Code du travail

Version en vigueur au 12 septembre 1982

  • Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

    1° L'utilisateur qui, dans le cas prévu à l'article L. 124-2, 4°, aura fait appel à un salarié temporaire sans avoir obtenu l'accord préalable de l'autorité administrative ou malgré un refus de cette autorité, ou qui aura recouru à des missions successives pour un même poste de travail sans respecter le délai mentionné à l'article L. 124-2, 4°, b ;

    2° La personne responsable de la gestion des installations ou des moyens de transport collectifs qui, dans une entreprise utilisatrice, aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 124-4-7 en empêchant un salarié temporaire d'avoir accès, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, à ces équipements collectifs.

    En cas de récidive, les peines prévues pour les contraventions de la 5e classe commises en récidive seront applicables.

  • Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :

    1° L'entrepreneur de travail temporaire qui aura conclu avec un salarié temporaire un contrat de travail ne comportant pas les mentions prévues par l'article L. 124-4 (2°, 4° et 5°) ;

    2° L'entrepreneur de travail temporaire qui n'aura pas fourni au directeur départemental du travail et de l'emploi ou à la section locale de l'Agence nationale pour l'emploi, dans le délai prévu à l'article R. 124-4, le relevé des contrats de travail mentionnés à l'article L. 124-11.

    En cas de récidive, les peines prévues pour les contraventions de la 3e classe commises en récidive seront applicables.

  • Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe :

    1° L'entrepreneur de travail temporaire qui aura adressé au directeur départemental du travail et de l'emploi ou à la section locale de l'Agence nationale pour l'emploi un relevé des contrats de travail non conforme aux prescriptions de l'article R. 124-4 ;

    2° L'entrepreneur de travail temporaire qui aura enfreint les dispositions des articles R. 124-11 ou R. 124-12 ;

    3° Le garant qui aura enfreint les dispositions de l'article R. 124-27.

    En cas de récidive, les peines prévues pour les contraventions de la 2e classe commises en récidive seront applicables.

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