Constituent le matériel roulant mentionné à l'article L. 1112-3 :
1° Les véhicules routiers acquis à l'occasion de la création ou de l'extension de services publics de transports urbains ou non urbains de personnes, réguliers ou à la demande, ou du renouvellement du parc utilisé pour ces services, qu'il s'agisse d'autobus, d'autocars ou de tous autres véhicules automobiles ;
2° Les rames des systèmes de transport ferroviaire ou guidé au sens de l'article L. 2000-1 acquis en vue de leur mise en service en application des dispositions de l'article L. 1613-1 ou faisant l'objet d'une modification substantielle au sens de cette même disposition ;3° Les véhicules routiers acquis à l'occasion de la création ou de l'extension de services librement organisés mentionnés à l'article L. 3111-17, ou du renouvellement du parc utilisé pour ces services, qu'il s'agisse d'autocars ou de tous autres véhicules automobiles.
VersionsLiens relatifsSans préjudice du respect du délai fixé par l'article L. 1112-1 pour la mise en accessibilité des services de transport public terrestre de personnes, les dispositions du présent chapitre ne concernent pas le matériel roulant défini par l'article D. 1112-1 ayant fait l'objet d'une commande ferme conclue antérieurement aux dates suivantes :
1° Le 12 mai 2007 pour les autobus et les autocars affectés à des services réguliers et ceux affectés à des services à la demande de transport routier de personnes définis aux articles R. 3111-1 et R. 3111-2 ;
2° Le 14 août 2008 pour les rames circulant sur le réseau ferré national compris dans le système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et conventionnel au sens de l'article 31 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire ;
3° Le 24 juillet 2009 pour les rames circulant sur les systèmes de transport public guidé urbain, y compris celles qui circulent sur les réseaux souterrains mais à l'exclusion des tram-trains.
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas au matériel roulant mentionné au 2° de l'article D. 1112-1 affecté au transport ferroviaire régional ayant fait l'objet d'une commande conclue avant le 10 février 2006, et d'une tranche conditionnelle, dont la décision d'exécution a été prise au plus tard le 14 août 2009.
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux rames des systèmes de transport ferroviaire mentionnées au 2° de l'article D. 1112-1 faisant l'objet d'une modification substantielle, lorsque le marché principal les concernant a été conclu au plus tard le 14 août 2009 ni aux rames des systèmes de transport guidé mentionnées au 2° de l'article D. 1112-1 faisant l'objet d'une modification substantielle, lorsque le marché principal les concernant a été conclu au plus tard le 24 juillet 2010.
VersionsLiens relatifsLe matériel roulant défini par l'article D. 1112-1 doit être accessible aux personnes en situation de handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et aux personnes à mobilité réduite mentionnées au point 2.21 de l'annexe I de la directive 2001/85/ CE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2001 concernant des dispositions particulières applicables aux véhicules destinés au transport des passagers et comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises, et modifiant les directives 70/156/ CEE et 97/27/ CE, dans des conditions d'accès égales à celles des autres catégories d'usagers, avec la plus grande autonomie possible et sans danger.
VersionsLiens relatifs
La conception et les équipements du matériel roulant doivent permettre aux personnes en situation de handicap et aux personnes à mobilité réduite :
1° De monter et descendre des véhicules routiers et des rames et de s'installer à bord ;
2° De bénéficier de tous les services offerts à l'intérieur du véhicule ou de la rame, sauf cas d'impossibilité technique avérée qui donnent lieu à des mesures de substitution ;
3° De se localiser, de s'orienter et de bénéficier en toute circonstance de l'information nécessaire à l'accomplissement du transport.Versions
Les dispositions et aménagements propres à assurer l'accessibilité du matériel roulant doivent satisfaire aux obligations suivantes :
1° S'il subsiste entre le véhicule ou la rame et le trottoir ou le quai des lacunes horizontales ou verticales non franchissables, elles sont comblées grâce à l'ajout d'équipements ou de dispositifs adéquats, à quai ou embarqués ;
2° Au moins une porte par véhicule ou par rame permet le passage d'un fauteuil roulant ;
3° Les véhicules et les rames contiennent au moins un emplacement destiné aux personnes se déplaçant en fauteuil roulant et des sièges réservés aux passagers à mobilité réduite, à proximité des accès. L'identification de ces emplacements et sièges est clairement affichée ;
4° Toute information délivrée à bord ou nécessaire au bon déroulement du transport est diffusée sous forme sonore et visuelle et adaptée aux capacités de perception et de compréhension des personnes handicapées ou à mobilité réduite.VersionsEst accessible aux personnes mentionnées à l'article D. 1112-3 le matériel roulant qui, selon les catégories de matériel définies par l'article D. 1112-1, a fait l'objet soit d'une réception au titre des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre III du code de la route, soit d'une autorisation de mise en exploitation commerciale délivrée en application des articles L. 1613-1, L. 1613-2 et L. 1613-4.
Le cas échéant, le matériel roulant mentionné au 1° de l'article D. 1112-1 et réceptionné dans les conditions prévues par les dispositions susmentionnées du code de la route doit être doté des équipements et dispositifs définis par les arrêtés mentionnés à l'article D. 1112-7.
VersionsLiens relatifs
Des arrêtés pris par le ministre chargé des transports et les ministres intéressés précisent, pour chaque catégorie de matériel roulant mentionnée à l'article D. 1112-1, les dispositions à respecter et les équipements spécifiques à mettre en place pour assurer l'accessibilité dudit matériel roulant. Ces arrêtés peuvent prévoir des dispositions adaptées à l'ancienneté de leur conception pour les matériels roulants mentionnés au 2° de l'article D. 1112-1 faisant l'objet d'une modification substantielle.VersionsLiens relatifs- Le tableau suivant fixe, par type de matériel roulant utilisé et par année, la proportion minimale de matériel roulant accessible affecté aux services publics réguliers et à la demande de transport routier de voyageurs :
TYPE DE VÉHICULE
Proportion minimale de matériel roulant accessible
Classification au sens de l'article R. 311-1 du code de la route
Classification selon la capacité
Du 01/07/2016 au 30/06/2017
Du 01/07/2017 au 30/06/2018
Du 01/07/2018 au 30/06/2019
Du 01/07/2019 au 30/06/2020
A compter du 01/07/2020
Catégories M1 et N1 (véhicules de 8 places assises maximum)
58 %
72 %
86 %
100 %
100 %
Catégories M2 et M3
Autobus de faible capacité (22 passagers maximum)
75 %
87 %
100 %
100 %
100 %
Autobus (23 passagers minimum)
75 %
83 %
91 %
100 %
100 %
Autocars de faible capacité (22 passagers maximum)
52 %
68 %
84 %
100 %
100 %
Autocars (23 passagers minimum)
45 %
58 %
72 %
86 %
100 %
Les modalités de mise en œuvre de cette proportion minimale sont définies à l'article R. 1221-1-1 pour les services de transport organisés sous forme de régie et aux articles D. 1221-10 et suivants pour les services de transport confiés à une entreprise ayant passé à cet effet une convention avec une autorité organisatrice.VersionsLiens relatifs
Au sens de la présente section, on entend par :
1° Gare accessible ou point d'arrêt accessible :
-soit un arrêt de transport public routier de personnes ou de transport guidé au sens des articles 1er et 2 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés qui répond aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics ou, lorsqu'il s'agit d'un établissement recevant du public au sens de l'article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation, aux dispositions de l'article R. 164-2 de ce code ;
-soit un point d'arrêt ferroviaire qui répond aux dispositions de l'annexe de la décision 2008/164/ CE de la Commission européenne du 21 décembre 2007 sur la spécification technique d'interopérabilité relative aux personnes à mobilité réduite dans le système ferroviaire transeuropéen conventionnel et à grande vitesse ainsi qu'aux dispositions de l'article R. 164-2 du code de la construction et de l'habitation lorsqu'il s'agit d'un établissement recevant du public au sens de l'article R. 143-2 de ce code ;
2° Fréquentation d'un arrêt : la moyenne journalière, pour les deux dernières années disponibles à la date de la publication du présent décret, du cumul des montées et des descentes ou du double des montées de voyageurs ;
3° Ligne routière urbaine structurante : en dehors de l'Ile-de-France, dans les périmètres de transports urbains définis par l'article L. 1231-4, au sein d'un réseau hiérarchisé, une ligne exploitée avec des autobus et aménagée en site propre, sur tout ou partie de son tracé ainsi qu'une ligne ou un groupe de lignes exploitées avec des autobus présentant le plus grand nombre de passages moyen par jour, hors samedis, dimanches, jours féries et vacances scolaires, identifiées par l'autorité organisatrice de transports ;
4° Pôle d'échanges : un lieu où s'effectuent des correspondances entre les points d'arrêt d'au moins deux lignes de transport public, aménagé pour faciliter les déplacements des voyageurs entre ces points ;
5° Pôle générateur de déplacements : un immeuble ou un groupe d'immeubles accueillant plus de 300 travailleurs ou habitants ou un établissement recevant du public classé dans la première, deuxième ou troisième catégorie, en application de l'article R. 143-19 du code de la construction et de l'habitation ;
6° Structure d'accueil pour personnes handicapées ou personnes âgées : établissements et services d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées ou personnes handicapées définis par les 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 11° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et classés dans la première à la quatrième catégorie des établissements recevant du public, en application de l'article R. 143-19 du code de la construction et de l'habitation ;
7° Transport public routier urbain : un service public de transport routier de personnes, régulier ou à la demande, organisé dans le cadre des dispositions de l'article L. 1231-1 ;
8° Transport public routier non urbain : un service public de transport routier de personnes, régulier ou à la demande, organisé dans le cadre des dispositions des articles L. 3111-1 à L. 3111-6 et L. 3111-11.
VersionsLiens relatifsL'autorité organisatrice de transport compétente ou, en l'absence d'une telle autorité, l'Etat, établit, pour chaque mode de transport collectif, une liste des arrêts qui, par application des critères définis aux articles D. 1112-10 à D. 1112-12, doivent être de façon prioritaire rendus accessibles aux personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite, conformément aux dispositions de l'article L. 1112-1.
Cette liste est approuvée par l'organe délibérant de l'autorité organisatrice de transport et, pour l'Etat, fixée par arrêté du ministre chargé des transports.
L'autorité organisatrice de transport ou l'Etat peut dresser une liste complémentaire d'arrêts qu'elle prévoit de rendre également accessibles compte tenu de considérations particulières, liste qui est approuvée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.VersionsLiens relatifsI. - Pour les transports publics routiers urbains et non urbains de personnes en dehors de l'Ile-de-France, un point d'arrêt ou une gare est prioritaire au sens de l'article L. 1112-1 dès lors qu'il répond à au moins l'une des conditions suivantes :
1° Il est situé sur une ligne structurante d'un réseau de transport public urbain ;
2° Il est desservi par au moins deux lignes de transport public ;
3° Il constitue un pôle d'échanges ;
4° Il est situé dans un rayon de 200 mètres autour d'un pôle générateur de déplacements ou d'une structure d'accueil pour personnes handicapées ou personnes âgées.
II. - Lorsque l'application des critères définis au I ne conduit pas à identifier un point d'arrêt ou gare prioritaire dans une commune desservie, l'autorité organisatrice de transport détermine :
- pour les réseaux urbains, au moins un point d'arrêt à rendre accessible dans la commune ;
- pour les réseaux non urbains, au moins un point d'arrêt à rendre accessible dans la principale zone agglomérée de la commune, dès lors que cette zone est desservie et que la population de la commune est supérieure à 1 000 habitants.
VersionsLiens relatifsI.-Pour les transports publics routiers de personnes dans la région Ile-de-France, un point d'arrêt ou une gare est prioritaire au sens de l'article L. 1112-1 dès lors qu'il est situé sur l'une des lignes définies comme prioritaires par Ile-de-France Mobilités en tenant compte de la fréquentation, de l'organisation du réseau de transport et de la desserte du territoire et qu'il répond à au moins l'une des conditions suivantes :
1° Il est desservi par au moins deux lignes de transport public ;
2° Il constitue un pôle d'échanges ;
3° Il est situé dans un rayon de 200 mètres autour d'un pôle générateur de déplacements ou d'une structure d'accueil pour personnes handicapées ou personnes âgées.
II.-Lorsque l'application des conditions prévues au I n'aboutit pas à rendre prioritaires au moins 70 % des arrêts de la ligne en cause, Ile-de-France Mobilités détermine un ou plusieurs points d'arrêt à rendre accessibles afin d'atteindre ce seuil.VersionsLiens relatifsI.-Pour les transports ferroviaires et pour les services de transport empruntant les lignes du réseau express régional d'Ile-de-France, un point d'arrêt existant ou une gare existante est prioritaire au sens de l'article L. 1112-1, s'il n'appartient pas aux réseaux souterrains remplissant les conditions fixées par l'article L. 1112-5 et s'il répond au moins à l'une des conditions suivantes :
1° La fréquentation y est supérieure à 5 000 voyageurs par jour en Ile-de-France et 1 000 voyageurs par jour hors Ile-de-France ;
2° Il est situé dans un rayon de 200 mètres autour d'une structure d'accueil pour personnes handicapées ou personnes âgées.
La mise en accessibilité des points d'arrêt prioritaires ainsi identifiés s'effectue sans préjudice de l'application aux infrastructures existantes des dispositions du point 7.3.1 de l'annexe de la décision 2008/164/ CE de la Commission du 21 décembre 2007 sur la spécification technique d'interopérabilité relative aux personnes à mobilité réduite dans le système ferroviaire transeuropéen conventionnel et à grande vitesse.
II.-Lorsque l'application des conditions prévues au I ne permet pas de répondre à l'objectif que tout point d'arrêt ferroviaire non accessible se situe à moins de 50 kilomètres, sur la même ligne, d'un point d'arrêt ferroviaire accessible, l'autorité organisatrice de transport ou, en l'absence d'une telle autorité, l'Etat, détermine un point d'arrêt à rendre accessible afin d'atteindre cet objectif.VersionsLiens relatifsPour les transports publics guidés, tous les points d'arrêt et gares qui n'appartiennent pas aux réseaux souterrains remplissant les conditions fixées par l'article L. 1112-5 sont prioritaires au sens de l'article L. 1112-1, à l'exception de ceux qui sont desservis par les services de transport empruntant les lignes du réseau express régional d'Ile-de-France.
VersionsLiens relatifsL'autorité organisatrice de transport compétente ou l'Etat consulte des associations de personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite et, le cas échéant, les gestionnaires de la voirie, des points d'arrêt ferroviaires et de toute autre infrastructure concernée ainsi que les autres autorités organisatrices de transport intéressées, sur le projet de liste comportant l'ensemble des arrêts ainsi identifiés, avant de le soumettre à l'approbation de son organe délibérant ou de fixer la liste par arrêté.
VersionsLa mise en accessibilité aux personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite, d'un point d'arrêt routier est considérée comme techniquement impossible notamment lorsque la voirie qui supporte le point d'arrêt présente une pente supérieure à 5 % ou que l'emprise de ce point d'arrêt est trop étroite pour permettre le respect de la distance minimale de 1,50 m prévue pour le retournement de la personne en fauteuil roulant sur le point d'arrêt une fois la rampe déployée, et qu'aucune autre solution technique, tel le déplacement du point d'arrêt, ne permettrait sa mise en accessibilité sans nuire à la sécurité des usagers.
Versions
I.-L'autorité administrative qui, en application des dispositions du III de l'article L. 1112-2-1, est compétente pour approuver le schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée statue sur les demandes tendant à la prorogation du délai de dépôt de ce schéma prévue au même III de l'article L. 1112-2-1 présentées par l'autorité organisatrice de transport auteur de ce schéma.
II.-L'autorité administrative qui, en application des dispositions du III de l'article L. 1112-2-1, a approuvé le schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée prend les décisions relatives à la prorogation du délai de mise en œuvre de ce schéma prévue à l'article L. 1112-2-3, celles relatives aux sanctions prévues au II de l'article L. 1112-2-4 ainsi que celles relatives à la procédure de carence et aux sanctions prévues au III du même article. Les sanctions prévues par le deuxième alinéa du I de l'article L. 1112-2-4 sont prononcées par l'autorité administrative qui, en application du III de l'article L. 1112-2-1, a approuvé le schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée, et, pour les services ferroviaires d'intérêt national, par le ministre chargé des transports.
VersionsLiens relatifs
I.-L'autorité organisatrice de transport ou, en l'absence d'une telle autorité, l'Etat coordonne, dans le cadre de l'élaboration d'un schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée pour le service de transport public de voyageurs dont elle est responsable, les modalités de la mise en accessibilité des points d'arrêt prioritaires et le cas échéant de chaque point d'arrêt figurant dans la liste complémentaire établie en application des dispositions de l'article D. 1112-9 prévus par le I de l'article L. 1112-2-1, pour lesquels elle a, le cas échéant, été désignée chef de file en application du II du même article.
II.-Le projet de schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée comporte, pour chacun des points d'arrêt prioritaires et le cas échéant de chaque point d'arrêt figurant dans la liste complémentaire établie en application des dispositions de l'article D. 1112-9, les engagements pris par les maîtres d'ouvrage pour réaliser les aménagements nécessaires à la mise en accessibilité qui leur incombent et les financements correspondants. Ces maîtres d'ouvrage et financeurs cosignent le projet. Lorsque ces engagements font défaut, le projet indique les mesures nécessaires et les personnes susceptibles d'en assurer la charge.
III.-Les parties intéressées par le service de transport dont l'avis doit être sollicité sur le projet de schéma en application du II de l'article L. 1112-2-1 sont, outre les gestionnaires mentionnés par ces dispositions, les gestionnaires du service de transport ainsi que des associations de personnes handicapées et d'usagers choisies par l'autorité organisatrice de transport, qui réunit ces parties au sein d'un comité constitué à cet effet.
VersionsLiens relatifsI.-Le schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée indique le ou les services de transport public de voyageurs et le département sur lesquels il porte et la collectivité publique qui en est responsable, exception faite des services ferroviaires d'intérêt national pour lesquels est élaboré un schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée unique.
Le schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée comprend :
1° Une présentation de ce ou ces services et notamment :
a) La description du réseau ou des réseaux de transport public de voyageurs, en identifiant, s'il y a lieu, les lignes structurantes mentionnées au 1° du I de l'article D. 1112-10 et pour l'Ile-de-France les lignes prioritaires mentionnées au I de l'article D. 1112-11 ;
b) La description du matériel roulant accessible qui y est affecté et les lignes dotées de ce matériel roulant accessible ;
c) L'accessibilité des points d'arrêt et, pour les gares et autres points d'arrêt d'un service de transport de voyageurs ferroviaire, celle de leurs bâtiments et installations ;
2° La liste des points d'arrêt prioritaires établie en application des dispositions de l'article D. 1112-9, assortie, le cas échéant, de la liste complémentaire prévue par cet article, les caractéristiques associées à ces points d'arrêt et les travaux à mener pour les rendre accessibles. Pour un service de transport de voyageurs ferroviaire, le schéma comprend la liste des bâtiments et installations associés aux gares et autres points d'arrêt ferroviaires prioritaires et la présentation des travaux à y mener pour les rendre accessibles ainsi que la description des mesures de substitution à mettre en place pour les gares qui ne constituent pas des points d'arrêt prioritaires ;
3° Les demandes de dérogation motivées par une impossibilité technique avérée au sens de l'article L. 1112-4, assorties de toutes pièces permettant d'en apprécier le bien-fondé et de la présentation des mesures de substitution envisagées et pour les établissements recevant du public, la liste des points susceptibles de faire l'objet de la demande de dérogation prévue par l'article R. 164-3 du code de la construction et de l'habitation ;
4° La programmation présentant, sur chacune des périodes et sur chacune des années de la première période, le début et la fin prévisionnels des actions de mise en accessibilité de chaque point d'arrêt prioritaire et le cas échéant de chaque point d'arrêt figurant dans la liste complémentaire établie en application des dispositions de l'article D. 1112-9 et les engagements des maîtres d'ouvrage, ou à défaut, les actions nécessaires et les personnes qui sont susceptibles d'en assurer la charge ;
5° L'estimation financière de la mise en accessibilité ainsi que la répartition de ces coûts sur chaque période et sur chaque année de la première période et les concours financiers prévus des différents financeurs, ou, à défaut, les financements nécessaires et les personnes qui pourraient y contribuer ;
6° Les modalités de formation des personnels en contact avec le public aux besoins des usagers handicapés ainsi que le calendrier de formation sur chacune des périodes et sur chacune des années de la première période, le nombre des personnes devant bénéficier de formation ainsi que la durée en nombre d'heures des actions de formation et celles d'information des usagers relatives au service de transport public accessible à toutes les formes de handicap ainsi que son calendrier de mise en œuvre présentant toutes les actions y concourant sur chacune des périodes et sur chacune des années de la première période ;
7° La description des modalités de mise en œuvre et de suivi de l'exécution du schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée ainsi que celles de l'actualisation à laquelle il donne lieu, notamment lorsqu'est fait le bilan des actions nécessaires à la mise en accessibilité prévu par l'article R. 1112-22.
II.-Lorsque le ou les services de transport public de voyageurs concernent plus d'un département, le schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée comporte également un préambule qui indique :
a) Les orientations et les priorités, notamment géographiques et techniques, retenues pour la mise en accessibilité ainsi que les raisons de ces choix ;
b) Le coût de mise en accessibilité de l'ensemble du service pour chaque maître d'ouvrage ainsi que les concours apportés par les différents financeurs.
La présentation prévue au 1° du I et les éléments mentionnés au 4° du même I portent alors sur l'ensemble des départements pour chacun du ou des services de transport concernés.
VersionsLiens relatifs
Le schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée est adressé, en deux exemplaires par pli recommandé avec demande d'avis de réception, à l'autorité compétente pour l'approuver en application du III de l'article L. 1112-2-1, accompagné, lorsque l'autorité organisatrice de transport est une collectivité territoriale, de la délibération adoptant ce schéma.
La demande peut porter simultanément sur plusieurs schémas directeurs d'accessibilité-agendas d'accessibilité programmée.
Pour les services de transport ferroviaire, une copie de la demande est également adressée à chacune des commissions pour l'accessibilité prévues à l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales des communes où sont implantés les bâtiments et installations accessibles au public des gares prioritaires qui la transfèrent, le cas échéant, à la commission intercommunale compétente.VersionsLiens relatifsLe délai d'instruction de la demande d'approbation d'un schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée fixé par le III de l'article L. 1112-2-1 court à compter de la réception du dossier complet ou des pièces qui le complètent.
Lorsque le dossier joint à la demande est incomplet, l'autorité à laquelle il est adressé indique, dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par courrier électronique, les pièces manquantes et le délai imparti pour les produire, qui ne peut être supérieur à un mois.VersionsLiens relatifsLe projet de schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée est transmis pour avis à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité prévue à l'article R. 122-6 du code de la construction et de l'habitation qui se prononce sur le respect, par ce projet, des règles d'accessibilité et sur les demandes de dérogation motivées par une impossibilité technique, au sens de l'article L. 1112-4, qu'il comporte.
Lorsque ce projet comporte le préambule prévu par l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 1112-2-1, la commission du département dans lequel est implanté le siège de l'autorité organisatrice de transport auteur du projet se prononce également sur ce préambule et sur les autres éléments qui portent sur plusieurs départements prévus au II de l'article R. 1112-12.
Lorsque la commission ne s'est pas prononcée dans un délai de deux mois à compter de sa saisine sur le projet de schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée, elle est réputée avoir émis un avis.
VersionsLiens relatifs
I.-Un schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée ne peut être approuvé que si les travaux et actions prévus pour assurer l'accessibilité des points d'arrêt prioritaires des services de transport et le cas échéant de chaque point d'arrêt figurant dans la liste complémentaire établie en application des dispositions de l'article D. 1112-9 sont conformes aux règles d'accessibilité qui leur sont applicables et s'il ressort de la présentation des travaux et actions à réaliser pour l'accessibilité des bâtiments et installations associés aux points d'arrêt prioritaires des services de transport ferroviaire et le cas échéant de chaque point d'arrêt figurant dans la liste complémentaire établie en application des dispositions de l'article D. 1112-9, qu'ils devraient permettre d'assurer la conformité aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées qui leur sont respectivement applicables.
II.-Lorsque le dossier de demande d'approbation du schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée n'a pas été déposé dans le délai imparti, que ce délai résulte des dispositions générales ou d'une décision individuelle, et que ce retard n'est pas justifié, la durée du dépassement du délai imparti pour le dépôt du schéma est imputée sur la durée d'exécution de ce schéma.
VersionsLiens relatifsI.-Le défaut de notification d'une décision sur la demande d'approbation d'un schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée à l'expiration du délai prévu par le III de l'article L. 1112-2-1 vaut approbation implicite du schéma et, le cas échéant, octroi implicite des dérogations pour impossibilité technique avérée sollicitées.
II.-Lorsque l'autorité compétente envisage de refuser l'approbation du schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée, elle peut demander à l'auteur du projet de lui soumettre un projet modifié, sur des points et dans un délai qu'elle indique. En ce cas, les consultations prévues sur le projet sont limitées à ces modifications.
III.-Lorsque l'approbation d'un schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée est refusée, l'autorité qui prend cette décision peut également préciser le délai laissé pour présenter un nouveau projet, qui ne peut excéder six mois.
IV.-Le préfet ayant statué sur la demande de schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée tient à jour, sur le site internet de la préfecture, un document retraçant les demandes d'approbation enregistrées, les services de transports publics de voyageurs concernés, la décision prise ainsi que la durée octroyée pour mettre en œuvre le schéma.
V.-Lorsqu'un schéma directeur d'accessibilité des services de transports a été élaboré en application du I de l'article L. 1112-2, le schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée approuvé dans les conditions prévues par la présente section s'y substitue à la date de son approbation.VersionsLiens relatifs
I.-Les demandes de prorogation de délais sont adressées par pli recommandé, avec demande d'avis de réception à l'autorité compétente mentionnée au R. 1112-11 au plus tard trois mois avant l'expiration du délai imparti soit pour déposer le schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée, soit pour achever l'exécution de celui-ci.
II.-Le contenu du dossier de la demande de prorogation des délais de dépôt ou d'exécution du schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée est fixé par un arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé des finances qui précise notamment les éléments de justification des difficultés financières qui peuvent être apportés à l'appui de la demande et prévoit que le cas de force majeure et les difficultés techniques ou administratives sont établis par tous éléments utiles.VersionsLiens relatifsLe délai d'instruction de la demande de prorogation des délais de dépôt ou de mise en œuvre d'un schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée est de trois mois à compter de la date de réception du dossier complet ou des pièces qui le complètent.
Lorsque le dossier est incomplet, l'autorité à laquelle il est adressé indique, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, les pièces manquantes et le délai imparti pour les produire, qui ne peut être supérieur à un mois.VersionsI.-La décision d'accorder une prorogation de délai précise la durée octroyée.
A défaut de notification d'une décision explicite du préfet dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a reçu la demande, la demande de prorogation est réputée rejetée.
II.-Lorsque la demande de prorogation des délais de dépôt est refusée, l'autorité qui prend cette décision précise le délai laissé pour présenter de nouveau à l'approbation un schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée qui ne peut excéder six mois.
III.-Le bénéfice de la prorogation de la durée d'exécution d'un schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée de douze mois prévue par le second alinéa de l'article L. 1112-2-3 est accordé notamment quand l'analyse du dossier fait apparaître le dépassement des seuils déterminés par l'arrêté prévu par le II de l'article R. 1112-19.
IV.-Les décisions de prorogation de délai sont enregistrées sur le document relatif aux schémas directeur d'accessibilité-agendas d'accessibilité programmée disponible sur le site internet de la préfecture prévu par le III de l'article R. 1112-18.VersionsLiens relatifs
I.-Sont adressés, par l'autorité qui a élaboré le schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée, à l'autorité qui l'a approuvé, par pli recommandé avec demande d'avis de réception :
1° A l'issue de la première année, un point de situation ;
2° A l'issue de chaque période, un bilan des actions nécessaires à la mise en accessibilité qui ont été effectuées.
Lorsque le schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée concerne un service de transport ferroviaire, ces bilans sont également adressés aux commissions pour l'accessibilité prévues à l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales des communes où sont implantés les bâtiments et installations associés aux gares qui les concernent qui les transfèrent, le cas échéant, à la commission intercommunale compétente.
II.-Le bilan prévu au 2° du I indique notamment les actualisations du schéma qui ont été décidées pour prendre en compte notamment les modifications intervenues dans les périmètres des services de transport, les modalités d'exploitation des points d'arrêt ferroviaires, la localisation et la taille des pôle d'échanges, des pôles générateurs de déplacement et des structures d'accueil pour personnes handicapées ou pour personnes âgées ainsi que les évolutions démographiques, réglementaires et technologiques.
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La demande, à l'autorité responsable de la mise en accessibilité du ou des services de transport qui n'a pas transmis le bilan des travaux effectués prévu au I de l'article L. 1112-2-4, de justifier cette absence de transmission est adressée par courrier recommandé avec demande d'avis de réception. Cette autorité dispose d'un mois à compter de la réception du courrier pour produire tout justificatif utile.
VersionsLiens relatifsLa procédure de constat de carence prévue au III de l'article L. 1112-2-4 est engagée par la notification, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, d'une mise en demeure qui énonce les manquements reprochés et les sanctions encourues, ainsi que la possibilité de présenter des observations assorties de tous éléments utiles dans un délai de trois mois.
La sanction est notifiée selon les modalités prévues au premier alinéa.
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Le site internet https://transport.data.gouv.fr constitue le point d'accès national mentionné à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'information sur les déplacements multimodaux.
VersionsLiens relatifsLes entreprises qui assurent des services de mise en relation facilitant la pratique du covoiturage ne sont pas tenues de mettre à disposition leurs données en application du 7° de l'article L. 1115-1 lorsque leur chiffre d'affaires annuel est inférieur à 500 000 euros.
VersionsLiens relatifsUne compensation financière peut être demandée à l'utilisateur, en vertu de l'article L. 1115-3, pour les services mentionnés au présent article, lorsque la fréquence des requêtes de cet utilisateur est supérieure, pour chacune des catégories de données dynamiques sur les déplacements mentionnées à l'article L. 1115-1 ou au paragraphe 2 de l'annexe au règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission européenne du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux, aux seuils déterminés par le présent article.
Si le service de fourniture de données concerné permet à l'utilisateur d'effectuer une requête unique pour obtenir, à un instant donné, la totalité des informations d'une catégorie de données dynamiques, sur l'ensemble du service de mobilité, une compensation peut être exigée de cet utilisateur lorsque le nombre de ses requêtes est supérieur à l'un ou l'autre des seuils suivants :
Catégorie de service
Nombre de requêtes par jour
Nombre de requêtes par heure
Véhicules, cycles et engins de déplacement personnel en libre-service
1 500
600
Véhicules, cycles et engins de déplacement personnel devant être restitués au point d'origine
100
10
Service de mise en relation facilitant la pratique du covoiturage
500
60
Stationnement en ouvrage ou sur voirie
720
30
Points de recharge publics pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables
100
10
Service régulier de transport aérien
100
10
Autres services réguliers de transport
720
30
Si le service de fourniture de données relatives aux services réguliers de transport concerné permet uniquement à l'utilisateur d'effectuer une requête station par station, une compensation peut être demandée à cet utilisateur lorsque le nombre de ses requêtes est supérieur à N fois 720 requêtes par jour ou à N fois 30 requêtes par heure, N correspondant au nombre de stations que comporte le service de transport.VersionsLiens relatifsLe produit total du montant de la compensation financière mentionnée à l'article L. 1115-3 ne peut excéder le montant des coûts d'investissement et de fonctionnement résultant directement de la mise en œuvre, à l'égard des utilisateurs dont la fréquence des requêtes est supérieure à l'un ou l'autre des seuils fixés par l'article R. 1115-3, des obligations prévues par l'article L. 1115-1. Le décompte de ces coûts est effectué dès la première requête de ces utilisateurs.
Le montant de cette compensation financière est fixé selon des critères objectifs, transparents, vérifiables et non discriminatoires.
Les modalités de calcul de cette compensation financière sont publiées sous forme électronique par les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1263-4.VersionsLiens relatifs
Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1263-4 transmettent au ministre chargé des transports la déclaration de conformité mentionnée à l'article L. 1115-5 selon un rythme annuel.
Lorsque ces personnes rendent accessibles et réutilisables des données sur les déplacements et la circulation pour la première fois, la déclaration de conformité correspondante est transmise dans un délai de trois mois à compter de la date de première mise à disposition de ces données.VersionsLiens relatifsEn cas de changement de circonstances ayant des conséquences sur la déclaration de conformité, une déclaration modificative est transmise, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 1115-5, dans un délai de trois mois.
VersionsLiens relatifsLes personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1263-4 sont tenues de faire droit à toute demande de l'Autorité de régulation des transports tendant à obtenir, aux fins de l'exercice de la mission de contrôle mentionnée à l'article L. 1115-5, le libre accès, par traitement automatisé tel qu'une interface de programmation applicative, de toute donnée historique, statique ou dynamique susceptible d'être mise à disposition en application de l'article L. 1115-1, qu'elle ait ou non été rendue accessible sur le point d'accès national mentionné à l'article D. 1115-1. L'Autorité de régulation des transports ne peut être regardée, pour l'application de ces dispositions, comme un utilisateur au sens de l'article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 précité.
Le ministre chargé des transports met à la disposition de l'Autorité de régulation des transports les déclarations de conformité mentionnées à l'article L. 1115-5 sous forme électronique.VersionsLiens relatifsI.-Un arrêté du ministre chargé des transports précise le format et le contenu de la déclaration de conformité mentionnée à l'article L. 1115-5.
II.-Les déclarations de conformité au titre des années 2021 et 2022 sont transmises au ministre chargé des transports au plus tard le 1er mars respectivement de chacune de ces années. A compter de l'année 2023, elles sont transmises au plus tard le 1er janvier.VersionsLiens relatifs
En vue d'assurer la collecte de données harmonisées et interopérables relatives à l'accessibilité des transports pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite, la collecte des données accessibilité mentionnées à l'article L. 1115-6 s'effectue selon le profil national du format d'échange NeTEx requis par le règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise la dénomination du profil national, les modalités techniques et l'organisation de la collecte des données.VersionsLiens relatifsAfin de garantir l'interopérabilité des données relatives aux dispositifs diffusant à proximité des informations par radiofréquence ou toutes autres technologies, mentionnée à l'article L. 1115-7 du présent code ainsi qu'à l'article L. 111-7-12 du code de la construction et de l'habitation, la collecte des données s'effectue selon le modèle harmonisé et le format d'échange définis par arrêté du ministre chargé des transports.
VersionsLiens relatifsLes personnes en charge de la collecte des données mentionnées à l'article L. 1115-6 communiquent aux gestionnaires de voirie la liste des arrêts prioritaires au sens des articles L. 1112-1, D. 1112-9 et D. 1112-10. L'ensemble des données objet de la collecte est transmis à l'autorité organisatrice de la mobilité et à l'autorité organisatrice désignée aux articles L. 1231-3 et L. 1241-1.
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Le chiffre d'affaires et la durée d'existence exigés par le III de l'article L. 1115-11 sont fixés, respectivement, à 5 000 000 euros et à trois ans.
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Lorsqu'il perçoit le produit des ventes, le fournisseur du service numérique multimodal justifie, auprès du gestionnaire des services de mobilité et de stationnement dont il assure la vente, d'une garantie financière.
Cette somme garantit le gestionnaire des services contre un défaut de paiement du fournisseur du service numérique. Son montant correspond à la dette maximale due par ce fournisseur au titre de la vente des services qu'il assure. Il est calculé par le fournisseur de service numérique en fonction de l'organisation retenue entre lui-même et le gestionnaire des services, notamment du rythme de reversement des recettes qu'il assure au gestionnaire des services.
Cette garantie financière résulte d'un engagement écrit de cautionnement pris par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurance dûment agréé pour réaliser, sur le territoire de la République française, des opérations de caution.
Le fournisseur du service numérique communique, chaque année, au gestionnaire des services l'attestation annuelle de garantie financière délivrée par la caution. En cas de changement de caution, une nouvelle attestation de garantie financière est communiquée au gestionnaire des services.
Le gestionnaire des services transmet préalablement chaque année au fournisseur du service numérique tous les éléments nécessaires à une juste évaluation du risque susceptible d'être supporté par la caution.
Le fournisseur du service numérique informe la caution, en cas de modification importante de son activité en cours d'année.VersionsLe contrat prévu au III de l'article L. 1115-10 prévoit les conditions et modalités de la mise en œuvre de la garantie financière. Ses clauses reprennent les dispositions des articles R. 1115-13-2 à R. 1115-13-4. Elles sont portées à la connaissance de l'organisme de caution préalablement à son engagement.
VersionsLiens relatifsLa garantie financière intervient sur les seules justifications présentées à la caution par le créancier établissant que la créance est certaine, liquide et exigible et que le fournisseur du service numérique multimodal est défaillant.
La défaillance du fournisseur du service numérique peut résulter soit de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de sauvegarde accélérée, de sauvegarde financière accélérée, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel, soit d'une sommation de payer par exploit d'huissier ou d'une mise en demeure tendant à cette fin effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, suivie d'un refus ou demeurée sans effet pendant un délai de quarante-cinq jours à compter, selon le cas, de la signification de la sommation ou de la notification de la lettre recommandée.VersionsLiens relatifsEn cas d'action en justice, le créancier avise la caution de l'assignation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Si la caution conteste l'existence des conditions d'ouverture du droit au paiement ou le montant de la créance, le créancier peut assigner directement la caution devant la juridiction compétente.VersionsLe paiement est effectué par la caution dans un délai de deux mois à compter de la présentation par le créancier de la demande écrite, accompagnée des justificatifs.
