judiciaires visés au 1°.

            Il le requiert, en outre, de lui délivrer des renseignements complémentaires, au fur et à mesure qu'interviennent jusqu'à la date de clôture des opérations de remembrement, de nouvelles formalités de publicité de la nature de celles qui sont énoncées à l'alinéa qui précède et qui concernent les mêmes immeubles.

            Les derniers extraits doivent être délivrés au plus tard dans les quinze jours qui suivent la date de clôture des opérations de remembrement.


            Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

          • Le projet de remembrement est établi dans l'intérêt commun eu égard aux possibilités d'utilisation du sol à l'intérieur du périmètre de remembrement.

            Le projet de remembrement est transmis au représentant de l'Etat dans le département qui saisit, dans un délai de quinze jours, le maire en vue de recueillir l'accord ou l'avis, selon les cas prévus à l'article L. 322-6-1, du conseil municipal. L'accord est réputé acquis ou, le cas échéant, l'avis est réputé favorable au terme d'un délai de deux mois à compter de la réception du projet de remembrement. Cette formalité n'est pas obligatoire si l'accord ou l'avis est joint au projet.

            Si le projet de remembrement est compatible avec les règles d'urbanisme applicables, l'enquête publique prévue à l'article L. 322-6 est ouverte dans le délai de trois mois à compter de l'accord ou de l'avis ou, si l'accord ou l'avis est joint au projet, à compter de la transmission du projet au représentant de l'Etat.

          • Les documents d'urbanisme indiquant les possibilités d'utilisation du sol à l'intérieur du périmètre de remembrement, ainsi éventuellement que les disciplines d'architecture à respecter par les constructeurs, doivent être tenus à la disposition des associés au secrétariat de l'association. Il en est de même des prescriptions d'urbanisme propres à l'opération qu'il est envisagé d'apporter en application du deuxième alinéa de l'article L. 322-6.

          • Lorsque les droits réels dont sont grevés séparément plusieurs immeubles appartenant à un même propriétaire sont reportés sur l'immeuble ou les immeubles transférés ou attribués à ce propriétaire après remembrement, ces droits s'exercent selon les besoins sur la totalité, une quote-part ou une fraction matérielle de l'immeuble ou des immeubles expressément désignés. Les quotes-parts et les fractions matérielles sont déterminées compte tenu de la valeur relative de chacun des immeubles qui étaient grevés des droits réels reportés.

            Lorsque le droit d'un créancier inscrit est reporté, il s'exerce, le cas échéant, sur la soulte due au propriétaire, laquelle, en cas de pluralité d'immeubles remembrés, est rattachée à chacun des immeubles anciens grevés d'hypothèques en proportion de sa valeur relative.


            Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

          • L'enquête publique prévue à l'article L. 322-6 a lieu dans les formes prévues au titre III du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

            Le dossier mis à l'enquête comporte au moins :

            1° Le plan et l'état parcellaires avant remembrement désignant les immeubles, conformément à l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié avec l'indication des charges, servitudes et autres droits réels grevant les parcelles et les bâtiments ;

            2° Une notice rappelant les dispositions des articles L. 322-6 et R. 322-9 ;

            3° Une notice sur le mode d'évaluation des valeurs des parcelles avant remembrement ;

            4° Un état des valeurs des parcelles avant remembrement et des quotes-parts de ces valeurs en cas de copropriété ;

            5° Un état des constructions à démolir ;

            6° Le plan et l'état parcellaires après remembrement désignant les immeubles conformément à l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié avec l'indication des charges, servitudes et autres droits réels à maintenir, reporter ou instituer ;

            7° Une notice sur le mode d'évaluation des valeurs des parcelles après remembrement ;

            8° Un état des valeurs des parcelles après remembrement ou des quotes-parts de ces valeurs en cas de copropriété ;

            9° Le tableau comparatif par propriétaires avant et après remembrement des valeurs respectives des parcelles ou des quotes-parts de ces valeurs en cas de copropriété, avec l'indication des soultes ;

            10° Un état des terrains faisant l'objet avant remembrement d'une affectation à des usages publics et un état des terrains à affecter après remembrement à ces mêmes usages ;

            11° Un état des dépenses faites ou à faire comprenant, le cas échéant, le coût d'acquisition et de démolition des bâtiments ou ouvrages dont la destruction est indispensable au remembrement et les propositions d'indemnisation en ce qui concerne les droits réels et personnels éteints en application de l'article L. 322-6 ;

            12° Les prescriptions propres à l'opération, en complément de la réglementation d'urbanisme applicable. Ces prescriptions deviennent caduques au terme de dix années à compter de l'arrêté mentionné à l'article R. 322-17 approuvant le plan de remembrement, si à cette date, le périmètre de l'association est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.

          • Dans le cas d'une association foncière urbaine de projet, le dossier comporte également :

            1° La composition et l'organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules ;

            2° L'organisation et l'aménagement des accès au projet ;

            3° Le traitement des parties du terrain situées en limite du projet ;

            4° Les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets ;

            5° Un plan de l'état actuel du terrain remembré à aménager et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes, les équipements publics qui desservent le terrain ;

            6° Un plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d'ensemble du projet et les plantations à conserver ou à créer.

          • A l'issue de l'enquête, dans un délai de quinze jours à compter de la réception du rapport du commissaire-enquêteur, le représentant de l'Etat dans le département renvoie le dossier au président de l'association et porte à sa connaissance les observations présentées.

            Si le conseil des syndics ne peut donner satisfaction aux intéressés, le président transmet l'ensemble du dossier avec ses propositions au président de la commission consultative prévue à l'article L. 322-6.

            Cette commission entend, une fois au moins, les intéressés qui en font la demande, ainsi que le président et le directeur de l'association.

            Dans les deux mois de sa saisine, elle donne son avis motivé au président de l'association.

            La décision motivée, prise consécutivement à cet avis par le conseil des syndics, est, ainsi que ledit avis, notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          • La juridiction de l'expropriation est saisie par les intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat de la juridiction. Les requérants doivent simultanément adresser une copie de cette lettre au président de l'association qui dispose alors d'un délai de quinze jours pour transmettre au juge le projet de remembrement.

            Il est ensuite procédé comme en matière d'expropriation. Les réclamations des intéressés et la décision motivée du conseil des syndics sont soumises aux mêmes règles de procédure que les demandes, offres et mémoires prévus par le livre III du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

          • Le conseil des syndics peut décider de scinder l'instruction du projet de remembrement en deux étapes de manière que la fixation définitive des valeurs des parcelles anciennes puisse intervenir avant la mise à l'enquête du projet de redistribution parcellaire.

            Dans ce cas, il saisit le préfet aux fins d'ouverture d'une première enquête sur la fixation des valeurs des parcelles anciennes. Le dossier mis à l'enquête comporte les pièces énumérées aux 1° à 5°, 11° et 12° de l'article R. 322-10.

            La seconde enquête porte sur la redistribution parcellaire et les valeurs des nouvelles parcelles. Elle est ouverte lorsque les valeurs des parcelles anciennes ont fait l'objet de décisions définitives. Le dossier mis à l'enquête comporte les pièces énumérées aux 6° à 10° de l'article R. 322-10.

            En cas d'observations formulées au cours de l'une ou de l'autre de ces enquêtes, il est procédé comme il est dit aux articles R. 322-11 à R. 322-13.

