Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 29 mai 2011

  • Le comité de pilotage des régimes de retraite prévu à l'article L. 114-4-2 est présidé par le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant.


    Outre son président, le comité comprend le ministre chargé du budget, le ministre chargé de la fonction publique, le ministre chargé de l'agriculture ou leurs représentants, ainsi que quarante-cinq membres répartis comme suit :


    1° Les quatre députés et les quatre sénateurs membres du Conseil d'orientation des retraites ;


    2° Le président du Conseil d'orientation des retraites ;


    3° Trois autres personnalités choisies à raison de leur compétence et de leur expérience dans les domaines relevant des attributions du comité ;


    4° Seize représentants des organisations professionnelles et syndicales :


    a) Deux représentants désignés par la Confédération générale du travail (CGT) ;


    b) Deux représentants désignés par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;


    c) Deux représentants désignés par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;


    d) Un représentant désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;


    e) Un représentant désigné par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;


    f) Deux représentants désignés par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;


    g) Un représentant désigné par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;


    h) Un représentant désigné par l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;


    i) Un représentant désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;


    j) Un représentant désigné par l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;


    k) Un représentant désigné par la Fédération syndicale unitaire (FSU) ;


    l) Un représentant désigné par l'Union des fédérations de fonctionnaires (UNSA) ;


    5° Huit représentants des régimes de retraite légalement obligatoires :


    a) Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;


    b) Le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ;


    c) Le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;


    d) Le directeur général de l'Association générale des institutions de retraite des cadres et de l'Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés ;


    e) Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;


    f) Le directeur du service des retraites de l'Etat ;


    g) Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, au titre de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ;


    h) Un directeur d'une caisse ou d'un organisme gestionnaire d'un des régimes de retraite dont le nombre de cotisants, mentionné dans le dernier rapport adopté par la commission des comptes de la sécurité sociale lors de la réunion mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 114-3, est inférieur à 500 000 ;


    6° Neuf représentants de l'Etat :


    a) Le directeur de la sécurité sociale ;


    b) Le directeur du budget ;


    c) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ;


    d) Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ;


    e) Le directeur général du travail ;


    f) Le directeur général du Trésor ;


    g) Le directeur du service des affaires financières, sociales et logistiques ;


    h) Le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques ;


    i) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ;


    Les membres du comité de pilotage des régimes de retraite mentionnés au 3°, au 4° et au h du 5° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour une durée de trois ans.


    Les membres du comité mentionnés aux 3° et 4° perçoivent une indemnité forfaitaire pour chaque présence effective aux séances du comité dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

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