VersionsLes dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables lorsque le service numérique est fourni par un organisme dont les biens sont insaisissables en vertu de l'article L. 2311-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
VersionsLiens relatifs
Les modalités selon lesquelles le fournisseur du service numérique transmet aux gestionnaires des services les données, mentionnées au 3° du II de l'article L. 1115-10, nécessaires pour assurer le service après-vente des produits tarifaires vendus par le fournisseur du service numérique, sont prévues par le contrat mentionné au III de l'article L. 1115-10. Elles tiennent compte, le cas échéant, de la répartition des tâches entre le gestionnaire des services et le fournisseur du service numérique décidée par les parties.
Seules peuvent être collectées et transmises dans ce cadre les données utiles à la résolution des difficultés, dans l'intérêt de la protection des consommateurs.
Le contrat contient une description précise de ces données, qui incluent les coordonnées du client, comportant ses nom, prénom, et adresse de messagerie électronique ou numéro de téléphone, le type de titre ou de service acheté et sa description ainsi que, le cas échéant, l'historique du traitement de chaque dossier et les suites qui y ont été données.
Le fournisseur du service numérique est informé des suites données par le gestionnaire des services à chaque dossier.VersionsLiens relatifs
Le contrat prévu au III de l'article L. 1115-10 comporte les dispositions nécessaires à la lutte contre la fraude ainsi que, le cas échéant, au contrôle des pièces justificatives.
Les modalités d'émission des titres de transport sont définies par ce contrat. A défaut, les titres de transports sont émis par le gestionnaire des services.
Les données collectées et transmises à ce dernier par le fournisseur du service numérique au titre de la lutte contre la fraude et du contrôle des pièces justificatives ne peuvent être conservées au-delà d'un an.
Le fournisseur du service numérique est tenu de mettre en place, sous sa responsabilité, les solutions techniques permettant d'éviter la contrefaçon des titres qu'il émet et d'en assurer le contrôle, conformément aux recommandations relatives à la sécurité des titres reconnues par le ministre chargé des transports.VersionsLiens relatifs
Les données relatives aux déplacements des usagers, que le fournisseur de service numérique s'engage à transmettre au gestionnaire des services et, le cas échéant, à l'autorité organisatrice compétente, sont uniquement destinées à leur fournir une connaissance statistique des trajets effectués au moyen du service numérique, afin que ce gestionnaire et cette autorité organisatrice puissent améliorer, sur un territoire donné, leurs offres de services de mobilité en matière notamment d'intermodalité et de correspondances, ainsi que l'organisation des mobilités en général, et qu'ils puissent s'assurer de la pertinence de leurs décisions d'investissement.
Les données personnelles collectées à cet effet n'excèdent pas ce qui est nécessaire à la poursuite de ces finalités.
Les données sont immédiatement anonymisées au moyen de procédés suffisamment robustes pour empêcher toute ré-identification ultérieure des usagers. Après leur anonymisation et leur agrégation, elles sont immédiatement supprimées par le fournisseur de service numérique.VersionsLes données statistiques transmises par le fournisseur incluent, notamment, des informations sur les déplacements effectués par les voyageurs utilisant le service numérique, classées par mode de transport, par type de services et par catégorie d'usagers. Elles peuvent comprendre, si le fournisseur en dispose, des informations sur les modes de déplacement utilisés immédiatement avant ou après le trajet effectué au moyen du service numérique.
La nature de ces données et les modalités de leur présentation, notamment par catégorie d'usagers, sont déterminées par le contrat prévu au III de l'article L. 1115-10.
Ces données statistiques sont transmises régulièrement, à intervalle raisonnable et au moins une fois par an. La fréquence de ces transmissions est définie par le contrat mentionné à l'alinéa précédent.VersionsLiens relatifs
Afin d'assurer, dans de bonnes conditions d'interopérabilité, comme prévu au IV de l'article L. 1115-10, son accès au service numérique de vente du gestionnaire de services de mobilité, le fournisseur du service numérique peut demander à ce dernier la mise en œuvre d'une interface standardisée, dès qu'une telle interface a été reconnue par le ministre chargé des transports.
VersionsLiens relatifs
Les dispositions relatives à la continuité territoriale, mentionnée à l'article L. 1121-2, entre les collectivités d'outre-mer et le territoire métropolitain figurent au chapitre III du titre préliminaire du livre VIII.VersionsLiens relatifs
En application du premier alinéa de l'article L. 1211-5, l'Etat et les autres autorités publiques mentionnées à l'article L. 1211-4 ont accès sur leur demande aux informations relatives au trafic ferroviaire et aux données économiques nécessaires à la conduite d'études et de recherches de nature à faciliter la réalisation des objectifs assignés au système des transports auprès des entreprises ferroviaires opérant sur les infrastructures mentionnées aux articles L. 2122-1, L. 2111-5, L. 2111-6, L. 2112-1, L. 2112-4 et L. 2112-5 ainsi qu'auprès des gestionnaires ou exploitants de ces infrastructures. Ces informations et données sont rendues accessibles par voie électronique.VersionsLiens relatifs
Les informations et données mentionnées à l'article R. 1211-1, détenues par les entreprises ferroviaires, sont, au moins :
1° Les quantités de marchandises et le nombre de voyageurs transportés ainsi que les mêmes grandeurs multipliées par la distance parcourue ;
2° Le nombre de trains en circulation et la distance parcourue ;
3° Le nombre de places offertes à la vente et la capacité des trains en circulation.
Ces informations sont réparties, selon les cas, par origine, destination, type de transport, type de marchandise, type de marchandise dangereuse, conditionnement, type de constitution des rames, catégorie de train de voyageurs.VersionsLiens relatifs
Les informations et données mentionnées à l'article R. 1211-1, détenues par les gestionnaires d'infrastructures, sont, au moins :
1° La consistance du réseau ferroviaire ;
2° Les recettes tarifaires.
Ces informations sont établies par segment de réseau.VersionsLiens relatifs
Les informations et données mentionnées à l'article R. 1211-2 sont établies de la manière suivante :
1° Pour le transport de marchandises :
a) Pour les transports nationaux, à partir de la lettre de voiture ou de wagon ;
b) Pour les transports internationaux, à partir de la lettre de voiture internationale (LVI) prévue à l'appendice B de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 juin 1999 ;
2° Pour le transport de voyageurs, à partir des ventes de billets, des réservations de place, du système de tarification en temps réel, de comptages ou de toute autre méthode, de manière à refléter le nombre effectif de passagers transportés pendant les périodes considérées.VersionsLiens relatifs
Les informations et données mentionnées à l'article R. 1211-3 sont établies par le gestionnaire d'infrastructure à partir des documents de référence du réseau ou de tout autre élément qu'il détient.VersionsLiens relatifsLes informations et données mentionnées aux articles R. 1211-2 et R. 1211-3 portent sur des périodes mensuelles ou annuelles et sont arrêtées :
1° Pour les informations et données de périodicité mensuelle, au plus tard deux mois après la fin du trimestre civil auquel elles se réfèrent ;
2° Pour les informations et données de périodicité annuelle, au plus tard le 30 avril de l'année suivante.VersionsLiens relatifs
L'Etat et les autres autorités publiques mentionnées à l'article L. 1211-4 ont également accès aux éléments méthodologiques utilisés par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure pour établir les informations et données mentionnées à l'article R. 1211-1. Ces éléments sont rédigés en langue française.VersionsLiens relatifsUn arrêté du ministre chargé des transports fixe la liste et les caractéristiques des informations et données mentionnées aux articles R. 1211-2 et R. 1211-3, selon la périodicité prévue à l'article R. 1211-6, et précise les modalités selon lesquelles elles sont rendues accessibles, notamment par voie électronique.
VersionsLiens relatifs
L'Etat et les autres personnes publiques mentionnées à l'article L. 1211-4 peuvent échanger les informations et données auxquelles ils ont eu accès sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1211-5.
Les modalités de transmission des informations détenues au titre du second alinéa de l'article L. 1211-5 sont définies à la section 2 du présent chapitre.VersionsLiens relatifs
Le ministre chargé des transports établit une synthèse consolidant les informations et données de l'ensemble des entreprises ferroviaires et des gestionnaires d'infrastructures auxquelles il a eu accès selon des modalités qu'il définit par arrêté.
Cette synthèse est rendue publique sous réserve de ne pas porter atteinte au secret des affaires.Versions
Dans le cas où il entend demander, en application du second alinéa de l'article L. 1211-5, au ministre des transports d'assurer la diffusion aux personnes publiques mentionnées à cet article d'informations susceptibles de porter atteinte au secret des affaires, le détenteur des informations saisit, dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande d'accès, le ministre chargé des transports, par lettre recommandée avec avis de réception, d'une demande motivée d'application du second alinéa de l'article L. 1211-5. Il joint la demande d'accès qu'il a reçue de l'Etat ou d'une autre autorité publique mentionnée à l'article L. 1211-4, ainsi que les informations et données concernées sous double enveloppe portant la mention " Informations à caractère secret ".VersionsLiens relatifsLe ministre chargé des transports accuse réception de la demande mentionnée à l'article R. 1211-12 dans les sept jours suivant sa réception.
Par la décision n°413040 du 5 juillet 2019 du Conseil d’Etat statuant au contentieux ECLI:FR:CECHR:2019:413040.201907, le décret n° 2017-483 du 6 avril 2017 relatif aux activités de transport public particulier de personnes et actualisant diverses dispositions du code des transports (NOR: DEVT1629017D) est annulé en tant qu’il n’édicte pas les dispositions nécessaires pour garantir que l’évaluation des conditions d’aptitude professionnelle des conducteurs de taxi et de voiture de transport avec chauffeur par les chambres de métiers et de l’artisanat de région respecte la liberté d’établissement.
VersionsLiens relatifs
Dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, le service désigné par le ministre chargé des transports diffuse par courrier recommandé avec avis de réception les informations à l'auteur de la demande d'accès à l'information, sous double enveloppe portant la mention " Informations à caractère secret ".VersionsLiens relatifs
La diffusion prévue à l'article R. 1211-14 est assortie, le cas échéant, de précisions concernant :
1° Les conditions et les modalités particulières de diffusion des informations de nature à assurer le respect du secret des affaires ;
2° La nature des informations pouvant être rendues publiques.
Ces précisions sont communiquées, pour information, au détenteur des informations.VersionsLiens relatifs
- Les objectifs déterminés en application des articles L. 1213-1 et L. 1213-3 portent sur le transport de personnes et le transport de marchandises. Ils visent notamment à assurer la cohérence à long terme à l'intérieur des réseaux définis pour les différents modes de transport et entre ces réseaux et à permettre une meilleure utilisation des réseaux ainsi que l'amélioration de leurs connexions et de la qualité du matériel.VersionsLiens relatifs
La planification régionale de l'intermodalité et de développement des transports prévue à l'article L. 1213-3 détermine en particulier :
-les mesures de nature à favoriser la cohérence des services de transport public et de mobilité et la cohérence infrarégionale des plans de mobilité limitrophes ;
-les mesures de nature à assurer une information des usagers sur l'ensemble de l'offre de transports, à permettre la mise en place de tarifs donnant accès à plusieurs modes de transport et la distribution des billets correspondants ;
-les modalités de coordination de l'action des collectivités territoriales et de leurs groupements, relatives aux pôles d'échanges stratégiques entrant dans le champ de l'article L. 3114-1, ainsi que l'identification des aménagements nécessaires à la mise en œuvre des connexions entre les différents réseaux de transport et modes de déplacements, en particulier les modes non polluants.
Conformément au XI de l'article 16 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
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Modifié par Décret n°2020-801 du 29 juin 2020 - art. 3
Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 16 (V)Le plan de mobilité mentionné à l'article L. 1214-1 est accompagné d'une étude des modalités de son financement et de la couverture des coûts d'exploitation des mesures qu'il contient.
Il comporte également une annexe particulière traitant de l'accessibilité. Cette annexe indique les mesures d'aménagement et d'exploitation à mettre en œuvre afin d'améliorer l'accessibilité des réseaux de transports publics aux personnes handicapées et à mobilité réduite.Il comporte une étude qui évalue les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques générées par les déplacements sur le territoire qu'il couvre. Cette évaluation porte sur les émissions estimées au titre de l'année de réalisation de l'étude et sur les émissions estimées pour l'année médiane de chacune des deux périodes consécutives de cinq ans les plus lointaines pour lesquelles un plafond national des émissions de gaz à effet de serre dénommé " budget carbone " a été adopté conformément à l'article L. 222-1 A du code de l'environnement.
Les émissions sont évaluées selon les méthodes prévues pour la réalisation des plans climat-air-énergie territoriaux mentionnés à l'article L. 229-26 du code de l'environnement.
La liste des gaz à effet de serre concernés est établie dans les conditions prévues à l'article R. 229-45 du code de l'environnement. Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et des transports fixe la liste des polluants atmosphériques concernés.
Conformément au XI de l'article 16 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-801 du 29 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°2020-801 du 29 juin 2020 - art. 3
Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 16 (V)
Le plan de mobilité comporte le calendrier des décisions et réalisations des mesures prévues au 2° de l'article L. 1214-2.Conformément au XI de l'article 16 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-801 du 29 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
VersionsLiens relatifsPour effectuer le suivi des accidents prévu par le 3° de l'article L. 1214-2, il est mis en place un observatoire des accidents impliquant au moins un piéton, un cycliste ou un utilisateur d'engin de déplacement personnel.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-801 du 29 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
VersionsLiens relatifs
Modifié par Décret n°2020-801 du 29 juin 2020 - art. 3
Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 16 (V)
Le délai dont disposent les collectivités publiques mentionnées à l'article L. 1214-15 pour donner leur avis sur le projet de plan de mobilité est de trois mois à compter de la transmission du projet. L'avis qui n'est pas donné dans ce délai est réputé favorable.Conformément au XI de l'article 16 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-801 du 29 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
VersionsLiens relatifsLa délibération de l'autorité organisatrice de la mobilité ou de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais prévue à l'article L. 1214-17 est réputée prise si elle n'intervient pas dans un délai de trois mois après transmission du projet de plan par le préfet.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-766 du 14 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifsLe délai mentionné à l'article L. 1214-22 est de trois ans à compter de la modification du ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité ou de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-766 du 14 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
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Modifié par Décret n°2020-801 du 29 juin 2020 - art. 3
Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 16 (V)
Dans les deux mois suivant la transmission du rapport d'enquête publique relatif au projet de plan de mobilité de la région Ile-de-France prévu par l'article L. 1214-9, le préfet de la région Ile-de-France et le préfet de police sont consultés par le président du conseil régional sur le projet. En l'absence de réponse dans un délai de trois mois à compter de leur saisine, leur avis est réputé favorable.Conformément au XI de l'article 16 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-801 du 29 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°2020-801 du 29 juin 2020 - art. 3
Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 16 (V)Le délai dans lequel les collectivités publiques mentionnées à l'article L. 1214-25 doivent être saisies du projet de plan de mobilité de la région Ile-de-France est de trois mois. L'avis qui n'est pas donné à l'issue d'un délai de six mois après transmission du projet est réputé émis.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-801 du 29 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°2020-801 du 29 juin 2020 - art. 3
Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 16 (V)Le délai prévu aux articles L. 1214-27 et L. 1214-28 à l'issue duquel l'approbation ou la révision du plan de mobilité de la région Ile-de-France est arrêtée par décret en Conseil d'Etat est de six mois.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-801 du 29 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°2020-801 du 29 juin 2020 - art. 3
Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 16 (V)Le délai à l'issue duquel les collectivités publiques mentionnées à l'article L. 1214-32 doivent être saisies du projet de plan local de mobilité est de trois mois. L'avis qui n'a pas été donné dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet est réputé favorable.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-801 du 29 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
VersionsLiens relatifs
Le délai prévu à l'article L. 1214-34 est de six mois.VersionsLiens relatifsLes personnes consultées en application de l'article L. 1214-36-1 disposent, pour donner leur avis sur le projet de plan de mobilité simplifié, d'un délai de trois mois à compter de la transmission du projet, que leur avis soit requis ou recueilli à leur demande. L'avis qui n'est pas donné dans ce délai est réputé favorable.
VersionsLiens relatifs
Les dispositions des articles R. 1214-1 à D. 1214-6 s'appliquent au plan de mobilité élaboré par l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-766 du 14 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifsLe délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1214-36-A-3 est de trois mois. L'avis qui n'est pas donné dans ce délai est réputé favorable.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-766 du 14 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifsLes délais prévus à l'article L. 1214-36-A-4 sont de six mois.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-766 du 14 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
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Les régies mentionnées à l'article L. 1221-3 sont soit des établissements publics à caractère industriel et commercial, soit des régies dotées de la seule autonomie financière.VersionsLiens relatifs- Dans le domaine du transport routier de voyageurs, la délibération de l'autorité organisatrice prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1221-10 précise, pour les services réguliers d'une part et les services à la demande d'autre part et par catégorie de matériel roulant, la proportion minimale de matériel roulant accessible et, le cas échéant, l'échéance à laquelle elle prévoit de rendre accessible la totalité des matériels roulants affectés aux services qu'elle organise. Elle peut retenir des échéances différenciées pour les services réguliers d'une part et les services à la demande d'autre part ainsi que pour chaque catégorie de matériel roulant mentionnée à l'article D. 1112-7-1. Lorsqu'une des échéances retenues est postérieure au 31 décembre 2018, une échéance intermédiaire est également fixée pour le respect de l'un des taux définis dans le tableau de l'article D. 1112-7-1. La délibération indique les dispositions prises pour que le matériel roulant accessible soit affecté en priorité aux lignes les plus fréquentées, tant que les véhicules concernés ne sont pas tous accessibles.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2015-1755 du 24 décembre 2015, les présentes dispositions s'appliquent aux délibérations relatives à l'accessibilité des services publics réguliers et à la demande de transport routier de voyageurs à compter du 1er janvier 2016.
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La régie est administrée par un conseil d'administration qui élit en son sein son président.
Le conseil d'administration est composé d'au moins neuf membres. Il comprend des représentants du personnel sans que le nombre de ces derniers puisse excéder le tiers des membres du conseil.
Les administrateurs sont désignés par l'organe délibérant de l'autorité organisatrice. La durée de leur mandat est de trois ans. Ce mandat est renouvelable.Versions
Le directeur est nommé par le conseil d'administration. Il est responsable de son activité devant le conseil d'administration. Il assiste aux séances de cette assemblée. Outre les pouvoirs qui peuvent lui être délégués par le conseil d'administration, il a autorité sur le personnel, fixe l'organisation du travail, prépare le projet de budget et en assure l'exécution.VersionsLe comptable est soit un comptable de la direction générale des finances publiques nommé par le ministre chargé du budget après information préalable de l'autorité organisatrice, soit un agent comptable spécial nommé par le préfet, sur proposition du conseil d'administration, après avis du directeur départemental des finances publiques. Il est placé sous l'autorité administrative du directeur.
Toutefois, pour les régies créées à compter du 1er juillet 2020, le choix de confier les fonctions de comptable à un comptable de la direction générale des finances publiques est subordonné à un avis conforme du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
Lorsque le comptable notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le directeur peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme dans les conditions fixées par les articles L. 1617-2 et L. 1617-3 du code général des collectivités territoriales.Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.
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Le règlement intérieur détermine les modalités juridiques et financières de fonctionnement de la régie. Le cahier des charges fixe les obligations de la régie à l'égard des usagers et des tiers. Les règles budgétaires applicables aux régies sont celles qui sont établies pour les collectivités territoriales.Versions
La comptabilité est tenue conformément au plan comptable applicable en la matière arrêté par instruction conjointe du ministre chargé des finances, du ministre chargé des transports et du ministre chargé des collectivités territoriales et soumise aux règles de la comptabilité publique.Versions
Le directeur est désigné par l'exécutif de l'autorité organisatrice. Il agit dans le cadre des délégations reçues de l'autorité organisatrice.Versions
L'agent comptable est le comptable de la collectivité territoriale concernée.Versions
Les recettes et les dépenses de la régie font l'objet d'un budget annexe à celui de l'autorité organisatrice.Versions
- La convention conclue en application des articles L. 1221-3, L. 1241-5 et L. 1241-6 entre l'autorité organisatrice et une entreprise pour l'exécution de ces services précise, pour les services réguliers d'une part et les services à la demande d'autre part et par catégorie de matériel roulant, la proportion minimale de matériel roulant accessible mise en œuvre au moment de sa passation et, le cas échéant, la progression de cette proportion, année après année, durant la période d'exécution de la convention.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2015-1755 du 24 décembre 2015, les présentes dispositions s'appliquent aux délibérations relatives à l'accessibilité des services publics réguliers et à la demande de transport routier de voyageurs à compter du 1er janvier 2016 et aux conventions conclues à compter du 1er juillet 2016.
VersionsLiens relatifs - Lorsque la convention mentionnée à l'article D. 1221-10 porte sur plusieurs lignes de transport routier, elle précise, tant que les matériels concernés ne sont pas tous accessibles, les lignes les plus fréquentées sur lesquelles les matériels roulants accessibles sont affectés en priorité.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2015-1755 du 24 décembre 2015, les présentes dispositions s'appliquent aux délibérations relatives à l'accessibilité des services publics réguliers et à la demande de transport routier de voyageurs à compter du 1er janvier 2016 et aux conventions conclues à compter du 1er juillet 2016.
VersionsLiens relatifs - Lorsque la convention mentionnée à l'article D. 1221-10 porte à la fois sur des services de transport public de voyageurs et sur des services de transport scolaire, les proportions minimales s'appliquent exclusivement aux véhicules assurant des services réguliers et à la demande de transport public de voyageurs.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2015-1755 du 24 décembre 2015, les présentes dispositions s'appliquent aux délibérations relatives à l'accessibilité des services publics réguliers et à la demande de transport routier de voyageurs à compter du 1er janvier 2016 et aux conventions conclues à compter du 1er juillet 2016.
VersionsLiens relatifs - La convention mentionnée à l'article D. 1221-10 précise les pénalités encourues par l'entreprise de transport en cas de non-respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 1112-3. Elle peut également préciser les pénalités encourues par l'entreprise de transport en cas de non-respect des proportions minimales de matériel roulant routier accessible fixées dans la convention en application de l'article D. 1221-10.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2015-1755 du 24 décembre 2015, les présentes dispositions s'appliquent aux délibérations relatives à l'accessibilité des services publics réguliers et à la demande de transport routier de voyageurs à compter du 1er janvier 2016 et aux conventions conclues à compter du 1er juillet 2016.
VersionsLiens relatifs - Dans le domaine du transport routier de voyageurs, la délibération de l'autorité organisatrice prévue au troisième alinéa de l'article L. 1221-4 examine la proportion de matériel roulant exploité accessible pour les services réguliers d'une part et les services à la demande d'autre part et par catégorie de matériel roulant ainsi que les modalités d'affectation du matériel roulant accessible aux lignes les plus fréquentées. Elle examine également le respect de l'obligation définie au premier alinéa de l'article L. 1112-3 et, le cas échéant, les pénalités appliquées pour non-respect des obligations de la convention mentionnées à l'article D. 1221-13.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2015-1755 du 24 décembre 2015, les présentes dispositions s'appliquent aux délibérations relatives à l'accessibilité des services publics réguliers et à la demande de transport routier de voyageurs à compter du 1er janvier 2016 et aux conventions conclues à compter du 1er juillet 2016.
VersionsLiens relatifs
Les tarifs des services publics de mobilité sont fixés ou homologués par l'autorité compétente conformément à la procédure définie par la convention passée entre celle-ci et l'entreprise exécutant le service de transport.
VersionsEn l'absence de toute convention ou lorsque celle-ci n'a pas défini le mode de fixation des tarifs ou lorsqu'il n'est pas prévu de participation de l'autorité compétente au financement du service, l'entreprise est tenue, sauf stipulation contraire dans la convention, de communiquer à l'autorité compétente, pour homologation, les tarifs qu'elle envisage d'appliquer.
Si, dans un délai de vingt jours à compter de leur communication, l'autorité compétente n'a pas fait connaître son opposition, les tarifs ou modifications de tarifs sont réputés homologués.
Le président du conseil régional, le président du conseil départemental, le maire ou le président de l'assemblée délibérante de l'établissement public peut, sous réserve d'en informer l'entreprise, prolonger d'un mois le délai mentionné au deuxième alinéa afin de permettre la réunion du conseil régional, du conseil départemental, du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante.Versions
Ile-de-France Mobilités est un établissement public à caractère administratif.
L'avis de la région et des départements d'Ile-de-France sur le projet de statut de l'établissement mentionné à l'article L. 1241-13 est réputé donné à défaut de délibération du conseil général ou du conseil régional dans les deux mois de sa saisine.VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°2020-1007 du 6 août 2020 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2020-1007 du 6 août 2020 - art. 2Ile-de-France Mobilités est administré par un conseil de trente et un membres, comprenant :
1° Seize représentants élus parmi ses membres par le conseil régional d'Ile-de-France ;
2° Cinq représentants élus parmi ses membres par le conseil de Paris ;
3° Sept représentants, à raison d'un par département, élus parmi leurs membres respectivement par les conseils généraux des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne ;
4° Un représentant de la chambre régionale de commerce et d'industrie d'Ile-de-France, désigné par la chambre ;
5° Un représentant des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale d'Ile-de-France élu en son sein par le collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale d'Ile-de-France au scrutin majoritaire à deux tours selon les modalités fixées par les article R. 1241-3 et R. 1241-4 ;
6° Un représentant des associations des usagers des transports, désigné par le président du conseil d'administration. Ce représentant ne peut être également membre du comité des partenaires.
Le comité des partenaires mentionné au 2° du III de l'article L. 1241-1 désigne un de ses membres pour participer à titre consultatif au conseil d'Ile-de-France Mobilités.
Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2020-1007 du 6 août 2020, les dispositions de l'article R. 1241-2, dans sa rédaction résultant du d du 1° de l'article 2 du présent décret, entrent en vigueur à compter du lendemain de la publication de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019.
VersionsLiens relatifs
L'élection du représentant des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale est organisée par le préfet de la région Ile-de-France qui arrête la liste des électeurs.
L'élection a lieu par correspondance. Les frais d'organisation sont à la charge d'Ile-de-France Mobilités. Les bulletins de vote sont adressés ou déposés à la préfecture de région selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent.
Les candidatures sont déposées à la préfecture de la région Ile-de-France, préfecture de Paris, à une date fixée, après avis du directeur général de l'établissement, par arrêté du préfet de la région Ile-de-France. Celui-ci publie la liste des candidats.
Chaque bulletin de vote est mis sous double enveloppe. L'enveloppe intérieure ne comporte aucune mention ni signe distinctif. L'enveloppe extérieure porte la mention : " Election du représentant des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale au conseil d'Ile-de-France Mobilités ", l'indication du nom de l'intéressé et de sa qualité et sa signature.
Les votes sont recensés par le préfet de la région Ile-de-France ou son représentant.
Les résultats sont proclamés, affichés et publiés par le préfet de la région Ile-de-France. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif, dans les dix jours qui suivent leur proclamation, par tout électeur, par tout candidat et par le préfet.VersionsLiens relatifs
En cas de renouvellement général des conseils municipaux, le représentant des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale d'Ile-de-France est élu dans les quatre mois suivant le renouvellement général.
Le collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale d'Ile-de-France élit en son sein, en même temps que le représentant des présidents, un suppléant appelé à remplacer ce dernier lorsque, pour quelque cause que ce soit, son siège de membre du conseil devient vacant.VersionsLiens relatifsLe mandat du membre du conseil mentionné au 6° de l'article R. 1241-2 est de trois ans, renouvelable.
Le mandat des autres membres du conseil est lié à celui de l'assemblée délibérante qui les a élus.
Les membres qui cessent de faire partie du conseil par décès, par démission ou pour toute autre cause sont remplacés dans les formes prescrites pour leur élection ou leur désignation. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.
Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres qui n'exercent plus les fonctions en raison desquelles ils avaient été élus ou désignés.
Tout membre du conseil peut donner, par écrit, mandat à un autre membre du conseil de le représenter à une séance du conseil.
Chaque membre du conseil ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'un seul mandat reçu en application du quatrième alinéa.
VersionsLiens relatifsA l'exception de la représentation d'Ile-de-France Mobilités au conseil de surveillance de la SNCF ainsi qu'au conseil d'administration de SNCF Réseau, les membres du conseil d'Ile-de-France Mobilités ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises exploitant des réseaux de transport de personnes en Ile-de-France ou dans les entreprises traitant avec lesdites entreprises pour des contrats de la commande publique ainsi que dans les établissements publics gestionnaires d'infrastructures de transport. Ils ne peuvent prêter leur concours à titre onéreux à ces entreprises ou établissements.
VersionsLiens relatifsLe conseil d'Ile-de-France Mobilités est présidé par le président du conseil régional d'Ile-de-France ou par un élu du conseil régional désigné par le président du conseil régional parmi les membres du conseil d'Ile-de-France Mobilités.
Quatre vice-présidents sont élus par le conseil parmi ses membres :
1° Un vice-président parmi les représentants du conseil régional d'Ile-de-France ;
2° Un vice-président parmi les représentants du conseil de Paris ;
3° Un vice-président parmi les représentants des conseils généraux des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
4° Un vice-président parmi les représentants des conseils généraux de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil est présidé par le vice-président élu parmi les représentants de la région.
Versions
Le bureau est constitué du président, des quatre vice-présidents, des présidents des commissions techniques mentionnées au troisième alinéa, du représentant de la chambre régionale de commerce et d'industrie d'Ile-de-France et du représentant du collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale d'Ile-de-France.
Le bureau se réunit à la demande du président et au moins une fois avant chaque séance du conseil. Il se réunit également si un tiers de ses membres le demande.
Les affaires relevant de la compétence du conseil peuvent, préalablement à la délibération du conseil, être soumises par le bureau à l'avis de commissions techniques composées de membres du conseil désignés par le conseil en son sein. Chaque commission technique est présidée par un membre élu en son sein par le conseil.
Les membres du conseil désignés pour siéger dans ces commissions peuvent s'y faire représenter par un suppléant qu'ils désignent.
Les modalités d'organisation et de fonctionnement du bureau et des commissions sont précisées par le règlement intérieur de l'établissement.VersionsLiens relatifsLe conseil règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
Il adopte dans les trois mois suivant sa première installation un règlement intérieur.
Le conseil du syndicat peut déléguer certaines de ses attributions au directeur général.
Toutefois, ne peuvent pas être déléguées et doivent faire l'objet de décisions du conseil :
1° Les décisions relatives au vote du budget et à l'approbation du compte financier ;
2° Les décisions relatives à la modification de la répartition des contributions entre les collectivités territoriales membres du syndicat ;
3° L'approbation du tableau des effectifs et ses modifications ;
4° L'approbation des conventions passées avec les transporteurs en application des articles R. 1241-22 à R. 1241-24 ;
5° L'approbation des décisions de délégation prévues par le premier alinéa de l'article L. 1241-3 ;
6° La définition de la politique tarifaire et l'approbation de ses principales orientations ;
7° La définition des catégories d'opérations qui font l'objet d'un schéma de principe et d'un avant-projet ;
8° La définition du contenu type des dossiers de schéma de principe et d'avant-projet ;
9° L'approbation des schémas de principe et des avant-projets d'infrastructures nouvelles et d'extension de lignes existantes ;
10° La décision d'élaboration et de révision du plan de mobilité de la région Ile-de-France ;
11° La désignation, s'il y a lieu, des maîtres d'ouvrage des projets d'investissement ;
12° L'approbation des dossiers destinés à la concertation préalable prévue par le chapitre III du titre préliminaire du livre Ier du code de l'urbanisme, à la Commission nationale du débat public et à l'enquête publique des aménagements, ouvrages ou travaux ;
13° L'approbation des contrats, emprunts, marchés publics, contrats de concessions, conventions et mandats d'un montant supérieur à un seuil qu'il fixe ;
14° L'approbation des décisions de classement ou de déclassement des biens de son domaine public au-dessus d'un seuil qu'il fixe ;
15° L'approbation des décisions de prise à bail, de cession de bail, de transfert de gestion, d'acquisition et d'aliénation de tous biens immobiliers ou mobiliers, ainsi que d'occupation ou de sous-occupation domaniale, lorsque le montant de l'opération sur laquelle porte la décision, le cas échéant annualisé, est supérieur à un seuil qu'il fixe ;
16° L'approbation des transactions d'un montant supérieur à un seuil qu'il fixe ;
17° La fixation des taux du versement prévu par les articles L. 2531-2 et suivants du code général des collectivités territoriales ;
18° L'attribution de subventions à des projets d'investissement ou d'acquisition de matériels roulants dont le montant dépasse un seuil qu'il fixe ;
19° La fixation du siège du syndicat.
Le conseil peut déléguer aux commissions prévues par l'article R. 1241-8 certaines décisions relatives à l'attribution de subventions à des projets d'investissement dont le montant ne dépasse pas un seuil qu'il fixe. Les commissions ne peuvent prendre de décisions qu'à l'unanimité de leurs membres présents.
Conformément au XI de l'article 16 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
VersionsLiens relatifsLe conseil d'Ile-de-France Mobilités se réunit sur la convocation de son président aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige, et au moins six fois par an. Sa convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par un tiers au moins des membres du conseil.
Le président du conseil d'Ile-de-France Mobilités arrête l'ordre du jour des séances du conseil, après avis du bureau, et dirige les débats.
L'ordre du jour doit être porté à la connaissance des membres du conseil, dix jours au moins avant une séance. Ce délai peut être réduit à cinq jours en cas d'urgence. L'inscription d'une question à l'ordre du jour est de droit lorsqu'elle est demandée par un tiers au moins des membres du conseil ou, en cas d'urgence, par le président.
VersionsSous réserve des dispositions de l'article L. 1241-10, les décisions du conseil sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés par les membres présents ou représentés.
En cas de partage égal des voix, la voix du président de séance est prépondérante.
Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres participent à la séance ou y sont représentés.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil se réunit de plein droit trois jours plus tard sur le même ordre du jour. Les décisions sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents ou représentés, dès lors qu'elles sont prises à la majorité absolue, ou à la majorité qualifiée lorsqu'elle est requise, des suffrages exprimés par les membres présents ou représentés.
Les délibérations font l'objet de procès-verbaux dont le texte est arrêté par le président de séance et soumis à l'approbation du conseil.
Le conseil peut entendre toute personne dont l'audition est jugée utile par le président.
Les séances du conseil ne sont pas publiques, sauf décision contraire du président du conseil.VersionsLiens relatifsLe directeur général est nommé par le président du conseil d'Ile-de-France Mobilités après avis du conseil. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions.
Le directeur général ou son représentant assiste avec voix consultative aux séances du conseil ainsi qu'aux réunions des commissions et du bureau.
Le directeur général prépare et exécute les décisions du conseil d'Ile-de-France Mobilités. Il assure la direction de l'établissement. Il a autorité sur l'ensemble du personnel. Il recrute, nomme et révoque le personnel, à l'exception de l'agent comptable. Il représente Ile-de-France Mobilités en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il exerce les fonctions d'ordonnateur de l'établissement public. Il est la personne responsable des marchés de l'établissement. Il peut conclure des transactions au nom de l'établissement, dans les limites prévues par le 16° de l'article R. 1241-9.
Sur délégation du conseil d'Ile-de-France Mobilités et dans les limites fixées par celui-ci, le directeur général peut prendre toute décision relative à la réalisation et à la gestion des emprunts.
Sur délégation du conseil d'Ile-de-France Mobilités, le directeur général peut prendre certaines décisions relatives à l'inscription au plan régional de transport ou aux modifications ou suppressions d'inscription en l'absence d'opposition sur la décision à prendre d'un ou plusieurs membres de la commission mentionnée à l'article R. 1241-16. Il peut, même en cas d'accord unanime des membres de cette commission, décider le renvoi de l'affaire devant le conseil pour y être statué.
Il rend compte au conseil des décisions qu'il a prises par délégation de ce dernier et notamment des transactions qu'il a passées. Le directeur général peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents d'Ile-de-France Mobilités ou à un ou plusieurs des agents des services de l'Etat mis à disposition de l'établissement.
VersionsLiens relatifsLe dispositif des délibérations du conseil d'Ile-de-France Mobilités ainsi que les actes de son directeur général, à caractère réglementaire, sont publiés dans un recueil des actes administratifs d'Ile-de-France Mobilités.
VersionsL'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget. Il a la qualité de comptable public.
Le régime indemnitaire de l'agent comptable est celui prévu pour les agents de l'Etat par le décret n° 2021-969 du 21 juillet 2021 relatif à l'indemnité de maniement de fonds.Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.
VersionsLiens relatifsLes agents recrutés par le syndicat à compter du 1er juillet 2005 sont soumis aux dispositions applicables aux agents des syndicats mixtes mentionnés aux articles L. 5721-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.
VersionsLiens relatifs
Le syndicat exerce les missions qui lui sont confiées par les dispositions des articles L. 1241-1 à L. 1241-4 selon les modalités précisées par la présente sous-section.
Les services mentionnés par les articles L. 1241-1, L. 1241-2 et L. 1241-3 comprennent :
1° Les services publics réguliers, qui sont des services offerts à la place dont les itinéraires, les points d'arrêt, les fréquences, les horaires et les tarifs sont fixés et publiés à l'avance. Ils peuvent comprendre, pour les services de transport par autobus, des dispositifs de descente à la demande tels que définis au deuxième alinéa de l'article R. 3111-1 ;
2° Les services publics à la demande de transport routier de personnes définis à l'article R. 3111-2 ;
3° Les transports scolaires définis à l'article R. 3111-5.
Les services publics réguliers et les services publics à la demande de transport routier de personnes peuvent être organisés en faveur de catégories particulières d'usagers.
VersionsLiens relatifsLe syndicat élabore et tient à jour un plan régional de transport, qui définit les services de transports publics de personnes réguliers et à la demande, les services de transport scolaire et les services de transport fluvial régulier de personnes qu'il organise en application des articles L. 1241-1 et L. 1241-2.
Le syndicat inscrit chacun de ces services au plan régional de transport en précisant sa consistance. La conclusion d'un contrat de service public pour l'exploitation de services de transports publics de voyageurs mentionnés à l'article L. 1241-1 vaut inscription au plan régional de transport.
Les décisions de modification ou de suppression des services inscrits au plan suivent le même régime. Pour les services de transport de voyageurs mentionnés à l'article L. 1241-1 faisant l'objet d'un contrat de service public conclu après le 3 décembre 2009, la fin du contrat vaut suppression de l'inscription au plan régional de transport.