          • Le plan de remembrement arrêté par le conseil des syndics après rectification, le cas échéant, en exécution de décisions judiciaires devenues définitives, comprend :

            1° Les plans et états parcellaires nouveaux désignant les immeubles conformément à l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié et indiquant le cas échéant les bâtiments ou ouvrages à conserver ;

            2° Un tableau pour chaque propriétaire des parcelles ou quotes-parts de parcelles avant et après remembrement, avec l'indication des soultes ; dans le cas où des créanciers hypothécaires ou privilégiés ont été révélés avant la clôture de l'enquête ce tableau doit faire apparaître les concordances nécessaires à l'application de l'article R. 322-9 ;

            3° Le cas échéant, un état des droits réels qui seront éteints par l'arrêté du préfet prévu à l'article R. 322-17 moyennant indemnité due par l'association ;

            4° Le cas échéant, un état des droits réels, à l'exception des hypothèques, reportés ou attribués sur les parcelles après remembrement ;

            5° Le cas échéant, un état des bâtiments ou ouvrages, d'une part, à conserver, d'autre part, restant à détruire par l'association ;

            6° Les prescriptions propres à l'opération en complément de la réglementation d'urbanisme applicable.

            Le tableau et les états mentionnés aux 2° à 5° ci-dessus sont, en vue de la publicité foncière, soumis à des règles de forme précisées à l'article R. 322-20.


            Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

          • Avant l'intervention de l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 322-17, le président de l'association se conforme aux dispositions prises en application de l'article 29 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié pour assurer la concordance du cadastre et du fichier immobilier.

          • Le plan de remembrement défini à l'article R. 322-15 est envoyé au préfet du département.

            Le préfet consulte en tant que de besoin les autorités et services publics habilités à demander que soient prescrites les contributions mentionnées à l'article L. 332-12. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, ces autorités et services publics sont réputés n'avoir aucune proposition de contribution à formuler.

            Le préfet, par arrêté :

            Approuve le plan de remembrement de l'association foncière urbaine, qui demeure annexé à l'arrêté ;

            Prononce les transferts et attributions de propriétés ainsi que les reports et attributions de droits réels qui résultent de ce plan ;

            Prononce la clôture des opérations de remembrement.

            Cet arrêté énumère celles des contributions prévues à l'article L. 332-12 qu'il met, le cas échéant, à la charge de l'association foncière urbaine de remembrement.

            Dans le cas où sont exigées la participation pour le financement d'équipements publics exceptionnels mentionnée au b de l'article L. 332-12 ou la participation forfaitaire mentionnée au c du même article, l'arrêté en fixe le montant et énonce le mode d'évaluation de ce dernier.

            Lorsque la participation forfaitaire inclut le versement de la participation prévue à l'article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dans les programmes d'aménagement d'ensemble et que l'association s'en acquitte en tout ou en partie, conformément à l'article L. 332-10 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, sous forme d'exécution de travaux ou d'apport de terrain, l'arrêté mentionne :

            -les caractéristiques de travaux et leur valeur déterminées d'un commun accord par l'association et le préfet ;

            -la superficie des terrains à apporter ainsi que leur valeur déterminée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

            L'arrêté préfectoral intervient dans un délai de deux mois à compter de la réception du plan de remembrement par le préfet. Toutefois, dans le cas où il est envisagé de modifier les prescriptions d'urbanisme propres à l'opération qui ont été soumises à l'enquête publique, l'approbation du plan de remembrement ne peut intervenir qu'après que le conseil municipal a été de nouveau saisi dans les conditions prévues à l'article R. 322-8.


            Décret n° 2014-253 du 27 février 2014 article 9 : Les présentes dispositions sont applicables aux demandes d'autorisation déposées à compter du 1er avril 2014.

          • L'arrêté du préfet est remis sur émargement au président de l'association le jour même de sa signature en vue des mesures de publicité foncière prévues au paragraphe III de la présente section.

            Il est, en outre, publié au recueil des actes administratifs et, pendant un délai de deux mois à compter de cette publication, toute personne intéressée peut prendre connaissance du plan de remembrement approuvé qui est déposé en mairie.

            Le président de l'association notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux titulaires de droits réels autres que les créanciers hypothécaires ou privilégiés l'extrait du plan de remembrement approuvé par le préfet qui les concerne.

          • L'association foncière urbaine ne peut être dissoute avant :

            1° La dernière notification par le président faite en application de l'article R. 322-21 ;

            2° Le paiement des indemnités éventuellement dues par l'association au titre de l'article L. 322-6 ;

            3° La destruction complète des bâtiments ou ouvrages mentionnés à l'article L. 322-6.

          • Un membre de l'association souhaitant vendre tout ou partie de ses terrains aménagés à un acquéreur qui ne veut pas être inclus dans le périmètre de l'association foncière urbaine de projet peut adresser une demande de distraction dans les conditions prévues par les statuts de l'association.

            La proposition de distraction est soumise à l'assemblée générale des propriétaires. L'assemblée générale des propriétaires se prononce dans les conditions de majorité qualifiée prévues au deuxième alinéa de l'article L. 322-16.

            Toutefois, si la proposition de distraction porte sur une surface représentant moins du dixième de la surface incluse dans le périmètre de l'association, la décision de distraction est prise à la majorité des propriétaires membres de l'association.

          • A la date de clôture des opérations de remembrement et nonobstant tout recours juridictionnel, le président de l'association requiert le service de la publicité foncière de publier l'arrêté préfectoral qui prononce les transferts et attributions de propriété et les reports et attributions de droits réels ainsi que, le cas échéant, les prescriptions propres à l'opération mentionnées à l'article R. 322-15-6°.

            A cet effet, il dépose, outre une copie, trois expéditions certifiées exactement collationnées, dont l'une est établie sur une formule du modèle arrêté par le directeur général des finances publiques et le directeur chargé de l'urbanisme, de l'arrêté ainsi que du tableau et des états prévus aux 2° à 5° de l'article R. 322-15 annexés audit arrêté.

            La désignation des immeubles est faite conformément à l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié.

            La désignation des propriétaires et des autres titulaires de droits réels est faite conformément aux articles 5 et 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié et certifiée dans les conditions prévues aux articles 38, 81 et 82 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié sous peine de refus de dépôt.

            Pour assurer le renouvellement de la publicité prévu à l'article L. 322-6 l'énumération des droits réels reportés est complétée sous la même sanction, par l'indication des actes ou décisions judiciaires qui leur ont donné naissance, avec les références (date, volume, numéro) des formalités exécutées au fichier immobilier.

          • I. ― Dès la clôture des opérations de remembrement et au plus tard quinze jours après la délivrance des derniers extraits prévus à l'article R. 322-7, dernier alinéa, le président de l'association notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à tous les titulaires de créances hypothécaires ou privilégiées inscrites que, par application de l'article L. 322-6 les inscriptions prises sur les immeubles compris dans le périmètre de remembrement avant la clôture des opérations se trouvent périmées du jour de cette clôture en tant qu'elles grèvent lesdits immeubles et qu'il leur appartient de procéder au renouvellement de ces inscriptions dans les conditions fixées au II du présent article.

            Les biens antérieurement grevés et ceux qui sont transférés ou attribués à l'ancien propriétaire par l'arrêté de remembrement doivent être désignés de façon détaillée dans la notification.

            La notification est faite au domicile élu par le créancier dans les documents déposés au service de la publicité foncière ou, à défaut de domicile élu, au domicile indiqué dans ces documents.

            II. ― Les inscriptions d'hypothèques prises avant la clôture des opérations sur les immeubles remembrés ne conservent leur rang antérieur sur les immeubles transférés ou attribués que si elles sont renouvelées, à la diligence de leur bénéficiaire, dans le délai de six mois, à dater du jour de cette clôture.

            En cas d'exercice d'une hypothèque sur une soulte, le renouvellement n'a lieu que pour les sommes au paiement desquelles l'immeuble transféré ou attribué continue d'être affecté.

