Toute entreprise agricole employant habituellement au moins cinq cents salariés peut être autorisée à organiser un service autonome de santé au travail, conformément aux dispositions de l'article L. 717-3.
VersionsLiens relatifsLe service autonome de santé au travail est administré par l'employeur sous la surveillance du comité social et économique. A ce titre, le comité est saisi de toutes les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service de santé au travail.
Le comité présente ses observations sur le rapport annuel d'activité mentionné à l'article D. 717-42-2.
VersionsL'employeur établit et présente un rapport annuel d'activité au comité social et économique au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année au titre de laquelle il a été établi.
L'instance mentionnée au premier alinéa peut faire toute proposition relative à l'organisation, au fonctionnement, à l'équipement et au budget du service de santé au travail.
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Code rural et de la pêche maritime
Paragraphe 5 : Service autonome d'entreprise. (Articles D717-42 à D717-42-2)