Le syndicat peut déléguer l'inscription au plan régional de transport aux autorités mentionnées à l'article R. 1241-38. Celles-ci mettent à jour le plan régional de transport conformément aux dispositions de l'article R. 1241-39.
Le syndicat s'assure de la cohérence et veille à la coordination de l'ensemble des services inscrits au plan régional de transport.
VersionsLiens relatifs
Les services organisés par le syndicat ou les autorités organisatrices de proximité ne peuvent être exploités s'ils ne sont pas inscrits au plan régional de transport.
Pour les services routiers créés avant le 3 décembre 2009, les entreprises inscrites au plan de transport à cette date y demeurent répertoriées comme en étant titulaires jusqu'aux échéances fixées en application de l'article L. 1241-6. Il ne peut être mis fin prématurément au bénéfice de cette inscription que dans les cas suivants :
1° Renonciation de l'entreprise ;
2° Suppression du service ;
3° Radiation de l'entreprise du registre prévu à l'article L. 1421-1.VersionsLiens relatifs
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1241-19, les projets de modification du plan qui les concernent sont transmis aux collectivités territoriales et aux groupements de collectivités mentionnés à l'article L. 1241-3 qui disposent d'un délai d'un mois pour faire connaître leur avis. A réception de l'ensemble des avis ou à l'expiration du délai susmentionné, le projet, éventuellement amendé pour tenir compte des avis recueillis, est adopté par l'autorité compétente.
Par dérogation à la disposition précédente, les modifications mineures, dûment motivées, font l'objet d'une simple information des collectivités territoriales et des groupements de collectivités concernés.VersionsLiens relatifs
Lorsqu'un service public régulier ou à la demande de transport routier est situé pour la plus grande partie de son parcours en Ile-de-France, et avec l'accord préalable des autorités organisatrices intéressées par la partie du service extérieure à la région, le syndicat peut inscrire l'ensemble du service au plan régional de transport.VersionsLiens relatifs
La création ou la modification, par des autorités organisatrices situées hors de l'Ile-de-France, de dessertes locales situées dans le périmètre de cette région et relevant de services publics de transports routiers réguliers ou à la demande est soumise à l'accord préalable du syndicat.VersionsIle-de-France Mobilités conclut avec les transporteurs des conventions conformément aux dispositions des articles R. 1241-22, R. 1241-23, R. 1241-24, R. 1241-26 et 6 quater du décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France. Ces conventions peuvent prévoir l'octroi, sur les fonds d'Ile-de-France Mobilités, pour certaines relations nommément désignées et pour une durée limitée, de financements aux entreprises exploitantes.
VersionsLiens relatifsUne convention pluriannuelle passée entre Ile-de-France Mobilités et la Régie autonome des transports parisiens précise la consistance et la qualité du service attendu de la régie ainsi que les conditions d'exploitation de ses réseaux. Elle précise, en outre, les modalités de détermination du financement apporté par Ile-de-France Mobilités à la régie, en tenant compte notamment des obligations tarifaires résultant de l'application des dispositions des articles R. 1241-27 et R. 1241-28 ainsi que de la réalisation des objectifs de qualité du service assignés.
La régie transmet à Ile-de-France Mobilités ses états prévisionnels de recettes et de dépenses et ses comptes d'exploitation.
VersionsLiens relatifsUne convention pluriannuelle passée entre Ile-de-France Mobilités et SNCF Voyageurs fixe les conditions d'exploitation et de financement des services ferroviaires d'intérêt régional assurés par SNCF Voyageurs dans la région Ile-de-France.
VersionsLiens relatifs
Des conventions pluriannuelles passées entre Ile-de-France Mobilités et les transporteurs autres que la Régie autonome des transports parisiens et SNCF Voyageurs précisent la consistance et la qualité du service attendu des transporteurs ainsi que les conditions d'exploitation de leurs lignes ou de leurs réseaux.
Elles fixent, en outre, les contributions apportées par Ile-de-France Mobilités aux transporteurs compte tenu des engagements tarifaires qui leur sont applicables ainsi que de la réalisation des objectifs de qualité du service assignés.VersionsLiens relatifsEn l'absence de la convention prévue par les articles R. 1241-22 et R. 1241-23, Ile-de-France Mobilités alloue à la Régie autonome des transports parisiens et à SNCF Voyageurs une contribution forfaitaire provisionnelle déterminée en tenant compte notamment de celle versée l'année précédente et de l'évolution de la consistance du service décidée par Ile-de-France Mobilités. Cette contribution est versée mensuellement, sur la base du douzième de la somme allouée.
VersionsLiens relatifs
Les conventions à durée déterminée passées par Ile-de-France Mobilités ou par les collectivités ou leurs groupements mentionnés à l'article L. 1241-3 pour l'exécution des services de transport réguliers et à la demande, des services de transport de personnes à mobilité réduite ainsi que des transports publics fluviaux réguliers de personnes fixent la consistance générale et les conditions de fonctionnement et de financement du service. Elles comportent des stipulations relatives au contrôle de l'utilisation des fonds publics engagés ou garantis par la personne publique contractante.VersionsLiens relatifsLes tarifs des services publics de transports publics réguliers et à la demande, des services publics de transport de personnes à mobilité réduite et des transports publics fluviaux réguliers de personnes sont fixés ou homologués par Ile-de-France Mobilités conformément à la convention passée entre Ile-de-France Mobilités ou l'autorité organisatrice de proximité et l'entreprise de transport, et dans le respect des principes de tarification arrêtés par Ile-de-France Mobilités conformément aux dispositions du 6° de l'article R. 1241-9.
VersionsLiens relatifsLa Régie autonome des transports parisiens et SNCF Voyageurs sont remboursées des pertes de recettes résultant pour elles des tarifs réduits qui leur sont imposés.
VersionsLiens relatifs
Ile-de-France Mobilités participe à la mise en œuvre des politiques d'aide à l'usage des transports collectifs. A cette fin, il peut coordonner l'intervention des collectivités publiques, mettre en place pour leur compte des aides spécifiques au bénéfice de certaines catégories d'usagers et participer directement au financement de ces mesures.VersionsLiens relatifs
Ile-de-France Mobilités veille à la cohérence des plans d'investissements concernant les services de transports publics de personnes en Ile-de-France et assure leur coordination. A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des coûts des projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, quel qu'en soit le maître d'ouvrage.VersionsParmi les projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, Ile-de-France Mobilités détermine les projets qu'il soumet à son approbation et qui font l'objet d'un schéma de principe et d'un avant-projet tels que définis ci-dessous.
Lorsque ces projets donnent lieu à la concertation préalable prévue par le chapitre III du titre préliminaire du livre Ier du code de l'urbanisme, à la saisine de la Commission nationale du débat public prévue par l'article L. 121-2 du code de l'environnement ou à l'ouverture de l'enquête publique préalable à la réalisation de projets d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux, les dossiers relatifs à ces procédures sont soumis à l'approbation d'Ile-de-France Mobilités avant le lancement de la concertation ou de l'enquête ou la saisine de la Commission nationale du débat public.
Le schéma de principe expose les objectifs généraux de l'opération et décrit de façon sommaire le projet proposé, avec les variantes envisagées. Il présente le service attendu et ses principes d'exploitation avec une estimation des coûts d'investissement et de fonctionnement et une première évaluation économique, sociale et environnementale.
L'avant-projet présente une description plus détaillée des caractéristiques du projet et en fixe le coût, à partir duquel est élaborée une convention qui établit les obligations des parties qui contribuent au financement du projet. L'avant-projet et la convention de financement sont approuvés par Ile-de-France Mobilités avant tout commencement d'exécution des travaux.
Ile-de-France Mobilités détermine le contenu type des dossiers soumis à son approbation.
Ile-de-France Mobilités élabore lui-même ou fait élaborer les schémas de principe. L'avant-projet est élaboré par le maître d'ouvrage.
VersionsLiens relatifsIle-de-France Mobilités peut assurer la maîtrise d'ouvrage ou désigner le ou les maîtres d'ouvrage des projets d'infrastructures nouvelles destinées au transport public de personnes, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, sans préjudice des compétences reconnues à l'établissement public SNCF Réseau.
Ile-de-France Mobilités peut être bénéficiaire des emplacements réservés figurant dans un plan local d'urbanisme et mentionnés à l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme.
Pour l'exercice de ses missions, Ile-de-France Mobilités peut bénéficier de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique.
VersionsLiens relatifs
Ile-de-France Mobilités peut participer, par voie de subvention, à la réalisation des projets d'infrastructures nouvelles de transport public de personnes, d'extension et d'aménagement de lignes existantes ainsi que, d'une façon générale, à la réalisation des investissements contribuant à l'amélioration des transports publics de personnes.Versions
Ile-de-France Mobilités peut créer et exploiter soit directement, soit en passant des conventions, des parcs de stationnement d'intérêt régional qui sont situés à l'extérieur de Paris, à proximité immédiate d'une station de transport de personnes.VersionsIle-de-France Mobilités peut subordonner le maintien ou la création de dessertes déficitaires, sur la demande des collectivités territoriales ou de leurs groupements, au versement au transporteur de subventions par ces collectivités. Les versements font l'objet de conventions communiquées à Ile-de-France Mobilités.
VersionsUne partie des ressources provenant du versement mentionné à l'article L. 2531-5 du code général des collectivités territoriales peut être affectée à des dépenses d'exploitation d'ouvrages et d'équipements destinés au transport tels que des gares routières, des parcs relais et des centres d'échange assurant des correspondances entre différents modes de transport ou des infrastructures de transport collectif en mode routier ou guidé. Ces ouvrages et équipements doivent être mentionnés au plan de mobilité d'Ile-de-France. Ces participations, éventuellement renouvelables, font l'objet de conventions d'une durée limitée entre le Syndicat des transports d'Ile-de-France et les gestionnaires concernés.
Conformément au XI de l'article 16 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
VersionsLiens relatifsIle-de-France Mobilités est bénéficiaire d'une part du produit des amendes de police relatives à la circulation routière dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 2334-10, R. 4414-1 et R. 4414-2 du code général des collectivités territoriales.
VersionsLiens relatifsLes autorités organisatrices de proximité sont constituées de collectivités territoriales ou de leurs groupements auxquels Ile-de-France Mobilités a délégué tout ou partie de ses attributions sur un territoire ou pour des services définis d'un commun accord entre les parties, dans les conditions prévues par le I de l'article L. 1241-10.
Le conseil d'Ile-de-France Mobilités arrête les modalités et l'étendue de la délégation à une autorité organisatrice de proximité de tout ou partie de ses attributions dans le cadre de la convention prévue par l'article L. 1241-3.
VersionsLiens relatifs
Quand elle est déléguée par le syndicat, l'inscription au plan régional de transport et la mise à jour du plan sont réalisées par l'autorité organisatrice de proximité conformément aux dispositions de l'article R. 1241-18. L'autorité organisatrice de proximité informe le syndicat de l'engagement de la procédure de recueil des avis. L'inscription du service et la mise à jour du plan prennent effet à compter de la date de réception de l'accord du syndicat ou à l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'autorité organisatrice de proximité si le syndicat n'a pas fait opposition dans ce délai.
En cas de désaccord entre autorités organisatrices de proximité portant sur l'inscription, la modification ou la suppression d'un service les concernant au plan régional de transport, la décision correspondante relève de la seule compétence du syndicat saisi par la partie la plus diligente. Le syndicat se prononce dans un délai qui n'excède pas trois mois.VersionsLiens relatifs
Des conventions pluriannuelles passées entre l'autorité organisatrice de proximité et les transporteurs inscrits au plan régional de transport fixent la consistance et la qualité du service rendu ainsi que les conditions d'exploitation de leurs lignes ou de leur réseau. Elles fixent en outre les contributions apportées aux transporteurs compte tenu des engagements tarifaires qui leur sont applicables et des objectifs de qualité de service assignés.Versions
Pour des motifs d'intérêt général, le syndicat ou une autorité organisatrice de proximité peut décider de supprimer ou de modifier un service de transport routier créé avant le 3 décembre 2009 dans les conditions prévues respectivement aux articles R. 1241-9 et R. 1241-39 impliquant sa radiation du plan régional de transport. L'exploitant est alors préalablement consulté et son avis, qui peut notamment comporter son évaluation des conséquences financières du projet, porté à la connaissance du syndicat ou de l'autorité organisatrice de proximité avant toute décision. L'avis est réputé donné en l'absence de réponse dans le délai de deux mois.VersionsLiens relatifs
Dans les cas de modification ou de suppression mentionnés à l'article R. 1241-41, l'exploitant reçoit du syndicat ou de l'autorité organisatrice de proximité une compensation dès lors qu'il subit une perte d'exploitation.
L'exploitant reçoit cette compensation sous forme d'une attribution d'activité dans les limites définies par les dispositions de l'article R. 1241-43 ou, à défaut, lorsque celle-ci s'avère insuffisante, sous forme d'attribution d'une indemnité calculée conformément aux dispositions de l'article R. 1241-44.
Les modalités de la compensation sont arrêtées par les parties dans le cadre de leurs relations contractuelles.VersionsLiens relatifs
La compensation en activité prend la forme d'une modification à caractère limitée d'un ou plusieurs services créés avant le 3 décembre 2009 en privilégiant celui ou ceux situés à proximité du service modifié ou supprimé en application de l'article R. 1241-41.VersionsLiens relatifs
L'indemnité compensatrice mentionnée à l'article R. 1241-42 est calculée en fonction de la période restant à courir en application des dispositions de l'article L. 1241-6 en tenant compte :
1° Des frais et de la valeur nette comptable, nette des subventions reçues, des investissements utilement engagés pour l'exécution jusqu'au terme légalement prévu du service supprimé ou modifié qui ne seraient ni réaffectés par l'autorité organisatrice à d'autres services attribués à l'exploitant avant le 3 décembre 2009 ni réutilisés par ce dernier pour d'autres activités de transport dont il assure l'exécution ;
2° De la perte de bénéfice escompté de l'exécution du service supprimé ou modifié ;
3° Des autres préjudices pouvant résulter directement de la suppression ou de la modification ;
4° Le cas échéant, de la compensation reçue sous forme d'attribution d'activité en application de l'article R. 1241-43.
En cas de désaccord sur le montant de l'indemnité, il est fait recours à l'expertise contradictoire d'un tiers conjointement désigné par le syndicat ou l'autorité organisatrice de proximité et l'exploitant.VersionsLiens relatifs
Ne sont pas constitutives de nouveaux services les modernisations ou les modifications, à caractère limité, notamment consécutives à la mise en œuvre d'un autre mode de transport tel qu'un mode ferré ou guidé, d'une ou de plusieurs lignes du réseau d'autobus inscrites au plan régional de transport avant le 3 décembre 2009.Versions
Les charges mentionnées à l'article L. 1241-15, notamment celles qui résultent des obligations tarifaires imposées aux transporteurs, sont réparties entre la région Ile-de-France et les autres collectivités territoriales membres d'Ile-de-France Mobilités selon les quotités suivantes :
1° Région Ile-de-France : 51,000 % ;
2° Ville de Paris : 30,380 % ;
3° Département des Hauts-de-Seine : 7,742 % ;
4° Département de la Seine-Saint-Denis : 3,749 % ;
5° Département du Val-de-Marne : 3,014 % ;
6° Département des Yvelines : 1,593 % ;
7° Département de l'Essonne : 0,980 % ;
8° Département du Val-d'Oise : 0,907 % ;
9° Département de Seine-et-Marne : 0,637 %.
Les concours financiers correspondants sont versés à Ile-de-France Mobilités.
La quotité de la région Ile-de-France ne peut être inférieure à 51 %.
VersionsLiens relatifsLes propositions de modification des quotités mentionnées à l'article R. 1241-46 sont transmises aux collectivités territoriales membres d'Ile-de-France Mobilités au moins deux mois avant la date prévue pour la délibération du conseil.
Ces propositions sont également soumises à l'avis d'une commission technique en charge des questions économiques et tarifaires, instituée dans les conditions prévues par l'article R. 1241-8.
Le règlement intérieur précise les conditions d'adoption des délibérations du conseil emportant modification des quotités des contributions des collectivités territoriales membres d'Ile-de-France Mobilités et fixe le contenu de l'étude d'impact qui doit être jointe au projet de délibération.
La délibération susmentionnée doit être prise, le cas échéant, avant le 1er novembre de l'année en cours pour être applicable à compter du 1er janvier de l'exercice suivant.
VersionsLiens relatifsLe budget d'Ile-de-France Mobilités comprend en dépenses notamment :
1° Les frais de fonctionnement d'Ile-de-France Mobilités ;
2° Les participations prévues par l'article R. 1241-36 ;
3° Les subventions et les charges liées aux projets d'investissement ;
4° Les dépenses correspondant aux politiques d'aide à l'usage des transports collectifs au bénéfice de certaines catégories d'usagers en application de l'article R. 1241-29 ;
5° Les contributions aux collectivités ou à leurs groupements mentionnés à l'article L. 1241-3 ;
6° Les financements versés aux entreprises de transport public de personnes dans le cadre des conventions prévues par les articles R. 1241-22, R. 1241-23, R. 1241-24, R. 1241-26 et l'article 6 quater du décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France ;
7° Les autres subventions versées aux entreprises de transport de personnes dans le cadre d'opérations spécifiques faisant l'objet de conventions ;
8° L'annuité de la dette en capital et intérêts ;
9° Les dotations aux amortissements et aux provisions.
VersionsLiens relatifsLe budget d'Ile-de-France Mobilités est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Il est divisé en chapitres et articles dans les conditions qui sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
Les crédits sont votés par chapitres et, si le conseil d'Ile-de-France Mobilités en décide ainsi, par articles. Toutefois, hors le cas où le conseil d'Ile-de-France Mobilités a décidé que les crédits sont spécialisés par articles, le directeur général peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre.
De même, le budget d'Ile-de-France Mobilités est assorti d'annexes relatives à la situation financière et aux engagements financiers d'Ile-de-France Mobilités définis par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
VersionsUn débat a lieu au conseil d'Ile-de-France Mobilités sur les orientations générales du budget, dans un délai de dix semaines précédant l'examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu par l'article R. 1241-9.
Le budget d'Ile-de-France Mobilités et le tableau des effectifs annexé sont présentés par le directeur général au conseil qui en délibère au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle pour laquelle ils sont établis.
Les modifications d'Ile-de-France Mobilités en cours d'exercice sont arrêtées et approuvées dans les mêmes formes que le budget.
Le budget d'Ile-de-France Mobilités reste déposé au siège d'Ile-de-France Mobilités où il est mis sur place à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent son adoption ou éventuellement sa notification après règlement par le représentant de l'Etat.
VersionsLiens relatifsLe conseil d'Ile-de-France Mobilités peut porter au budget tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement un crédit pour dépenses imprévues. Pour chacune des deux sections du budget, ce crédit ne peut être supérieur à 7,5 % des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section.
Les dépenses inscrites à la section d'investissement en application du premier alinéa ne peuvent être financées par l'emprunt.
Le crédit pour dépenses imprévues est employé par le directeur général. A la première séance qui suit l'ordonnancement de chaque dépense, il rend compte au conseil d'Ile-de-France Mobilités, pièces justificatives à l'appui, de l'emploi de ce crédit. Ces pièces demeurent annexées à la délibération.
Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses en vue desquelles aucune dotation n'est inscrite au budget.
Versions
Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.
Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation.
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.
L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
Chaque autorisation de programme comporte la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement correspondants et une évaluation des ressources envisagées pour y faire face.
Les autorisations de programme sont proposées par le directeur général. Elles sont votées par le conseil d'Ile-de-France Mobilités à l'occasion du budget primitif ou des décisions modificatives ultérieures.
Le projet de budget est en outre accompagné d'une situation, arrêtée au 1er janvier de l'exercice budgétaire considéré, des autorisations de programme ouvertes antérieurement ainsi que des crédits de paiement correspondants. Le compte financier est accompagné d'une situation arrêtée au 31 décembre de cet exercice des autorisations de programme ouvertes et des crédits de paiement.VersionsLiens relatifs
Les dotations budgétaires affectées aux dépenses de fonctionnement peuvent comprendre des autorisations d'engagement et des crédits de paiement pour les seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles Ile-de-France Mobilités s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers à l'exclusion des frais de personnel.
Les dispositions applicables aux autorisations de programme prévues par l'article R. 1241-52 sont applicables aux autorisations d'engagement.VersionsLiens relatifsIle-de-France Mobilités établit un compte financier, préparé conjointement par l'ordonnateur et l'agent comptable.
Ce compte est accompagné de tous états de développement nécessaires, du rapport de gestion du conseil pour l'exercice considéré et des délibérations du conseil relatives à l'état des prévisions de dépenses et aux modifications qui y ont été apportées en cours d'année.
Ce compte fait l'objet d'un vote par le conseil d'Ile-de-France Mobilités avant le 30 juin de l'année qui suit la clôture de l'exercice.
Versions
Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte financier et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant. La délibération d'affectation prise par le conseil d'Ile-de-France Mobilités est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat.
Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte financier et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.Versions
Les dispositions relatives à la nomenclature comptable, aux amortissements et aux provisions et aux modalités d'affectation du résultat sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.Versions
Un règlement budgétaire et financier est établi par le directeur général et adopté par le conseil d'Ile-de-France Mobilités dans les trois mois suivant sa première installation. Ce règlement fixe notamment les modalités de gestion des autorisations de programme et des autorisations d'engagement. A ce titre, il définit les règles relatives à la caducité des autorisations de programme et des autorisations d'engagement.Versions
L'ordonnateur tient la comptabilité d'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
Il peut, par délégation du conseil et sur avis conforme de l'agent comptable, créer des régies d'avances ou de recettes.VersionsLes dispositions relatives au contrôle budgétaire des actes d'Ile-de-France Mobilités sont celles fixées par le chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie (réglementaire) du code général des collectivités territoriales.
Les autres dispositions applicables à l'agent comptable sont celles fixées par le chapitre VII du titre Ier du livre VI de la première partie réglementaire du code général des collectivités territoriales.
Versions
Les dispositions de la présente sous-section, en tant qu'elles concernent des biens relevant des articles L. 2142-8 à L. 2142-11, s'appliquent jusqu'à l'intervention du transfert de ces biens opéré selon les modalités prévues par le décret n° 2011-320 du 23 mars 2011 relatif aux missions de gestionnaire d'infrastructure exercées par la Régie autonome des transports parisiens et aux transferts patrimoniaux entre l'Etat, Ile-de-France Mobilités et la Régie autonome des transports parisiens.
VersionsLiens relatifsA la date du 1er juillet 2005, les immeubles entrant dans le patrimoine d'Ile-de-France Mobilités comprennent :
1° Les biens figurant au I de la liste annexée au décret n° 2006-980 du 1er août 2006 indiquant la liste des immeubles entrant dans le patrimoine d'Ile-de-France Mobilités à la date du 1er juillet 2005 et relatif aux modalités de gestion du patrimoine d'Ile-de-France Mobilités affecté à la Régie autonome des transports parisiens, dont la valeur est retracée dans les comptes de l'établissement ;
2° Les biens affectés aux exploitations confiées à la Régie autonome des transports parisiens (RATP), qui comprennent les lignes ou sections de lignes définies au I de la liste annexée au décret n° 69-672 du 14 juin 1969 pris pour l'application, en ce qui concerne les biens affectés à la Régie autonome des transports parisiens, de l'article 19 de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne, la liaison Orlyval entre Antony et l'aéroport d'Orly, et les immeubles figurant au II de la liste annexée au décret n° 2006-980 du 1er août 2006 cité au 1°.
VersionsLiens relatifs
Les biens mobiliers entrant dans le patrimoine d'Ile-de-France Mobilités à la date du 1er janvier 1968 sont constitués par le matériel de transport, le matériel industriel et les autres biens mobiliers mis à la disposition de la Régie autonome des transports parisiens par la ville de Paris et le département de la Seine et en service le 31 décembre 1967.VersionsLiens relatifs
Les biens immobiliers mentionnés au 2° de l'article R. 1241-61 et les biens mobiliers mentionnés à l'article R. 1241-62 comprennent les droits et obligations de toute nature se rattachant à ces immeubles et à ces meubles.
Une convention passée entre Ile-de-France Mobilités et la Régie autonome des transports parisiens fixe les conditions dans lesquelles cette dernière gère les biens mentionnés à l'alinéa précédent.VersionsLiens relatifs
Sous réserve des dispositions de l'article R. 1241-65, Ile-de-France Mobilités peut aliéner, le cas échéant après avoir prononcé leur déclassement du domaine public, les immeubles ou dépendances d'immeubles entrant dans son patrimoine qui sont affectés à la Régie autonome des transports parisiens, après avoir constaté d'un commun accord avec la Régie autonome des transports parisiens que ces immeubles ou dépendances ne sont plus utiles aux exploitations confiées à cette dernière.
Il autorise les transferts de gestion concernant ces biens et peut les grever de droits réels, dans les mêmes conditions.
La Régie autonome des transports parisiens prépare les formalités afférentes aux opérations mentionnées aux alinéas précédents et contresigne les actes correspondants en qualité de personne intervenante.VersionsLiens relatifsLa Régie autonome des transports parisiens peut être autorisée par Ile-de-France Mobilités à remplacer un immeuble ou dépendance d'immeuble dont Ile-de-France Mobilités est propriétaire par d'autres installations répondant mieux aux exigences de l'exploitation ou de la technique.
L'autorisation accordée par Ile-de-France Mobilités vaut accomplissement des formalités de déclassement des dépendances du domaine public et mandat à la Régie autonome des transports parisiens pour réaliser, au nom et pour le compte d'Ile-de-France Mobilités, les opérations ainsi autorisées.
Un compte spécial ouvert dans les écritures de la Régie autonome des transports parisiens retrace les produits et les charges afférents aux opérations mentionnées à l'article R. 1241-64 et au présent article.
VersionsLiens relatifsLes conditions dans lesquelles la Régie autonome des transports parisiens utilise, pour les besoins du service public dont l'exécution lui est confiée, les immeubles d'Ile-de-France Mobilités qui lui sont affectés sont fixées par les dispositions de l'article 2 du décret n° 2006-980 du 1er août 2006 indiquant la liste des immeubles entrant dans le patrimoine d'Ile-de-France Mobilités à la date du 1er juillet 2005 et relatif aux modalités de gestion du patrimoine d'Ile-de-France Mobilités affecté à la Régie autonome des transports parisiens.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par Décret n°2020-1007 du 6 août 2020 - art. 3 (V)
Créé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
Le comité des partenaires du transport public en Ile-de-France est consulté par le président du Syndicat des transports d'Ile-de-France sur l'offre et la qualité des services de transport de personnes relevant de ce syndicat ainsi que sur les orientations de la politique tarifaire et du développement du système de transport dans la région.Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2020-1007 du 6 août 2020, les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II de la première partie sont abrogées à compter du premier renouvellement du comité des partenaires du transport public en Ile-de-France intervenant à compter du lendemain de la publication de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2020-1007 du 6 août 2020 - art. 3 (V)
Créé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
Le comité des partenaires du transport public en Ile-de-France rend ses avis dans le délai d'un mois à compter de sa saisine.
Le comité peut en outre se saisir, à la majorité de ses membres, de toute question entrant dans son domaine de compétence.
Ses avis sont portés à la connaissance du conseil d'administration du Syndicat des transports d'Ile-de-France par le président du conseil d'administration du syndicat.Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2020-1007 du 6 août 2020, les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II de la première partie sont abrogées à compter du premier renouvellement du comité des partenaires du transport public en Ile-de-France intervenant à compter du lendemain de la publication de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019.
VersionsAbrogé par Décret n°2020-1007 du 6 août 2020 - art. 3 (V)
Créé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
Le comité des partenaires du transport public en Ile-de-France comprend :
1° Au titre des organisations syndicales, sept représentants des salariés d'Ile-de-France, désignés sur proposition des unions régionales des organisations syndicales représentatives de salariés ;
2° Au titre des organisations professionnelles patronales et des organismes consulaires, cinq représentants, dont trois représentants désignés sur proposition des représentations régionales d'Ile-de-France des organisations professionnelles patronales représentatives, et deux représentants désignés sur proposition de la chambre de commerce et d'industrie de Paris - Ile-de-France ;
3° Au titre des usagers des transports collectifs, quatre représentants d'associations d'usagers et un représentant d'une association de consommateurs proposée par le Conseil national de la consommation ;
4° Au titre des collectivités participant au financement des services de transport de personnes d'Ile-de-France, sept représentants des communes d'Ile-de-France ou de leurs groupements, dont quatre représentants désignés sur proposition de l'association des maires d'Ile-de-France, et trois représentants désignés sur proposition du groupement des autorités responsables de transport parmi les membres de sa commission Ile-de-France.Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2020-1007 du 6 août 2020, les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II de la première partie sont abrogées à compter du premier renouvellement du comité des partenaires du transport public en Ile-de-France intervenant à compter du lendemain de la publication de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019.
VersionsAbrogé par Décret n°2020-1007 du 6 août 2020 - art. 3 (V)
Créé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
Les membres du comité sont nommés par arrêté du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. La durée de leur mandat est de trois ans renouvelable deux fois.
Les membres du comité perdent cette qualité en même temps que le mandat au titre duquel ils ont été désignés. En cas de vacance d'un siège, la durée de la nouvelle nomination est limitée à la période restant à courir.Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2020-1007 du 6 août 2020, les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II de la première partie sont abrogées à compter du premier renouvellement du comité des partenaires du transport public en Ile-de-France intervenant à compter du lendemain de la publication de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019.
VersionsAbrogé par Décret n°2020-1007 du 6 août 2020 - art. 3 (V)
Créé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
Les membres du comité ne peuvent exercer de fonctions auprès du ministre chargé des transports, dans des établissements relevant de sa tutelle ou dans des entreprises de transport d'Ile-de-France ou dans leurs groupes.Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2020-1007 du 6 août 2020, les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II de la première partie sont abrogées à compter du premier renouvellement du comité des partenaires du transport public en Ile-de-France intervenant à compter du lendemain de la publication de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019.
VersionsAbrogé par Décret n°2020-1007 du 6 août 2020 - art. 3 (V)
Créé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
Les membres du comité veillent à garantir la confidentialité des faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur mandat.Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2020-1007 du 6 août 2020, les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II de la première partie sont abrogées à compter du premier renouvellement du comité des partenaires du transport public en Ile-de-France intervenant à compter du lendemain de la publication de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019.
VersionsAbrogé par Décret n°2020-1007 du 6 août 2020 - art. 3 (V)
Créé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
Le président du comité est élu en son sein par ses membres. En cas d'absence ou d'empêchement, la présidence des séances est assurée par le doyen d'âge. Les avis sont émis à la majorité des voix. En cas de partage des voix, le président de séance dispose d'une voix prépondérante.
Le comité adopte son règlement intérieur.Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2020-1007 du 6 août 2020, les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II de la première partie sont abrogées à compter du premier renouvellement du comité des partenaires du transport public en Ile-de-France intervenant à compter du lendemain de la publication de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019.
VersionsAbrogé par Décret n°2020-1007 du 6 août 2020 - art. 3 (V)
Créé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
Le comité se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Il ne peut valablement délibérer que si treize de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le comité est convoqué à nouveau dans un délai de dix jours et délibère alors à la majorité des membres présents.Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2020-1007 du 6 août 2020, les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II de la première partie sont abrogées à compter du premier renouvellement du comité des partenaires du transport public en Ile-de-France intervenant à compter du lendemain de la publication de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019.
VersionsAbrogé par Décret n°2020-1007 du 6 août 2020 - art. 3 (V)
Créé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
Le comité élit à la majorité un de ses membres pour participer à titre consultatif au conseil d'administration du Syndicat des transports d'Ile-de-France.Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2020-1007 du 6 août 2020, les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II de la première partie sont abrogées à compter du premier renouvellement du comité des partenaires du transport public en Ile-de-France intervenant à compter du lendemain de la publication de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019.
VersionsAbrogé par Décret n°2020-1007 du 6 août 2020 - art. 3 (V)
Créé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
Le fonctionnement et le secrétariat du comité sont assurés par le Syndicat des transports d'Ile-de-France.Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2020-1007 du 6 août 2020, les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II de la première partie sont abrogées à compter du premier renouvellement du comité des partenaires du transport public en Ile-de-France intervenant à compter du lendemain de la publication de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019.
Versions
L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre résultant de la fusion mentionnée à l'article L. 1243-2 dispose d'un nombre de sièges et d'un nombre de voix déterminés selon le mode de calcul défini à l'article R. 1243-5.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-766 du 14 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifsL'adhésion d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophe prend effet à la date fixée dans la délibération du conseil d'administration de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais. Le procès-verbal mentionné à l'article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales est annexé à cette délibération.
L'adhésion est constatée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-766 du 14 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifsUn établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui n'est ni mentionné à l'article L. 1243-1, ni issu d'une scission d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionné dans cet article, ni issu d'une fusion avec un tel établissement peut décider de se retirer de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, dans les conditions prévues à l'article L. 1243-4.
La délibération par laquelle le conseil d'administration de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais donne son accord au retrait est transmise au représentant de l'Etat. Elle fixe la liste des biens et équipements servant à un usage public et situés sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné qui lui sont transférés.
Le retrait est constaté par un arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements du ressort de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais et de l'établissement public concerné. Il en fixe la date d'effet.
Dans son ressort territorial, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre se substitue à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais dans les contrats souscrits par celle-ci.
L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre continue de participer au service de la dette issue des emprunts contractés par l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais alors qu'il en était membre, jusqu'au remboursement complet de ces emprunts. Le conseil d'administration de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais constate le montant de la charge de ces emprunts lorsqu'il adopte le budget. A défaut d'accord entre l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais et l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur la répartition du solde de la dette, celle-ci est fixée par arrêté du représentant de l'Etat dans le ou les départements concernés.Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-766 du 14 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifs
L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais met à disposition des membres qui en font la demande une assistance technique dans le domaine de la mobilité.
Cette assistance technique porte sur les matières énumérées aux 4° à 10° du V de l'article R. 3232-1-2 du code général des collectivités territoriales.
Cette assistance technique consiste à :
1° Identifier les intervenants et compétences nécessaires à la réalisation de leurs projets ;
2° Organiser leurs projets sur les plans technique, juridique, administratif et financier ;
3° Rechercher les financements publics et présenter les demandes de financement nécessaires à la réalisation de leurs projets ;
4° Les aider à conclure les contrats nécessaires à la réalisation de leurs projets.
L'assistance technique fait l'objet d'une convention conclue entre l'autorité organisatrice des mobilités territoires lyonnais et le membre concerné. La convention en détermine notamment les modalités, ainsi que les obligations des parties. L'assistance technique peut, lorsque les prestations revêtent une certaine complexité, donner lieu à une rémunération destinée à couvrir les frais correspondants, selon les modalités de calcul déterminées par la convention.Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-766 du 14 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifs
I.-Les sièges et voix au sein du conseil d'administration de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais sont attribués aux membres de l'établissement dans les conditions suivantes :
1° Pour chaque établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre membre de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, ainsi que pour la métropole de Lyon, la population légale est divisée par 20 000 habitants. Le nombre de voix dont dispose l'établissement correspond au résultat de cette division, arrondi à l'entier le plus proche. Le nombre de sièges est déterminé en divisant par trois le nombre de voix ainsi obtenu, un siège étant ajouté pour le reste des voix. Chaque siège dispose ainsi de trois voix, sauf le dernier siège auquel est attribué le reste des voix. Toutefois, si la population légale est inférieure à 10 000 habitants, l'établissement de coopération intercommunale dispose d'un siège, auquel est attribuée une voix ;
2° Le nombre de voix attribué à chaque siège dont dispose un membre de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais peut être modifié afin d'harmoniser la répartition des voix entre ces sièges. La décision modifiant la répartition des voix est prise par le conseil d'administration de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, après accord du membre concerné ;
3° La région dispose d'un siège auquel sont attribuées deux voix.
II.-Le transfert par la région de sa compétence en matière de services ferroviaires à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, en application de l'article L. 1243-8, peut donner lieu à l'attribution à la région de sièges et de voix supplémentaires au conseil d'administration de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, ainsi qu'à une réévaluation de sa contribution au budget de l'établissement. Cette faculté est subordonnée à des délibérations concordantes du conseil régional et du conseil d'administration de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, cette dernière délibération étant adoptée à la majorité des trois quarts des suffrages exprimés.Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-766 du 14 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifsChaque conseiller titulaire dispose d'un suppléant. Un conseiller titulaire empêché d'assister à une séance est, en principe, représenté par son suppléant. En cas d'absence de son suppléant, il peut donner à un autre conseiller le pouvoir de le représenter à cette séance et de voter en son nom. Un conseiller ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. La représentation par procuration cesse de plein droit dès l'arrivée en séance du conseiller ou de son suppléant.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-766 du 14 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsA chaque renouvellement général concernant une assemblée délibérante d'un membre de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, ses représentants au conseil d'administration sont désignés dans le mois qui suit l'élection du président de l'organe délibérant consécutive au renouvellement. Le nombre de ces représentants et le nombre de voix de chacun d'entre eux sont déterminés en fonction de sa population légale au 1er janvier de l'année du renouvellement. Un membre qui n'a pas désigné ses représentants dans le délai d'un mois à compter du renouvellement est représenté au sein du conseil d'administration par le président de son organe délibérant ou, le cas échéant, par un vice-président. Le conseil d'administration de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais est alors réputé complet.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-766 du 14 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLe mandat de chaque membre du conseil d'administration prend fin à la date de la première réunion de ce dernier qui suit la désignation du nouveau membre.
Les membres qui cessent de faire partie du conseil par décès, par démission ou pour toute autre cause sont remplacés dans les formes prévues pour leur désignation. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.
