Abrogé par Décret n°2018-407 du 29 mai 2018 - art. 1
Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Le certificat de stage est délivré par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le postulant se propose d'ouvrir un établissement, sur avis du conseil académique de l'éducation nationale. Il énonce :
1° Les nom, prénoms, âge et lieu de naissance du postulant ;
2° La nature et la durée des fonctions exercées, attestées par le chef de chaque établissement dans lequel le stage a été accompli.VersionsAbrogé par Décret n°2018-407 du 29 mai 2018 - art. 1
Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Les délibérations des conseils académiques de l'éducation nationale portant propositions de dispense de stage sont motivées.Versions
Abrogé par Décret n°2018-407 du 29 mai 2018 - art. 1
Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
La décision par laquelle le recteur d'académie, le préfet ou le procureur de la République s'opposent à l'ouverture d'un établissement privé d'enseignement secondaire est motivée. Elle est notifiée par le recteur au demandeur.VersionsAbrogé par Décret n°2018-407 du 29 mai 2018 - art. 1
Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Lorsque, par application des articles L. 441-9 et L. 914-6, un établissement d'enseignement du second degré privé se trouve dans le cas d'être fermé, le recteur d'académie, le préfet et le procureur de la République prennent toute mesure pour avertir les personnes responsables des élèves et assurer provisoirement l'accueil des élèves pensionnaires.VersionsLiens relatifs
L'autorité compétente pour prendre les décisions après l'avis du conseil académique de l'éducation nationale dans les matières mentionnées aux 1°,2° et 3° de l'article L. 234-6 est le recteur de l'académie.VersionsLiens relatifs
Code de l'éducation
Section 2 : L'ouverture des établissements d'enseignement du second degré privés. (Articles D441-11 à R441-15)