            Le renouvellement qui conserve l'hypothèque jusqu'à la date fixée par le créancier conformément aux dispositions de l'article 2434 du code civil s'opère par le dépôt au service de la publicité foncière de deux bordereaux, dont un exemplaire établi sous peine de rejet sur formule réglementaire, signés et certifiés exactement collationnés, contenant exclusivement sous peine de refus de dépôt :

            1° Les réquisitions et indications liminaires prévues à l'article 61, paragraphe I, du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 ;

            2° Une copie, certifiée collationnée par le président de l'association, de la notification faite en exécution du premier alinéa du présent article ;

            3° La désignation des immeubles grevés ;

            4° le nom et le domicile de la personne à laquelle le rejet doit éventuellement être notifié ;

            5° Le cas échéant, le capital et les accessoires de la créance garantie, s'ils sont inférieurs à ceux qui ont fait l'objet de l'inscription antérieure.

            La radiation des inscriptions antérieures en tant qu'elles grèvent les immeubles remembrés est effectuée par le service de la publicité foncière au vu de ces bordereaux.


            Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

          • Le projet d'acte d'association soumis à l'enquête prévue à l'article 12 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 doit préciser, les pouvoirs conférés à l'association, selon que celle-ci a pour objet :

            Soit la passation du bail à construction et son exécution ;

            Soit la représentation des associés en vue de la réalisation du transfert de propriété par apport à une société de construction ou d'aménagement ;

            Soit à la réalisation du transfert de propriété par vente à un établissement public ou une société de construction ou d'aménagement.

            A ce projet d'acte d'association doivent être joints, en sus des pièces mentionnées à l'article R. 322-3 :

            a) Une déclaration précisant la nature juridique, civile ou commerciale de la société et son objet ;

            b) Un plan parcellaire indiquant le périmètre des terrains intéressés par le projet d'association accompagné de l'état des propriétaires de chaque parcelle ;

            c) Une notice précisant la finalité de l'opération projetée et faisant ressortir l'utilité, tant pour les propriétaires que pour la commune, du groupement des parcelles, eu égard notamment aux prescriptions d'urbanisme ;

            d) Le cas échéant, une notice sur les bâtiments ou ouvrages à acquérir par l'association foncière urbaine en application de l'article L. 322-7 ainsi que l'estimation du coût des dépenses d'acquisition de ces constructions ;

            e) Une estimation du coût des études déjà réalisées ou envisagées.

          • Le projet de groupement de parcelles en vue d'en conférer l'usage à un tiers par bail à construction comprend, en sus du projet de bail à construction, les pièces suivantes :

            a) Une déclaration précisant l'identité du preneur du bail à construction ;

            b) Une notice justifiant l'intérêt de l'opération et décrivant les principales caractéristiques du ou des immeubles dont la construction est envisagée ;

            c) Le plan de masse des constructions à édifier et éventuellement de celles à modifier, coté dans les trois dimensions, ainsi que la description graphique des façades ;

            d) Le certificat d'urbanisme délivré en application du deuxième alinéa de l'article L. 410-1 ;

            e) Une notice sur le mode d'évaluation des parcelles et un état précisant leur valeur avant groupement ;

            f) Le cas échéant, le projet d'état descriptif de division et le projet de règlement de copropriété ;

            g) Un état des dépenses faites ou à faire par l'association comprenant notamment le montant des indemnités de délaissement et, le cas échéant, le coût d'acquisition des bâtiments ou ouvrages existants.

          • Le projet de groupement de parcelles, en vue d'en faire apport à une société de construction ou d'aménagement comprend, en sus du projet d'acte d'apport, les pièces suivantes :

            a) Une notice justifiant l'intérêt de l'opération et décrivant les principales caractéristiques du ou des immeubles dont la construction est envisagée ou de l'opération d'aménagement projeté ;

            b) S'il s'agit de constructions, le plan masse des constructions édifiées, et éventuellement de celles à modifier, coté dans les trois dimensions, ainsi que la description graphique des façades ou, s'il s'agit d'un lotissement, le nombre maximum de lots, la surface de plancher hors oeuvre maximale dont la construction est envisagée dans le lotissement, ainsi que les pièces mentionnées aux d), e), f), i) et j) de l'article R. 322-5 ;

            c) Le certificat d'urbanisme délivré en application du deuxième alinéa de l'article L. 410-1 ;

            d) Les statuts de la société qui bénéficiera de l'apport ;

            e) Une notice sur le mode d'évaluation des parcelles et un état précisant leur valeur avant groupement ;

            f) Une notice précisant les conditions de rémunération de l'apport par l'attribution aux membres de l'association de parts ou actions de la société ;

            g) L'état descriptif de division et le projet de règlement de copropriété ;

            h) Un état des dépenses faites ou à faire par l'association comprenant notamment le montant des indemnités de délaissement et, le cas échéant, le coût d'acquisition des bâtiments ou ouvrages existants ;

            i) Le contrat de promotion immobilière lorsqu'il est exigé en application du titre IV de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 modifiée, ou l'écrit en tenant lieu ainsi que les devis descriptifs et les conditions d'exécution technique des travaux, les moyens et conditions de financement, le délai de réalisation et les éventuelles garanties de bonne fin ou d'achèvement relatifs, selon le cas, à l'opération de construction ou à l'opération de lotissement.

          • Lorsque le projet de groupement est envisagé en vue de la vente des parcelles à un établissement public ou une société de construction ou d'aménagement les associés doivent, dans un délai d'un mois à compter de la notification, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'arrêté du préfet autorisant la création de l'association, faire connaître au président de l'association, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, leur option soit pour un paiement en monnaie, soit pour la remise d'une ou plusieurs fractions d'immeubles. Les associés n'ayant pas opté dans ce délai sont rémunérés en monnaie.

          • Si tous les associés ont opté ou sont réputés avoir opté pour la vente des parcelles moyennant un prix payé en monnaie, le projet de groupement de parcelles comprend, en sus du projet d'acte de vente, les pièces ci-après :

            a) Les statuts de l'établissement public ou la société qui bénéficiera de la vente des parcelles ;

            b) Une notice sur le mode d'évaluation des parcelles et un état précisant leur valeur avant groupement ;

            c) Un état des dépenses faites ou à faire par l'association, comprenant notamment le montant des indemnités de délaissement et, le cas échéant, le coût d'acquisition des bâtiments ou ouvrages dont la destruction est indispensable à la réalisation de l'opération projetée.

          • Lorsque les associés ou seulement certains d'entre eux ont opté pour une rémunération sous forme de remise d'une ou plusieurs fractions d'immeubles, le projet du groupement de parcelles comprend, en sus des pièces prévues à l'article R. 322-28, les pièces ci-après :

            a) Une notice décrivant les principales caractéristiques du ou des immeubles dont la construction est envisagée ou de l'opération d'aménagement projeté ;

            b) Le plan masse des constructions à édifier et éventuellement de celles à modifier, coté dans les trois dimensions, ainsi que la description graphique des façades ;

            c) Le certificat d'urbanisme délivré en application du deuxième alinéa de l'article L. 410-1 ;

            d) S'il s'agit de constructions, le projet de règlement de copropriété et l'état descriptif de division ou, s'il s'agit d'un lotissement, le nombre maximum de lots, la surface de plancher hors oeuvre maximale dont la construction est envisagée dans le lotissement ainsi que les pièces mentionnées aux d), e), f), i) et j) de l'article R. 315-5.

          • Le président de l'association notifie à chaque associé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le projet de groupement de parcelles établi comme il est dit aux articles R. 322-26 à R. 322-28-1.

            Dans un délai de deux mois à compter de cette notification, les associés peuvent adresser leurs observations au président par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            Il est ensuite procédé comme il est indiqué pour le projet de remembrement aux quatre derniers alinéas de l'article R. 322-11 et aux articles R. 322-12 et R. 322-13.

