L'autorité administrative reconnaît les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs dans les secteurs couverts par le règlement portant organisation commune des marchés des produits agricoles dans les conditions prévues par celui-ci.
VersionsLiens relatifsLes organisations de producteurs reconnues et les associations d'organisations de producteurs reconnues peuvent demander à l'autorité administrative que les règles qu'elles adoptent soient rendues obligatoires pour les opérateurs non membres de ces organisations ou associations dans les conditions prévues par le règlement portant organisation commune des marchés des produits agricoles.
Ces règles peuvent être étendues par l'autorité administrative dans les conditions prévues par le règlement portant organisation commune des marchés des produits agricoles.
VersionsLiens relatifsDans les conditions prévues à l'article 165 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, l'autorité administrative peut décider que les opérateurs économiques individuels ou les groupes d'opérateurs non membres d'une organisation de producteurs ou d'une association d'organisations de producteurs sont redevables à l'organisation des contributions financières mentionnées à ce même article.
VersionsLiens relatifs
Code rural et de la pêche maritime
Chapitre Ier : Organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs reconnues dans les secteurs couverts par l'organisation commune des marchés des produits agricoles (Articles L551-1 à L551-3)