Naviguer dans le sommaire du code
Les chefs d'entreprises intervenantes prennent leurs dispositions pour que les intervenants bénéficient de conditions décentes d'hygiène.
Ils mettent au minimum à disposition sur les chantiers les moyens et équipements prévus à la présente sous-section.
Versions- Les intervenants disposent d'une quantité d'eau potable suffisante pour assurer leur propreté individuelle, ainsi que des moyens de nettoyage et de séchage ou d'essuyage appropriés, entretenus et changés chaque fois que nécessaire.VersionsLiens relatifs
- Les intervenants sur le chantier disposent d'eau potable pour la boisson en quantité suffisante.Versions
- Les intervenants disposent des moyens de prendre leurs repas dans des conditions satisfaisantes.VersionsLiens relatifs
- Les intervenants disposent d'un moyen de s'abriter dans des conditions satisfaisantes sur le chantier ou à proximité lorsque les conditions météorologiques le nécessitent.
Le moyen utilisé peut être fixe ou mobile, aménagé dans un véhicule ou un engin.
Les produits ou matériels dangereux ou salissants doivent être stockés séparément.VersionsLiens relatifs
- L'obligation prévue à l'article R. 717-84-4 ne s'applique pas lorsque les conditions d'accès au chantier ne permettent pas sa mise en œuvre.
Dans cette situation des mesures d'adaptation sont mises en place par le chef d'entreprise intervenante.
Ces mesures concernent également le cas échéant la mise en œuvre des obligations des articles R. 717-84-1 et R. 717-84-3.
Elles peuvent être déterminées par accord d'entreprise ou d'établissement.VersionsLiens relatifs