          • Le projet de groupement de parcelles est arrêté par le conseil des syndics après rectification, le cas échéant, en exécution de décisions judiciaires devenues définitives, et est adressé au préfet. Le préfet transmet dans les huit jours au maire le projet en vue de recueillir son avis motivé. Faute d'être parvenu au préfet dans le délai de deux mois, cet avis est réputé favorable.

            L'opération ne peut être réalisée qu'après que le préfet a constaté, par arrêté, que le projet respecte les dispositions législatives et réglementaires sur l'urbanisme et que les formalités prévues notamment par la présente section ont été régulièrement accomplies.

      • Le conseil d'administration peut déléguer au directeur, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 324-5. Le directeur peut à ce titre être chargé d'exercer au nom de l'établissement les droits de priorité et de préemption dont l'établissement est délégataire ou titulaire. Il rend compte de cet exercice au conseil d'administration à chacune de ses réunions.

      • Les membres, titulaires ou suppléants, de l'assemblée générale et du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises privées traitant avec l'établissement public foncier ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent, en aucun cas, prêter leur concours, à titre onéreux, à l'établissement.
      • Le silence gardé par le préfet de région dans le délai d'un mois après réception des délibérations relatives à la création de filiales et aux acquisitions ou cessions de participations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 324-10 vaut approbation tacite.


        Pendant ce délai, le préfet peut demander au conseil d'administration de délibérer à nouveau en lui indiquant le motif de cette demande. Le délai est alors interrompu.


        Si le périmètre de l'établissement est situé sur les territoires de plusieurs régions, les délibérations sont transmises aux préfets de ces régions et font l'objet d'une approbation conjointe.

      • L'établissement public Paris La Défense, régi par les articles L. 328-1 et suivants, est administré par un conseil de dix-sept membres dotés chacun d'un suppléant. Il est composé comme suit :

        1° Quinze membres représentant les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 328-8 désignés en leur sein par leur organe délibérant :

        – neuf représentants du département des Hauts-de-Seine ;

        – un représentant de la région d'Ile-de-France ;

        – un représentant de la métropole du Grand Paris ;

        – un représentant de la commune de Paris ;

        – un représentant des communes de Courbevoie, Nanterre et Puteaux.

        Le représentant de chaque collectivité territoriale ou leurs groupements signataire de la convention prévue à l'article L. 328-10 dispose d'un droit de vote majoré en considération de la part que cette collectivité territoriale ou ce groupement représente dans l'ensemble des contributions prévues au même article, sans que la somme des droits de vote ainsi majorés n'excède une valeur égale à vingt-cinq, et dans la limite et les conditions prévues au II de l'article L. 328-8.

        Cette majoration procède de l'attribution proportionnelle d'un ensemble de dix droits de vote supplémentaires auxquels s'ajoutent, le cas échéant, ceux des personnes publiques mentionnées au premier alinéa du I l'article L. 328-8 qui n'ont pas signé ladite convention.

        Lorsque cette convention n'a pas défini la majoration des droits de vote en application du I de l'article L. 328-10, les droits de vote sont attribués proportionnellement à la plus forte moyenne.

        Le ministre chargé de l'urbanisme arrête, au vu de la convention qui lui a été notifiée en application du même article et pour chacune des personnes publiques concernées, la valeur ainsi majorée des droits de vote de leurs représentants.

        2° Une personnalité qualifiée nommée, en raison de ses compétences en matière d'aménagement, par le ministre chargé de l'urbanisme et une personnalité qualifiée nommée, en raison de ses compétences en matière de développement économique, par le ministre chargé de l'économie. Chacune de ces personnalités qualifiées dispose d'un droit de vote.

        Deux représentants du personnel de l'établissement peuvent assister au conseil d'administration avec voix consultative.


        Conformément aux dispositions du I de l'article 2 du décret n° 2017-1040 du 10 mai 2017, ces dispositions entrent en vigueur à la date de création de l'établissement public Paris La Défense prévue l'article 2 de l'ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017.

      • Les membres du conseil d'administration mentionnés au 1° de l'article R. 328-1 sont désignés pour la durée du mandat électif dont ils sont investis, sans préjudice de l'application des articles L. 2121-33, L. 3121-23 et L. 4132-22 du code général des collectivités territoriales. Leur fonction cesse avec celui-ci. Leur mandat est renouvelable.

        Les personnalités qualifiées sont désignées pour une durée de six ans. Leur mandat est renouvelable.

        En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les deux mois au remplacement du membre qui a cessé de faire partie du conseil par un nouveau membre désigné, pour la durée du mandat restant à courir s'il s'agit d'un membre mentionné au premier alinéa ou pour une durée de six ans dans les autres cas, selon les mêmes modalités que celles ayant présidé à la désignation de celui qu'il remplace.


        Conformément aux dispositions du I de l'article 2 du décret n° 2017-1040 du 10 mai 2017, ces dispositions entrent en vigueur à la date de création de l'établissement public Paris La Défense prévue l'article 2 de l'ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017.

      • Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt directement lié à l'activité de l'établissement, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des contrats de la commande publique ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement.

        Ils adressent au préfet de la région d'Ile-de-France, dans les quinze jours suivant leur nomination ou désignation, une déclaration mentionnant :

        – les fonctions exercées par eux-mêmes et leurs conjoints non séparés de corps ou les personnes avec lesquelles ils sont liés par un pacte civil de solidarité, dans les organismes ou les sociétés, ainsi que les sociétés qu'elles contrôlent ou qui les contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, susceptibles, du fait de leur secteur d'activité, de conclure des conventions avec l'établissement public ;

        – la liste et le nombre des actions et droits sociaux représentant au moins un vingtième du capital ou des droits de vote, possédés par eux-mêmes, leurs conjoints et enfants mineurs non émancipés dans les mêmes sociétés ou organismes.

        Le préfet de la région d'Ile-de-France invite l'administrateur qui n'a pas adressé cette déclaration dans le délai prescrit au premier alinéa à la produire dans un délai qu'il fixe. Cet administrateur ne peut siéger au conseil d'administration avant de s'être acquitté de cette obligation, à moins qu'il ait justifié être dans l'impossibilité temporaire de le faire.

        Chaque année, le préfet de la région d'Ile-de-France demande aux membres du conseil d'administration de lui signaler les modifications intervenues dans les éléments figurant dans sa déclaration.

        Les informations ainsi fournies ont un caractère confidentiel.

        Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre part aux délibérations ayant pour objet une affaire à laquelle ils ont un intérêt personnel.


        Conformément aux dispositions du I de l'article 2 du décret n° 2017-1040 du 10 mai 2017, ces dispositions entrent en vigueur à la date de création de l'établissement public Paris La Défense prévue l'article 2 de l'ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017.

      • Le conseil d'administration élit en son sein un président et au moins deux vice-présidents. Le premier vice-président ou, à défaut, dans l'ordre d'élection, l'un des autres vice-présidents, supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.

        En cas de vacance de la présidence du conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, le premier vice-président ou, à défaut, dans l'ordre d'élection, l'un des autres vice-présidents, convoque un conseil d'administration, dont l'ordre du jour comporte l'élection d'un nouveau président et, le cas échéant, du ou des vice-présidents à remplacer.

        Sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 328-2, le président et les vice-présidents sont élus pour une durée de quatre ans. Ils sont rééligibles.


        Conformément aux dispositions du I de l'article 2 du décret n° 2017-1040 du 10 mai 2017, ces dispositions entrent en vigueur à la date de création de l'établissement public Paris La Défense prévue l'article 2 de l'ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017.

      • Les membres du conseil d'administration exercent leur mandat à titre gratuit.


        Conformément aux dispositions du I de l'article 2 du décret n° 2017-1040 du 10 mai 2017, ces dispositions entrent en vigueur à la date de création de l'établissement public Paris La Défense prévue l'article 2 de l'ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017.

      • Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an. Il est convoqué par son président qui fixe l'ordre du jour et dirige les débats. La convocation du conseil d'administration est de droit si la moitié des membres au moins en adressent la demande écrite à son président.

        L'ordre du jour des séances est porté à la connaissance des membres du conseil, ainsi que du préfet de la région d'Ile-de-France, au moins dix jours à l'avance.

        Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents ou suppléés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué dans un délai de dix jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents ou suppléés.

        Les membres du conseil d'administration peuvent participer à une séance du conseil d'administration par des moyens de visioconférence permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans des conditions précisées par le règlement intérieur. En pareil cas, le nombre de membres physiquement présents à la séance ne peut être inférieur au quart de l'effectif total du conseil.

        Les décisions sont prises à la majorité des droits de vote détenus par les membres présents ou suppléés. En cas de partage égal des droits, les droits du président sont prépondérants.

        Le recours à une procédure de consultation écrite du conseil d'administration peut être décidé à titre exceptionnel par le président, lorsque l'urgence nécessite une décision du conseil dans des délais trop brefs pour que cette décision puisse intervenir en séance ordinaire. Cette consultation peut porter sur toute compétence du conseil d'administration à l'exception de celles prévues aux 1°, 4°, 5°, 6°, 10°, 11° et 12° du I de l'article R. 328-7.

        Dans ce cas, les membres du conseil d'administration sont consultés individuellement par voie écrite, le cas échéant par courrier électronique, à l'initiative du président. Leur avis et leur vote doivent également être exprimés par écrit dans les mêmes conditions, dans un délai fixé par le président et qui ne peut être inférieur à trois jours ouvrés. Les conditions de quorum normalement en vigueur sont applicables à cette procédure et leur respect s'apprécie au moment du décompte des votes, qui intervient au terme de ce délai.

        La question qui fait l'objet de la consultation accélérée est inscrite de plein droit à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion du conseil, pour compte rendu du président et indication des avis recueillis et du résultat du vote.


        Conformément aux dispositions du I de l'article 2 du décret n° 2017-1040 du 10 mai 2017, ces dispositions entrent en vigueur à la date de création de l'établissement public Paris La Défense prévue l'article 2 de l'ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017.

      • I. – Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A ce titre, notamment :

        1° Il vote le budget et le cas échéant les budgets annexes ;

        2° Il autorise les emprunts ;

        3° Il autorise la conclusion des conventions passées avec l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements public, et des conventions d'assistance à maîtrise d'ouvrage passées avec les pouvoirs adjudicateurs d'opérations immobilières ayant pour objet le développement du quartier d'affaires ;

        4° Il arrête le compte financier ;

        5° Il décide des créations de filiales et des prises, extensions et cessions de participation financière ;

        6° Il fixe les orientations générales de l'établissement public et approuve le document d'engagement mentionné à l'article L. 328-12 ainsi que la liste des opérations à entreprendre et leurs modalités de financement ;

        7° Il détermine les conditions générales de recrutement du personnel placé sous l'autorité du directeur général ;

        8° Il fixe, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles il peut être esté en justice pour le compte de l'établissement public ;

        9° Il approuve les transactions ;

        10° Il approuve le recours à l'arbitrage ;

        11° Il adopte son règlement intérieur, qui définit, le cas échéant, les conditions de fonctionnement du conseil d'exploitation appelé à rendre des avis sur l'élaboration et l'approbation des budgets annexes ;

        12° Il fixe le siège de l'établissement public ;

        II. – Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 8°, 10°, 11° et 12°.


        Conformément aux dispositions du I de l'article 2 du décret n° 2017-1040 du 10 mai 2017, ces dispositions entrent en vigueur à la date de création de l'établissement public Paris La Défense prévue l'article 2 de l'ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017.

      • I. – Le conseil de développement, institué à l'article L. 328-9 et représentant les personnes physiques et morales utilisatrices régulières des équipements et espaces publics gérés par l'Etablissement public, est composé de treize membres ainsi répartis :

        – quatre représentants de l'Association des utilisateurs de La Défense (AUDE) ;

        – deux représentants de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, désignés par son bureau ;

        – un représentant de la chambre des métiers et de l'artisanat des Hauts-de-Seine, désigné par son assemblée ;

        – un représentant des associations de commerçants de La Défense, désigné par le préfet des Hauts-de-Seine, après consultation de ces associations ;

        – un représentant des associations représentant les habitants de La Défense, désigné par le préfet des Hauts-de-Seine, après consultation de ces associations ;

        – un représentant des associations représentant les usagers des transports de La Défense, désigné par le préfet des Hauts-de-Seine, après consultation de ces associations ;

        – un propriétaire d'immeubles de bureaux de La Défense, désigné par le préfet des Hauts-de-Seine ;

        – un propriétaire d'immeubles d'habitation de La Défense, désigné par le préfet des Hauts-de-Seine ;

        – un propriétaire d'autres catégories d'immeubles de La Défense, désigné par le préfet des Hauts-de-Seine ;

        Le préfet de la région d'Ile-de-France constate, par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la liste nominative des membres du conseil de développement.

        Les membres du conseil de développement sont nommés pour six ans.

        II. – Le conseil de développement élit en son sein, et pour une durée de six ans, un président.

        Le conseil de développement adopte un règlement intérieur qui est approuvé par le préfet de la région d'Ile-de-France.

        Le président et le directeur général de l'établissement public assistent aux réunions du conseil et y sont entendus à chaque fois qu'ils le demandent.

        III. – Le conseil de développement émet un avis, selon les modalités fixées par le conseil d'administration de l'Etablissement public et au minimum une fois par an, sur les orientations retenues par l'établissement public et notamment sur :

        – le budget et le cas échéant les budgets annexes ;

        – le document d'engagement ;

        – les actions et animations concernant le quartier d'affaires de La Défense.

        Cet avis est rendu à la majorité absolue des suffrages exprimés.

        Le conseil d'administration de l'établissement public peut soumettre au conseil de développement toute question dont l'examen lui paraît utile dans l'exercice de ses compétences.

        Le président du conseil de développement peut saisir le président du conseil d'administration de l'établissement public de toute question dont l'importance le justifie.


        Conformément aux dispositions du I de l'article 2 du décret n° 2017-1040 du 10 mai 2017, ces dispositions entrent en vigueur à la date de création de l'établissement public Paris La Défense prévue l'article 2 de l'ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017.

      • I. – Le directeur général de l'établissement est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il est chargé de l'instruction préalable des affaires qui sont de la compétence de l'établissement. Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration. Il prépare et présente le budget. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.

        Il est notamment compétent pour :

        1° Préparer et passer les contrats, les marchés publics et contrats de concession, les actes d'acquisition, d'aliénation, d'échange et de location ;

        2° Préparer et conclure les transactions ;

        3° Représenter l'établissement dans les actes de la vie civile et commerciale et ester en justice ;

        4° Ouvrir et organiser celles des enquêtes publiques prévues aux articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de l'environnement qui sont requises pour les décisions ressortant de la compétence de l'établissement.

        En cas de vacance du poste ou d'empêchement du directeur général, un directeur général par intérim peut être nommé par le conseil d'administration convoqué à cet effet.

        Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration ou de membres des assemblées délibérantes des collectivités publiques représentées au conseil d'administration.

        II. – Le directeur général assiste de droit aux réunions du conseil d'administration. Il prépare et présente le document d'engagement et le bilan annuel.

        III. – Le directeur général, dans les limites des compétences qui lui ont été déléguées, peut, par délégation du conseil d'administration, être chargé d'exercer au nom de l'établissement les droits de préemption dont l'établissement est titulaire ou délégataire et le droit de priorité dont l'établissement est délégataire.