Le mandat du membre du conseil qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été élu ou désigné expire de droit.Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-766 du 14 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLes membres du conseil d'administration de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais ne peuvent ni prendre ou conserver aucun intérêt, ni occuper aucune fonction, dans les entreprises qui répondent aux appels d'offres et consultations ainsi que dans les entreprises titulaires de marchés ou de droits exclusifs de gestion d'infrastructures et d'exploitation d'infrastructures essentielles de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais ou dans les entreprises traitant avec lesdites entreprises. Ils ne peuvent prêter leur concours à titre onéreux à ces entreprises.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-766 du 14 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLe conseil d'administration élit parmi ses membres les vice-présidents et les autres membres du bureau, selon les modalités fixées aux articles L. 5211-2 et L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-766 du 14 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifsLe conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement le justifie et au minimum quatre fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée par la moitié au moins des membres sur un ordre du jour déterminé.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-766 du 14 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLe conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-766 du 14 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsSauf disposition contraire, les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
La majorité des trois quarts des suffrages exprimés est requise dans les cas mentionnés au II de l'article L. 1243-12 et pour l'approbation ou la modification du règlement intérieur.
En cas de partage égal des voix, la voix du président de séance est prépondérante.
Le conseil peut entendre toute personne dont l'audition est jugée utile par le président.
Les séances du conseil sont publiques, sauf décision contraire motivée du président prise en début de séance.Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-766 du 14 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifsIl est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président et le secrétaire de séance. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation du conseil d'administration.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-766 du 14 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLe conseil d'administration adopte dans les trois mois suivant sa première réunion un règlement intérieur. Il fixe notamment le nombre de vice-présidents et les règles de composition, d'organisation et de fonctionnement de son bureau.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-766 du 14 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsI.-Le conseil d'administration peut déléguer à son président une partie de ses attributions dans les conditions et limites prévues à l'article L. 1243-12. Elles ne peuvent concerner le choix du mode de gestion des services de transport.
II.-Le conseil d'administration peut déléguer au bureau une partie de ses attributions, autres que celles mentionnées aux quatrième à onzième alinéa de l'article L. 1243-12 et celles qui ont été auparavant déléguées au président du conseil d'administration. Elles ne peuvent concerner le choix du mode de gestion des services de transport.
III.-Le président rend compte au conseil d'administration des décisions prises par délégation de ce dernier. Il informe le conseil d'administration de son choix avant de nommer le directeur général.Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-766 du 14 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifsLe président du conseil d'administration dirige l'établissement public.
A ce titre :
1° Il prépare les délibérations du conseil et s'assure de leur exécution ;
2° Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement et est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
3° Il représente l'établissement public dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers ;
4° Il peut déléguer ses attributions aux vice-présidents et aux autres membres du conseil d'administration, y compris pour les attributions qui lui ont été confiées par le conseil d'administration, sauf si celui-ci en décide autrement ;
5° Il est le chef des services de l'établissement public. Il peut donner délégation de signature en toute matière au directeur général ou à tout autre cadre de l'établissement.Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-766 du 14 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLe directeur général est assisté d'un directeur général adjoint ou d'un secrétaire général, qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-766 du 14 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLe directeur général ou son représentant assiste, sans voix délibérative, aux séances du conseil d'administration ainsi qu'aux réunions des commissions et du bureau.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-766 du 14 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Versions
L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais est régie par les dispositions du titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-766 du 14 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifsLes ressources de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais comprennent :
1° Le produit du versement destiné au financement des services de mobilité ;
2° Les participations financières de ses membres ;
3° Les contributions versées en application de l'article L. 1243-16 ;
4° Le cas échéant, le produit de la vente des titres de transport ;
5° Les subventions de l'Etat, de l'Union Européenne, des autres collectivités publiques ou d'organismes publics ou privés et les recettes de mécénat ;
6° Les produits des contrats et des conventions ;
7° Le produit de la vente de publications et documents sur quelque support que ce soit ;
8° Le produit des cessions de participations ;
9° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
10° Les dons et legs ;
11° Le produit financier des résultats du placement de ses fonds ;
12° Le produit des emprunts nécessaires aux investissements ;
13° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-766 du 14 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifsLes montants des participations financières dues chaque année par les membres s'appliquent tant qu'ils ne sont pas modifiés. Leur modification est subordonnée à un accord unanime des membres de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, à l'exception de la région.
Les membres peuvent prévoir, également par un accord unanime, des règles de réévaluation des participations annuelles.
La participation annuelle de la métropole de Lyon à l'établissement public ne peut être inférieure à 140 722 000 euros.
La participation annuelle de la communauté d'agglomération de l'Ouest Rhodanien à l'établissement public ne peut être inférieure à 2 375 760 euros.
La participation annuelle de la communauté d'agglomération Villefranche Beaujolais Saône à l'établissement public ne peut être inférieure à 1 911 176 euros.
En cas d'adhésion d'un nouveau membre, sa participation éventuelle au budget de l'établissement public est fixée par les délibérations mentionnées à l'article L. 1243-3. Elles mentionnent les modalités de sa réévaluation annuelle éventuelle.
Sans préjudice de la réévaluation annuelle prévue par le présent article, la participation de chaque membre peut être révisée à la hausse par délibérations concordantes de ce membre et de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais. Les règles de réévaluation annuelle continuent à s'appliquer à cette participation, sauf si ces délibérations en disposent autrement.
Les participations des membres sont versées à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais sous la forme de quatre acomptes de même montant, qui sont versés le dernier jour ouvré de chaque trimestre.Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-766 du 14 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifsLe budget de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais comprend notamment les dépenses suivantes :
1° Les frais de fonctionnement de l'établissement ;
2° La quote-part de versement mobilité reversée aux autorités organisatrices de la mobilité en application de l'article L. 1214-19 ;
3° Les subventions et les charges liées aux projets d'investissement ;
4° Les contributions aux autorités organisatrices de la mobilité membres auxquelles l'établissement délègue certaines missions en application des I et II de l'article L. 1243-7 ;
5° Les financements versés aux exploitants des services de transport public de personnes, et des services de mobilité ou de conseil en mobilité organisés en application des III et IV de l'article L. 1243-7 ;
6° Le coût des prestations d'études et de conseil commandées par l'établissement ;
7° L'annuité de la dette en capital et intérêts ;
8° Les dotations aux amortissements et provisions.Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-766 du 14 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifsLes indemnités maximales votées, en application de l'article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales, par le conseil d'administration pour l'exercice des fonctions de président sont inférieures ou égales à 72,5 % du terme de référence mentionné dans cet article.
Les indemnités maximales votées, en application du même article, par le conseil d'administration pour l'exercice des fonctions de vice-président sont inférieures ou égales à 33 % du terme de référence mentionné dans cet article.Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-766 du 14 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifsLes articles D. 5211-4-1 et D. 5211-5 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux membres du conseil d'administration.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-766 du 14 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifsL'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais peut instituer des régies de recettes et d'avances dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales (partie réglementaire).
Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-766 du 14 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsChacun des membres, à l'exception de la région, est réputé solidaire de la dette de l'établissement au prorata de sa participation, telle que prévue à l'article R. 1243-22 et constatée au compte administratif de l'établissement l'année du vote de chacun des emprunts.
Par exception à cette règle, pour les dettes issues des emprunts souscrits pour la mise en œuvre d'une délégation prévue aux articles L. 1231-4, L. 1243-7 ou L. 1243-8, les stipulations des conventions relatives aux emprunts prévues par ces articles s'appliquent. Pour les dettes issues des emprunts souscrits par le Syndicat mixte des Transports pour le Rhône et l'Agglomération Lyonnaise, sont solidaires de la dette les membres de ce syndicat à la date du vote de l'emprunt, à l'exception de la région, et à proportion de leur participation au budget du syndicat telle que constatée au compte administratif de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais l'année de vote de l'emprunt.Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-766 du 14 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifs
Les servitudes mentionnées à l'article L. 1251-3 sont établies par arrêté du préfet du département où sont situées les propriétés à grever. Lorsque ces propriétés sont situées sur le territoire de plusieurs départements, les servitudes sont établies par arrêté conjoint des préfets des départements concernés.
Dans l'arrêté, les propriétés sont désignées et l'identité des propriétaires et titulaires de droits réels est précisée conformément aux dispositions de l'article R. 132-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
L'arrêté est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le préfet du département au bénéficiaire de la servitude. Celui-ci le notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chaque propriétaire et, le cas échéant, à chaque titulaire de droits réels concerné. Au cas où la résidence d'un propriétaire ou d'un titulaire de droits réels est inconnue, la notification de l'acte est faite au maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve la propriété. Lorsque la servitude porte sur des parties communes d'un immeuble bâti, d'un groupe d'immeubles bâtis ou d'un ensemble immobilier soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, elle est valablement établie à l'encontre du syndicat représentant les copropriétaires et titulaires de droits réels immobiliers.
Les servitudes prennent effet à l'égard des propriétaires et, le cas échéant, des titulaires de droits réels et des syndicats de copropriétaires concernés dès que l'arrêté leur est notifié.
Le préfet du département procède dans les meilleurs délais à la publication de l'arrêté mentionné au premier alinéa au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.
La servitude est modifiée dans les mêmes conditions que son établissement. L'arrêté portant modification de la servitude produit les mêmes effets qu'une nouvelle servitude.
VersionsLiens relatifsL'information prévue à l'article L. 1251-5 est assurée par une enquête parcellaire organisée conformément aux dispositions des articles R. 131-1 à R. 131-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve de l'article R. 1251-3.
VersionsLiens relatifsLe maître d'ouvrage ou la personne agissant pour son compte qui sollicite le bénéfice des servitudes mentionnées à l'article L. 1251-3 adresse au préfet du département, pour être soumis à enquête, un dossier qui comprend, outre les documents mentionnés à l'article R. 131-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, une notice explicative exposant les motifs rendant nécessaire l'établissement de la servitude et, selon la servitude, le plan des accès et évacuations, le plan d'alignement et de dégagement du système de transport par câbles ou le plan d'implantation des dispositifs indispensables à la sécurité du système de transport par câbles.
VersionsLiens relatifsLorsque le maître d'ouvrage est en mesure avant la déclaration de projet ou la déclaration d'utilité publique de déterminer les parcelles susceptibles d'être grevées d'une servitude mentionnée à l'article L. 1251-3 ainsi que la liste des propriétaires, l'enquête parcellaire peut être faite en même temps que l'enquête publique préalable à la déclaration de projet ou à la déclaration d'utilité publique.
VersionsLiens relatifsL'arrêté préfectoral mentionné à l'article R. 1251-1 indique que le propriétaire et, le cas échéant, le titulaire de droits réels, bénéficient d'un délai de six mois à compter de la notification de la servitude pour demander l'octroi de l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1251-6.
A défaut d'accord amiable dans un délai de quatre mois à compter de la réception de cette demande, il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 311-9 et des articles R. 311-10 à R. 323-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
VersionsLiens relatifsLe propriétaire ou le titulaire de droits réels qui demande l'application des dispositions de l'article L. 1251-7 adresse sa demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au bénéficiaire de la servitude.
A défaut d'accord amiable dans un délai de quatre mois à compter de la réception de cette demande, il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 311-9 et des articles R. 311-10 à R. 323-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
VersionsLiens relatifs
Les installations à câbles mentionnées aux articles L. 1251-9 et L. 1251-10 sont soumises aux dispositions techniques et de sécurité applicables aux installations à câbles relevant du titre IV du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés.
VersionsLiens relatifsLes installations à câbles servant au transport de personnes réalisées pour son propre compte par une personne publique ou privée, mentionnées à l'article L. 1251-11, sont soumises aux règles de sécurité fixées par les articles suivants de la présente section.
VersionsLiens relatifsPréalablement à la mise en service, le maître d'ouvrage dispose d'une attestation de conformité de l'installation au règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/ CE, d'une notice d'instruction conforme aux prescriptions du constructeur ainsi que d'un rapport de sécurité.
Lorsque la personne réalisant la mission de conception de l'installation est différente de la personne réalisant la mission de réalisation, ces documents sont réalisés par un maître d'œuvre agréé en application de l'article R. 342-5 du code du tourisme.
Lorsque les missions de conception et de réalisation de l'installation sont réalisées par la même personne et que celle-ci dispose, pour l'exercice de ces missions, d'un système de management de la qualité conforme aux normes de la série NF EN ISO 9001 et certifié par un tiers, les documents peuvent être constitués par cette personne.VersionsLiens relatifsLe maître d'ouvrage respecte la notice d'instruction et conserve les preuves documentaires des opérations d'entretien réalisées dans ce cadre.
VersionsLe maître d'ouvrage organise la visite, tous les trois ans, d'un technicien d'inspection agréé en application de l'article R. 342-14 du code du tourisme en vue de contrôler la conformité aux exigences essentielles du fonctionnement de l'installation et effectuer les essais et les réglages nécessaires. A l'issue de l'inspection, le technicien d'inspection annuelle adresse un rapport au maître d'ouvrage.
VersionsLiens relatifsLorsqu'une personne agréée mentionnée aux articles précédents constate un risque grave ou imminent pour la sécurité dans l'exercice de ses missions, cette personne en informe immédiatement la personne publique ou privée pour le compte de laquelle l'ouvrage est utilisé et le titulaire du pouvoir de police général.
Versions
Les prescriptions réglementaires relatives au transport ferroviaire ou guidé, routier ou fluvial des marchandises dangereuses sont fixées, respectivement par le règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses dit RID, l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route dit ADR et l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures dit ADN, ainsi que, après consultation du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, par arrêté du ministre chargé du transport des matières dangereuses, en application de l'article L. 1252-1.
Pour ce qui concerne les transports de substances radioactives, ces prescriptions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire après consultation du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques et de l'Autorité de sûreté nucléaire.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux transports mentionnés au 5° du I de l'article R.* 1333-37 du code de la défense.
VersionsLiens relatifs
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas respecter les prescriptions des réglementations mentionnées à l'article R. 1252-8, à l'exception de celles dont la méconnaissance est sanctionnée par les articles L. 1252-5 et L. 1252-6 et relatives :
1° A la classification des marchandises ;
2° A l'utilisation, à la fabrication et au marquage de conformité des colis ;
3° A la fabrication, au marquage de conformité et à l'utilisation des citernes et conteneurs pour vrac et de leurs équipements ;
4° A la construction des engins de transport et de leurs équipements et à leur utilisation ;
5° A la communication des dangers : marquage, étiquetage et signalisation ;
6° Aux informations exigées pour l'expédition et aux documents de bord ;
7° Au chargement, au déchargement et à la manutention ;
8° Aux équipages des engins de transport et à leur équipement ;
9° A l'exploitation des engins de transport ;
10° A la formation des personnels intervenant dans les opérations mentionnées au présent article ;
11° A l'organisation des entreprises de transport de marchandises dangereuses ;
12° Aux documents devant être transmis ou tenus à disposition des autorités compétentes ;
13° A la circulation, au stationnement ou à la surveillance des véhicules ou matériels de transport.
La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
VersionsLiens relatifs
Le président du collège peut donner délégation au secrétaire général pour signer, dans les limites de ses attributions, tous actes relatifs au fonctionnement de l'Autorité de régulation des transports ou à l'exécution de ses décisions et, dans la limite de ses attributions, à tout agent de l'autorité.
Se reporter aux dispositions mentionnées à l'article 5 du décret n° 2021-776 du 16 juin 2021.
Versions
- La commission des sanctions ne peut délibérer que si au moins deux de ses membres sont présents. En cas d'absence, le président de la commission des sanctions confie à l'un des deux autres membres le soin de présider la séance. A défaut, la commission est présidée par le plus âgé d'entre eux.Versions
- La commission des sanctions adopte son règlement intérieur, après information du collège, à la majorité de ses membres.VersionsLiens relatifs
- L'autorité peut employer des agents contractuels de droit public, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet ou partiel. Leurs contrats sont soumis aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
Des fonctionnaires ou des magistrats peuvent être détachés ou mis à disposition auprès de l'Autorité dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs.VersionsLiens relatifs - Les agents non titulaires de l'autorité bénéficient de la garantie de ressources des travailleurs privés d'emploi.Versions
- Le collège délibère sur :
1° Le budget annuel et ses modifications en cours d'année, après consultation du président de la commission des sanctions sur les moyens affectés au fonctionnement de celle-ci ;
2° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
3° Le règlement comptable et financier, qui est transmis au ministre chargé des transports et au ministre chargé du budget ;
4° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
5° Les conditions générales de passation des conventions et marchés ;
6° Les conditions générales d'emploi des fonds disponibles et de placement des réserves ;
7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ainsi que les emprunts y afférents ;
8° Les transactions au-delà d'un montant qu'il fixe.Versions - Dans le cadre des règles générales fixées par le collège, le président de l'autorité a qualité pour :
1° Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ;
2° Tenir la comptabilité des engagements de dépenses, dans les conditions définies par le règlement comptable et financier ;
3° Gérer les disponibilités ;
4° Passer au nom de l'autorité toute convention et tout marché et décider des prises ou cessions à bail de biens immobiliers.Versions
- L'exercice budgétaire et comptable débute le 1er janvier et s'achève le 31 décembre. Le collège de l'autorité arrête le budget chaque année avant le début de l'exercice. Le budget comporte la prévision des recettes attendues et des dépenses nécessitées par l'exercice des missions confiées à l'autorité. Il peut être modifié en cours d'année. Les crédits inscrits au budget n'ont pas de caractère limitatif. Les délibérations relatives au budget et à ses modifications sont exécutoires de plein droit.Versions
L'autorité est dotée d'un agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé du budget.
L'agent comptable est chargé de la tenue des comptabilités de l'Autorité, du recouvrement des rémunérations pour service rendu mentionnées à l'article L. 1261-19, du paiement des dépenses et du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités.
L'ordonnateur est chargé, le cas échéant, de la comptabilité analytique. Il peut en confier la tenue à l'agent comptable.
L'agent comptable peut nommer des mandataires qui sont agréés par le président de l'autorité.
Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.
VersionsLiens relatifsLes comptes de l'autorité sont établis selon les règles du plan comptable général. Celui-ci peut faire l'objet des adaptations nécessaires après approbation par le ministre chargé du budget et le ministre chargé des transports.
L'agent comptable établit un compte financier au terme de chaque exercice. Le compte financier comprend le compte de résultat, le bilan, l'annexe, la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice et le tableau de rapprochement des prévisions et des réalisations.
Le compte financier est préparé et présenté par l'agent comptable, puis soumis pour approbation au collège de l'autorité par le président.
L'agent comptable produit, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, le compte financier et les pièces annexes au plus tard à l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice.Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.
VersionsL'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer la perception par l'Autorité de toutes ses ressources.
Il adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements.
Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice.VersionsLiens relatifs- Les créances de l'autorité sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution des instructions du président. Il procède aux poursuites.Versions
Les poursuites engagées par l'agent comptable peuvent, à tout moment, être suspendues sur ordre écrit du président de l'autorité, si la créance est l'objet d'un litige. Le président suspend également les poursuites si, en accord avec l'agent comptable, il estime que la créance est irrécouvrable ou que l'octroi d'un délai par l'agent comptable est conforme à l'intérêt de l'autorité.
Le président peut décider, après avis conforme de l'agent comptable :
1° En cas de gêne des débiteurs, d'accorder une remise gracieuse des créances de l'autorité ;
2° Une admission en non-valeur des créances de l'autorité, en cas de caractère irrécouvrable avéré de la créance ou d'insolvabilité des débiteurs.
Le collège de l'autorité fixe le montant au-delà duquel la remise mentionnée au 1° est soumise à son approbation.
Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.
VersionsLiens relatifsLorsque les créances de l'autorité n'ont pu être recouvrées à l'amiable, ou n'ont pas fait l'objet d'une des mesures prévues à l'article R. 1261-15, l'agent comptable peut les recouvrer par voie de saisie administrative à tiers détenteur.
VersionsLiens relatifs- VersionsLiens relatifs
- L'agent comptable suspend le paiement des dépenses lorsqu'il constate, à l'occasion de l'exercice de ses contrôles, des irrégularités ou des certifications inexactes délivrées par le président. Il en informe le président.
Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, le président peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir l'agent comptable de payer. L'agent comptable défère à la réquisition et rend compte au ministre chargé du budget, qui transmet l'ordre de réquisition à la Cour des comptes.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, l'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par :
1° L'absence de justification du service fait ;
2° Le caractère non libératoire du règlement ;
3° Le manque de fonds disponibles.
Lorsqu'il refuse la réquisition, l'agent comptable rend immédiatement compte au ministre chargé du budget.Versions - Toutes les dépenses sont liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent.
Les dépenses de l'autorité sont réglées par l'agent comptable sur l'ordre donné par le président de l'autorité ou après avoir été acceptées par ce dernier. Les ordres de dépenses sont appuyés des pièces justificatives nécessaires, et notamment des factures, mémoires, marchés, baux ou conventions. L'acceptation de la dépense revêt la forme soit d'une mention datée et signée apposée sur le mémoire, la facture ou toute autre pièce en tenant lieu, soit d'un certificat séparé d'exécution de service, l'une ou l'autre précisant que le règlement peut être valablement opéré pour la somme indiquée.
L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable certaines catégories de dépenses dans les conditions prévues par le règlement comptable et financier.Versions - La liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses est préparée par l'agent comptable et proposée par le président du collège de l'autorité à l'agrément du ministre chargé du budget. En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le ministre chargé du budget peut autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement.Versions
Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est assuré par le directeur départemental des finances publiques.
Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.
Versions- Des régies d'avances ou de recettes peuvent être créées auprès de l'autorité par décision du président sur avis conforme de l'agent comptable, dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret et, s'agissant des régies créées avant cette date, le premier jour du sixième mois suivant cette même date.
VersionsLiens relatifs - Les fonds de l'autorité sont déposés et placés dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.VersionsLiens relatifs
- Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les recours contre les décisions de l' Autorité de régulation des transports formés devant la cour d'appel de Paris conformément à l'article L. 1263-1 sont présentés, instruits et jugés selon la procédure prévue par la présente section.VersionsLiens relatifs
- Le recours est formé par déclaration écrite déposée en quadruple exemplaire au greffe de la cour d'appel de Paris contre récépissé contenant, à peine de nullité :
1° Si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession et domicile ; si le demandeur est une personne morale, sa dénomination, sa forme, son siège social et l'organe qui la représente ;
2° L'objet du recours ainsi que la copie de la décision attaquée.
A peine d'irrecevabilité prononcée d'office dans les deux cas, la déclaration doit contenir un exposé sommaire des moyens et l'exposé complet des moyens doit être déposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration.Versions - Dès l'enregistrement du recours, le greffe de la cour d'appel transmet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de la déclaration et des pièces qui y sont jointes aux parties intéressées ainsi qu'à l'autorité.
Dès réception de la copie de la déclaration, l'autorité transmet au greffe le dossier de la décision attaquée.VersionsLiens relatifs - La cour d'appel statue après que les parties et l'autorité ont été mises à même de présenter leurs observations.
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance et, s'il le juge utile, l'autorité doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposent copie au greffe. Il fixe également la date de l'audience prévue pour les débats.
Le greffe notifie ces délais aux parties et à l'autorité et les convoque à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'Autorité et les parties peuvent prendre connaissance de l'ensemble des pièces de la procédure au greffe de la cour d'appel.Versions - VersionsLiens relatifs
- Devant la cour d'appel et son premier président, les parties et l'autorité peuvent se faire assister ou représenter par un avocat.VersionsLiens relatifs
- Les demandes de sursis à exécution sont portées par voie d'assignation devant le premier président de la cour d'appel de Paris statuant en référé.
A peine de nullité, l'assignation contient, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'exposé des moyens invoqués à l'appui de la demande de sursis. Sous la même sanction, elle précise la date à laquelle a été formé le recours contre la décision dont le sursis à exécution est demandé et contient une copie de cette décision.
A peine d'irrecevabilité de la demande prononcée d'office, l'assignation est délivrée à toutes les parties en cause devant l' Autorité de régulation des transports. Une copie de l'assignation est immédiatement notifiée à la diligence de l'huissier de justice à l'autorité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.VersionsLiens relatifs - Les décisions de la cour d'appel de Paris ou de son premier président sont notifiées par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.Versions
- Les décisions prononçant les sanctions prévues à l'article L. 1264-9 mentionnent, le cas échéant, ceux des frais de procédure mis à la charge de la personne à l'encontre de laquelle la sanction a été prononcée.VersionsLiens relatifs
Au sens de la présente section, on entend par :
1° “ Cycle ” : le cycle et le cycle à pédalage assisté tels qu'ils sont définis respectivement aux rubriques 6.10 et 6.11 de l'article R. 311-1 du code de la route ;
2° “ Statut du cycle ” : la situation du cycle s'agissant de sa propriété et de son usage ;
3° “ Commerçant ” : le commerçant tel qu'il est défini par l'article L. 121-1 du code de commerce ;
4° “ Opérateur agréé ” : un opérateur d'identification de cycles agréé dans les conditions prévues par l'article R. 1271-16 ;
5° “ Fichier national unique ” : le fichier national unique des cycles identifiés prévu par l'article L. 1271-3 ;
6° “ Gestionnaire du fichier national ” : le gestionnaire du fichier national unique des cycles identifiés désigné en application de l'article R. 1271-23.VersionsLiens relatifsTout cycle vendu par un commerçant comporte un identifiant apposé sur le cycle.
VersionsLiens relatifsL'obligation d'identification prévue par l'article R. 1271-2 est applicable à compter du 1er janvier 2021 pour les ventes de cycles neufs et à compter du 1er juillet 2021 pour les ventes de cycles d'occasion.
VersionsLiens relatifsL'obligation d'identification prévue par l'article R. 1271-2 n'est pas applicable :
1° Aux cycles pour enfants dont les roues sont de diamètre inférieur ou égal à 40,64 centimètres (16 pouces) ;
2° Aux cycles qui font l'objet de ventes entre professionnels du commerce de cycles.VersionsLiens relatifsLes remorques de cycle et les engins de déplacement personnel définis par les rubriques 6.15 et 6.16 de l'article R. 311-1 du code de la route peuvent faire l'objet d'une identification, à la demande de l'acquéreur ou du propriétaire. Il en va de même des cycles pour enfants mentionnés au 1° de l'article R. 1271-4. Les dispositions de la présente section sont alors applicables.
VersionsLiens relatifs
L'identification consiste en l'apposition sur le cycle d'un identifiant qui est attribué par le gestionnaire du fichier national et fourni par un opérateur agréé.
Le procédé d'apposition de l'identifiant doit garantir la permanence de celui-ci et son inaltérabilité, hors le cas de dégradation volontaire.
L'identifiant est mis en place sur le cadre du cycle sauf circonstances particulières et il est lisible sans difficulté sur un cycle en stationnement.VersionsLiens relatifsAu moment de la vente, le commerçant recueille auprès de l'acquéreur les données à caractère personnel mentionnées au 1° du I de l'article R. 1271-13 qui permettent d'identifier et de contacter le propriétaire du cycle et les transmet, accompagnées de celles portant sur la description du cycle et le statut de celui-ci, à l'opérateur agréé qui a fourni cet identifiant.
Le commerçant remet à l'acquéreur une preuve d'achat sur laquelle figure l'identifiant du cycle et lui fournit les informations permettant à son propriétaire d'accéder aux données le concernant transmises à l'opérateur agréé et le cas échéant de les rectifier.VersionsLiens relatifs
Lorsqu'un cycle identifié est cédé, son propriétaire, lorsqu'il n'est pas un commerçant ni un professionnel de la préparation en vue du réemploi ou de la réutilisation, en fait la déclaration auprès de l'opérateur agréé ayant fourni l'identifiant et communique au cessionnaire les informations lui permettant d'accéder au fichier de cet opérateur pour qu'il puisse y enregistrer les données le concernant.
VersionsLorsqu'un cycle identifié est volé, restitué après un vol, mis au rebut, détruit ou fait l'objet de tout autre changement de statut, son propriétaire en informe l'opérateur agréé concerné dans un délai de deux semaines.
VersionsLorsqu'un cycle identifié est remis à un professionnel qui exerce des activités de destruction ou de préparation en vue du réemploi ou de la réutilisation des cycles, ce professionnel, qui doit être enregistré auprès du gestionnaire du fichier national, en informe celui-ci. Le gestionnaire du fichier national transmet cette information à l'opérateur agréé ayant fourni l'identifiant, qui contacte le propriétaire afin de lui indiquer où se trouve son cycle et qu'il dispose d'un délai de trois mois pour le retirer, en précisant qu'à défaut de retrait dans ce délai, le cycle pourra être cédé ou détruit.
Si le propriétaire n'est pas connu ou si le professionnel qui détient le cycle indique, comme il y est tenu, qu'il n'a pas retiré le cycle dans les trois mois suivant l'information faite par l'opérateur agréé, toute donnée à caractère personnel associée au cycle est supprimée par l'opérateur agréé et le gestionnaire du fichier national. Le gestionnaire du fichier national communique alors au professionnel les informations nécessaires pour déclarer un changement de propriétaire auprès de l'opérateur agréé.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur peut préciser les modalités d'application des alinéas précédents.
Lorsqu'il cède un cycle identifié, le professionnel est tenu aux obligations prévues par l'article R. 1271-7.VersionsLiens relatifs
Un opérateur agréé dispose d'un procédé technique permettant l'apposition sur le cycle de l'identifiant, qui lui est fourni exclusivement par le gestionnaire du fichier national.
Le format de l'identifiant est précisé par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur.
Le procédé technique utilisé pour identifier les cycles peut faire l'objet de prescriptions définies par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur.VersionsChaque opérateur agréé est responsable de traitement d'une base de données des cycles identifiés, dont les finalités sont les mêmes que celles du fichier national unique des cycles identifiés mentionnées à l'article R. 1271-19.
L'opérateur agréé transmet les données et informations contenues dans cette base au gestionnaire du fichier national selon les modalités que celui-ci détermine. Ces modalités de transmission peuvent être prévues par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur.VersionsLiens relatifsI.-La base de données d'un opérateur agréé comporte pour chaque identifiant de cycle :
1° Les données à caractère personnel permettant d'identifier et de contacter le propriétaire du cycle : nom et prénom ou raison sociale du propriétaire ou, s'il y a lieu, des copropriétaires du cycle, ainsi que téléphone et adresse électronique ; toutefois, en cas de copropriété, ces derniers éléments peuvent être recueillis pour un seul des copropriétaires ;
2° Les données décrivant le cycle : type d'engin, marque, modèle, couleur ;
3° Le statut du cycle.
Les différents statuts du cycle sont précisés par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur.
II.-Peuvent également figurer dans cette base de données. :
1° Des données à caractère personnel facultatives : adresse postale et date de naissance du propriétaire ou s'il y a lieu des copropriétaires ;
2° Des données facultatives de description du cycle : numéro de série du vélo, numéro de série du moteur, numéro de série de la batterie.VersionsLiens relatifsLe droit d'opposition ne s'applique pas au traitement des bases de données des cycles identifiés des opérateurs agréés.
Les droits d'accès et de rectification des propriétaires de cycles identifiés s'exercent auprès de l'opérateur agréé concerné.VersionsLorsqu'une personne physique ou morale n'est plus propriétaire d'un cycle, elle en fait la déclaration à l'opérateur agréé ayant fourni l'identifiant qui, dans un délai de vingt-quatre heures, efface de manière sécurisée les données à caractère personnel la concernant mentionnées à l'article R. 1271-13.
VersionsLiens relatifsLes opérateurs d'identification de cycles sont agréés par le ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur et du gestionnaire du fichier national, lorsqu'ils remplissent les conditions de solvabilité, de compétence et de fiabilité définies par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur.
L'agrément est accordé pour une durée d'un an et il est renouvelable par tacite reconduction pendant six ans.VersionsLiens relatifsLorsque l'opérateur agréé méconnaît les obligations qui lui sont faites par les dispositions de la présente section ou les obligations qui lui sont faites en application du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le ministre chargé des transports peut demander au gestionnaire du fichier national unique de suspendre toute attribution d'identifiants pour une durée qu'il fixe et qui ne peut excéder un an, ou retirer l'agrément.
Il en va de même si l'opérateur agréé cesse de remplir une ou plusieurs des conditions mises à l'octroi de l'agrément fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 1271-16.
L'opérateur intéressé est préalablement informé des motifs et de la nature des mesures envisagées et mis en mesure de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.
Pendant la période de suspension, l'opérateur conserve les données relatives aux cycles identifiés et enregistre les inscriptions ou modifications qui lui sont transmises.VersionsLiens relatifsLorsqu'un opérateur agréé cesse son activité ou se voit retirer son agrément, le gestionnaire du fichier national se substitue à lui et assume l'ensemble des obligations faites aux opérateurs agréés par la présente section. A cet effet, le gestionnaire communique à chaque propriétaire des cycles identifiés les informations lui permettant d'exercer ses droits d'accès et de rectification.
Versions
Le fichier national unique des cycles identifiés prévu par l'article L. 1271-3 permet de lutter contre le vol, le recel et la revente illicite des cycles et ainsi de restituer un cycle à son propriétaire.
Il est constitué des informations figurant dans les bases de données des opérateurs agréés prévues par l'article R. 1271-13.
Le droit d'opposition ne s'applique pas au traitement du fichier national unique.
Les données figurant dans le fichier national unique ne sont pas utilisables à des fins commerciales mais peuvent donner lieu à une exploitation statistique.VersionsLiens relatifsLes modifications effectuées par le propriétaire d'un cycle identifié dans la base de données d'un opérateur agréé sont simultanément transmises et enregistrées par le gestionnaire du fichier national. Il en va de même de l'effacement de manière sécurisée des données à caractère personnel lorsque la personne physique ou morale déclare ne plus être propriétaire du cycle auprès de l'opérateur agréé.
VersionsLiens relatifsLe statut du cycle figurant dans le fichier national unique est accessible librement au moyen de l'identifiant du cycle.
VersionsLes données du fichier national unique sont accessibles, dans la limite de leurs attributions et aux seules fins prévues par l'article L. 1271-3 :
1° Aux forces de police, de gendarmerie et aux services des douanes ;
2° Aux agents de police municipale, aux gardes-champêtres, ainsi qu'aux agents municipaux affectés au service des objets trouvés, habilités par les maires de leur commune ;
3° Aux gardiens de fourrières agréés en application de l'article R. 325-24 du code de la route ;
4° Aux personnes, services ou organismes qui contribuent à l'identification des cycles ;
5° Au directeur d'administration centrale chargé des transports et de la mobilité ou aux agents placés sous son autorité.
Les conditions d'accès au fichier national unique peuvent être définies par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur.VersionsLiens relatifsLa gestion du fichier national unique est confiée à un organisme ayant une large connaissance du secteur des cycles et répondant aux conditions d'aptitude, d'expérience et de compétences techniques nécessaires à la tenue de manière fiable et sécurisée d'un fichier national d'identification comportant des données à caractère personnel. Il est le responsable de traitement du fichier national unique.
Le ministre chargé des transports désigne cet organisme pour une durée de six années. Cette désignation peut être renouvelée.VersionsLiens relatifsLe ministre chargé des transports peut retirer la gestion du fichier national unique à l'organisme désigné à tout moment :
1° Si l'organisme désigné cesse de remplir les conditions prévues à l'article R. 1271-23 ;
2° En cas de manquement grave ou répété de cet organisme aux obligations qui lui sont faites par les dispositions de la présente section ou aux obligations qui lui sont faites en application du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
3° Pour un motif d'intérêt général.
Dans les cas prévus aux 1° et 2°, le ministre met préalablement l'organisme en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai qu'il fixe.VersionsLiens relatifs
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait pour un commerçant :
1° De vendre un cycle soumis à l'obligation d'identification sans qu'il ait fait l'objet de celle-ci ;
2° De ne pas transmettre l'identifiant et le statut d'un cycle qu'il a vendu à l'opérateur agréé ayant fourni l'identifiant.VersionsEst puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait pour un professionnel qui exerce des activités de destruction ou de préparation en vue du réemploi ou de la réutilisation des cycles :
1° De ne pas informer le gestionnaire du fichier national qu'un cycle identifié lui a été remis ;
2° De ne pas informer le gestionnaire du fichier national qu'un cycle identifié n'a pas été retiré par son propriétaire ;
3° De ne pas transmettre l'identifiant et le statut d'un cycle à l'opérateur agréé ayant fourni l'identifiant lorsqu'il cède un cycle identifié.Versions
La liste des gares soumises à l'obligation d'équipement en stationnements sécurisés pour les vélos et le nombre minimal de stationnements sécurisés par gare prévus par l'article L. 1272-2 du code des transports figurent en annexe au décret n° 2021-741 du 8 juin 2021.
La société SNCF Gares & Connexions est soumise à cette obligation pour les gares dont elle est gestionnaire, et la Régie autonome des transports parisiens est soumise à cette obligation pour les gares dont elle est propriétaire, sans préjudice de l'application de l'article L. 1272-4. Elles mettent en œuvre cette obligation en concertation avec les collectivités territoriales ou leurs groupements territorialement concernés.VersionsLiens relatifsSont sécurisés au sens du premier alinéa de l'article L. 1272-2, les équipements de stationnement pour les vélos :
1° Comportant des dispositifs fixes permettant de stabiliser et de fixer chaque vélo par le cadre et au moins une roue ;
2° Bénéficiant :
a) Soit d'une surveillance par une personne présente sur les lieux avec une vue directe sur les équipements et missionnée à cet effet par la société SNCF Gares & Connexions, par la Régie autonome des transports parisiens, ou par une collectivités territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, territorialement concernés ;
b) Soit d'une vidéo-surveillance ;
c) Soit d'un système de fermeture sécurisée ;
3° Situés dans un lieu couvert et éclairé.
Ils peuvent être constitués de plusieurs infrastructures, qui sont implantées à moins de 70 mètres d'un accès au bâtiment voyageur ou aux quais, sauf en cas d'impossibilité technique avérée.VersionsLiens relatifs
L'obligation de prévoir un nombre minimal d'emplacements destinés au transport de vélos non démontés, ci-après désignés emplacements vélos, dans les trains de voyageurs, entendus comme un ensemble formé par un ou plusieurs matériels roulants neufs ou rénovés, telle qu'elle est prévue par l'article L. 1272-5, s'impose aux exploitants et aux autorités organisatrices de transport.
L'exploitant s'entend comme l'entreprise ferroviaire ou autre entité assurant directement ou à la demande de l'autorité organisatrice de transport l'exploitation de services de transport ferroviaire ou guidé de voyageurs.
La rénovation s'entend comme tous travaux de réaménagement, modification ou substitution des parties intérieures des matériels roulants destinés à l'accueil et au transport de voyageurs ou dédiés à l'entreposage de vélos. La rénovation est réputée engagée dès lors que la phase de planification des travaux est à un stade tel que la modification des spécifications techniques serait susceptible de compromettre la viabilité du projet ou d'affecter significativement les délais de livraison des matériels.Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-41 du 19 janvier 2021, ces dispositions s'appliquent aux matériels neufs pour lesquels l'avis de marché a été publié à compter du 15 mars 2021. Il s'applique également aux matériels dont la rénovation est engagée ou fait l'objet d'un avis de marché à compter de cette même date.
VersionsLiens relatifsL'obligation prévue à l'article D. 1272-3 s'applique aux trains affectés :
1° Aux services intérieurs de transport ferroviaire ou guidé de voyageurs, y compris transfrontaliers, circulant sur les infrastructures appartenant à l'Etat et à ses établissements publics, y compris en Ile-de-France, ainsi que sur les réseaux de Corse et de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
2° Aux services de transport ferroviaire de voyageurs opérés par une entreprise titulaire d'une licence d'entreprise ferroviaire au sens de l'article L. 2122-10, y compris internationaux, dès lors que leur objet principal n'est pas le transport de voyageurs entre des gares situées dans des Etats membres différents.
Cette obligation ne s'applique pas :
1° Aux services de transport guidé urbain ;
2° Aux services ferroviaires, aux services mixtes guidé-ferroviaires et aux autres services guidés, y compris transfrontaliers, dès lors que leur objet principal est de répondre aux besoins de transport d'une même unité urbaine telle que définie par l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
3° Aux services internationaux au sens de la directive 2012/34/ UE du 21 novembre 2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen.Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-41 du 19 janvier 2021, ces dispositions s'appliquent aux matériels neufs pour lesquels l'avis de marché a été publié à compter du 15 mars 2021. Il s'applique également aux matériels dont la rénovation est engagée ou fait l'objet d'un avis de marché à compter de cette même date.
VersionsLiens relatifsPour les services mentionnés à l'article D. 1272-4, le nombre minimal d'emplacements vélos exigé en application de l'article L. 1272-5 du code des transports est fixé pour chaque train à :
1° Huit emplacements vélos si le service est librement organisé ;
2° Huit emplacements vélos si le service est d'intérêt national ;
3° Un nombre correspondant à 2 % du nombre total de places assises fixes, hors strapontins, disponibles à bord, si le service est d'intérêt régional. Ce nombre minimum, arrondi à l'unité entière la plus proche, ne peut être inférieur à quatre et n'est pas supérieur à huit ;
4° Huit emplacements vélos si le service d'intérêt régional est organisé en adaptant les conditions d'exploitation d'un service librement organisé ou exploité avec du matériel roulant habituellement affecté à des services librement organisés ;
5° Un nombre correspondant à 1 % du nombre total de places assises fixes, hors strapontins, disponibles à bord, si le service est organisé par Ile-de-France Mobilités. Ce nombre minimum, arrondi à l'unité entière la plus proche, ne peut être inférieur à quatre et n'est pas supérieur à huit.Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-41 du 19 janvier 2021, ces dispositions s'appliquent aux matériels neufs pour lesquels l'avis de marché a été publié à compter du 15 mars 2021. Il s'applique également aux matériels dont la rénovation est engagée ou fait l'objet d'un avis de marché à compter de cette même date.
VersionsLiens relatifsLes emplacements vélos ne peuvent restreindre l'accessibilité des personnes handicapées et à mobilité réduite.
Les emplacements vélos permettent d'entreposer des vélos non démontés sans qu'il soit besoin de les plier ou de les ranger dans une housse.
Les emplacements vélos peuvent être modulables pour permettre d'autres usages lorsqu'ils ne sont pas occupés par des vélos.
Les emplacements vélos sont identifiés par des pictogrammes apposés à l'extérieur et à l'intérieur du matériel roulant.Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-41 du 19 janvier 2021, ces dispositions s'appliquent aux matériels neufs pour lesquels l'avis de marché a été publié à compter du 15 mars 2021. Il s'applique également aux matériels dont la rénovation est engagée ou fait l'objet d'un avis de marché à compter de cette même date.
VersionsEu égard aux conditions d'affluence constatées ou prévisibles, l'exploitant peut restreindre, pour certaines périodes qu'il définit, l'accès des vélos à bord des trains.
Eu égard à des motifs de sécurité ou de sûreté ou en raison de circonstances exceptionnelles, l'exploitant peut restreindre ou refuser l'accès des vélos à bord des trains.
L'exploitant peut fixer des conditions de dimension et de poids aux vélos autorisés à bord.
L'accès des vélos peut être refusé à l'embarquement dès lors qu'il n'y a plus d'emplacement vélo disponible à bord du train.
Un titre de transport pour le vélo ou la réservation d'un emplacement vélo peut être exigé par l'exploitant.
Les conditions d'accès des vélos à bord des trains sont déterminées dans les conditions générales de vente et de transport de l'exploitant. Les conditions d'accès des vélos à bord des trains font partie des informations fournies à la demande des usagers préalablement au voyage. Elles sont notamment consultables via les sites internet, les services d'information et de vente à distance ainsi qu'à travers les applications télématiques au service des passagers au sens du règlement (UE) n° 454/2011 de la Commission européenne du 5 mai 2011 sur la spécification technique d'interopérabilité concernant le sous-système “ applications télématiques au service des voyageurs ” du système ferroviaire transeuropéen.Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-41 du 19 janvier 2021, ces dispositions s'appliquent aux matériels neufs pour lesquels l'avis de marché a été publié à compter du 15 mars 2021. Il s'applique également aux matériels dont la rénovation est engagée ou fait l'objet d'un avis de marché à compter de cette même date.
VersionsPar dérogation à l'article L. 1272-5, l'obligation générale d'emplacements destinés au transport de vélo non démontés ne s'applique pas aux services de transport ferroviaire ou guidé à vocation touristique ou historique lorsque ces services ne sont pas soumis à des obligations de service public au sens du règlement (CE) n° 1370/2007 du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-41 du 19 janvier 2021, ces dispositions s'appliquent aux matériels neufs pour lesquels l'avis de marché a été publié à compter du 15 mars 2021. Il s'applique également aux matériels dont la rénovation est engagée ou fait l'objet d'un avis de marché à compter de cette même date.
VersionsLiens relatifsLes emplacements vélos peuvent être inférieurs au nombre minimal fixé à l'article D. 1272-5 lorsqu'une impossibilité technique est avérée ou lorsque la viabilité économique du projet de rénovation est compromise.
Dans ce cas, l'exploitant ou l'autorité organisatrice de transport transmet à l'autorité administrative une demande de dérogation permettant d'en apprécier les justifications.
La demande de dérogation mentionne le nombre d'emplacements vélos souhaité. Elle tient compte de la dimension et de la capacité des trains exploités avec ledit matériel, du type de services effectués et de la demande d'emport de vélos à bord. Elle mentionne également toute autre mesure mise en œuvre pour faciliter et augmenter les voyages combinant des déplacements à vélo et par train. La dérogation est réputée acquise dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande par l'autorité administrative.
Pour les services de transport guidé, l'autorité administrative compétente pour recevoir et répondre à la demande de dérogation est le préfet.Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-41 du 19 janvier 2021, ces dispositions s'appliquent aux matériels neufs pour lesquels l'avis de marché a été publié à compter du 15 mars 2021. Il s'applique également aux matériels dont la rénovation est engagée ou fait l'objet d'un avis de marché à compter de cette même date.
VersionsLiens relatifsL'autorité administrative mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 1272-9 est le ministre chargé des transports.
VersionsLiens relatifs
I.-Les autocars neufs utilisés pour des services routiers librement organisés mentionnés à l'article L. 3111-17 sont équipés, à leur mise en service, d'un système pour transporter au minimum cinq vélos non démontés.
L'emport de vélos est conditionné, sous réserve de disponibilité, à la détention par le passager le sollicitant d'un titre de transport sur le service considéré.
II.-L'emport de vélos peut faire l'objet d'une réservation dans le respect des dispositions suivantes :
1° Entre le 1er avril et le 31 octobre d'une même année, l'emport de vélos peut faire l'objet d'une réservation par l'usager, dans la limite des places disponibles, dans les mêmes conditions de réservation que celles liées à l'achat de son titre de transport ;
2° Entre le 1er novembre d'une année et le 31 mars de l'année suivante, l'entreprise peut prévoir un délai en deçà duquel la réservation n'est pas garantie. Ce délai ne peut excéder cinq jours ouvrés avant la date de départ du service considéré.
III.-Les entreprises concernées mettent à disposition du public les informations relatives aux conditions d'emport de vélos sur les services qu'elles proposent et notamment :
-l'existence, le cas échéant, d'un système d'emport de vélos sur le véhicule ;
-les caractéristiques des vélos susceptibles d'être pris en charge d'après des contraintes liées au poids, à la taille et à l'encombrement ;
-le système d'emport proposé ;
-les modalités de chargement du vélo ;
-les modalités de réservation ;
-le cas échéant, la tarification applicable ;
-les arrêts non desservis en raison des contraintes fixées par l'exploitant de ces points d'arrêt pour réaliser des opérations de chargement ou de déchargement de vélos.
Ces informations sont portées à la connaissance du public, dans le respect des dispositions relatives à l'information des usagers, notamment sur le lieu de vente de l'entreprise, sur son site internet ou par l'intermédiaire de tout autre service d'information et de vente à distance lorsqu'ils existent.
IV.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux services routiers librement organisés en cabotage définis à l'article R. 3421-1.Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-190 du 20 février 2021, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.
VersionsLiens relatifs
En l'absence de convention ou d'accord collectif étendu définissant la période de référence mentionnée à l'article L. 1321-8, cette période est de deux semaines, sauf pour le personnel roulant des entreprises exploitant les places couchées dans les trains pour lequel cette période est de quatre semaines.VersionsLiens relatifs
Sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe les infractions aux dispositions relatives au travail de nuit prévues par l'article L. 1321-8.
L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.VersionsLiens relatifs
A défaut de conclusion de l'accord-cadre mentionné à l'article L. 1324-2, l'organisation et le déroulement de la négociation préalable sont ceux prévus par le présent chapitre.VersionsLiens relatifsL'organisation syndicale représentative qui notifie à l'employeur les motifs pour lesquels elle envisage de déposer un préavis de grève conformément à l'article L. 2512-2 du code du travail procède à cette notification par remise en main propre contre décharge ou par tout autre moyen permettant d'attester la date de remise à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'établissement, de l'entreprise ou de l'organisme.
La notification comporte les mentions, assorties des précisions utiles, des revendications qui ont conduit l'organisation syndicale à envisager le recours à la grève, ainsi que les catégories d'agents et les services ou les établissements concernés par ces revendications.VersionsLiens relatifs
L'employeur, saisi d'une notification par les organisations syndicales représentatives, en réunit les représentants dans les trois jours à compter de la remise de cette notification. Il communique sans délai aux représentants de ces organisations syndicales, par remise en main propre contre décharge ou par tout autre moyen permettant d'attester la date de cette remise, les lieu, date et heure de la première réunion de négociation préalable.
L'employeur ou son représentant transmet aux représentants des organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification mentionnée à l'article R. 1324-2 toute information de nature à éclairer les parties à la négociation dans la détermination de leurs positions respectives. Cette information, transmise au plus tard vingt-quatre heures avant l'ouverture de la négociation préalable, doit être pertinente au regard des motifs énoncés dans la notification dès lors que ces motifs relèvent de la compétence de l'employeur.VersionsLiens relatifsL'employeur et les organisations syndicales représentatives disposent d'une durée de huit jours francs à compter de la notification pour mener à son terme la négociation préalable.
L'employeur donne toute facilité aux négociateurs désignés par les organisations syndicales ainsi invitées pour préparer et assister à la négociation. Ces facilités concernent notamment les conditions matérielles de déplacement, de préparation et de participation aux réunions de négociation. Le calendrier de celles-ci est arrêté au cours de la première réunion par l'employeur et les organisations syndicales.
L'employeur ou son représentant peut se faire assister de toute personne qualifiée, au sein de l'entreprise, dont il juge que la participation aux réunions est de nature à éclairer les parties.
Sauf accord exprès qui est mentionné au relevé de conclusions prévu à l'article R. 1324-5, les délégations patronales et syndicales comportent un nombre égal de personnes.
Le temps consacré par les salariés de l'entreprise ou de l'établissement à la préparation et à la participation à la négociation est assimilé à du temps de travail effectif. Pour les cas où ces salariés bénéficient d'un crédit d'heures de délégation prévu à l'article L. 2143-13 du code du travail, ce temps est assimilé à des circonstances exceptionnelles au sens de cet article.VersionsLiens relatifs
Le relevé de conclusions de la négociation préalable est élaboré et signé conjointement par l'employeur ou son représentant et par les représentants des organisations syndicales ayant participé à la première réunion de négociation. Ce relevé de conclusions contient au moins :
1° Les motifs ayant conduit à envisager le dépôt d'un préavis de grève, les revendications afférentes ainsi que les autres informations mentionnées au second alinéa de l'article R. 1324-2 ;
2° Les conditions d'organisation et de déroulement de la négociation préalable ;
3° La nature des informations et des réponses apportées par l'employeur relativement à ces motifs ;
4° Les positions finales respectives des parties à la négociation et la liste des points d'accord et de désaccord éventuels constatés au terme de la négociation préalable.VersionsLiens relatifs
Les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification informent les personnels des services, des établissements ou de l'entreprise des motifs pour lesquels elles envisagent, le cas échéant, de déposer un préavis de grève.
L'employeur fait connaître aux personnels des services, des établissements ou de l'entreprise sa position.
Le relevé de conclusions établi en application de l'article R. 1324-5 est diffusé dans les meilleurs délais par la partie la plus diligente aux personnels des services, des établissements ou de l'entreprise.
Un exemplaire du relevé de conclusions est transmis sans délai au représentant de l'Etat dans la région, au représentant de l'autorité organisatrice de transport et à l'inspection du travail territorialement compétente.VersionsLiens relatifs
Le présent chapitre est applicable dans les établissements et dépendances de ces établissements dont l'activité ressortit aux sous-classes suivantes de la nomenclature d'activités française (NAF) :
1° Collecte, traitement et élimination des déchets non dangereux (38.11Z et 38.21Z), à l'exception des entreprises concessionnaires d'un réseau public de collecte des eaux usées ;
2° Commerces de détail des charbons et combustibles (47.78B) ;
3° Transport routier de fret interurbains (49.41A) et de proximité (49.41B) ;
4° Location de camions avec chauffeur (49.41C) ;
5° Services de déménagement (49.42Z) ;
6° Manutention non portuaire (52.24B) ;
7° Messageries et fret express (52.29A) ;
8° Affrètement et organisation des transports (52.29B) ;
9° Nettoyage courant des bâtiments (81.21Z), uniquement en ce qui concerne les entreprises de nettoyage travaillant pour le compte de la Société nationale des chemins de fer français.VersionsLiens relatifsLe service des congés payés aux travailleurs intermittents des transports est assuré par des caisses constituées dans le cadre prévu à l'article L. 3141-32 du code du travail.
Ces caisses peuvent former un seul organisme à compétence nationale.
Les caisses répartissent entre elles les charges résultant du paiement, par un seul organisme, des indemnités dues aux salariés successivement déclarés à différentes caisses.
VersionsLiens relatifs
Les pièces justificatives et les garanties à fournir par les caisses soit en vue de leur agrément, soit au cours de leur fonctionnement, ainsi que les dispositions que doivent contenir les statuts et règlements des caisses sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
Le ministre chargé du travail autorise chacun de ces organismes à exercer son activité dans une circonscription territoriale déterminée, après avoir vérifié que le nombre de salariés qui doit être déclaré à la caisse justifie l'institution de celle-ci.
Les statuts et règlements des caisses et toutes leurs modifications ne sont applicables qu'après approbation par ce ministre.VersionsLiens relatifs
Au début de chaque mois, l'employeur déclare à la caisse compétente pour la localité où est fixé le siège de l'établissement le salaire du personnel employé au cours du mois écoulé.
Les salaires de ce personnel continuent à être déclarés :
1° Jusqu'au 1er octobre, lorsque le salarié est employé dans l'entreprise depuis moins de six mois, le 1er avril suivant la date de son embauchage ;
2° Jusqu'au 1er avril lorsque le salarié est employé dans l'entreprise depuis moins de six mois le 1er octobre suivant la date de son embauchage.
Toutefois, l'employeur n'est pas tenu de déclarer :
a) Le personnel administratif ;
b) Le personnel non administratif lié à l'entreprise par un contrat à durée déterminée conclu pour une année au minimum et ayant acquis date certaine par enregistrement. En cas de résiliation d'un tel contrat avant le terme d'une année, la situation du travailleur sera appréciée compte tenu des règles prévues aux alinéas 1 et 2 du présent article. La caisse ne pourra cependant exiger le paiement des cotisations afférentes aux salaires versés pendant la période de référence écoulée, lorsque le congé acquis au cours de celle-ci aura été effectivement pris par l'intéressé.
L'employeur peut également faire assurer par la caisse, moyennant le versement des cotisations correspondantes, le service des congés au personnel dont la déclaration n'est pas obligatoire.
L'employeur adhérent est tenu de se conformer aux prescriptions des statuts et règlement de la caisse. Les effets de son affiliation ne peuvent en aucun cas remonter au-delà de la date d'ouverture de la période de référence écoulée.Versions
La cotisation de chaque entreprise affiliée est déterminée par un pourcentage du montant des salaires payés aux travailleurs déclarés. Ce pourcentage est fixé par le conseil d'administration de la caisse.
Le règlement intérieur de celle-ci précise les périodes et les modes de versement des cotisations, les justifications dont ce versement doit être accompagné ainsi que les vérifications auxquelles doivent se soumettre les adhérents.VersionsLes droits à congés payés et à indemnité de congés payés des travailleurs déclarés à la caisse sont fixés suivant les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail.
Par dérogation à ces dispositions, dix-sept journées de travail effectif sont considérées comme équivalentes à un mois pour la détermination de la durée du congé de ces travailleurs.
Versions
Le travailleur déclaré à la caisse reçoit de l'employeur, avant son départ en vacances ou à la date de résiliation de son contrat, un certificat en double exemplaire par lequel il justifiera, en temps opportun, de ses droits à congé, envers la caisse d'affiliation de son dernier employeur. Ce certificat indique le nombre de journées de travail effectuées par le salarié dans l'entreprise pendant l'année de référence, le taux du dernier salaire perçu par l'intéressé et ayant donné lieu au versement de cotisations ainsi que la raison sociale de l'établissement et l'adresse de la caisse d'affiliation.Versions
Il est institué auprès de chaque caisse une commission composée, en nombre égal, de membres employeurs et salariés désignés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, choisis parmi les organisations patronales et ouvrières les plus représentatives de la région considérée pour les professions assujetties.
Cette commission statue sur toutes les contestations relatives au droit aux congés des travailleurs déclarés à la caisse.
Les caisses sont soumises pour l'application des lois et règlements relatifs aux congés payés, au contrôle permanent du service chargé de l'inspection du travail dans les professions intéressées.Versions
L'employeur affiche à des endroits apparents dans les locaux de l'entreprise où s'effectue la paie du personnel la raison sociale et l'adresse de la caisse à laquelle l'entreprise est affiliée.
Il justifie à tout moment à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, aux officiers de police judiciaire et aux contrôleurs agréés par la caisse à laquelle ils sont tenus d'être affiliés que l'entreprise est à jour de ses obligations envers cette caisse.Versions
Pour l'application du présent chapitre, on entend :
1° Par “travailleur”, le travailleur mentionné à l'article L. 1326-1 du code des transports ;
2° Par “plateforme”, la plateforme mentionnée à l'article L. 1326-1 du code des transports ;
3° Par “prestation”, une opération de transport, de personnes ou de marchandises, attribuée par une plateforme mentionnée à l'article L. 1326-1 du code des transports à un travailleur mentionné au même article, qui débute par la prise en charge dans le véhicule du travailleur de la personne ou de la marchandise à transporter et qui se termine par la remise de la marchandise à son destinataire ou par le départ de la personne transportée du véhicule à titre définitif ;
4° Par “frais de commission”, la somme prélevée par la plateforme sur le prix payé par le consommateur de la prestation de transport au titre de la prestation d'intermédiation.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-501 du 22 avril 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesPour l'application de l'article L. 1326-2, on entend :
1° Par “ distance ”, la longueur indicative en kilomètres de l'itinéraire routier le plus direct entre l'adresse du lieu de prise en charge de la personne ou de la marchandise à transporter ou les coordonnées GPS de ce lieu, et l'adresse de destination ou ses coordonnées GPS.
2° Par “ prix minimal garanti ”, le montant minimal, exprimé en euros, qui est garanti par la plateforme au travailleur en contrepartie de la prestation de transport effectuée, déduction faite des frais de commission, lorsque la plateforme en prélève. Lorsque la plateforme ne prélève pas de frais de commission au titre de sa prestation d'intermédiation, mais commande une prestation de transport au conducteur, le “ prix minimal garanti ” est le montant minimal, exprimé en euros, que la plateforme lui garantit s'il exécute cette prestation. La plateforme précise si ce prix minimal inclut ou non la taxe sur la valeur ajoutée due, le cas échéant, par le conducteur au titre de sa prestation de transport.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1300 du 26 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du cinquième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes plateformes communiquent par tout moyen permettant de conférer date certaine au travailleur les informations mentionnées à l'article L. 1326-2. Les plateformes s'assurent que ces informations soient présentées de manière loyale et soient lisibles, claires, non-équivoques et facilement accessibles par le travailleur.
Lorsque la plateforme n'a pas connaissance de l'adresse de destination de la prestation, elle indique au travailleur qu'en raison de cette absence d'information, elle ne peut lui communiquer les informations mentionnées à l'article L. 1326-2.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1300 du 26 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du cinquième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesPour l'application de l'article L. 1326-3, on entend :
1° Par “ durée d'une prestation ” le temps, exprimé en minutes, entre la prise en charge dans le véhicule de la personne ou de la marchandise à transporter et la remise de la marchandise à son destinataire ou le départ de la personne transportée du véhicule à titre définitif. Le temps entre l'acceptation de la prestation par le travailleur et la prise en charge dans le véhicule de la personne à transporter ou de la marchandise à livrer est également pris en compte, dès lors qu'il est inclus dans le prix versé par la plateforme au travailleur en contrepartie de sa prestation ;
2° Par “ revenu d'activité ” le prix effectivement versé par la plateforme au travailleur en contrepartie de sa prestation, déduction faite des frais de commission lorsque la plateforme en prélève. Les primes le cas échéant versées par la plateforme au travailleur sont également intégrées dans le revenu d'activité. Les pourboires versés au travailleur n'y sont pas intégrés ;
3° Par “ temps d'attente avant de recevoir une proposition de prestation ” le temps cumulé, exprimé en minutes :
a) Entre le moment où le travailleur se connecte à la plateforme et le moment où celle-ci lui propose une prestation ;
b) Entre deux propositions de prestations faites par la plateforme au travailleur, déduction faite, si la prestation est acceptée par le travailleur, de la durée comprise entre l'acceptation de la prestation par le travailleur et la fin de celle-ci ;
c) Entre le moment où le travailleur se déconnecte de la plateforme et la dernière proposition de prestation faite par la plateforme, déduction faite, si la prestation est acceptée par le travailleur, de la durée comprise entre l'acceptation de la prestation par le travailleur et la fin de celle-ci.Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-501 du 22 avril 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesI.-Les indicateurs relatifs à la durée d'activité et au revenu d'activité mentionnés à l'article L. 1326-3, sont les suivants :
1° La durée moyenne d'une prestation, calculée sur une base annuelle ;
2° Le revenu moyen d'activité par prestation, calculé sur une base annuelle ;
3° Le temps d'attente moyen avant de recevoir une proposition de prestation, calculé sur une base annuelle ;
4° La durée moyenne hebdomadaire des prestations cumulées réalisées par travailleur en fonction du volume de prestations effectuées ;
5° Le revenu moyen d'activité hebdomadaire réalisé par travailleur en fonction du volume de prestations effectuées ;
6° La durée moyenne mensuelle des prestations cumulées réalisées par travailleur en fonction du volume de prestations effectuées ;
7° Le revenu moyen d'activité mensuel par travailleur en fonction du volume de prestations effectuées.
II.-Les indicateurs mentionnés aux 4° et 5° du I sont définis en distinguant les catégories de travailleurs suivantes :
1° Les travailleurs ayant effectué entre 1 et 10 prestations au cours de la semaine ;
2° Les travailleurs ayant effectué entre 11 et 25 prestations au cours de la semaine ;
3° Les travailleurs ayant effectué entre 26 et 40 prestations au cours de la semaine ;
4° Les travailleurs ayant effectué plus de 40 prestations au cours de la semaine.
III.-Les indicateurs mentionnés aux 6° et 7° du I sont définis en distinguant les catégories de travailleurs suivantes :
1° Les travailleurs ayant effectué entre 3 et 30 prestations au cours du mois ;
2° Les travailleurs ayant effectué entre 31 et 75 prestations au cours du mois ;
3° Les travailleurs ayant effectué entre 76 et 120 prestations au cours du mois ;
4° Les travailleurs ayant effectué plus de 120 prestations au cours du mois.Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-501 du 22 avril 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022. Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 1326-8 du code des transports, les indicateurs mentionnés à l'article R. 1326-5 de ce code publiés le 1er mars 2022 sont calculés à partir des données issues de la période qui débute le 1er septembre 2021 et se termine au 31 décembre 2021.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes indicateurs mentionnés à l'article R. 1326-5 distinguent également entre les plages horaires et les jours suivants :
1° Entre 6 heures et 22 heures ;
2° Entre 22 heures et 6 heures ;
3° La période couvrant les jours du lundi au vendredi ;
4° Les samedis et les dimanches.Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-501 du 22 avril 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesPour chaque indicateur mentionné à l'article R. 1326-5, les valeurs obtenues sont arrondies à la première décimale.
L'indicateur mentionné au 3° du I de l'article R. 1326-5 est calculé en effectuant la moyenne des temps d'attente d'une distribution de ces données de laquelle ont été exclues les valeurs, très supérieures à la moyenne de la distribution initiale, considérées comme non représentatives de l'activité. Un arrêté du ministre chargé des transports précise la méthode de détermination de ces valeurs non représentatives.
Les indicateurs mentionnés aux 4° et 6° du I de l'article R. 1326-5 sont calculés en effectuant la moyenne des durées moyennes hebdomadaires d'une part, et mensuelles d'autre part, des prestations cumulées réalisées par travailleurs.
Les indicateurs mentionnés aux 5° et 7° du I de l'article R. 1326-5 sont calculés en effectuant la moyenne des revenus moyens d'activité hebdomadaires d'une part, et mensuels d'autre part, cumulés par travailleurs.
Les moyennes hebdomadaires et mensuelles susmentionnées sont calculées pour chaque catégorie de travailleurs mentionnés aux II et III l'article R. 1326-5 pour les travailleurs ayant effectué des prestations au cours de la semaine ou du mois considéré.Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-501 du 22 avril 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes indicateurs mentionnés à l'article R. 1326-5 sont publiés par la plateforme sur son site internet le 1er mars de chaque année.
Ces indicateurs sont calculés à partir des données de l'année civile qui précède l'année de publication des indicateurs.
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités selon lesquelles les plateformes présentent ces indicateurs.Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-501 du 22 avril 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022. Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 1326-8 du code des transports, les indicateurs mentionnés à l'article R. 1326-5 de ce code publiés le 1er mars 2022 sont calculés à partir des données issues de la période qui débute le 1er septembre 2021 et se termine au 31 décembre 2021.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLa plateforme conserve les documents permettant de justifier le calcul des indicateurs fixés à l'article R. 1326-5 pendant une durée de trois ans suivant l'année civile au cours de laquelle ils ont été établis.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-501 du 22 avril 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesI.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait, lors de la proposition par une plateforme d'une ou plusieurs prestations au sens du présent chapitre, de ne pas avoir communiqué, à un travailleur, les informations obligatoires en application de l'article L. 1326-2, ou d'avoir communiqué des informations fausses ou incomplètes. L'amende est due pour chaque travailleur auquel il est proposé une ou plusieurs prestations.
II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait de proposer par une plateforme, à un travailleur, une ou plusieurs prestations au sens du présent chapitre, sans avoir satisfait aux obligations de publication prévues à l'article L. 1326-3. L'amende est due pour chaque travailleur auquel il est proposé une ou plusieurs prestations.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-501 du 22 avril 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
I.-Les dispositions du titre VI du livre II de la première partie du code du travail (partie réglementaire), à l'exception de la section 1 du chapitre III, sont applicables aux entreprises mentionnées au I de l'article L. 1331-1 du présent code, dans les conditions prévues au présent chapitre.
Par entreprise au sens du présent chapitre, sont entendues toutes entreprises établies hors de France entrant dans le champ d'activité mentionné à l'article L. 1321-1, dès lors que sont remplies les conditions de détachement prévues à l'article L. 1262-1 ou à l'article L. 1262-2 du code du travail, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 1332-1 du présent code.
II.-L'entreprise désigne en ce cas son représentant sur le territoire national en application du II de l'article L. 1262-2-1 du code du travail.
Conformément à l’article 6 du décret n° 2022-1346 du 21 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
VersionsLiens relatifsI.-Les entreprises de transport mentionnées à l'article L. 1331-1-1 remplissent, pour chaque salarié détaché, une attestation de détachement qui se substitue à la déclaration prévue à l'article L. 1262-2-1 du code du travail.
II.-Cette attestation dispense de la formalité mentionnée à l'article L. 1221-15-1 du même code dès lors que le donneur d'ordre n'est pas établi en France.
III.-La durée de validité de cette attestation est celle indiquée par l'entreprise, dans la limite maximale de six mois à compter de sa date d'établissement. L'attestation peut couvrir plusieurs opérations de détachement relevant des dispositions du 1° de l'article L. 1262-1 du code du travail, au cours de cette période.
IV.-Cette attestation est établie en langue française avant le début de la première opération de détachement. Elle est datée et comporte :
1° Le nom ou la raison sociale ainsi que les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques de l'entreprise ou de l'établissement qui emploie habituellement le salarié, la forme juridique de l'entreprise, son numéro individuel d'identification fiscale au titre de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, les noms, prénoms, date et lieu de naissance du ou des dirigeants, l'Etat auquel est attaché la législation de sécurité sociale dont il relève au titre de l'activité qu'il réalise en France et, s'il s'agit d'un Etat autre que la France, si un formulaire concernant la législation de sécurité sociale applicable a été demandé à l'institution compétente ;
2° Les nom et prénoms, les date et lieu de naissance, l'adresse de résidence habituelle, la nationalité, le droit du travail applicable au contrat de travail, la qualification professionnelle du salarié détaché ;
3° Le taux de salaire horaire brut, converti en euros le cas échéant ;
4° La désignation d'un représentant de l'entreprise pendant la durée de la prestation en France et jusqu'à dix-huit mois après la fin de celle-ci, le nom ou la raison sociale ainsi que le numéro SIRET de la personne désignée pour exercer cette mission, les coordonnées électroniques et téléphoniques du représentant, le lieu de conservation sur le territoire national des documents mentionnés à l'article R. 1331-4 ou les modalités permettant d'y avoir accès et de les consulter depuis le territoire national ;
5° Les références de l'immatriculation de l'entreprise au registre électronique national des entreprises de transport par route prévu par l'article 16 du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil ;
V.-L'attestation de détachement est transmise par voie dématérialisée en utilisant le téléservice “ SIPSI ” du ministère chargé du travail.
Conformément à l’article 1 du décret n° 2023-217 ainsi qu’à l’article 1 de l’arrêté du 28 mars 2023 (NOR : MTRT2308349A), ces dispositions entrent en vigueur le 30 mars 2023.
VersionsLiens relatifsI.-Le représentant de l'entreprise conserve et présente, sans délai, les documents suivants à la demande des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail :
1° Les bulletins de paie correspondant à la période du détachement de chaque salarié détaché ou tout document équivalent attestant de la rémunération et comportant les mentions suivantes :
a) Salaire horaire brut, y compris les majorations pour les heures supplémentaires, converti en euros ;
b) Période et horaires de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant les heures payées au taux normal et celles comportant une majoration ;
c) Congés et jours fériés et éléments de rémunération s'y rapportant ;
2° Tout document attestant du paiement effectif du salaire ;
3° S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié.
Les documents mentionnés ci-dessus sont traduits en langue française.
Pour les entreprises qui ne sont pas établies dans un Etat membre de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro, les sommes sont converties en euros.
II.-Dans le cas où l'entreprise détachant un salarié roulant ou navigant sur le territoire français est établie en dehors de l'Union européenne, le document atteste de la régularité de sa situation sociale au regard d'une convention internationale de sécurité sociale ou, à défaut, joint l'attestation de fourniture de déclaration sociale émanant de l'organisme français de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations sociales lui incombant et datant de moins de six mois.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2019-555 du 4 juin 2019, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2019.
VersionsLiens relatifsPour l'application de l'article R. 1263-2-1 du code du travail, la période pendant laquelle est assurée la liaison entre les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail et le représentant sur le territoire national désigné, en application du II de l'article L. 1262-2-1 du même code par les entreprises, ne peut être inférieure à la durée du détachement du salarié suivie d'une période de dix-huit mois qui suit l'expiration de celle-ci.
VersionsLiens relatifsI.-Le donneur d'ordre est réputé avoir procédé aux vérifications mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 1262-4-1 du code du travail dès lors qu'il s'est fait remettre, avant le début du détachement d'un salarié, selon le cas, soit un accusé de réception de la déclaration mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1 du même code, soit une copie de l'attestation de détachement prévue à l'article R. 1331-2 du présent code.
II.-Pour l'application du second alinéa de l'article L. 1262-4-1 du code du travail, lorsque le détachement du salarié relève du 2° de l'article L. 1262-1 ou de l'article L 1262-2 du code du travail, le chef de l'entreprise dans laquelle le salarié est détaché remplit la déclaration mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1 du code du travail ;
III.-Lorsque le détachement du salarié relève du 1° de l'article L. 1262-1 du code du travail, l'agent de contrôle informe le destinataire s'il est la seule partie au contrat mentionné à l'article L. 132-8 du code de commerce établie en France. En ce cas, le destinataire est tenu aux obligations mises à la charge du donneur d'ordre en application des articles L. 3245-2, R. 3245-1 à R. 3245-4, L. 4231-1, R. 4231-1 à R. 4231-4 et L. 8281-1 et R. 8281-1 à R. 8281-4 du code du travail.
Conformément à l’article 6 du décret n° 2022-1346 du 21 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
VersionsLiens relatifsI.- (Abrogé)
II.- Une copie de la déclaration mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1 du code du travail ou, selon le cas, un exemplaire de l'attestation mentionnée à l'article R. 1331-2 du présent code, en cours de validité est gardé à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service pour être présenté lors des contrôles, sur leur demande, aux autorités compétentes en application de l'article L. 8271-1-2 du code du travail.
III.-Sont également détenus à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service, pour être présentés aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du même code :
1° Le contrat de travail du salarié roulant ou navigant détaché traduit en langue française ;
2° Lorsque le détachement relève du 2° de l'article L. 1262-1 du même code, une copie traduite en langue française de la convention de mise à disposition et de l'avenant au contrat de travail prévus à l'article L. 8241-2 du code du travail ;
3° Lorsque le détachement relève de l'article L. 1262-2 du même code, une copie traduite en langue française du contrat de travail temporaire mentionné à cet article et du contrat de mise à disposition mentionné à l'article L. 1251-42 du même code.
IV.-Pour l'application du 6° de l'article L. 1262-4 du code du travail, un document faisant mention explicite de l'heure de début, de l'heure de fin et de la durée des différents travaux du salarié roulant est conservé à bord du moyen de transport avec lequel est assuré soit un transport routier de marchandises par un véhicule dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes, soit un transport routier de voyageurs par un véhicule construit ou aménagé de façon permanente pour pouvoir assurer au maximum le transport de huit passagers en plus du conducteur. Ce document est présenté, sur leur demande, aux autorités compétentes en application de l'article L. 8271-1-2 du même code.
V.-Les documents détenus à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service mentionnés au présent article sont présentés sur support papier ou sur support électronique.
Conformément à l’article 6 du décret n° 2022-1346 du 21 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
VersionsLiens relatifs
Les dispositions du titre VI du livre II de la première partie du code du travail (partie réglementaire), à l'exception de la section 6 du chapitre II ainsi que des sections 1,2 et 3 du chapitre III, sont applicables aux entreprises mentionnées à l'article L. 1332-1 du présent code, dans les conditions prévues au présent chapitre.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-104 du 1er février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 2 février 2022.
VersionsLiens relatifsI.-Les entreprises mentionnées à l'article L. 1332-1 du présent code établissent une déclaration de détachement, au plus tard au début du détachement, au moyen d'un formulaire standard multilingue de l'interface publique connectée au système d'information du marché intérieur “ IMI ” institué par le règlement (UE) n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012.
Cette déclaration tient lieu de déclaration prévue à l'article L. 1262-2-1 du code du travail et dispense de la formalité mentionnée à l'article L. 1221-15-1 de ce même code lorsque le donneur d'ordre n'est pas établi en France.
II.-La déclaration de détachement comporte les informations suivantes :
1° L'identité de l'entreprise de transport, au moins sous la forme du numéro de la licence communautaire, s'il est disponible ;
2° Les coordonnées d'un gestionnaire de transport ou d'une autre personne de contact dans l'Etat d'établissement chargée d'assurer la liaison avec les autorités nationales compétentes et de transmettre et de recevoir des documents ou avis. Cette désignation se substitue à l'obligation de désignation d'un représentant de l'entreprise prévue au II de l'article L. 1262-2-1 du code du travail ;
3° L'identité, l'adresse du lieu de résidence et le numéro du permis de conduire du conducteur ;
4° La date de début du contrat de travail du conducteur, et le droit applicable à ce contrat ;
5° Les dates prévues pour le début et la fin du détachement ;
6° La plaque minéralogique des véhicules à moteur ;
7° La précision de la nature du transport dont il s'agit : transport de marchandises, transport de personnes, transport international ou transports de cabotage.