        Conformément aux dispositions du I de l'article 2 du décret n° 2017-1040 du 10 mai 2017, ces dispositions entrent en vigueur à la date de création de l'établissement public Paris La Défense prévue l'article 2 de l'ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017.

      • En l'absence de notification de la convention mentionnée à l'article L. 328-10 :

        1° Le montant prévu au II de l'article L. 328-10 est réparti comme suit :

        – 9/11 pour le département des Hauts-de-Seine ;

        – 1/11 pour la commune de Courbevoie ;

        – 1/11 pour la commune de Puteaux ;

        2° Les quinze représentants des collectivités territoriales et leurs groupements au conseil d'administration mentionnés au 1° de l'article R. 328-1 disposent chacun d'un droit de vote. Aucune majoration n'est appliquée.


        Conformément aux dispositions du I de l'article 2 du décret n° 2017-1040 du 10 mai 2017, ces dispositions entrent en vigueur à la date de création de l'établissement public Paris La Défense prévue l'article 2 de l'ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017.

      • Lorsqu'il estime qu'une décision du conseil d'administration porte manifestement atteinte aux intérêts nationaux, et en particulier aux intérêts patrimoniaux de l'Etat, ou au bon fonctionnement des services publics, le préfet de la région d'Ile-de-France, dans un délai de quinze jours suivant la transmission de cette délibération, suspend le caractère exécutoire de cette décision. Il en informe le conseil d'administration. La délibération mentionnée n'est pas exécutée. Elle est inscrite à l'ordre du jour du prochain conseil d'administration.

        Au cours de celui-ci, le préfet de la région d'Ile de France communique aux administrateurs les éléments démontrant que la délibération porte une atteinte excessive aux intérêts nationaux et en particulier aux intérêts patrimoniaux de l'Etat ou au bon fonctionnement des services publics.

        Une nouvelle délibération est prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.


        Conformément aux dispositions du I de l'article 2 du décret n° 2017-1040 du 10 mai 2017, ces dispositions entrent en vigueur à la date de création de l'établissement public Paris La Défense prévue l'article 2 de l'ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017.

      • Paris La Défense est autorisé à transiger et à compromettre.

        Les actes à caractère réglementaire pris par délibération du conseil d'administration de Paris La Défense ou par le directeur général par délégation du conseil d'administration ou en vertu de ses compétences propres en application des lois et règlements sont publiés dans un recueil tenu par l'établissement dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

        Les décisions relatives à l'exercice du droit de préemption ou de priorité font, en plus de la publication prévue à l'alinéa précédent, l'objet d'un affichage dans les mairies concernées par celles-ci pendant une durée de deux mois.


        Conformément aux dispositions du I de l'article 2 du décret n° 2017-1040 du 10 mai 2017, ces dispositions entrent en vigueur à la date de création de l'établissement public Paris La Défense prévue l'article 2 de l'ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017.

      • Paris La Défense est soumis aux dispositions du titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ainsi qu'à celles prévues aux articles R. 2221-35 à R. 2221-52 du code général des collectivités territoriales.

        Il peut être institué au sein de l'établissement public des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.


        Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret et, s'agissant des régies créées avant cette date, le premier jour du sixième mois suivant cette même date.

        • Pour se voir reconnaître le statut d'organisme de foncier solidaire dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre, une personne morale de droit public ou de droit privé ayant cet objet doit être en mesure de garantir la pérennité des baux accordés dans le cadre de l'exercice de cette activité.

          Un organisme de foncier solidaire exerce les missions définies à l'article L. 329-1. Il peut en outre avoir pour objet l'accompagnement des bénéficiaires des baux réels solidaires qu'il consent et le montage d'opérations immobilières, hors du cadre de ce type de baux.

        • L'organisme de foncier solidaire doit respecter les conditions suivantes :

          1° Son objet est autre que le partage des bénéfices ;

          2° Sa gouvernance est définie et organisée par les statuts ou documents constitutifs dans ce but ;

          3° Sa gestion est conforme aux principes suivants :

          a) Les bénéfices réalisés sont entièrement affectés au maintien ou au développement de l'activité de l'organisme ;

          b) Les réserves financières obligatoires constituées au titre de l'activité liée au bail réel solidaire sont consacrées exclusivement à l'activité de gestion des baux réels solidaires signés par l'organisme ou au développement de cette activité. Les recettes générées par cette activité y sont entièrement affectées, y compris les produits de cessions.

          c) Dans le cas où l'organisme de foncier solidaire exerce une autre activité, sa comptabilité interne permet de distinguer le résultat relevant de l'activité d'organisme de foncier solidaire et celui des autres activités qu'il exerce.

        • Les statuts ou documents constitutifs de l'organisme se réfèrent expressément aux dispositions de l'article L. 329-1. Ils déterminent notamment :

          1° Le périmètre géographique d'intervention de l'organisme. Dans le cas où celui-ci dépasse les limites administratives de la région du siège social de l'organisme, les statuts ou documents constitutifs doivent le mentionner expressément ;

          2° La part des bénéfices issus des activités autres que celles liées au bail réel solidaire qui sont, le cas échéant, affectées aux réserves obligatoires mentionnées au b du 3° de l'article R. 329-3 ;

          3° Les conditions dans lesquelles les décisions de gestion relatives aux baux réels solidaires consentis par l'organisme de foncier solidaire sont prises en cas de suspension ou de retrait de l'agrément de cette activité et les modalités de dévolution des biens de l'organisme liés à son activité de gestion de baux réels solidaires dans le délai d'un an suivant le retrait de cet agrément.

        • L'agrément de l'activité d'organisme de foncier solidaire prévu à l'article L. 329-1 est délivré par le préfet de région. Il ne comporte pas de limitation de durée.


          Lorsque l'organisme de foncier solidaire exerce son activité dans plusieurs régions, un agrément doit être délivré par le préfet de chacune des régions concernées.




        • A l'appui de sa demande d'agrément, l'organisme fournit les pièces et renseignements suivants :

          1° Ses statuts ou documents constitutifs ;

          2° La composition de son organe de décision et la description de l'activité professionnelle de chacune des personnes physiques membres de cet organe ;

          3° L'organigramme de l'organisme, la description de la qualification des personnels salariés et de la part des activités confiées à des bénévoles ;

          4° Le commissaire aux comptes désigné par l'organisme ;

          5° Le budget de l'année en cours, les comptes financiers des deux exercices clos, sauf si l'organisme a été créé plus récemment et le budget prévisionnel de l'exercice à venir ;

          6° Le programme des actions de l'organisme concernées par l'agrément ;

          7° Un descriptif des moyens humains et matériels dont dispose l'organisme pour la réalisation de son objet statutaire, notamment sa capacité technique et financière à assurer ses missions ;

          8° Un descriptif des missions que l'organisme envisage de confier à des tiers et les partenariats qu'il envisage de nouer afin de remplir ces missions ;

          9° La description des conditions d'attribution et de contrôle de l'affectation des biens objets d'un bail réel solidaire, ainsi que les modalités d'information des preneurs de ces baux ;

          10° Le cas échéant, les agréments prévus aux articles L. 365-2, L. 365-3 et L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation ou l'information selon laquelle les instances dirigeantes envisagent d'en solliciter l'obtention.

        • L'organisme de foncier solidaire établit chaque année un rapport d'activité, qui est soumis à l'approbation de son organe de décision. Il est adressé au préfet qui a délivré l'agrément dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice. Ce rapport d'activité est également adressé, dans le même délai, à chacun des préfets des départements dans lesquels intervient l'organisme foncier solidaire.