III.-Aux fins du contrôle, l'entreprise tient à jour les déclarations de détachement dans l'interface publique connectée au système d'information du marché intérieur “ IMI ”.
Conformément à l’article 6 du décret n° 2022-1346 du 21 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
VersionsLiens relatifsI.-L'entreprise veille à ce que le conducteur ait à sa disposition, sur support papier ou en format électronique, les documents suivants :
1° Une copie de la déclaration de détachement mentionnée à l'article R. 1332-2 ;
2° La preuve des opérations de transport ayant lieu sur le territoire national, telle qu'une lettre de voiture électronique (e-CMR) ou les preuves visées à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route ;
3° Les enregistrements du tachygraphe, et en particulier les symboles pays des Etats membres où le conducteur a été présent lorsqu'il a procédé aux opérations de transport routier international ou aux transports de cabotage, conformément aux exigences en matière d'enregistrement et de conservation des relevés au titre des règlements (CE) n° 561/2006 et (UE) n° 165/2014.
II.-L'entreprise veille à ce que le conducteur se trouvant dans l'un des cas mentionnés au I de l'article L. 1332-3 ait à sa disposition, sur support papier ou en format électronique, les documents mentionnés aux 2° et 3° du I.
III.-Le conducteur conserve les documents mentionnés au I ou au II à bord du véhicule avec lequel est assuré le transport et les présente à la demande des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-104 du 1er février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 2 février 2022.
VersionsLiens relatifsI.-L'entreprise transmet, après la période de détachement, au moyen de l'interface publique connectée au système d'information du marché intérieur “ IMI ” institué par le règlement (UE) n° 1024/2012, à la demande des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, au plus tard huit semaines après la date de la demande :
1° La copie des documents mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article R. 1332-3 ;
2° Le contrat de travail ou tout document équivalent ;
3° Les bulletins de paie correspondant à la période du détachement de chaque salarié détaché ou tout document équivalent attestant de la rémunération et comportant les mentions suivantes :
a) Salaire horaire brut, y compris les majorations pour les heures supplémentaires, converti en euros ;
b) Période et horaires de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant les heures payées au taux normal et celles comportant une majoration ;
c) Congés et jours fériés et éléments de rémunération s'y rapportant ;
4° Tout document attestant du paiement effectif du salaire.
II.-Si l'entreprise ne transmet pas les documents demandés dans le délai de huit semaines mentionné au I, les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail peuvent demander, via le formulaire standard multilingue de l'interface publique connectée au système d'information du marché intérieur “ IMI ” institué par le règlement (UE) n° 1024/2012, l'assistance des autorités compétentes de l'Etat membre d'établissement.
III.-Lorsque les autorités d'un Etat membre de l'Union européenne dans lequel une entreprise établie sur le territoire national a détaché un travailleur leur présentent, via l'interface “ IMI ”, une demande d'assistance pour obtenir communication des documents mentionnés au I, les autorités françaises veillent à fournir les documents demandés aux autorités de cet Etat membre, via l'interface IMI, dans un délai de vingt-cinq jours ouvrés suivant la demande.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-104 du 1er février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 2 février 2022.
VersionsLiens relatifsLes informations relatives aux conditions de travail, d'emploi et de rémunération des salariés roulants détachés, notamment les dispositions législatives, réglementaires et les stipulations conventionnelles applicables, sont mises à disposition sur le site internet du ministre chargé des transports.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-104 du 1er février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 2 février 2022.
VersionsEn application du II de l'article L. 1332-7, les informations relatives au nombre de salariés roulants détachés, au nombre de détachements, au nombre d'entreprises ayant détaché des salariés roulants, aux Etats d'établissement de ces entreprises ou tout autre indicateur agrégé ne permettant pas l'identification des déclarants qui peuvent être obtenues au moyen du système d'information du marché intérieur “ IMI ” institué par le règlement (UE) n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 peuvent être communiquées aux organisations syndicales et patronales représentatives dans la branche professionnelle du transport routier et des activités auxiliaires de transport par les ministres chargés du travail et des transports.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-104 du 1er février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 2 février 2022.
VersionsLiens relatifsLes entreprises établies sur le territoire national qui détachent des salariés roulants dans un autre Etat membre de l'Union européenne informent ces salariés sur leurs droits et obligations relatifs aux règles du détachement des travailleurs par tous moyens appropriés.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-104 du 1er février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 2 février 2022.
Versions
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour un chef d'une entreprise établie hors de France qui détache des salariés roulants ou navigants que ne soient pas détenus à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service les documents prévus aux 1° à 3° du III de l'article R. 1331-7 ou aux 2° et 3° du I de l'article R. 1332-3.
Conformément à l’article 6 du décret n° 2022-1346 du 21 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
VersionsLiens relatifsEst puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :
1° Le fait pour un chef d'une entreprise établie hors de France qui détache des salariés roulants ou navigants que l'attestation de détachement mentionnée à l'article R. 1331-2, que la copie de la déclaration mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1 du code du travail ou que la copie de la déclaration de détachement mentionnée à l'article R. 1332-3 du présent code ne soit pas à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service ;2° Le fait pour un chef d'une entreprise établie hors de France qui détache des salariés roulants ou navigants :
a) Que l'attestation de détachement détenue à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service ne soit pas conforme aux prescriptions des articles R. 1331-2 et R. 1331-8 ou qu'elle comporte une mention incomplète, erronée, illisible ou effaçable ;
b) Que la copie de la déclaration mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1 du code du travail détenue à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service ne soit pas conforme aux prescriptions des articles R. 1263-3 à R. 1263-7 du même code ou qu'elle comporte une mention incomplète, erronée, illisible ou effaçable ;
c) Que la copie de la déclaration de détachement mentionnée à l'article R. 1332-3 du présent code détenue à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service ne soit pas conforme aux prescriptions de l'article R. 1332-2 ou qu'elle comporte une mention incomplète, erronée, illisible ou effaçable.3° Le fait, pour un chef d'une entreprise établie hors de France qui détache des salariés roulants, que le document prévu au IV de l'article R. 1331-7 ne soit pas à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service.
VersionsLiens relatifsEst puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait pour un chef d'une entreprise établie sur le territoire national de ne pas communiquer, dans un délai de huit semaines après la demande, les documents mentionnés à l'article R. 1332-4 dans les conditions prévues par ce même article.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-104 du 1er février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 2 février 2022.
VersionsLiens relatifs
L'amende administrative prévue aux articles L. 1264-1 et L. 1264-2 du code du travail est applicable en cas de méconnaissance des obligations mentionnées à ces articles, adaptées le cas échéant par les chapitres I et II du présent titre.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-104 du 1er février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 2 février 2022.
VersionsLiens relatifs
Les activités du commissionnaire de transport sont les suivantes :
1° Les opérations de groupage, par lesquelles des envois de marchandises en provenance de plusieurs expéditeurs ou à l'adresse de plusieurs destinataires sont réunis et constitués en un lot unique en vue de leur transport ;
2° Les opérations d'affrètement par lesquelles des envois sont confiés sans groupage préalable à des transporteurs publics ;
3° Les opérations de bureau de ville par lesquelles le commissionnaire prend en charge des colis ou expéditions de détail et les remet séparément soit à des transporteurs publics, soit à d'autres commissionnaires de transport ;
4° Les opérations d'organisation de transport par lesquelles le commissionnaire prend en charge des marchandises en provenance ou à destination du territoire national et en assure l'acheminement par les soins d'un ou plusieurs transporteurs publics par quelque voie que ce soit.VersionsLiens relatifs
Tout commissionnaire de transport doit être inscrit au registre des commissionnaires de transport tenu par les services de l'Etat compétents en matière de transport dans la région où se situe le siège social de son entreprise ou à défaut son établissement principal.
L'inscription est prononcée par le préfet de cette région et donne lieu à la délivrance d'un certificat d'inscription. Les divers établissements de l'entreprise sont mentionnés au registre de la région où elle est inscrite ainsi qu'à celui de chacune des régions dans lesquelles ses établissements sont installés.VersionsLiens relatifs
L'inscription au registre des commissionnaires de transport est subordonnée à des conditions de capacité professionnelle et d'honorabilité professionnelle définies aux articles R. 1422-3 à R. 1422-8.
La composition du dossier de demande d'inscription est définie par arrêté du ministre chargé des transports.VersionsLiens relatifs
Il est justifié de la capacité professionnelle par une attestation dont doit être titulaire la personne qui assure la direction permanente et effective soit de l'entreprise, soit, au sein de celle-ci, de l'activité mentionnée à l'article R. 1411-1.
Le nom et les fonctions de cette personne sont mentionnés au registre.VersionsLiens relatifsL'attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de région aux personnes répondant à l'une des conditions suivantes :
1° La possession d'un diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique qui permette d'assurer la direction d'une entreprise commissionnaire de transport ou d'un diplôme d'enseignement technique sanctionnant une formation aux activités du transport ;
2° La réussite aux épreuves d'un examen écrit ;
3° La reconnaissance des qualifications professionnelles acquises dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et relatives aux activités mentionnées à l'article R. 1411-1, selon les modalités définies soit par les articles R. 1422-11 à R. 1422-14-1, soit par les articles R. 1422-15 à R. 1422-18.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesL'organisation et la gestion de l'examen prévu au 2° de l'article R. 1422-4 donnent lieu à la perception d'une redevance pour service rendu dont le montant et les modalités sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports. Cette redevance couvre au plus les prestations nécessaires à un passage unique de cette épreuve, y compris la location de salles, la gestion des inscriptions, l'élaboration et la reprographie des sujets, la surveillance de l'examen et les frais de correction des épreuves, à l'exclusion des dépenses liées aux personnels permanents des services.
Le paiement de la redevance constitue une formalité préalable à l'inscription à chaque examen.Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-472 du 1er avril 2022, ces dispositions s'appliquent aux examens de capacité professionnelle organisés à compter du 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifs
Lorsque le titulaire de l'attestation décède ou se trouve dans l'incapacité légale de gérer ou de diriger l'entreprise, le préfet de région peut maintenir l'inscription de celle-ci au registre pendant une période maximum d'un an à compter du jour du décès ou de l'incapacité, sans qu'il soit justifié de la capacité professionnelle d'une autre personne.
Ce délai peut, à titre exceptionnel, être prorogé de six mois.Versions
Pour les entreprises dont le siège est situé en France, il doit être satisfait à la condition d'honorabilité professionnelle par chacune des personnes suivantes :
1° Le commerçant chef d'entreprise individuelle ;
2° Les associés et les gérants des sociétés en nom collectif ;
3° Les associés commandités et les gérants des sociétés en commandite ;
4° Les gérants des sociétés à responsabilité limitée ;
5° Le président du conseil d'administration, les membres du directoire et les directeurs généraux des sociétés anonymes ;
6° Le président et les dirigeants des sociétés par actions simplifiées.
Pour les entreprises dont le siège statutaire se situe dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la condition d'honorabilité professionnelle doit être satisfaite par le ou les dirigeants et associés des établissements situés en France.
Cette condition doit également être satisfaite par la personne physique qui assure la direction permanente et effective, au sein de l'entreprise ou, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, au sein de l'établissement de l'une des activités mentionnées à l'article R. 1411-1.
Le nom et les fonctions des personnes citées aux alinéas ci-dessus sont mentionnés au registre des commissionnaires de transport.VersionsLiens relatifsIl n'est pas satisfait à la condition d'honorabilité professionnelle lorsque l'une des personnes mentionnées à l'article R. 1422-6 a fait l'objet :
Soit d'une condamnation par une juridiction française et inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou par une juridiction étrangère et inscrite dans un document équivalent, et prononçant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle ;
Soit de plus d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour l'un ou l'autre des délits suivants :
1° Infractions mentionnées aux articles L. 221-2, L. 223-5, L. 224-16 à L. 224-18, L. 231-1, L. 233-1, L. 233-2, L. 234-1, L. 234-8, L. 317-1 à L. 317-4, L. 325-3-1 et L. 412-1 du code de la route ;
2° Infractions mentionnées aux articles L. 8221-1 à L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1 et L. 8241-2, L. 8251-1, L. 5221-8 et L. 8114-1 du code du travail ;
3° Infractions mentionnées aux articles L. 1452-2 à L. 1452-4 ;
4° Infractions mentionnées aux articles L. 3315-4 à L. 3315-6 ;
5° Infractions mentionnées aux articles L. 1252-1 et L. 1252-5 à L. 1252-7 ;
6° Infraction mentionnée à l'article L. 3242-4 ;
7° Infraction mentionnée à l'article L. 3242-2.
Le préfet de région est, à sa demande, informé des condamnations mentionnées ci-dessus au moyen du bulletin n° 2 du casier judiciaire.VersionsLiens relatifsLes personnes résidant en France depuis moins de cinq ans et dont les précédentes résidences se situaient dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent apporter la preuve qu'elles satisfaisaient dans cet Etat à la condition d'honorabilité professionnelle définie par ce dernier pour l'accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route.
VersionsLiens relatifsLes personnes mentionnées à l'article R. 1422-6 ne satisfont plus à la condition d'honorabilité professionnelle prévue à l'article L. 1421-2 lorsque, ayant constaté qu'elles ont fait l'objet de condamnations pour des infractions mentionnées à l'article R. 1422-7, le préfet de région a, par une décision motivée, prononcé à leur encontre la perte de l'honorabilité.
VersionsLiens relatifsPour l'application de l'article R. 1422-8-1, le préfet de région apprécie le caractère proportionné ou non de la perte de l'honorabilité professionnelle en fonction de l'incidence sur l'exercice de la profession.
Il prononce la perte de l'honorabilité professionnelle après avis de la commission des sanctions administratives territorialement compétente régie par les dispositions des articles R. 3452-2 à R. 3452-24.
La décision mentionnée à l'article R. 1422-8-1 fixe la durée de la perte de l'honorabilité qui ne peut excéder trois ans.VersionsLiens relatifs
Préalablement à la conclusion du contrat avec une entreprise à laquelle il a fait appel pour exécuter son contrat de commission de transport, le commissionnaire de transport doit s'assurer que l'entreprise est habilitée à exercer l'activité demandée.VersionsLiens relatifs
Ne peut bénéficier de l'inscription au registre l'entreprise qui, dans les conditions fixées par l'article R. 1452-1, se trouve sous le coup d'une radiation, à titre de sanction, du registre des entreprises de commissionnaires de transport prononcée moins de deux ans auparavant. Il en est de même, sous la même condition de délai, en cas de radiation d'un registre de transporteurs publics de marchandises ou de voyageurs par route, ou de loueurs de véhicules industriels avec conducteur.VersionsLiens relatifs
- En application du 3° de l'article R. 1422-4, toute personne qui souhaite exercer en France la profession de commissionnaire de transport, qu'elle réside en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut demander au préfet de région territorialement compétent la reconnaissance des qualifications professionnelles qu'elle a acquises en France ou dans ces Etats, dans les conditions prévues aux articles R. 1422-12 à R. 1422-14-1.VersionsLiens relatifs
La capacité professionnelle prévue à l'article R. 1422-11 se prouve pour l'intéressé par le préalable des activités mentionnées à l'article R. 1411-1, soit à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprises soit à titre salarié selon les modalités prévues aux articles R. 1422-13 et R. 1422-14.
VersionsLiens relatifsLes modalités d'exercice des activités à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise sont les suivantes :
1° Soit pendant cinq années consécutives ;
2° Soit pendant deux années consécutives, lorsque l'intéressé prouve qu'il a reçu, pour cette activité, une formation préalable d'au moins trois ans ;
3° Soit pendant trois années consécutives, lorsque l'intéressé prouve qu'il a reçu, pour cette activité, une formation préalable d'au moins deux ans ;
4° Soit pendant trois années consécutives, lorsque l'intéressé prouve qu'il a exercé cette activité à titre salarié pendant deux ans au moins ;
Les activités visées aux 1° et 4° ne doivent pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de présentation du dossier complet de l'intéressé auprès des services de l'Etat compétents en matière de transport dans la région.VersionsLiens relatifsLes modalités d'exercice des activités à titre salarié sont les suivantes :
1° Soit pendant deux années consécutives, lorsque l'intéressé prouve qu'il a reçu, pour cette activité, une formation préalable d'au moins trois ans ;
2° Soit pendant trois années consécutives, lorsque l'intéressé prouve qu'il a reçu, pour cette activité, une formation préalable d'au moins deux ans.VersionsLiens relatifs- Aux articles R. 1422-13 et R. 1422-14 :
1° Les durées des activités se comptent en années ou pendant une durée équivalente à temps partiel ;
2° Les formations préalables sont sanctionnées par un diplôme ou un certificat délivré en France par une autorité compétente ou par un certificat reconnu soit par une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, soit par un organisme professionnel compétent.VersionsLiens relatifs
- Les qualifications professionnelles prévues à l'article R. 1422-11 peuvent aussi avoir été acquises dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et reconnues en France par le préfet de région territorialement compétent, selon les modalités prévues par les articles R. 1422-16 à R. 1422-18, lorsque l'intéressé possède une attestation de compétences ou un titre de formation relatif aux activités mentionnées à l'article R. 1411-1 délivré par un de ces Etats.VersionsLiens relatifs
Sous réserve des dispositions de l'article R. 1422-18, l'intéressé doit selon le cas :
1° Posséder une attestation de compétences ou un titre de formation prescrit pour exercer la profession de commissionnaire de transport dans l'Etat dans lequel ont été acquises les qualifications lorsque celui-ci réglemente l'accès à la profession, son exercice ou la formation y conduisant ;
2° Avoir exercé à temps plein pendant une année, ou pendant une durée équivalente à temps partiel, au cours des dix années précédentes dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas cette profession et posséder une ou plusieurs attestations de compétences ou preuves de titres de formation délivrées par un de ces Etats qui ne réglemente pas cette profession. L'année d'expérience professionnelle n'est toutefois pas exigible lorsque le ou les titres de formation détenus sanctionnent une formation réglementée.
Est également assimilée et reconnue comme titre de formation toute qualification professionnelle conférant des droits acquis à son titulaire en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'Etat d'origine qui ont été modifiées ultérieurement par cet Etat pour, en particulier, relever le niveau de formation requis pour l'accès à la profession de commissionnaire de transport. De même, est reconnu tout titre de formation ou certificat permettant l'exercice de cette profession acquis dans un pays tiers et admis en équivalence par un Etat, membre ou partie, dès lors que l'intéressé a, en outre, effectivement exercé pendant trois années, ou pendant une durée équivalente à temps partiel, l'activité considérée dans l'Etat qui a admis l'équivalence.VersionsLiens relatifsLes attestations de compétence ou les titres de formation mentionnés à l'article R. 1422-16 doivent :
1° Avoir été délivrés ou reconnus par une autorité compétente désignée conformément aux dispositions en vigueur dans l'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et attester la préparation du titulaire à l'exercice de la profession concernée ;
2° Certifier un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau des diplômes et titres mentionnés à l'article R. 1422-4.
VersionsLiens relatifsOutre les conditions fixées à l'article R. 1422-16, le préfet de région peut décider, sur le fondement des programmes des formations ou du contenu de l'expérience acquise, communiqués par l'intéressé, qui ont donné lieu à la délivrance du titre de formation ou de l'attestation de compétences mentionnés à l'article R. 1422-16, et, selon le choix de l'intéressé, de lui faire accomplir un stage d'adaptation ou de le soumettre à une épreuve d'aptitude avant qu'il soit statué sur la reconnaissance de sa qualification, dans l'un des cas suivants :
1° La formation reçue porte, par son contenu, sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article R. 1422-4 et dont la connaissance est essentielle à l'exercice de la profession ;
2° Une ou plusieurs des activités réglementées constitutives de la formation de commissionnaire de transport en France n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat ayant délivré l'attestation de compétences ou le titre de formation dont l'intéressé se prévaut, et la formation requise en France porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par cette attestation ou ce titre.
L'intéressé a le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude.
Avant de demander une telle mesure, le préfet de région vérifie si les connaissances acquises par l'intéressé au cours de son expérience professionnelle dans un Etat, membre ou partie, ou dans un Etat tiers sont de nature à couvrir, totalement ou partiellement, la différence substantielle en termes de durée ou de contenu mentionnée aux 1° ou 2°. Pour la validation des aptitudes et compétences, l'apprentissage tout au long de la vie et ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation par un organisme compétent, dans tout Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat tiers à l'Union européenne, est pris en compte dans la mesure où il est de nature à couvrir, en tout ou en partie, les matières substantiellement différentes mentionnées aux 1° et 2°.L'épreuve d'aptitude doit pouvoir être réalisée dans les six mois suivant la décision du préfet de région qui la prescrit.
VersionsLiens relatifs
Les bénéficiaires de la reconnaissance de la capacité professionnelle doivent avoir les connaissances linguistiques en français nécessaires à l'exercice de l'activité de commissionnaire en France.VersionsLiens relatifsUn arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application de l'article R. 1422-4 et des articles R. 1422-12 à R. 1422-19.
VersionsLiens relatifs
Pour l'application des dispositions des articles R. 1422-4 et R. 1422-12 à R. 1422-20, sont considérés comme ayant exercé des activités de direction ou d'encadrement soit le chef d'entreprise ou de succursale, soit la personne qui a occupé l'emploi d'adjoint de ces derniers ou de cadre supérieur chargé de fonctions commerciales ou techniques et responsable d'un département de l'entreprise. Toutefois, pour le chef d'entreprise, salarié ou non, la condition de capacité professionnelle à remplir est l'une de celles qui sont prévues par l'article R. 1422-13. La qualité de dirigeant d'entreprise ou de cadre est prouvée par une attestation de l'autorité ou de l'organisme compétent de l'Etat dans lequel les fonctions ont été exercées.VersionsLiens relatifs
La personne mentionnée à l'article R. 1422-11 est tenue de justifier, en présentant des attestations délivrées par une autorité judiciaire ou administrative compétente de chacun des pays d'origine et de provenance, qu'elle n'est pas, à titre de sanction, sous le coup d'un retrait de l'autorisation ou d'une interdiction d'exercer dans ces pays les professions de commissionnaire de transport, de transporteur public routier de marchandises ou de voyageurs ou de loueur de véhicules.VersionsLiens relatifs
Les documents mentionnés à l'article R. 1422-22 doivent avoir moins de trois mois de date.
Lorsque le demandeur est une personne morale, les documents ou attestations mentionnés aux articles R. 1422-12 à R. 1422-22 doivent concerner une des personnes physiques qui dirigent effectivement les activités de l'entreprise.VersionsLiens relatifs
L'inscription est personnelle et incessible.
En cas de transmission ou de location du fonds de commerce, le bénéficiaire de la transmission ou le locataire doit demander une nouvelle inscription, en justifiant qu'il satisfait aux conditions énoncées au présent chapitre.
Tout changement de nature à modifier la situation de l'entreprise au regard des règles auxquelles est subordonnée l'inscription doit être porté à la connaissance du préfet de région dans un délai d'un mois.VersionsLiens relatifs
L'entreprise qui cesse de remplir les conditions auxquelles est subordonnée l'inscription au registre ou qui abandonne totalement son exploitation ou l'activité de commissionnaire pendant une durée d'un an est radiée du registre des commissionnaires par décision du préfet de région.Versions
Au sens du présent chapitre, on entend par :
1° " Prestataire " : toute personne à qui incombe l'obligation mentionnée à l'article D. 1431-2 ;
2° " Bénéficiaire " : pour le transport de personnes, la personne qui achète le titre de transport ou, à défaut de titre de transport, le passager ; pour le transport de marchandises, le cocontractant du prestataire ;
3° " Moyen de transport " : tout dispositif motorisé utilisé pour transporter des personnes ou des marchandises par l'un ou l'autre des modes ferroviaire ou guidé, routier, fluvial, maritime ou aérien ;
4° " Segment " : toute partie de l'itinéraire emprunté ou à emprunter pour réaliser une prestation de transport sur laquelle la personne ou la marchandise est transportée par le même moyen de transport ;
5° " Source d'énergie " : carburant, électricité ou tout autre vecteur d'énergie utilisé pour le fonctionnement d'un moyen de transport ;6° “ Gaz à effet de serre ” : les gaz à effet de serre mentionnés à l'article R. 229-45 du code de l'environnement. L'unité de compte des émissions s'exprime en dioxyde de carbone équivalent ou CO2e.
Sont comptabilisées les fuites de gaz frigorigènes selon la méthode de calcul fixée par un arrêté du ministre chargé des transports.VersionsLiens relatifs
Est soumise aux dispositions de l'article L. 1431-3 toute personne publique ou privée qui organise ou commercialise une prestation de transport de personnes, de marchandises ou de déménagement effectuée par un ou plusieurs moyens de transport, ayant ses points d'origine et de destination situés sur le territoire national, à l'exception des prestations qu'elle organise pour son propre compte.VersionsLiens relatifs
L'information mentionnée à l'article L. 1431-3 porte sur la quantité de gaz à effet de serre émise pour un ensemble comprenant la phase de fonctionnement des moyens de transport et la phase amont de production des sources d'énergie nécessaires au fonctionnement des moyens de transport.VersionsLiens relatifs
La phase de fonctionnement comprend toutes les opérations de transport entre l'origine et la destination de la prestation de transport, ainsi que les émissions lors des trajets de repositionnement, des trajets effectués à vide et les émissions à l'arrêt, qui sont liées à ces opérations.
Ne sont pas prises en compte les émissions liées à des opérations annexes au transport telles que les opérations de manutention des marchandises ou d'assistance de courte durée aux moyens de transport, assurées par des dispositifs externes aux moyens de transport, la construction et l'entretien des moyens de transport, la construction et l'entretien des infrastructures.Versions
La phase amont comprend l'extraction, la culture des biocarburants, le raffinage, la transformation, le transport et la distribution des sources d'énergie.
Ne sont pas prises en compte les émissions liées à la construction et à l'entretien des équipements de production des sources d'énergie.Versions
Pour élaborer l'information relative à la quantité de gaz à effet de serre d'une prestation de transport, le prestataire identifie les différents segments afférents à la prestation de transport, évalue la quantité de gaz à effet de serre pour chaque segment et additionne les valeurs ainsi obtenues.VersionsModifié par Décret n°2017-639 du 26 avril 2017 - art. 5
Modifié par Décret n°2017-639 du 26 avril 2017 - art. 7
Pour évaluer la quantité de gaz à effet de serre pour un segment, le prestataire détermine la quantité de source d'énergie consommée pour la prestation dans la phase de fonctionnement, en attribuant une part au bénéficiaire de la prestation en cas de pluralité de bénéficiaires, et la multiplie par le facteur d'émission de la source d'énergie considérée.
Les facteurs d'émission opèrent, pour chaque source d'énergie, la conversion d'une quantité de source d'énergie en émissions de gaz à effet de serre relatives à un ensemble comprenant la phase de fonctionnement et la phase amont. Les valeurs des facteurs d'émission sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Ces valeurs respectent les principes de calcul déterminés par le “ pôle de la coordination nationale ” mentionné à l'article R. 229-49 du code de l'environnement.
Le prestataire qui utilise une source d'énergie dont le facteur d'émission n'est pas prévu par l'arrêté susmentionné justifie la valeur particulière du facteur d'émission qu'il retient. Il porte alors à la connaissance du bénéficiaire le caractère spécifique du calcul conformément aux dispositions de l'article D. 1431-20.VersionsLiens relatifs
Pour évaluer la quantité de source d'énergie consommée par un moyen de transport dans la phase de fonctionnement, le prestataire effectue le produit du taux kilométrique de consommation de source d'énergie du moyen de transport par la distance considérée.VersionsLiens relatifs
Pour attribuer au bénéficiaire de la prestation la part qui lui revient en cas de pluralité de bénéficiaires, le prestataire multiplie la quantité de source d'énergie consommée par le moyen de transport par le rapport entre le nombre d'unités transportées pour la prestation et le nombre d'unités transportées dans le moyen de transport.Versions
Pour quantifier les unités transportées, le prestataire prend comme référence :
1° Pour le transport de personnes : le passager ;
2° Pour le transport de marchandises : la masse, le volume, la surface, le mètre linéaire ou le colis.
La masse des marchandises à prendre en compte est la masse brute.
Pour le transport mixte maritime de personnes et de marchandises, les références indiquées ci-dessus sont utilisées après qu'une décomposition de la consommation de source d'énergie du navire entre passagers et marchandises a été effectuée selon le nombre de ponts qui leur sont réservés.
Pour le transport mixte aérien de personnes et de marchandises, le prestataire prend comme référence la masse. Les passagers sont pris en compte par une masse forfaitaire dont la valeur est fixée par arrêté du ministre chargé des transports.Versions
Le prestataire peut adapter en tant que de besoin la méthode indiquée aux articles D. 1431-8 à D. 1431-10 pour utiliser l'une des références suivantes :
1° Pour le transport de personnes : le produit du nombre de passagers par la distance, ou le déplacement ;
2° Pour le transport de marchandises : le produit de la masse par la distance, le produit du volume par la distance, le produit de la surface par la distance, le produit du mètre linéaire par la distance ou le produit du nombre de colis par la distance.
Le prestataire peut choisir d'autres références afin de mieux rendre compte des spécificités de ses opérations de transport. Il porte alors à la connaissance du bénéficiaire le caractère spécifique du calcul conformément aux dispositions de l'article D. 1431-20.VersionsLiens relatifs
Le prestataire détermine :
1° Le taux de consommation de source d'énergie du moyen de transport ;
2° Le nombre d'unités transportées dans le moyen de transport, selon des niveaux classés ci-après par ordre croissant de précision :
a) Niveau 1 : valeurs définies par arrêté du ministre chargé des transports ;
b) Niveau 2 : valeurs calculées par le prestataire comme la moyenne sur l'activité de sa flotte de moyens de transport ;
c) Niveau 3 : valeurs calculées par le prestataire comme les moyennes sur les sous-ensembles issus d'une décomposition complète de son activité par schéma d'organisation logistique, par type d'itinéraire, par client, par type de moyen de transport ou toute autre décomposition complète appropriée ;
d) Niveau 4 : valeurs mesurées ou constatées par le prestataire lors de l'exécution de la prestation de transport.VersionsLiens relatifs
Le prestataire détermine la manière selon laquelle il prend en compte les trajets de repositionnement, les trajets effectués à vide et les émissions à l'arrêt, moteur en marche.Versions
Les services de transport de masse visant à l'optimisation de leur coefficient de remplissage peuvent, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports et pour une durée limitée à compter de leur début d'exploitation, utiliser une valeur représentative du nombre optimal d'unités transportées dans le moyen de transport. Le prestataire porte alors à la connaissance du bénéficiaire le caractère spécifique du calcul conformément aux dispositions de l'article D. 1431-20.VersionsLiens relatifs
Le prestataire détermine la durée sur laquelle sont calculées les valeurs moyennes relevant du niveau 2 ou du niveau 3, mentionnées à l'article D. 1431-12, qui ne peut dépasser trois ans. Il actualise ces valeurs moyennes à la même fréquence.VersionsLiens relatifsLa possibilité d'utiliser les valeurs de niveau 1 mentionnées à l'article D. 1431-12 est réservée :
1° Au prestataire qui emploie moins de cinquante salariés ;
2° Au prestataire qui emploie cinquante salariés et plus, jusqu'au 1er juillet 2019 ;
3° A tout prestataire dans les cas prévus aux articles D. 1431-17 et D. 1431-18.
L'effectif salarié ainsi que le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2019-1951 du 31 décembre 2019, pour l'application de l'article D. 1431-16 du code des transports, le II de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas lorsque l'effectif de l'entreprise est, au 1er janvier 2020, supérieur ou égal à un seuil et que cette entreprise était jusqu'alors soumise aux dispositions applicables dans le cas d'un effectif supérieur ou égal à ce seuil.
VersionsLiens relatifs
L'information fournie par le sous-traitant d'un prestataire et élaborée conformément aux dispositions du présent chapitre et de ses textes d'application est reprise sans altération par le prestataire dans sa méthode de calcul.
A défaut ou si l'information n'est pas fournie dans le délai permettant de respecter les dispositions de l'article D. 1431-21 ou si elle est manifestement erronée, le prestataire reconstitue l'information en utilisant les valeurs de niveau 1 mentionnées à l'article D. 1431-12. Il en informe le sous-traitant.VersionsLiens relatifs
Le prestataire qui utilise un nouveau moyen de transport dont il n'a pas encore lui-même observé la consommation de source d'énergie peut :
1° Utiliser les données relatives au taux de consommation de source d'énergie communiquées par le fournisseur du moyen de transport ;
2° Maintenir les taux de consommation de source d'énergie qu'il utilisait avant l'arrivée dans sa flotte du nouveau moyen de transport ;
3° Pour les calculs concernant spécifiquement ce nouveau moyen de transport, utiliser les valeurs de niveau 1 mentionnées à l'article D. 1431-12.
Les dispositions du présent article sont applicables pendant la durée nécessaire au prestataire pour observer et incorporer la consommation de source d'énergie du nouveau moyen de transport dans sa méthode de calcul. Cette durée ne peut dépasser la durée d'actualisation des valeurs moyennes mentionnée à l'article D. 1431-15.VersionsLiens relatifs
La conformité de la méthode mise en œuvre par un prestataire avec les dispositions du présent chapitre et de ses textes d'application peut être attestée par un organisme accrédité à cet effet par le Comité français d'accréditation ou par tout organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral établi dans le cadre de la coopération européenne des organismes d'accréditation. Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités d'application du présent article.VersionsLiens relatifs
L'information fournie au bénéficiaire est la quantité de gaz à effet de serre, exprimée en masse, correspondant à l'ensemble des phases amont et de fonctionnement. La fourniture d'une information distinguant les quantités de gaz à effet de serre émises lors de la phase amont et lors de la phase de fonctionnement est facultative.
Lorsque la méthode mise en œuvre par le prestataire utilise une source d'énergie dont le facteur d'émission n'est pas prévu par l'arrêté ministériel mentionné à l'article D. 1431-7, ou des références différentes de celles qui sont indiquées à l'article D. 1431-11, ou une valeur représentative du nombre optimal d'unités transportées dans le moyen de transport pendant la période du début d'exploitation d'un service de transport de masse en application de l'article D. 1431-14, la mention " Méthode spécifique " est portée à la connaissance du bénéficiaire.VersionsLiens relatifs- Le prestataire fournit au bénéficiaire une information sincère, de manière claire et non ambiguë, par tous moyens qu'il juge appropriés.
Dans le cas d'une prestation de transport de marchandises, le prestataire fournit l'information à la date convenue entre les parties ou, à défaut, dans un délai de deux mois à compter de la fin de l'exécution de la prestation.
Dans le cas d'une prestation de transport de personnes, le prestataire fournit l'information avant l'achat du titre de transport et, s'il n'y a pas de délivrance d'un titre de transport, au plus tard à la fin de l'exécution de la prestation.
Dans le cas d'un transport de personnes ne comportant pas de points d'origine ou de destination identifiés ou faisant l'objet d'un abonnement ou ne donnant pas lieu à la délivrance d'un titre de transport, l'information peut prendre la forme d'une quantité de gaz à effet de serre rapportée au déplacement ou à la distance et être réalisée par le biais d'un affichage à bord du moyen de transport ou, le cas échéant, sur les aménagements où sont pris en charge ou déposés les passagers.VersionsLiens relatifs
Le prestataire peut mettre à la disposition du bénéficiaire, par tous moyens qu'il juge appropriés, les informations permettant d'expliciter la méthode de calcul qu'il met en œuvre ainsi que les sources d'énergie utilisées.
Lorsque cette information n'est pas mise à disposition, le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'information mentionnée à l'article D. 1431-21 pour formuler au prestataire une éventuelle demande portant sur la méthode de calcul des émissions de gaz à effet de serre mise en œuvre par le prestataire ainsi que sur les sources d'énergie utilisées. Le prestataire communique les informations nécessaires dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.VersionsLiens relatifs
Les personnes mentionnées à l'article D. 1431-2 sont tenues de fournir les informations prévues par le présent chapitre à compter du 1er octobre 2013.
Le ministre chargé des transports établit avant le 1er janvier 2016 un rapport sur la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre, notamment sur l'application du 2° de l'article D. 1431-16. Ce rapport est rendu public.VersionsLiens relatifs
L'entreprise inscrite au registre des commissionnaires de transport doit :
1° Fournir au transporteur public routier les renseignements nécessaires à l'établissement par celui-ci du document d'accompagnement du transport ;
2° Tenir et conserver au lieu où elle a son siège ou à défaut son établissement principal en France un registre des opérations d'affrètement dont elle a confié l'exécution à un transporteur public ;
3° Conserver, afin d'être en mesure de les présenter à toute réquisition des agents des services de contrôle de l'Etat, au lieu où elle a son siège ou à défaut son établissement principal en France, les documents relatifs aux opérations d'affrètement effectuées pendant les deux derniers exercices comptables précédant l'exercice en cours.
Les systèmes informatiques d'enregistrement des données sont admis lorsqu'ils permettent de satisfaire aux obligations du présent article.
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du présent article.VersionsLiens relatifs
Les vérifications rendues nécessaires par l'application des dispositions des articles R. 1422-1 à R. 1422-22 et R. 1432-1 sont effectuées sous l'autorité du préfet de région.VersionsLiens relatifs
Le contrat type de commission de transport, établi en application de l'article L. 1432-12 et qui a pour objet de définir les conditions dans lesquelles un commissionnaire de transport organise, en son nom et pour le compte d'un commettant dénommé donneur d'ordre, le déplacement de marchandises, figure en annexe au présent livre.VersionsLiens relatifs
Lorsque sont constatés des manquements graves ou répétés imputables à un commissionnaire à l'occasion de l'exécution d'opérations de transport, en matière de réglementation des transports, du travail ou de la sécurité, et notamment des retards importants et répétés dans le règlement des sommes dues aux transporteurs, le préfet de région saisit du cas de l'intéressé la commission territoriale des sanctions administratives régie par les dispositions des articles R. 3452-2 à R. 3452-24 du code des transports.
Au vu de l'avis de cette commission, le préfet de région peut, à titre temporaire ou définitif, radier l'entreprise du registre des commissionnaires de transport.
Il est fait rapport trimestriellement à la commission territoriale des sanctions administratives, des décisions préfectorales prises en application du présent article. Ce rapport est transmis pour information à la commission nationale des sanctions administratives ainsi qu'aux organisations représentatives nationales professionnelles et syndicales.
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Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de méconnaître les obligations mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 1422-24 et au 2° de l'article R. 1432-1.VersionsLiens relatifsEst puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de méconnaître les obligations mentionnées au 3° de l'article R. 1432-1.
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CONTRAT TYPE DE COMMISSION DE TRANSPORT
Article 1er
Objet et domaine d'application
Le présent contrat définit les conditions dans lesquelles un commissionnaire de transport organise, en son nom et pour le compte d'un commettant dénommé ci-après donneur d'ordre, le déplacement de marchandises.
Sa mission peut comporter d'autres prestations.
Le prix prévu au contrat et librement convenu assure une juste rémunération des différents services rendus.
Quel que soit le mode de transport utilisé, ce contrat régit les relations entre le donneur d'ordre et le commissionnaire de transport ou celles entre le commissionnaire de premier rang et les commissionnaires intermédiaires intervenant successivement, le cas échéant, dans l'organisation du transport ainsi que dans celle des autres prestations. Il règle également les relations des commissionnaires successifs entre eux.
En cas de relations commerciales suivies entre un donneur d'ordre et un commissionnaire de transport, ayant fait l'objet d'une convention écrite, chaque envoi est présumé exécuté aux conditions de cette convention.
Article 2
Définitions
Au sens du présent contrat de commission, on entend par :
2.1. Colis.
Un objet ou un ensemble matériel composé de plusieurs objets, quels qu'en soient le poids, les dimensions et le volume, constituant une charge unitaire identifiable lors de la remise au transport (bac, cage, caisse, cantine, carton, conteneur, enveloppe, fardeau, fût, paquet, palette cerclée ou filmée, sac, valise, etc.).
2.2. Commissionnaire de transport.
Tout prestataire de services qui organise librement et fait exécuter, sous sa responsabilité et en son nom propre, le déplacement des marchandises d'un lieu à un autre selon les modes et les moyens de son choix pour le compte d'un donneur d'ordre.
2.3. Donneur d'ordre.
La partie (le commettant) qui contracte avec le commissionnaire de transport.
2.4. Envoi.
L'ensemble des marchandises, emballage et support de charge compris, mis effectivement, au même moment, à la disposition du commissionnaire de transport ou de son substitué et dont le déplacement est demandé par un même donneur d'ordre pour un même destinataire d'un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique.
2.5. Livraison.
La remise physique de la marchandise au destinataire ou à son représentant qui l'accepte.
2.6. Marchandises.
Tous les biens meubles qui font l'objet du transport.
2.7. Prestations accessoires.
Constituent notamment les prestations accessoires au contrat de commission de transport la déclaration de valeur, la déclaration d'intérêt spécial à la livraison, la livraison contre remboursement, l'assurance des marchandises et les opérations de douane.
2.8. Prise en charge.
L'acceptation, par le commissionnaire ou par son substitué, de la marchandise.
2.9. Réserves.
Le fait d'exprimer de façon expresse, précise, motivée et significative toute contestation relative à l'état ou à la quantité de la marchandise au moment de sa prise en charge ou de sa livraison ou toute contestation relative au délai d'acheminement de la marchandise.
Article 3
Obligations du donneur d'ordre
3.1. Informations et documents à fournir par le donneur d'ordre au commissionnaire.
En vue de la bonne organisation du transport et dans des délais compatibles avec celle-ci, le donneur d'ordre fournit notamment au commissionnaire, pour chaque envoi, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation de données, les informations suivantes :
1° La nature et l'objet du transport à organiser ;
2° Les modalités particulières d'exécution ;
3° L'adresse, la date et, si nécessaire, l'heure de la mise à disposition de la marchandise et de sa livraison ;
4° Le nom de l'expéditeur ainsi que celui du destinataire ;
5° Le nombre de colis ou le poids brut, les dimensions si nécessaire, et la nature très exacte des marchandises ;
6° La dangerosité éventuelle de celles-ci ;
7° Les prestations accessoires demandées ;
8° Toute autre instruction spécifique.
3.2. Marchandises illicites ou prohibées.
Le donneur d'ordre s'interdit de confier au commissionnaire de transport l'organisation d'un transport de marchandises illicites ou prohibées.
3.3. Matériel de transport.
Le donneur d'ordre qui demande la fourniture d'un matériel d'un type particulier le spécifie et confirme sa demande au commissionnaire par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données.
3.4. Sous réserve des obligations du commissionnaire, notamment celles mentionnées à l'article 5, le donneur d'ordre supporte les conséquences résultant de déclarations ou de documents faux, erronés, incomplets, inadaptés ou remis tardivement au commissionnaire .
Article 4
Emballage et étiquetage des marchandises. -
Obligations déclaratives
4.1. Lorsque la nature de la marchandise le nécessite, celle-ci est conditionnée, emballée, marquée ou contremarquée par le donneur d'ordre de façon à supporter les conditions de transport ainsi que les opérations éventuelles de stockage et de manutention successives.
4.2. Sur chaque colis, pris comme charge unitaire, un étiquetage clair est apposé par le donneur d'ordre pour permettre une identification immédiate et sans équivoque de l'envoi dont il fait partie.
4.3. En présence de marchandises réglementées, le donneur d'ordre appose les étiquettes et marques obligatoires sur les emballages et, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données, attire l'attention du commissionnaire de transport sur les caractéristiques de la marchandise à transporter.
4.4. En présence de marchandises sensibles, le donneur d'ordre peut apposer un étiquetage approprié permettant le suivi des colis.
4.5. En présence de marchandises dangereuses, l'emballage et l'étiquetage doivent être conformes aux réglementations en vigueur.
4.6. L'envoi ne doit pas constituer une cause de danger pour les personnes et pour les autres marchandises transportées ainsi que pour les véhicules, matériels ou moyens de transport utilisés.
4.7. Si le commissionnaire de transport est informé par son substitué de l'existence d'un vice apparent sur le conditionnement, l'emballage ou l'étiquetage de la marchandise, il en avise aussitôt le donneur d'ordre, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation de données, afin d'obtenir des instructions de sa part.
Article 5
Obligations du commissionnaire de transport
5.1. Nature des obligations.
Le commissionnaire de transport est présumé responsable de la bonne fin du transport et est tenu d'une obligation générale de résultat.
Il organise l'opération en fonction des informations, demandes et instructions du donneur d'ordre.
5.2. Vérification des documents.
Le commissionnaire est tenu de procéder à la vérification des documents fournis par le donneur d'ordre qui ont un lien direct avec l'organisation du transport. Quant aux autres documents remis, il s'assure de leur conformité apparente avec la mission qui lui est confiée.
5.3. Rédaction et contrôle des documents nécessaires au transport.
Le commissionnaire de transport vérifie que les informations et les pièces nécessaires à l'établissement du document de transport et à l'acheminement de la marchandise lui ont été fournies ou, à défaut, ont été remises au(x) transporteur(s) au plus tard lors de la prise en charge. Il établit les documents dont la rédaction lui incombe et s'assure, dans la mesure de ses possibilités, de l'établissement des documents par ceux qui en ont la charge.
5.4. Obligations d'information du commissionnaire de transport.
5.4.1. Quand les informations ou instructions du donneur d'ordre apparaissent ambiguës, impropres, incomplètes ou sont de nature à compromettre la bonne fin de la mission, le commissionnaire de transport demande au donneur d'ordre toute précision complémentaire par écrit ou par tout autre moyen électronique de transmission et de conservation des données.
5.4.2. S'il s'avère que les instructions du donneur d'ordre sont incompatibles avec les réglementations en vigueur ou induisent un risque quelconque, le commissionnaire doit refuser de les exécuter sans que sa responsabilité puisse être engagée. Il en informe le donneur d'ordre par écrit ou tout autre moyen électronique de transmission et de conservation des données.
5.4.3. Le commissionnaire de transport informe le donneur d'ordre des réglementations relatives au transport du ou des Etats concernés ainsi que des conventions internationales afférentes au transport.
5.5. Devoir de conseil.
5.5.1. Préalablement à la conclusion du contrat de commission, et dès qu'il est sollicité, le commissionnaire de transport informe le donneur d'ordre des avantages et des inconvénients des modes pouvant être utilisés.
5.5.2. En fonction des éléments qui lui sont fournis par le donneur d'ordre, de la nature, la valeur et la destination de la marchandise, des délais fixés et des usages du marché considéré, le commissionnaire suggère la souscription d'une assurance marchandises , d'une déclaration de valeur ou d'un intérêt spécial à la livraison.
5.5.3. Le devoir de conseil du commissionnaire de transport s'exerce dans son domaine de compétence et s'apprécie en fonction du degré de professionnalisme du donneur d'ordre. Ce devoir s'exerce dans la mesure où le commissionnaire de transport dispose en temps utile des éléments nécessaires à l'organisation du transport.
5.6. Obligations du commissionnaire de transport au regard de ses substitués.
5.6.1. Le commissionnaire de transport s'assure, préalablement à la conclusion du contrat de transport, que le substitué auquel il s'adresse est habilité à exécuter les opérations qui lui sont confiées et dispose des aptitudes requises.
5.6.2. Le commissionnaire de transport assume seul le choix de ses substitués. Il n'est pas tenu de recueillir l'accord du donneur d'ordre sur le nom des commissionnaires intermédiaires et des substitués qu'il retient. Sauf faute personnelle de sa part, le commissionnaire ne répond pas des commissionnaires intermédiaires ou des substitués qui lui ont été formellement imposés par le donneur d'ordre ou par les autorités publiques.
5.6.3. Le commissionnaire de transport a l'obligation de répercuter aux commissionnaires intermédiaires ou à ses substitués toutes les informations, demandes et instructions du donneur d'ordre, de les informer des particularités de la marchandise ou de l'opération et les met en mesure d'exécuter le contrat conformément à la mission qui lui a été confiée par son donneur d'ordre.
5.6.4. Le commissionnaire s'assure que les commissionnaires intermédiaires ou les substitués font suivre le document de transport et les documents annexes tout au long du transport et cela jusqu'à la livraison finale de l'envoi.
5.7. Obligations relatives au déroulement des opérations et à la livraison.
5.7.1. Le commissionnaire de transport, dès qu'il en a connaissance, informe le donneur d'ordre qui en a fait la demande de la bonne fin du transport.
5.7.2. Le commissionnaire de transport informe le donneur d'ordre de toutes les difficultés rencontrées dans l'exécution du contrat.
5.8. Manquement du commissionnaire de transport à ses devoirs et obligations.
Le commissionnaire de transport répond de toutes les conséquences du manquement à ses obligations, lesquelles peuvent être limitées dans les conditions de l'article 13.
Article 6
Prestations accessoires
6.1. Sauf en cas de relation commerciale suivie ayant fait l'objet d'une convention écrite, les directives formelles du donneur d'ordre en matière de prestations accessoires sont formulées pour chaque envoi par écrit ou par tout autre moyen électronique de transmission et de conservation des données.
6.2. La déclaration de valeur et la déclaration spéciale à la livraison suivent le régime juridique de la commission de transport.
6.3. La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de valeur et ne modifie donc pas les règles d'indemnisation pour pertes et avaries telles que définies à l'article 13 ci-après.
6.4. La livraison contre remboursement, l'assurance des marchandises ainsi que les opérations de douane obéissent aux règles du mandat.
Article 7
Assurance des marchandises
Le commissionnaire de transport n'intervient qu'en qualité de mandataire du donneur d'ordre.
Aucune assurance marchandises n'est souscrite par le commissionnaire de transport sans ordre écrit, ou donné par tout autre moyen électronique de transmission et de conservation des données, et répété du donneur d'ordre pour chaque envoi, précisant très clairement les risques à couvrir et les valeurs à garantir. A défaut de spécification précise, seuls les risques dits ordinaires sont assurés. Dans le cas d'une relation commerciale suivie ayant fait l'objet d'une convention écrite, chaque envoi est présumé soumis aux instructions initiales.
Le commissionnaire de transport souscrit une assurance au nom et pour le compte du donneur d'ordre auprès d'une compagnie notoirement solvable au moment de la souscription de la police.
Article 8
Livraison
8.1. La livraison est effectuée entre les mains de la personne telle que désignée comme destinataire par le donneur d'ordre.
8.2. Sur la base des informations qui lui ont été communiquées, le donneur d'ordre peut demander au commissionnaire de transport de prendre toutes dispositions utiles afin de préserver ses droits lors de la livraison de la marchandise.
8.3. Empêchement à la livraison, refus ou défaillance du destinataire.
En cas d'empêchement à la livraison (absence du destinataire, inaccessibilité du lieu de livraison, refus par le destinataire de prendre livraison, etc.), tous les frais supplémentaires engagés pour le compte de la marchandise restent à la charge du donneur d'ordre, sauf en cas de faute du commissionnaire de transport ou de son substitué.
Article 9
Défaillance du donneur d'ordre,
empêchement au transport
Le donneur d'ordre prévient le commissionnaire de transport, avec un préavis suffisant en fonction des usages professionnels et du mode de transport retenu, au cas où la marchandise ne pourrait pas lui être remise dans les délais prévus. A défaut, le commissionnaire de transport a droit à des dommages et intérêts en réparation de son préjudice prouvé, direct et prévisible lors de la conclusion du contrat.
Si, une fois le chargement opéré, le transport est empêché ou interrompu temporairement ou si l'exécution du transport est ou devient impossible, le commissionnaire de transport demande des instructions au donneur d'ordre, par écrit ou par tous moyens de transmission et de conservation des données. Il lui indique toutes les conséquences dont il a connaissance.
En l'absence de réponse du donneur d'ordre en temps utile, le commissionnaire de transport prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l'intérêt de ce dernier pour la conservation de la marchandise ou son acheminement par d'autres voies ou d'autres moyens. Les frais ainsi engagés sont répercutés au donneur d'ordre sur présentation des justificatifs.
Lorsque l'empêchement est imputable au donneur d'ordre, le commissionnaire de transport a droit au remboursement des dépenses non prévues, sur présentation des justificatifs.
Article 10
Prix des prestations
10.1. Cotation.
Le prix est librement fixé sur la base des informations fournies par le donneur d'ordre. Il comprend le coût des différentes prestations fournies, notamment le prix du transport stricto sensu, incluant toute éventuelle instruction spécifique, le cas échéant, celui des prestations accessoires convenues, auxquels s'ajoutent les frais liés à l'établissement et à la gestion administrative et informatique du contrat de transport ainsi que le coût de l'intervention du commissionnaire.
Le prix ne comprend pas les droits, taxes, redevances et impôts dus en application de toute réglementation notamment fiscale ou douanière (tels que accises, droits d'entrée, etc.).
Sont facturés séparément en sus de la prestation principale :
a) Les prestations accessoires ;
b) Les frais supplémentaires de suivi et de gestion des contrats ;
c) Les droits, taxes, redevances et impôts dus en application de toute réglementation notamment fiscale ou douanière (tels que accises, droits d'entrée, etc.) ;
d) Toute taxe liée au transport et/ou tout droit dont la perception est mise à la charge du transporteur ou du commissionnaire.
10.2. Renégociation du prix.
Les parties ont la faculté de renégocier le prix initialement convenu en cas de variations significatives des charges des substitués du commissionnaire de transport qui tiennent à des conditions extérieures à ceux-ci.
Les prix initialement convenus sont renégociés à la date anniversaire du contrat.
10.3. Taxes.
Tous les prix sont calculés hors taxes.
Article 11
Modification du contrat de commission de transport
11.1. Modification avant le commencement de l'exécution.
Toute modification du contrat de commission de transport, soit à l'initiative du donneur d'ordre, soit en raison de circonstances extérieures aux parties et à leurs substitués, entraîne un réajustement à la hausse ou à la baisse du prix initialement convenu.
Si les parties ne parviennent pas à s'entendre sur ce réajustement, chacune d'elles peut mettre un terme au contrat dans les conditions définies à l'article 15.1 ci-après.
11.2. Modification en cours d'exécution.
Le donneur d'ordre qui modifie le contrat de commission au cours de son exécution supporte, sur présentation des justificatifs, les frais engagés par le commissionnaire de transport.
Le commissionnaire de transport supporte les frais occasionnés par les modifications des conditions d'exécution du contrat de commission de transport qui résultent de son fait ou de celui de ses substitués.
11.3. Quand les modifications apportées par le commissionnaire de transport sont justifiées par l'intérêt de la marchandise, le donneur d'ordre rembourse les frais exposés sur présentation des justificatifs.
11.4. Modification affectant la substance du contrat de commission à l'initiative du donneur d'ordre.
Si une modification à l'initiative du donneur d'ordre affecte la substance du contrat, les parties ont la faculté de renégocier les conditions tarifaires.
Si les parties ne parviennent pas à s'entendre sur de nouvelles conditions tarifaires, chacune d'elles peut mettre un terme au contrat dans les conditions définies à l'article 15-1 ci-après.
Article 12
Conditions de paiement
12.1. Le paiement du prix des prestations de commission de transport est exigible au lieu d'émission de la facture, laquelle doit être réglée dans un délai qui ne peut excéder trente jours à compter de la date de son émission.
12.2. La compensation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix dû au commissionnaire est interdite.
12.3. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, l'exigibilité d'intérêts de retard d'un montant équivalant à cinq fois le taux d'intérêt légal ainsi que d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 € suivant l' article D. 441-5 du code de commerce et ce, sans préjudice de la réparation éventuelle, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant directement de ce retard.
La date d'exigibilité du paiement, le taux d'intérêt des pénalités de retard ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement doivent obligatoirement figurer sur la facture.
12.4. Lorsque des délais de paiement sont consentis, tout paiement partiel sera imputé en premier lieu sur la partie non privilégiée des créances. Le non-paiement d'une seule échéance emportera sans formalité déchéance du terme, le solde devenant immédiatement exigible même en cas d'acceptation d'effets.
Article 13
Responsabilité
Le commissionnaire de transport est présumé responsable des dommages résultant du transport, de son organisation et de l'exécution des prestations accessoires et des instructions spécifiques.
L'indemnisation du préjudice prouvé, direct et prévisible, s'effectue dans les conditions suivantes :
13.1. Responsabilité du fait des substitués.
La réparation de ce préjudice prouvé due par le commissionnaire de transport est limitée à celle encourue par le substitué dans le cadre de l'envoi qui lui est confié. Quand les limites d'indemnisation des substitués n'ont pas été portées à la connaissance du donneur d'ordre ou ne résultent pas de dispositions impératives, légales ou réglementaires, elles sont réputées identiques à celles relatives à la responsabilité personnelle du commissionnaire de transport.
13.2. Responsabilité personnelle du commissionnaire de transport.
Sauf faute intentionnelle ou inexcusable, l'indemnité pour faute personnelle prouvée du commissionnaire de transport est strictement limitée conformément aux dispositions ci-après :
13.2.1. Pertes et avaries de la marchandise.
La réparation due par le commissionnaire de transport est égale à 20 € par kilogramme de poids brut de marchandise manquante ou avariée sans pouvoir excéder une somme supérieure au produit du poids brut de la marchandise de l'envoi exprimé en tonnes multiplié par 5 000 €.
13.2.2. Retard.
En cas de préjudice prouvé résultant d'un retard à la livraison, la réparation des dommages est limitée au prix de la prestation de commission de transport (droits, taxes et frais divers exclus).
13.3. Déclaration de valeur.
Le donneur d'ordre peut souscrire une déclaration de valeur qui, fixée par lui et acceptée par le commissionnaire de transport, a pour effet de substituer le montant de cette déclaration aux plafonds d'indemnité indiqués ci-dessus (cf. art. 13.1 et 13.2.1). Cette déclaration fait l'objet d'une rémunération supplémentaire.
13.4. Intérêt spécial à la livraison.
Le donneur d'ordre peut faire une déclaration d'intérêt spécial à la livraison qui, fixée par lui et acceptée par le commissionnaire, a pour effet de substituer le montant de cette déclaration aux plafonds d'indemnité indiqués ci-dessus (cf. art. 13.1 et 13.2.2). Cette déclaration fait l'objet d'une rémunération supplémentaire.
Article 14
Prescription
Toutes les actions auxquelles le contrat de commission de transport peut donner lieu sont prescrites dans le délai d'un an.
Ce délai court, en cas de perte totale, à compter du jour où la marchandise aurait dû être livrée ou offerte et, dans tous les autres cas, à compter du jour où la marchandise a été remise ou offerte au destinataire.
Article 15
Durée, reconduction et résiliation du contrat de commission
15.1. Le contrat de commission de transport est conclu, soit pour une durée déterminée, reconductible ou non, soit pour une durée indéterminée.
15.2. Chacune des parties peut y mettre un terme par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis se calculant comme suit :
a) Un (1) mois lorsque la durée de la relation est inférieure ou égale à six (6) mois ;
b) Deux (2) mois lorsque la durée de la relation est supérieure à six (6) mois et inférieure ou égale à un (1) an ;
c) Trois (3) mois lorsque la durée de la relation est supérieure à un (1) an et inférieure ou égale à trois (3) ans ;
d) Quatre (4) mois quand la durée de la relation est supérieure à trois (3) ans, auxquels s'ajoute une semaine, par année complète de relations commerciales, sans pouvoir excéder une durée maximale de six (6) mois.
15.3. Pendant la période de préavis, les parties maintiennent l'économie du contrat.
15.4. En cas de manquement grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations contractuelles, et à l'issue d'un délai de quinze (15) jours suivants une mise en demeure, mentionnant la présente clause résolutoire, restée sans effet, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, l'autre partie peut mettre fin au contrat de commission de transport, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnités, par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception de résiliation de celui-ci.Article 16
Clause attributive de juridiction
En cas de litige ou de contestation relatif à un contrat de commission de transport incluant un transport international, seul le tribunal de commerce de Paris est compétent, même en cas de pluralité de défendeurs ou d'appels en garantie.
Conformément à l'article 8 du décret n° 2021-985 du 26 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2021. Elles s'appliquent aux contrats conclus ou renouvelés à compter de cette date.
VersionsLiens relatifs
Constituent de grands projets d'infrastructures de transport au sens de l'article L. 1511-2 :
1° La création de voies rapides à 2 × 2 voies d'une longueur supérieure à 25 km, d'aérodromes de catégorie A, d'infrastructures ferroviaires d'intérêt général, de voies navigables de plus de 5 km accessibles aux bateaux de plus de 1 000 tonnes de port en lourd ;
2° Les canalisations d'intérêt général, autres que celles qui sont destinées aux transports de gaz régis par les dispositions du code de l'énergie, dont le coût, hors taxes, est égal ou supérieur à 41 923 480 € ; toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux ouvrages utilisés pour les besoins de la défense nationale ou en application de traités ou accords internationaux en matière de défense, régulièrement entrés en vigueur ;
3° Les projets d'infrastructures de transport dont le coût, hors taxes, est égal ou supérieur à 83 084 715 €.
Les seuils monétaires prévus par les 2° et 3° peuvent faire l'objet de révision par arrêté du ministre chargé des transports dans la limite de l'évolution des prix de la formation brute de capital fixe des administrations figurant dans le rapport économique et financier annexé à la loi de finances.VersionsLiens relatifs
Les projets suivants, dont la maîtrise d'ouvrage appartient aux communes, aux départements ou aux régions, et à leurs groupements, constituent également de grands projets d'infrastructures de transport au sens de l'article L. 1511-2 lorsqu'ils sont soumis à une étude d'impact :
1° Création d'aérodromes autorisés par l'Etat ;
2° Création ou extension des ports maritimes ayant pour objet de doubler la capacité du port ;
3° Création ou extension de canaux et de voies navigables ;
4° Projets d'infrastructures de transports ferroviaires ou guidés définis par l'article L. 2000-1 ;
5° Projets de routes nouvelles d'une longueur supérieure à 15 kilomètres.VersionsLiens relatifsLorsqu'un projet est susceptible d'être réalisé par tranches successives, les conditions prévues par les articles R. 1511-1 et R. 1511-2 s'apprécient au regard de la totalité de ce projet et non de chacune de ses tranches ; l'évaluation prévue par les articles R. 1511-4 à R. 1511-6 doit être préalable à la réalisation de la première tranche.
Dans le cas où une tranche fait l'objet d'une modification qui remet en cause l'économie générale du projet, il est procédé à une nouvelle évaluation.VersionsLiens relatifs
L'évaluation des grands projets d'infrastructures comporte :
1° Une analyse des conditions et des coûts de construction, d'entretien, d'exploitation et de renouvellement de l'infrastructure projetée ;
2° Une analyse des conditions de financement et, chaque fois que cela est possible, une estimation du taux de rentabilité financière ;
3° Les motifs pour lesquels, parmi les partis envisagés par le maître d'ouvrage, le projet présenté a été retenu ;
4° Une analyse des incidences de ce choix sur les équipements de transport existants ou en cours de réalisation, ainsi que sur leurs conditions d'exploitation.VersionsLiens relatifs
L'évaluation des grands projets d'infrastructures comporte également une analyse des différentes données de nature à permettre de dégager un bilan prévisionnel, tant des avantages et inconvénients entraînés, directement ou non, par la mise en service de ces infrastructures dans les zones intéressées que des avantages et inconvénients résultant de leur utilisation par les usagers.
Ce bilan comprend l'estimation d'un taux de rentabilité pour la collectivité calculée selon les usages des travaux de planification. Il tient compte des prévisions à court et à long terme qui sont faites, au niveau national ou international, dans les domaines qui touchent au transport, ainsi que des éléments qui ne sont pas inclus dans le coût du transport, tels que la sécurité des personnes, l'utilisation rationnelle de l'énergie, le développement économique et l'aménagement des espaces urbain et rural.
Il est établi sur la base de grandeurs physiques et monétaires ; ces grandeurs peuvent ou non faire l'objet de comptes séparés.Versions
Les diverses variantes envisagées par le maître d'ouvrage d'un projet font l'objet d'évaluations particulières selon les mêmes critères. L'évaluation indique les motifs pour lesquels le projet présenté est retenu.Versions
L'évaluation d'un grand projet d'infrastructures incombe au maître d'ouvrage et est financée par lui.VersionsLiens relatifs
Le bilan, prévu par l'article L. 1511-6, des résultats économiques et sociaux des infrastructures dont le projet avait été soumis à l'évaluation, est établi par le maître d'ouvrage au moins trois ans et au plus cinq ans après la mise en service des infrastructures concernées.
La collecte des informations nécessaires au bilan est organisée par le maître d'ouvrage dès la réalisation du projet.VersionsLiens relatifs
En ce qui concerne les projets d'infrastructures mentionnés à l'article R. 1511-1, le bilan prévu par l'article R. 1511-8 est soumis à l'avis de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable.Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1025 du 20 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
VersionsLiens relatifs
Le dossier du bilan, accompagné de l'avis mentionné à l'article R. 1511-9, est mis à la disposition du public dans les conditions de publicité et sous réserve des secrets mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1511-4.VersionsLiens relatifs
Constitue un grand choix technologique au sens de l'article L. 1511-2 une décision de mise en œuvre d'un équipement d'un coût global, hors taxes, supérieur à 16 616 943 € destiné à permettre ou à améliorer le transport des biens et des personnes dans des conditions commerciales. Il implique soit la mise en œuvre d'une technologie nouvelle concernant le matériel ou l'infrastructure, soit une nouvelle combinaison d'éléments relevant de technologies déjà connues. Il doit comporter une part significative de dépenses afférentes aux développements industriels rendus nécessaires par la réalisation du projet. Le seuil de 16 616 943 € est périodiquement actualisé dans les conditions prévues par le cinquième alinéa de l'article R. 1511-1.
La décision d'abandonner une technologie de transport d'un usage courant constitue également un grand choix technologique.VersionsLiens relatifs
L'évaluation des grands choix technologiques comporte :
1° Une analyse des conditions et des coûts de constitution, d'entretien, d'exploitation et de renouvellement de l'équipement projeté, ainsi que, le cas échéant, du coût de son remplacement en cas d'échec ;
2° Une analyse des conditions de financement et, chaque fois que cela est possible, une estimation du taux de rentabilité financière ;
3° Les motifs pour lesquels, parmi les partis envisagés, le choix présenté a été retenu ;
4° Une analyse des incidences de ce choix sur les conditions de transport.VersionsLiens relatifs
L'évaluation des grands choix technologiques comporte également une analyse des différentes données de nature à permettre de dégager un bilan prévisionnel des avantages et des inconvénients du choix retenu.
Ce bilan comprend l'estimation d'un taux de rentabilité pour la collectivité calculé selon les usages des travaux de planification.
Il tient compte des prévisions à court et à long terme qui sont faites, au niveau national ou international, dans les domaines intéressant le transport, ainsi que des éléments qui ne sont pas inclus dans le coût du transport tels que la sécurité des personnes, l'utilisation rationnelle de l'énergie, le développement économique et l'aménagement de l'espace urbain et rural.
Il peut être établi sur la base de grandeurs physiques ou monétaires ; ces grandeurs peuvent ou non faire l'objet de comptes distincts.VersionsLiens relatifs
La personne qui assure la part la plus importante dans le financement du projet procède à l'évaluation et en supporte le coût.VersionsLe dossier d'évaluation prévu par les articles R. 1511-12 et R. 1511-13 est mis à la disposition du public dans les conditions de publicité et sous réserve des secrets mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1511-4.
VersionsLiens relatifs
Le bilan des résultats économiques et sociaux est établi par la personne dont a relevé l'évaluation, dans les conditions prévues par les articles R. 1511-8 à R. 1511-10.VersionsLiens relatifs
Les projets contribuant au réseau transeuropéen de transport et soumis aux dispositions de la présente section sont :
- les projets qui font partie de tronçons présélectionnés du réseau central tels qu'ils sont répertoriés dans l'annexe de la directive (UE) n° 2021/1187 du Parlement et du Conseil concernant des mesures de rationalisation en vue de progresser dans la réalisation du réseau transeuropéen de transport (RTE-T) 2021 ;
- les projets, relatifs aux corridors de réseau central, tels qu'ils sont identifiés en vertu de la partie 1 de l'annexe du règlement (UE) n° 1316/2013, dont le coût total excède trois cents millions d'euros,
si leurs procédures d'autorisation ont débuté après le 10 août 2023, ce début étant matérialisé par le dépôt d'une des autorisations mentionnées à l'article D. 1511-19.
VersionsLes procédures nécessaires à la délivrance des autorisations des projets mentionnés à l'article D. 1511-17 sont accomplies dans un délai maximum de quatre ans, à compter de la notification du projet et jusqu'à la délivrance de la dernière autorisation, à condition que la notification n'ait pas été rejetée par l'autorité compétente.
La notification du projet est adressée par le maître d'ouvrage à l'autorité désignée, accompagnée d'une présentation du projet, de l'évaluation mentionnée à l'article L. 1511-2 et d'une des demandes d'autorisation mentionnées à l'article D. 1511-19 ou de la justification de l'engagement d'une de ces procédures, afin de démontrer la maturité de son projet. Si elle estime que celle-ci n'est pas suffisante, l'autorité rejette la notification dans les quatre mois, sans préjudice de l'instruction des demandes d'autorisation déposées par ailleurs.
La dernière demande d'autorisation est déposée complète avant la fin des trois premières années du délai.
Le délai mentionné au premier alinéa peut être prolongé, sur demande justifiée du maître d'ouvrage, afin de permettre la finalisation de la procédure d'octroi d'autorisation et la délivrance de la décision d'autorisation. Lorsqu'une telle prolongation a été accordée, le maître d'ouvrage est informé des motifs de cette prolongation. Une nouvelle prolongation peut être accordée une fois, dans les mêmes conditions.
VersionsLe délai mentionné à l'article D. 1511-18 s'applique aux procédures et décisions administratives suivantes, lorsqu'elles sont applicables :
1° Les autorisations délivrées en application des articles 1 et 3 de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ;
2° La décision de soumettre un projet à évaluation environnementale, mentionnée au 3e alinéa du II de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;
3° La déclaration d'utilité publique mentionnée aux articles L. 121-1 et suivants du code de l'expropriation ; à défaut la déclaration de projet prévue à l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme ou à l'article L. 126-1 du code de l'environnement ;
4° Les arrêtés de cessibilité mentionnés aux articles L. 132-1 et suivants du code de l'expropriation ;
5° L'autorisation environnementale unique mentionnée aux articles L. 181-1 et suivants du code de l'environnement ou à défaut les autorisations mentionnées à l'article L. 181-2 du code de l'environnement ;
6° Le permis de construire mentionné à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ; le permis d'aménager mentionné à l'article L. 421-2 du même code ; le permis de démolir mentionné à l'article L. 421-3 du même code ; la déclaration préalable prévue à l'article L. 421-4 du même code ;
7° Les autorisations d'occupation temporaire du domaine public ;
8° Les procédures d'archéologie préventives mentionnées au titre II du livre V du code du patrimoine ;
Le délai de quatre ans ne s'applique pas aux décisions de financement ni aux procédures contentieuses.
VersionsLiens relatifsLes demandes d'autorisation des projets relevant de la présente section sont traitées en priorité par les autorités compétentes.
VersionsL'autorité désignée :
1° Est le point de contact pour les informations communiquées au maître d'ouvrage et aux autres autorités pertinentes intervenant dans la procédure conduisant à la décision d'autorisation d'un projet donné ;
2° Surveille le calendrier de la procédure d'octroi d'autorisation, et en particulier toute prolongation du délai mentionné à l'article D. 1511-18 ;
3° Fournit, sur demande, des orientations au maître d'ouvrage concernant la transmission de toutes les informations et de tous les documents utiles, y compris toutes les autorisations et décisions ainsi que tous les avis nécessaires qui doivent être obtenus et fournis en vue de la décision d'autorisation.
VersionsL'autorité désignée au sens de la présente section est le représentant de l'Etat dans la région. Si le projet s'étend sur plusieurs régions, le ministre chargé des transports désigne un préfet coordonnateur. Avant la désignation du préfet coordonnateur, la notification du projet est valablement faite auprès de l'un ou l'autre des préfets concernés.
Versions
L'établissement mentionné à l'article L. 1512-6 est administré par un conseil d'administration de dix-huit membres qui comprend, outre les quatre parlementaires mentionnés à l'article L. 1512-8 :
1° Neuf représentants de l'Etat :
a) Un agent de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, nommé par arrêté du ministre chargé des transports ;
b) Le directeur des services de transport ou son représentant ;
c) Le directeur des infrastructures de transport ou son représentant ;
d) Le directeur des affaires maritimes ou son représentant ;
e) Le directeur général du Trésor ou son représentant ;
f) Le directeur du budget ou son représentant ;
g) Le directeur de la prévision ou son représentant ;
h) Le commissaire général au développement durable ou son représentant ;
i) Le délégué interministériel à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale ou son représentant.
2° Deux représentants des collectivités territoriales, nommés par arrêté du ministre chargé des transports sur proposition, pour l'un, de l'Association des régions de France et, pour l'autre, de l'Association des départements de France ;
3° Trois personnalités qualifiées nommées, pour deux d'entre elles par arrêté du ministre chargé des transports, pour la troisième par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1025 du 20 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
VersionsLiens relatifs
Le Fonds pour le développement d'une politique intermodale des transports dans le massif alpin est un établissement public administratif national, dont l'objet est de concourir à la mise en œuvre d'une politique intermodale des transports dans le massif alpin par le financement des différents modes de transport et les éventuelles prises de participation nécessaires à cet effet.VersionsLiens relatifs
Le Fonds pour le développement d'une politique intermodale des transports dans le massif alpin peut, pour l'accomplissement de ses missions définies par l'article R. 1512-2, notamment :
1° Participer au financement des infrastructures des différents modes de transport ;
2° Apporter un concours financier à l'exploitation de services de transport à caractère intermodal ;
3° Prendre des participations dans les sociétés intervenant dans les domaines mentionnés au 1° et au 2°.VersionsLiens relatifs
Le président du Fonds pour le développement d'une politique intermodale des transports dans le massif alpin est nommé par décret sur proposition du conseil d'administration, parmi les membres de celui-ci.Versions
L'établissement est administré par un conseil d'administration de vingt membres qui comprend :
1° Dix représentants de l'Etat :
a) Trois représentants désignés par arrêté du ministre chargé des transports ;
b) Deux représentants désignés par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
c) Un représentant désigné par arrêté du ministre chargé du budget ;
d) Un représentant désigné par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;
e) Deux représentants désignés par arrêté du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
f) Le préfet de la région Rhône-Alpes ou son représentant.
2° Sept représentants des collectivités territoriales :
a) Deux représentants désignés par le président du conseil régional de Rhône-Alpes au sein de ce conseil ;
b) Le président du conseil général du Rhône ou son représentant désigné par lui au sein du conseil général ;
c) Le président du conseil général de l'Isère ou son représentant désigné par lui au sein du conseil général ;
d) Le président du conseil général de la Savoie ou son représentant désigné par lui au sein du conseil général ;
e) Le président du conseil général de la Haute-Savoie ou son représentant désigné par lui au sein du conseil général ;
f) Le président du conseil général de l'Ain ou son représentant désigné par lui au sein du conseil général.
3° Trois personnalités qualifiées des secteurs du transport et de l'environnement :
a) Deux personnalités qualifiées du secteur du transport désignées conjointement par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé des transports ;
b) Une personnalité qualifiée du secteur de l'environnement désignée par arrêté du ministre chargé de l'environnement.Versions
La durée du mandat des administrateurs est de trois ans renouvelable. Toutefois, le mandat des administrateurs représentant les collectivités territoriales prend fin s'ils perdent avant l'expiration de cette durée la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.
Les fonctions de président et d'administrateur ne sont pas rémunérées.
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour.
Les délibérations sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent, avec voix consultative, aux délibérations du conseil d'administration.Versions
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
Il délibère notamment sur son budget, sur son compte financier ainsi que sur ses opérations financières.
Il arrête les aides qu'il accorde en application des dispositions de l'article R. 1512-3.
Le budget de l'établissement et ses comptes annuels font l'objet d'une approbation expresse par le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé du budget et le ministre chargé des transports.