          Ce rapport contient les éléments suivants :

          1° Un compte rendu de l'activité de l'organisme de foncier solidaire, qui porte tant sur son fonctionnement interne que sur ses rapports avec les tiers, notamment ceux mentionnés à l'article R. 329-5 ;

          2° Les comptes financiers, certifiés par le commissaire aux comptes ;

          3° La liste des bénéficiaires d'un bail réel solidaire signé avec l'organisme et les conditions de cession des droits réels au cours de l'exercice ;

          4° Un bilan de l'activité de suivi des bénéficiaires d'un bail réel solidaire ;

          5° La description des modalités d'information des preneurs de nouveaux baux réels solidaires ;

          6° Si l'organisme de foncier solidaire fait appel public à la générosité, le compte d'emploi des ressources collectées auprès du public prévu à l'article 4 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991, qui précise notamment l'affectation des dons par type de dépenses et qui mentionne les informations relatives à son élaboration ;

          7° La liste des libéralités reçues ;

          8° Les éléments mentionnés à l'article R. 302-15 du code de la construction et de l'habitation permettant d'effectuer le décompte des logements faisant l'objet d'un bail réel solidaire mentionnés au dernier alinéa du IV de l'article L. 302-5 du même code.

          Lorsque le rapport d'activité n'a pas été notifié dans le délai mentionné au premier alinéa, ou lorsque le rapport est incomplet, l'autorité administrative peut mettre en demeure l'organisme de foncier solidaire de se conformer à ses obligations dans un délai d'un mois.

        • Le préfet de région peut à tout moment suspendre ou retirer l'agrément si l'organisme ne satisfait plus aux conditions de délivrance de cet agrément ou s'il constate un manquement grave à ses obligations. L'arrêté prononçant la suspension précise sa durée.


          En cas de suspension de l'agrément, l'organisme de foncier solidaire transmet sans délai au préfet de région copie de tous les actes relatifs aux baux réels solidaires qu'il a consentis. L'organisme ne peut conclure de nouveau bail réel solidaire pendant la durée de la suspension.


          En cas de retrait de l'agrément, l'organisme de foncier solidaire dispose d'un délai d'un an pour procéder à la cession de ses actifs affectés à un bail réel solidaire à un autre organisme de foncier solidaire.




        • Les décisions mentionnées à l'article R. 329-14 sont prises à l'issue d'une procédure contradictoire au cours de laquelle les responsables de l'organisme sont mis à même d'être entendus et de faire part de leurs observations. Ils peuvent se faire représenter ou assister lors de cette procédure.


        • Constituent notamment des manquements graves de l'organisme de foncier solidaire à ses obligations :

          1° La violation des règles de gestion financière prévues aux articles R. 329-3 et R. 329-4 ;

          2° La violation des dispositions du VI de l'article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 relatives à l'établissement et à la publicité des comptes annuels et à la mission du commissaire aux comptes ;

          3° Le fait pour l'organisme de foncier solidaire de disposer ou de consommer tout ou partie de la dotation en capital ou des fonds affectés dont il bénéficie dans le cas où les statuts ou documents constitutifs n'autorisent pas à les consommer, et, dans le cas où les statuts ou documents constitutifs prévoient cette possibilité, le fait d'en disposer ou d'en consommer tout ou partie en violation des conditions fixées par les clauses statutaires ou pour une cause étrangère à la réalisation des objets ou des missions d'intérêt général poursuivis ;

          4° Le fait pour l'organisme de foncier solidaire de ne pas avoir adressé les rapports d'activité à l'autorité administrative ou d'avoir adressé des rapports d'activité incomplets, durant deux exercices consécutifs, malgré la mise en demeure qui lui a été faite en application de l'article R. 329-11 ;

          5° Le fait pour l'organisme de foncier solidaire de conclure un bail réel solidaire avec des preneurs ne respectant pas les conditions de ressources, de loyers ou de cession de prix prévues aux articles L. 255-2 et L. 255-4 ou de donner son agrément à la cession de ces droits sans respecter les conditions prévues aux articles L. 255-10 et suivants.

        • En cas de dissolution de l'organisme foncier solidaire, l'ensemble des droits et obligations de l'organisme, notamment les baux réels solidaires signés par lui et les biens immobiliers objets de tels baux, ainsi que les réserves affectées mentionnées à l'article R. 329-4, sont dévolus à un autre organisme foncier solidaire. A défaut de décision de l'organisme avant sa dissolution, la dévolution est prononcée par le préfet de région.

          • Les constructeurs et lotisseurs sont tenus de supporter sans indemnité l'installation, sur le terrain de l'opération projetée, des postes de transformation de courant électrique ou des postes de détente de gaz nécessaires pour l'opération. S'ils le préfèrent, les constructeurs et lotisseurs peuvent offrir pour les besoins de ladite installation un local adéquat leur appartenant, moyennant paiement d'une indemnité globale et une fois versée par l'organisme tenu d'assurer la distribution publique d'électricité ou de gaz. Le montant forfaitaire au mètre carré de cette indemnité est fixé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre du développement industriel et scientifique. Les distributeurs d'électricité ou de gaz ont la libre disposition des postes de transformation ou de détente installés en exécution du présent article, notamment pour alimenter le réseau de distribution publique.

          • Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent autorise le maire ou le président de l'établissement public à signer la convention prévue par l'article L. 332-11-3.


            Cette convention, accompagnée du document graphique faisant apparaître le ou les périmètres concernés, est tenue à la disposition du public en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées.

          • Mention de la signature de la convention ainsi que du lieu où le document peut être consulté est affichée pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées.

            Une même mention en est en outre publiée :

            a) Sous forme électronique dans les conditions prévues à l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'il s'agit d'une délibération du conseil municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus ou d'une délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

            b) Au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, lorsqu'il s'agit d'une convention signée par le représentant de l'Etat.


            Conformément à l’article 20 du décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

        • Le préfet communique le dossier qui lui a été transmis dans les conditions prévues à l'article L. 424-7 au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, dans les délais permettant à celui-ci de déterminer l'assiette et de liquider les impositions dont la délivrance du permis ou la non-opposition à une déclaration préalable constitue le fait générateur.

          Le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, reçoit, s'il y a lieu, à sa demande, tous dossiers transmis dans les conditions prévues à l'article L. 424-7, lorsqu'il est saisi d'une réclamation relative aux impositions dont la délivrance du permis ou la non-opposition à une déclaration préalable constitue le fait générateur.

        • Il est ouvert en mairie pour être mis à la disposition du public un registre des taxes et contributions d'urbanisme.

          Ce registre, à feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le maire.

          Sont portés sur ce registre, dans l'ordre chronologique de leur inscription :

          1° La nature, le montant ou la valeur des contributions prescrites en application du 2° de l'article L. 332-6-1, de l'article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 et du c de l'article L. 332-12 les références de l'acte ayant prescrit la contribution ainsi que la dénomination et l'adresse du redevable et du bénéficiaire de chaque contribution ;

          2° La nature, le montant ou la valeur des contributions exigées dans le cadre de la réalisation des zones d'aménagement concerté ou des zones couvertes par une convention de projet urbain partenarial, la dénomination et l'adresse du redevable et du bénéficiaire de chaque contribution. Copie de la convention prévoyant chaque contribution est annexée au registre ;

          3° La nature, le montant ou la valeur des taxes et contributions de toute nature versées ou obtenues en application des articles L. 311-4, L. 332-6 et L. 332-11-3, la date de chaque versement ou obtention de contribution, les références de l'acte en raison duquel est effectué ou la contribution obtenue, la dénomination et l'adresse de la personne qui s'en est acquittée et de celle du bénéficiaire.

          Dans tous les cas, l'inscription mentionne la date à laquelle elle est portée sur le registre.


          Décret n° 2014-253 du 27 février 2014 article 9 : Les présentes dispositions sont applicables aux demandes d'autorisation déposées à compter du 1er avril 2014.

        • Les éléments à porter sur le registre prévu à l'article R. 332-41 et les conventions à y annexer sont communiqués au maire :

          1° Par les autorités ayant prescrit les contributions mentionnées au 1° de l'article R. 332-41 ;

          2° Par les autorités ou services publics ayant exigé les contributions mentionnées au 2° du même article ;

          3° Par les bénéficiaires des taxes et contributions mentionnées au 3° du même article.

    • Conformément à l'article L. 340-2, les fonds régionaux d'aménagement foncier et urbain (FRAFU) ont pour objet de faciliter la constitution de réserves foncières et la réalisation des équipements nécessaires à l'aménagement d'espaces déjà urbanisés ou qui ont vocation à l'être en vertu des documents d'urbanisme applicables. Ces dispositifs permettent la coordination des interventions financières des contributeurs suivants : l'Etat, les collectivités territoriales et l'Union européenne.

    • I.-Pour l'accomplissement de leur mission, les fonds régionaux d'aménagement foncier et urbain disposent notamment des ressources suivantes :

      -des subventions allouées par l'Etat, le conseil départemental et le conseil régional ;

      -des participations de l'Union européenne ;

      -des subventions des communes et de leurs groupements ;

      -des éventuels remboursements de subventions ;

      -des produits financiers de la gestion de trésorerie des fonds.

      II.-Les emplois des fonds sont constitués par les avances sur subventions ou subventions allouées aux collectivités, aux établissements publics, aux sociétés d'économie mixte d'aménagement ou de construction ainsi qu'aux organismes HLM mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et les organismes et sociétés, agréés par le préfet à cet effet, qui assurent la maîtrise d'ouvrage de logements sociaux.

    • L'institution financière mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 340-2 est chargée de regrouper les fonds, de gérer et de verser les subventions et avances sur subventions prévues à l'article R. 340-2 aux bénéficiaires énumérés au II de ce même article.

      Les contributeurs ne peuvent avoir recours à un emprunt auprès de cette même institution financière pour assurer les ressources des fonds régionaux d'aménagement foncier et urbain.

      Sur la base d'une convention-cadre, chaque contributeur au fonds régional d'aménagement foncier et urbain signe avec cette institution financière une convention qui précise les modalités d'approvisionnement des fonds ainsi que de versement des subventions et des avances sur subventions, les conditions de gestion de l'institution, les moyens de contrôle ainsi que de compte rendu de la situation comptable des fonds régionaux d'aménagement foncier et urbain.

    • Le fonctionnement de chaque fonds régional d'aménagement foncier et urbain est assuré par un comité de gestion et d'engagement et un comité permanent.

      Le comité de gestion et d'engagement est composé de trois représentants de l'Etat, de trois conseillers départementaux désignés par le conseil départemental, de trois conseillers régionaux désignés par le conseil régional et de deux représentants désignés par l'Association des maires. Il est présidé alternativement et par période d'un an par le président du conseil départemental puis par le président du conseil régional. Il arrête son règlement intérieur dans lequel sont fixées les modalités d'instruction des demandes d'aide. Il se réunit au moins une fois par an. Dans le cadre de modalités d'intervention définies contractuellement entre les contributeurs, le comité de gestion et d'engagement :

      -détermine les orientations générales du fonds. Il s'appuie pour ce faire, d'une part, sur les objectifs des schémas d'aménagement régional prévus à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, des contrats établis par le décret n° 83-32 du 21 janvier 1983 relatif aux contrats de plan entre l'Etat et les collectivités territoriales ou des personnes morales autres que les entreprises publiques et privées et des contrats établis dans le cadre de la programmation des aides européennes et, d'autre part, sur les programmes départementaux et locaux de l'habitat lorsqu'ils existent ;

      -arrête une programmation financière et physique prévisionnelle pour trois ans des projets éligibles aux aides accordées par le fonds régional d'aménagement foncier et urbain ;

      -statue sur les demandes d'aide.

      Les représentants qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés sont réputés démissionnaires.

      Le comité permanent est composé de deux représentants de l'Etat, de deux représentants du conseil départemental et de deux représentants du conseil régional. Le comité permanent peut s'associer en tant que de besoin les représentants d'autres institutions ou organismes qu'il estime utiles à l'exercice de ses missions. Son secrétariat est assuré par la direction départementale de l'équipement.

      Le comité permanent peut être chargé par délégation du comité de gestion et d'engagement de statuer sur chaque demande d'aide. En cas de désaccord entre ses membres, il demande au comité de gestion et d'engagement de statuer en dernier ressort. Le comité permanent instruit les demandes d'aides dans le cadre des documents établis par le comité de gestion et d'engagement. Il exécute les autres missions qui peuvent lui être confiées par le comité de gestion et d'engagement.

      Le comité permanent est chargé de soumettre au comité de gestion et d'engagement, au plus tard le 1er mars de chaque année après consultation des représentants des maîtres d'ouvrage sociaux, le bilan de l'intervention du fonds régional d'aménagement foncier et urbain de l'année précédente. Ce bilan porte notamment sur le fonctionnement et les règles d'intervention du fonds. Il propose, le cas échéant, au comité de gestion et d'engagement des modifications des modalités d'intervention du fonds.

    • I.-Les aides des fonds régionaux d'aménagement foncier et urbain peuvent être attribuées :

      a) Pour le financement des études préopérationnelles de projets d'aménagement. Le fonds régional d'aménagement foncier et urbain peut alors accorder une subvention que le bénéficiaire devra rembourser si l'opération projetée n'a pas reçu un début d'exécution dans un délai de trois ans, sauf dans le cas où l'étude a révélé des difficultés de réalisation, liées à la nature des sols, non prévisibles au moment de son lancement ;

      b) Pour le financement des études de mise en place de programmes pluriannuels communaux ou intercommunaux d'intervention foncière ;

      c) Pour le financement des études de mises en place d'établissements publics fonciers tels que définis aux articles L. 321-1 et L. 324-1 et suivants du code de l'urbanisme ;

      d) Pour participer aux frais financiers liés à l'acquisition de terrains dans l'objectif de réaliser des réserves foncières à moyen terme en vue de la réalisation d'équipements de viabilisation ou de logements ;

      e) Pour le financement des équipements de viabilisation primaire : équipements structurants dont la réalisation ou le renforcement ne sont pas directement induits par une opération d'aménagement ;

      f) Pour le financement d'équipements de viabilisation secondaire : équipements dont la réalisation ou le renforcement sont induits par une opération d'aménagement et qui viennent se raccorder au réseau primaire. Ils ont pour objet de desservir les opérations et sont constitués par les voiries et réseaux divers secondaires.

      II.-Les taux et plafonds de subvention des opérations finançables par le fonds régional d'aménagement foncier et urbain, lorsque cette aide provient de la contribution de l'Etat, sont fixés par arrêté préfectoral conformément au présent titre et dans les limites des plafonds définis par les dispositions réglementaires relatives aux subventions de l'Etat pour les projets d'investissements.

      Les conditions de subventions de l'Etat au titre des d et f du présent article sont précisées par un arrêté des ministres chargés de l'outre-mer, du logement, de l'économie et de l'urbanisme. Pour le financement mentionné au f, cette subvention est proportionnelle au nombre de logements aidés de l'opération d'aménagement.

    • Un bilan global de l'action de chaque fonds régional d'aménagement foncier et urbain sera élaboré et communiqué à chaque contributeur participant à l'alimentation de ce fonds aux mêmes échéances que celles prévues pour l'évaluation des contrats de plan Etat-région.

    • Pour l'application des dispositions du chapitre IX du titre II du présent livre en Guyane, en Martinique et à Mayotte, la référence à la région est remplacée respectivement par la référence à la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique ou au Département de Mayotte.
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