Le conseil d'administration établit son règlement intérieur.VersionsLiens relatifs
Les ressources du Fonds pour le développement d'une politique intermodale des transports dans le massif alpin sont constituées par les dividendes de ses participations dans les sociétés concourant à l'offre de transport dans les Alpes, complétées, le cas échéant, par des subventions et recettes diverses.Versions
Sous le contrôle du conseil d'administration, la Caisse des dépôts et consignations assure la gestion de l'établissement dans les conditions définies par une convention passée avec celui-ci.Versions
Le président du conseil d'administration représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution. Il conclut les contrats, conventions et marchés. Il a qualité d'ordonnateur.
Il rend compte de son action au conseil d'administration.VersionsL'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, à l'exception des 1° et 2° de l'article 175 et des articles 178 à 185 et 204 à 208. La comptabilité de l'établissement est distincte de celle de la Caisse des dépôts et consignations.
VersionsLiens relatifs
L'Agence de financement des infrastructures de transport de France est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. L'établissement, placé sous la tutelle du ministre chargé des transports, a pour mission de concourir, dans le respect des objectifs du développement durable et selon les orientations du Gouvernement, au financement :
1° De projets d'intérêt national, international ou ayant fait l'objet d'un contrat de plan ou d'une convention équivalente entre l'Etat et les régions, relatifs à la réalisation ou à l'aménagement d'infrastructures routières, ferroviaires, fluviales, portuaires, y compris les équipements qui en sont l'accessoire indissociable, d'ouvrages de défense contre la mer, ainsi qu'à la création ou au développement de liaisons ferroviaires, fluviales ou maritimes régulières de transport de fret ;
2° De projets relatifs à la création ou au développement de transports collectifs de personnes, y compris l'acquisition des matériels de transport ;
3° Des concours publics dus, au titre de l'Etat, au titulaire du contrat de partenariat prévu à l'article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.
Pour l'exercice de ses missions, l'établissement accorde des subventions d'investissement et des avances remboursables, apporte des fonds de concours et participe au financement des investissements prévus par des marchés de partenariat définis à l'article L. 1112-1 du code de la commande publique. Lorsque des avances remboursables sont accordées aux opérateurs du secteur concurrentiel, elles sont consenties à titre onéreux. Elles financent des opérations spécifiques et présentent un caractère exceptionnel. L'établissement peut également fournir des aides au démarrage pour les liaisons maritimes régulières de transport de fret.
VersionsLiens relatifsL'établissement est administré par un conseil d'administration composé de douze membres comprenant :
1. Six représentants de l'Etat :
a) Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
b) Le directeur du budget ou son représentant ;
c) Le directeur général du Trésor ou son représentant ;
d) Le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités ou son représentant ;
e) Le directeur des mobilités routières ou son représentant ;
f) Le commissaire général au développement durable ou son représentant.
2. Un député et un sénateur, trois élus locaux et une personnalité qualifiée.VersionsLiens relatifs
Le président, choisi parmi les membres du conseil d'administration, et les membres mentionnés au 2 de l'article R. 1512-13 sont nommés par décret pour une durée de trois ans renouvelable.
La limite d'âge du président du conseil d'administration est fixée à soixante-dix ans.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d'un des sièges relevant du 2 de l'article R. 1512-13, il est procédé, dans les deux mois, au remplacement du membre défaillant par un nouveau membre de la même catégorie désigné selon les mêmes modalités. Le mandat du nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
Les fonctions de membre du conseil d'administration ne sont pas rémunérées. Elles ouvrent droit à des indemnités et frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour de la réunion et dirige les débats. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration.VersionsLiens relatifs
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
Il délibère notamment sur son budget et arrête le compte financier.
Dans les conditions et selon les modalités qu'il détermine, il décide des concours qu'il apporte en application des dispositions de l'article R. 1512-12.
Il autorise les emprunts dans la limite d'un plafond fixé en loi de finances. Toutefois, ce plafond n'est pas applicable aux emprunts contractés pour couvrir les besoins de trésorerie en cours d'année liés à l'exécution du budget de l'établissement et aux décalages entre les encaissements et les décaissements au sein d'un même exercice.
Il autorise la conclusion des conventions et marchés.
Les délibérations relatives au budget de l'établissement sont réputées approuvées en l'absence d'opposition du ministre chargé des transports ou du ministre chargé du budget dans les quinze jours suivant leur réception par chacun de ces ministres.
Le conseil d'administration établit son règlement intérieur.VersionsLiens relatifs
Le président du conseil d'administration représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il a qualité d'ordonnateur. Il conclut les conventions et marchés. Il prend toutes mesures nécessaires au recrutement et à la gestion des personnels. Il peut accorder des délégations de signature.
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et assure leur exécution.
Il rend compte de son action au conseil d'administration.VersionsLes ressources de l'établissement comprennent :
1° Les dotations reçues de l'Etat ;
2° Dans les conditions fixées par une loi de finances, le produit de la redevance domaniale prévue par l'article R. 122-27 du code de la voirie routière, le produit de la taxe due par les sociétés concessionnaires d'autoroutes en application de l'article 302 bis ZB du code général des impôts, tout ou partie du produit des amendes perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction, toute autre ressource établie au profit de l'Etat qui serait affectée à l'établissement ;
3° Le produit des placements ;
4° Le produit des emprunts ;
5° Toute autre ressource directement affectée à l'établissement.VersionsLiens relatifs
La réalisation et le suivi des opérations d'emprunt de l'établissement sont assurés par l'Agence France Trésor.VersionsL'agence est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
VersionsLiens relatifs
I.-Les accidents, incidents ou conditions génératrices d'accidents situés dans l'environnement de conduite du véhicule dont la détection est concernée par le II de l'article L. 1514-1 du code des transports sont les événements suivants :
1. Visibilité réduite pour cause de pluie, de neige, de brouillard ou de fumée ;
2. Route temporairement glissante ;
3. Présence d'un véhicule arrêté sur la voie ;
4. Circulation d'un véhicule de vitesse anormalement lente sur la voie ;
5. Obstacle sur la voie ;
6. Personne sur la voie ;
7. Conducteur en contresens ;
8. Température en tunnel.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise les caractéristiques de ces évènements ainsi que les caractéristiques des réseaux routiers sur lesquels l'information sur l'occurrence de ces événements doit être transmise aux gestionnaires d'infrastructures routières, aux forces de police et de gendarmerie et aux services d'incendie et de secours compétents sur ces réseaux routiers.
II.-Les informations fournies sur les événements comprennent a minima les éléments suivants :
-occurrence horodatée de l'identification de l'événement ou de la circonstance ;
-catégorie d'événements ou de circonstances telle que visée au I ;
-localisation de l'événement ou de la circonstance ou, pour la visibilité réduite et la route temporairement glissante, l'étendue de la circonstance.
Un arrêté du ministre en charge des transports précise les exigences de sécurité applicables aux modalités techniques de transmission de ces informations.
III.-Les informations fournies sont accompagnées :
-d'un taux de confiance indiquant la probabilité que l'information transmise reflète l'occurrence réelle de l'événement ;
-d'un intervalle de confiance sur la localisation, l'étendue, les dimensions ou la vitesse de l'événement.
IV.-Les informations visées aux I et II sont mises à jour par le constructeur ou son mandataire selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports.
V.-Le point d'accès national défini à l'article 3 du décret n° 2015-474 du 27 avril 2015 relatif à la mise à disposition de services d'information concernant les aires de stationnement pour les camions et les véhicules commerciaux et aux données et procédures pour la fourniture d'informations sur la circulation liées à la sécurité routière permet aux gestionnaires d'infrastructures routières, aux forces de police et de gendarmerie et aux services d'incendie et de secours de demander l'accès :
-pour les événements visés au I, aux informations visées au II dans un format lisible par machine ;
-à la méthodologie de calcul du taux de confiance et de l'intervalle de confiance visés au III.
Un arrêté du ministre chargé des transports définit les références ou standards utilisables pour le format des informations visées au II pour les événements visés au I.
VI.-La demande d'accès visée au V donne lieu à une convention d'accès aux données de la part du constructeur du véhicule terrestre à moteur ou de son mandataire précisant les caractéristiques des données et leurs modalités techniques et tarifaires d'accès.
VII.-Le constructeur du véhicule terrestre à moteur ou son mandataire met en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées lors de la détermination des moyens du traitement et lors du traitement lui-même, afin de garantir l'anonymisation par la suppression irréversible du lien entre lesdites données et le numéro de série ou identifiant du véhicule, de son conducteur, propriétaire ou locataire et l'impossibilité d'identifier directement ou indirectement les personnes ou véhicules, avant transmission aux gestionnaires d'infrastructures routières, aux forces de police et de gendarmerie et aux services d'incendie et de secours des informations visées aux I et II.
VIII.-Le délai maximal de transmission des informations visées au II, après l'identification des événements visés au I est précisé par arrêté du ministre chargé des transports.
IX.-Les informations sur les événements peuvent être conservées pendant une période maximale de 48 heures par le constructeur du véhicule terrestre à moteur ou son mandataire à compter de la production de la donnée et par les gestionnaires d'infrastructure routières, les forces de police et de gendarmerie et les services d'incendie et de secours à compter de la réception de la donnée.
Les statistiques produites à partir de ces informations ne sont pas soumises à cette période maximale de conservation.VersionsI.-Les altérations des éléments de l'infrastructure routière, de son état et de son équipement situés dans l'environnement de conduite du véhicule, dont l'observation est concernée par le II de l'article L. 1514-2 sont les suivantes :
1. Défaut de visibilité des panneaux de signalisation et des feux de circulation ;
2. Défaut de visibilité ou de continuité de la signalisation horizontale.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise les caractéristiques des éléments de l'infrastructure routière, de son état et de son équipement définissant une altération dont l'information doit être transmise aux gestionnaires d'infrastructures routières, ainsi que les réseaux routiers concernés.
II.-Les informations fournies sur les altérations visées au I comprennent a minima les éléments suivants :
-occurrence horodatée de l'altération ;
-type de panneau ou de feu visé au I. 1 et sa localisation ;
-localisation et étendue de l'altération de la signalisation visée au I. 2.
Un arrêté du ministre en charge des transports précise les exigences de sécurité applicables aux modalités techniques de transmission de ces informations.
III.-Les informations fournies sont accompagnées :
-d'un taux de confiance indiquant la probabilité que l'information transmise reflète l'altération réelle de l'élément d'infrastructure ;
-d'un intervalle de confiance sur la localisation et l'étendue de l'altération.
IV.-Les informations visées aux I et II sont mises à jour par le constructeur ou son mandataire selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports.
V.-Le point d'accès national défini à l'article 3 du décret n° 2015-474 du 27 avril 2015 relatif à la mise à disposition de services d'information concernant les aires de stationnement pour les camions et les véhicules commerciaux et aux données et procédures pour la fourniture d'informations sur la circulation liées à la sécurité routière permet aux gestionnaires d'infrastructures routières de demander l'accès :
-pour les événements visés au I, aux informations visées au II dans un format lisible par machine ;
-à la méthodologie de calcul du taux de confiance et de l'intervalle de confiance visés au III.
Un arrêté du ministre chargé des transports définit les références ou standards utilisables pour le format des informations visées au II pour les altérations visées au I.
VI.-Le délai maximal de transmission des informations visées au II, après l'identification des altérations visées au I est précisé par arrêté du ministre chargé des transports.
VII.-La demande d'accès visée au V donne lieu à une proposition de convention d'accès aux données de la part du constructeur du véhicule terrestre à moteur ou de son mandataire précisant les caractéristiques des données et leurs modalités techniques et tarifaires d'accès.
VIII.-Lorsqu'un gestionnaire d'infrastructures routières demande au constructeur d'un véhicule terrestre à moteur la transmission de données produites par les systèmes intégrés à ce véhicule à moteur et caractérisant les altérations de l'infrastructure routière situés dans l'environnement de conduite du véhicule suivantes :
1. Déformation de la chaussée par déflexion ou affaissement ;
2. Dégradation de l'état de surface de la chaussée par fissuration ou orniérage ;
3. Ruptures ou affaissement des dispositifs de retenue.
Le constructeur du véhicule terrestre à moteur propose au gestionnaire routier :
-les caractéristiques de ces altérations ;
-le taux de confiance sur la probabilité que l'information transmise reflète l'altération réelle de l'élément d'infrastructure ;
-l'intervalle de confiance sur la localisation et l'étendue de l'altération ;
-le délai maximal de transmission des informations.
Un arrêté du ministre en charge des transports précise les exigences de sécurité applicables aux modalités techniques de transmission de ces informations.
IX.-Le point d'accès national défini à l'article 3 du décret n° 2015-474 du 27 avril 2015 relatif à la mise à disposition de services d'information concernant les aires de stationnement pour les camions et les véhicules commerciaux et aux données et procédures pour la fourniture d'informations sur la circulation liées à la sécurité routière permet aux gestionnaires d'infrastructures routières de demander l'accès aux données aux informations et les événements visés au VIII, dont l'anonymisation a été effectuée par le constructeur ou son mandataire selon les dispositions du XI, dans un format lisible par machine.
Un arrêté du ministre chargé des transports définit les références ou standards utilisables pour le format des informations visées au VII.
X.-La demande d'accès visée au IX donne lieu à une proposition de convention d'accès aux données de la part du constructeur du véhicule terrestre à moteur ou de son mandataire précisant les caractéristiques des données et leurs modalités techniques et tarifaires d'accès.
XI.-Le constructeur du véhicule terrestre à moteur ou son mandataire met en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées lors de la détermination des moyens du traitement et lors du traitement lui-même, afin de garantir l'anonymisation par la suppression irréversible du lien entre lesdites données et le numéro de série ou identifiant du véhicule, de son conducteur, propriétaire ou locataire et l'impossibilité d'identifier directement ou indirectement les personnes ou véhicules, avant transmission aux gestionnaires d'infrastructures routières des informations visées aux I, II et VIII.
XII.-Les informations sur les altérations peuvent être conservées un maximum de 7 jours par le constructeur du véhicule terrestre à moteur ou son mandataire à compter de la production de la donnée et par les gestionnaires d'infrastructure routières à compter de la réception de la donnée.
Les statistiques produites à partir de ces informations ne sont pas soumises à cette période maximale de conservation.VersionsI.-Les conditions d'écoulement du trafic routier dont l'observation est concernée par le II de l'article L. 1514-3 sont les suivantes :
1. Le temps de parcours du véhicule entre deux points marquant des limites de section du réseau ;
2. Le nombre de véhicules du constructeur ou de son mandataire franchissant une limite de section du réseau par unité de temps ;
3. Le nombre de véhicules et le type de véhicules observés dans l'environnement de conduite du véhicule.
Le consentement de la personne concernée, conducteur ou utilisateur du véhicule, au traitement de ces données, est requis pour la finalité mentionnée au II de l'article L. 1514-3.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise les caractéristiques des limites de section du réseau concernées visées au 1 et au 2, les catégories de véhicules et les caractéristiques de l'environnement de conduite du véhicule visés au 3, ainsi que la nature des réseaux routiers sur lesquels l'information doit être transmise aux gestionnaires d'infrastructures routières et aux autorités organisatrices de la mobilité dont le réseau ou le ressort territorial recouvre strictement les réseaux routiers concernés.
II.-Les informations fournies sur les conditions d'écoulement du trafic visées au I comprennent a minima les éléments suivants :
-occurrence horodatée de la condition d'écoulement ;
-catégorie de donnée sur l'écoulement telle que visée au I ;
-localisation de la condition d'écoulement ;
-étendue de l'environnement de conduite visé au I. 3.
Un arrêté du ministre en charge des transports précise les exigences de sécurité applicables aux modalités techniques de transmission de ces informations.
III.-Les informations fournies sont accompagnées :
-d'un intervalle de confiance sur les temps de parcours et nombre de véhicules visés au I ;
-d'un intervalle de confiance sur la localisation de la condition d'écoulement visée au I.
IV.-Les informations visées aux I et II sont mises à jour par le constructeur ou son mandataire selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports.
V.-Le point d'accès national défini à l'article 3 du décret n° 2015-474 du 27 avril 2015 relatif à la mise à disposition de services d'information concernant les aires de stationnement pour les camions et les véhicules commerciaux et aux données et procédures pour la fourniture d'informations sur la circulation liées à la sécurité routière permet aux gestionnaires d'infrastructures routières et aux autorités organisatrices de la mobilité de demander l'accès :
-dans un format lisible par machine, aux informations visées au II pour les événements visés au I ;
-à la méthodologie de calcul du taux de confiance et des intervalles de confiance visés au III.
Un arrêté du ministre chargé des transports définit les références ou standards utilisables pour le format des informations visées au II pour les conditions d'écoulement visées au I.
VI.-La demande d'accès visée au V donne lieu à une proposition de convention d'accès aux données de la part du constructeur du véhicule terrestre à moteur ou de son mandataire précisant les caractéristiques des données et leurs modalités techniques et tarifaires d'accès.
VII.-Le constructeur du véhicule terrestre à moteur ou son mandataire met en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées lors de la détermination des moyens du traitement et lors du traitement lui-même, afin de garantir l'anonymisation par la suppression irréversible du lien entre lesdites données et le numéro de série ou identifiant du véhicule, de son conducteur, propriétaire ou locataire et l'impossibilité d'identifier directement ou indirectement les personnes ou véhicules, avant transmission aux gestionnaires d'infrastructures routières et aux autorités organisatrices de la mobilité des informations visées aux I et II et VIII.
VIII.-Le délai maximal de transmission des informations visées au II, après l'identification des conditions d'écoulement visées au I est précisé par arrêté du ministre chargé des transports.
IX.-Les informations sur les conditions d'écoulement peuvent être conservées un maximum de 7 jours par le constructeur du véhicule terrestre à moteur ou son mandataire à compter de la production de la donnée et par les gestionnaires d'infrastructure routières et les autorités organisatrices de la mobilité à compter de la réception de la donnée.
Les statistiques produites à partir de ces informations ne sont pas soumises à cette période maximale de conservation.Versions
1° Les infrastructures portuaires dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes au sens du 1° de l'article L. 1612-2 sont :
a) Les ouvrages de franchissement hydraulique dont le dénivelé maximum est supérieur à 6 mètres ou dont la largeur du sas est supérieure à 25 mètres ;
b) Les ponts mobiles dont la longueur de chaussée utile est supérieure à 60 mètres ;
c) Les passerelles portuaires permettant l'accès des poids lourds aux navires et comportant des dispositifs d'ajustement des niveaux, qu'il s'agisse de câbles, de vérins ou de pontons flottants.
Les ouvrages d'infrastructure comprennent tous les éléments concourant à leur fonctionnement, notamment les équipements mécaniques mobiles et les installations techniques et de sécurité telles que signalisation, systèmes d'alimentation électrique, d'aides à l'exploitation, de commande, de contrôle ou de communication.
2° Les modalités et les conditions d'engagement des travaux concernant les infrastructures portuaires mentionnées au 1° du présent article sont fixées par les dispositions des articles R. 5311-3 à R. 5311-9 du code des transports.
VersionsLiens relatifsLes modalités et les conditions d'engagement des travaux mentionnés au 3° de l'article L. 1612-2 concernant les systèmes de transport public ferroviaire ou guidé, y compris ceux destinés au transport de personnels, sont déterminés par les dispositions pertinentes :
1° Du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés ;
2° Du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire.
VersionsLiens relatifs
La procédure de mise en service des infrastructures portuaires mentionnées au 1° de l'article L. 1612-2 sont fixées par les dispositions de l'article R. 5311-7 du code des transports.
VersionsLiens relatifsLes modalités et les conditions de mise en service des systèmes et des véhicules de transport public ferroviaire ou guidé, y compris ceux destinés au transport de personnels, sont fixées respectivement par les dispositions pertinentes :
1° Du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés ;
2° Du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire.
VersionsLiens relatifsLes ouvrages du réseau routier pour lesquels des moyens de lutte contre l'incendie et de secours doivent être mis en place en application de l'article L. 1613-5 sont définis à l'article R. 118-1-2 du code de la voirie routière ; les moyens de lutte nécessaires sont définis dans le dossier joint à la demande d'autorisation prévue à l'article L. 118-2 du même code.
VersionsLiens relatifs
Les modalités et les conditions d'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 1614-1 aux systèmes de transport public ferroviaire ou guidé, y compris à ceux destinés au transport de personnels, sont fixées respectivement par les dispositions pertinentes :
1° Du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés ;
2° Du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire.
VersionsLiens relatifs
La présente section fixe les modalités d'élaboration et de mise à disposition du public du diagnostic de sécurité routière des passages à niveau mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1614-1.
Sont exclus du champ d'application de la présente section :
1° Les passages à niveau situés sur les lignes ou sections de lignes fermées à la circulation ferroviaire ou affectées exclusivement à la circulation des tramways ;
2° Les traversées routières, à l'intersection entre une route et une voie ferrée portuaire sur laquelle la priorité de passage n'appartient pas aux matériels circulant normalement sur cette voie ferrée.Se reporter aux conditions prévues à l’article 2 du décret n° 2021-396 du 6 avril 2021.
VersionsLiens relatifsAu sens de la présente section, on entend par :
1° Gestionnaire de voirie : l'autorité chargée de la voirie au sens du code de la voirie routière. Pour les ouvrages publics de passage à niveau utilisables par les seuls piétons, et pour les ouvrages privés de passage à niveau, susceptibles d'être empruntés par les véhicules et les piétons ou par les piétons seulement et par les conducteurs d'animaux, sous la responsabilité des particuliers ou des personnes morales publiques ou privées bénéficiaires d'un droit de passage, le gestionnaire de voirie est le propriétaire ou le gestionnaire du support foncier de la voie ;
2° Gestionnaire d'infrastructure : le gestionnaire d'infrastructure au sens du décret n° 2017-439 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires sur certaines voies ferrées locales supportant du transport de marchandises, le gestionnaire d'infrastructure, le détenteur ou l'exploitant au sens du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés ou le gestionnaire d'infrastructure au sens du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires.Se reporter aux conditions prévues à l’article 2 du décret n° 2021-396 du 6 avril 2021.
VersionsLiens relatifsLe diagnostic mentionné à l'article L. 1614-1 est établi et mis à jour par le gestionnaire de voirie, en coordination avec le gestionnaire d'infrastructure, en vue de recueillir les informations pertinentes sur l'ensemble des caractéristiques du passage à niveau et d'identifier les facteurs de risque lors de son franchissement, de jour et de nuit.
Pour les ouvrages privés de passage à niveau, susceptibles d'être empruntés par les véhicules et les piétons ou par les piétons seulement et par les conducteurs d'animaux, sous la responsabilité des particuliers ou des personnes morales publiques ou privées bénéficiaires d'un droit de passage, le gestionnaire d'infrastructure informe le gestionnaire de voirie de l'obligation de réaliser le diagnostic.
Le document de diagnostic, signé à l'issue de la visite sur place du passage à niveau par le représentant du gestionnaire de voirie et celui du gestionnaire d'infrastructure, comporte :
1° Le relevé des caractéristiques principales du passage à niveau ;
2° L'analyse des caractéristiques géographiques des lieux, des conditions de visibilité, des modes de déplacement des usagers de la voirie ouverte à la circulation routière, ainsi que l'évaluation des risques pour la sécurité de l'ensemble des circulations, lors du franchissement du passage à niveau ;
3° Le relevé, le cas échéant, des recommandations formulées par le gestionnaire de voirie ou par le gestionnaire d'infrastructure, assorties d'un calendrier estimatif de réalisation des modifications du passage à niveau envisagées pour en améliorer la sécurité, pour chaque risque identifié.
Pour réaliser le diagnostic, le gestionnaire de voirie et le gestionnaire d'infrastructure peuvent faire appel, sous leur responsabilité, chacun pour ce qui le concerne ou de manière commune, à un prestataire public ou privé.
Le gestionnaire de voirie et le gestionnaire d'infrastructure sont responsables, chacun pour ce qui le concerne, de l'exactitude des informations renseignées dans le document de diagnostic et mentionnent, s'il y a lieu, leurs points éventuels de désaccord.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise le format et le contenu du document de diagnostic.Se reporter aux conditions prévues à l’article 2 du décret n° 2021-396 du 6 avril 2021.
VersionsLiens relatifsLe gestionnaire de voirie chargé de la réalisation du diagnostic transmet au préfet territorialement compétent le document mentionné à l'article R. 1614-4 dans un délai de trente jours à compter de sa signature.
Le préfet communique les documents de diagnostic à une personne morale de droit public désignée par arrêté du ministre chargé des transports, qui met en place, pour le compte de l'Etat, une base de données accessible au public.Se reporter aux conditions prévues à l’article 2 du décret n° 2021-396 du 6 avril 2021.
VersionsLiens relatifsLa durée de validité du document de diagnostic est de cinq ans.
Toutefois, le gestionnaire de voirie et le gestionnaire d'infrastructure s'informent sans délai de toute modification des caractéristiques du passage à niveau ou de son environnement, introduite à leur initiative. Lorsque cette modification est susceptible d'avoir une incidence notable sur les facteurs de risque tels qu'ils ont été évalués conjointement par le gestionnaire de voirie et le gestionnaire d'infrastructure, le diagnostic est actualisé.
Le préfet peut demander à tout moment au gestionnaire de voirie de procéder à une mise à jour du diagnostic ou de réaliser un nouveau diagnostic, en cas de doute justifié sur le maintien de la sécurité du passage à niveau.Se reporter aux conditions prévues à l’article 2 du décret n° 2021-396 du 6 avril 2021.
Versions
Les organismes permanents spécialisés et l'autorité chargés, en application des dispositions de l'article L. 1621-6, de procéder aux enquêtes techniques et aux enquêtes de sécurité relatives aux événements de mer, aux accidents ou incidents de transport terrestre et aux accidents ou incidents d'aviation civile sont des services à compétence nationale dénommés " bureau d'enquêtes sur les événements de mer " (BEA mer), " bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre " (BEA-TT) et " bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile " (BEA de l'aviation civile).VersionsLiens relatifs
Le directeur de chaque bureau d'enquêtes dirige l'action de celui-ci. Il a autorité sur les personnels.
Il est l'ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses du service.
Il peut déléguer sa signature aux fonctionnaires et agents relevant de son autorité.Versions
Le directeur de chaque bureau d'enquêtes fixe le champ d'investigation et les méthodes des enquêtes techniques ou de sécurité au regard des objectifs fixés par les articles L. 1621-2 à L. 1621-4. Il désigne les enquêteurs techniques ou de sécurité chargés d'en assurer l'organisation, la conduite et le contrôle.VersionsLiens relatifs
Le directeur du BEA de l'aviation civile organise la participation française aux enquêtes de sécurité menées par un Etat étranger et fixe les règles relatives à cette participation dans les conditions prévues par les conventions internationales auxquelles la France est partie et par le règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/CE. Dans les mêmes conditions, les représentants des Etats concernés par un accident ou un incident peuvent participer à l'enquête de sécurité sous le contrôle du BEA.VersionsLiens relatifs
Le BEA-TT et le BEA de l'aviation civile sont placés auprès du chef de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable.
Le BEA mer est placé auprès de l'inspecteur général des affaires maritimes.Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1025 du 20 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
Versions
1° Le directeur du BEA-TT et celui du BEA de l'aviation civile sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports et celui du BEA mer par arrêté du ministre chargé de la mer, sur la proposition :
a) Du chef de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, pour le BEA-TT et le BEA de l'aviation civile ;
b) De l'inspecteur général des affaires maritimes pour le BEA mer.
2° Les directeurs sont choisis parmi les agents de l'Etat de catégorie A ayant au moins vingt ans d'expérience professionnelle :
a) Pour le BEA-TT dans les domaines liés aux transports et à leurs infrastructures ;
b) Pour le BEA mer dans le domaine des activités et de la sécurité maritimes.
3° Pour le BEA de l'aviation civile, il est choisi parmi les fonctionnaires de l'Etat de catégorie A disposant de l'expérience et de la compétence leur permettant de remplir leurs tâches conformément aux règles en vigueur dans le domaine de la sécurité de l'aviation civile.
4° Le directeur de chaque bureau d'enquêtes est nommé pour une durée de cinq ans.
La nomination du directeur d'un bureau d'enquête vaut commissionnement de ce dernier en qualité d'enquêteur technique ou d'enquêteur de sécurité.Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1025 du 20 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
Versions
Outre le directeur, le BEA-TT, le BEA mer et le BEA de l'aviation civile comprennent un secrétaire général.
Le BEA-TT et le BEA mer comprennent également des enquêteurs techniques, désignés parmi les agents de l'Etat de catégorie A ou de niveau équivalent.
Le BEA de l'aviation civile comprend des enquêteurs de sécurité. Ceux-ci sont désignés par le directeur du BEA parmi les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile et les autres agents de l'Etat de catégorie A ou de niveau équivalent.
La désignation des enquêteurs vaut commissionnement de ces derniers.
Le directeur du BEA de l'aviation civile agrée les enquêteurs de première information mentionnés à l'article L. 1621-6 parmi les agents de l'Etat en fonction à la direction générale de l'aviation civile ou parmi les personnes attestant d'une expérience professionnelle d'au moins dix ans dans le domaine de la sécurité aérienne. Ces agents et ces personnes suivent un stage de formation organisé par le BEA préalablement à leur agrément. Ce dernier peut leur être retiré par le directeur, après qu'ils ont été en mesure de présenter leurs observations, en cas de manquement à leurs obligations déontologiques ou de faute dans l'exercice de leur fonction.VersionsLiens relatifs
Le BEA-TT, le BEA mer et le BEA de l'aviation civile peuvent faire appel à des experts, éventuellement étrangers, qui sont soumis au secret professionnel dans les mêmes conditions que leurs agents.VersionsLes destinataires de recommandations de sécurité émises à l'occasion d'une enquête technique font connaître au directeur du bureau d'enquêtes, dans un délai de quatre-vingt-dix jours après leur réception, sauf autre délai expressément fixé dans les recommandations, les suites qu'ils entendent leur donner et, le cas échéant, le délai nécessaire à leur mise en œuvre.
Pour les accidents et incidents d'aviation civile, les destinataires des recommandations de sécurité se conforment à la procédure définie à l'article 18 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/CE.Pour les accidents et incidents ferroviaires, les recommandations de sécurité sont adressées à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire (EPSF) et, si cela est nécessaire en raison de la nature ou du caractère de ces recommandations, à d'autres autorités publiques, à d'autres organismes ou à d'autres Etats membres.
VersionsLiens relatifs
Les rapports d'enquête établis dans les conditions prévues par l'article L. 1621-4, ainsi que les études et les statistiques, sont publics. Ils sont mis à la disposition du public par tout moyen.VersionsLiens relatifs
Le BEA-TT et le BEA mer ont pour mission de réaliser les enquêtes techniques définies par l'article L. 1621-2.
Ils ont également vocation à recueillir, exploiter et diffuser les informations relatives aux pratiques et aux enseignements de retour d'expérience sur les accidents ou incidents de transport terrestre et les événements de mer.
Ils réalisent des études et recherches en matière de retour d'expérience et d'accidentologie.VersionsLiens relatifsLes autorités de l'Etat et de ses établissements publics, ainsi que celles des collectivités territoriales pour les services de transport et les infrastructures dont elles ont la charge, informent sans délai le bureau d'enquêtes compétent des événements de mer, accidents ou incidents de transport terrestre mettant en cause gravement la sécurité des personnes, notamment lorsqu'ils impliquent des transports effectués par des professionnels.
Pour ce qui concerne les accidents et incidents ferroviaires, les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d'infrastructure sont soumis à la même obligation d'information auprès du BEA-TT. Ils lui communiquent toutes les informations dont ils disposent, en les mettant à jour à mesure de leur disponibilité.
En ce qui concerne les événements de mer, l'exploitant du navire, le capitaine du navire et la société de classification, lorsqu'elle en a été informée, sont soumis à la même obligation d'information auprès du BEA mer dans le cas d'un événement, ou d'une suite d'événements, lié directement à l'exploitation du navire battant pavillon français ayant entraîné :
-la mort d'une personne ou des blessures graves ;
-des dommages matériels subis par un navire ;
-la disparition d'une personne par-dessus bord ;
-la perte, la perte présumée ou l'abandon d'un navire ;
-l'échouement ou l'avarie d'un navire ou sa mise en cause dans un abordage ;
-des dommages matériels à l'infrastructure maritime extérieure au navire susceptible de compromettre gravement la sécurité du navire, d'un autre navire ou d'une personne ;
-des dommages graves à l'environnement, ou la possibilité de dommages graves à l'environnement, résultant des dommages subis par un navire ou des navires.Pour l'exercice de leurs missions, les bureaux d'enquêtes peuvent faire appel à l'ensemble des services de l'Etat compétents dans leurs domaines respectifs.
VersionsLiens relatifs
L'organisation du BEA-TT est fixée par arrêté du ministre chargé des transports et celle du BEA mer par arrêté du ministre chargé de la mer.Versions
La nomination du secrétaire général du BEA-TT et du BEA mer vaut commissionnement en qualité d'enquêteur technique.Versions
Outre les enquêteurs techniques mentionnés à l'article R. 1621-7, chaque bureau d'enquêtes comprend des agents techniques ou administratifs.
Les enquêteurs et agents sont, selon qu'ils sont titulaires ou contractuels, affectés ou recrutés sur proposition du directeur de chaque bureau d'enquêtes.VersionsLiens relatifsLe directeur de chaque bureau d'enquête détermine les moyens et les compétences opérationnelles nécessaires à la réalisation de chaque enquête.
Il peut mettre en place une commission d'enquête s'il juge inadapté le recours aux moyens propres du bureau d'enquête et, le cas échéant, pour les accidents de transport terrestre, à des enquêteurs techniques non permanents recrutés dans les conditions fixées par l'article R. 1621-24.
Cette commission est présidée par un enquêteur du BEA et comprend des membres choisis en fonction de leurs compétences et présentant des garanties d'indépendance et d'impartialité. Les membres de la commission ont la qualité d'enquêteur technique.VersionsLiens relatifs
Les enquêteurs techniques, autres que ceux mentionnés à l'article R. 1621-7, sont commissionnés par le directeur du BEA-TT pour ceux de ces enquêteurs affectés dans ce bureau d'enquêtes et par le ministre chargé de la mer, sur proposition du directeur du BEA mer, pour les enquêteurs techniques affectés dans ce bureau. Le commissionnement ne peut intervenir si la personne concernée a fait l'objet d'une condamnation ou d'une décision mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire national.
Le commissionnement peut leur être retiré dans l'intérêt du service selon la même procédure.VersionsLiens relatifs
Les médecins rattachés aux bureaux d'enquêtes et les médecins désignés par les directeurs pour les assister, ainsi que les médecins membres de commissions d'enquête, reçoivent communication à leur demande de toute information ou document à caractère médical relatif aux personnes mentionnées à l'article L. 1621-15. A partir des renseignements recueillis, ils sélectionnent les éléments de nature à éclairer les circonstances et les causes de l'événement, de l'accident ou de l'incident faisant l'objet de l'enquête.VersionsLiens relatifs
La rémunération des enquêteurs techniques et des experts qui ne sont pas affectés au BEA-TT ou au BEA mer ou qui ne sont pas mis à la disposition de l'un de ces bureaux d'enquêtes, est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports s'agissant du BEA-TT ou du ministre chargé de la mer pour le BEA mer.Versions
Le directeur peut rendre publiques les recommandations mentionnées à l'article R. 1621-9, accompagnées, le cas échéant, des réponses reçues des destinataires.
Les mêmes dispositions sont applicables aux recommandations de sécurité qui peuvent être émises à la suite d'études de retour d'expérience et d'accidentologie.VersionsLiens relatifsLe directeur de chaque bureau d'enquêtes établit un rapport annuel sur ses activités qui est rendu public.
Pour ce qui concerne le BEA-TT, cette publication intervient au plus tard le 30 septembre de chaque année. Ce rapport rend compte des enquêtes effectuées l'année précédente, des recommandations formulées en matière de sécurité et des mesures qui ont été prises à la suite des recommandations formulées précédemment. Ce rapport annuel est communiqué à l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer.
Versions
L'ouverture d'une enquête est décidée par le directeur du BEA-TT, à son initiative ou sur demande du ministre chargé des transports.VersionsI.-Une enquête est effectuée par le BEA-TT après tout accident ferroviaire grave survenu sur le territoire national.
II.-Le directeur du BEA-TT peut également décider d'ouvrir une enquête après un accident ou un incident qui, dans des circonstances légèrement différentes, aurait pu conduire à un accident ferroviaire grave, en tenant compte des éléments suivants :
a) La gravité de l'accident ou de l'incident ;
b) Son inscription éventuelle dans une série d'accidents ou d'incidents susceptibles d'affecter le système dans son ensemble ;
c) Ses conséquences sur la sécurité ferroviaire ;
d) Les requêtes des gestionnaires de l'infrastructure, des entreprises ferroviaires, de l'EPSF ou des Etats membres.
Le directeur du BEA-TT décide au plus tard deux mois après la notification de l'accident ou de l'incident, de lancer ou non une enquête.
III.-Pour les accidents ou incidents survenus sur une section frontière entre deux Etats membres ou pour ceux dont il n'est pas possible de déterminer dans quel Etat membre ils se sont produits, le BEA-TT et l'organisme d'enquête compétent de l'autre Etat membre se mettent d'accord entre eux pour définir si l'enquête est effectuée par l'un d'entre eux ou en coopération. Dans le premier cas, l'autre organisme peut participer à l'enquête et avoir accès à tous les résultats de celle-ci.
IV.-Pour les accidents ou incidents survenus sur la liaison fixe trans-Manche, le directeur du BEA-TT coopère avec l'organisme d'enquête compétent de l'autre Etat afin de définir si l'enquête doit être effectuée par le BEA-TT ou par l'organisme équivalent britannique ou en coopération.
Dans le premier cas, le directeur du BEA-TT peut autoriser l'autre organisme à participer à l'enquête et avoir accès à tous les résultats de celle-ci.VersionsLe BEA-TT conclut ses examens sur le site de l'accident dans les plus brefs délais possibles afin de permettre au gestionnaire de l'infrastructure de la remettre en état et de la rouvrir aux services de transports ferroviaires dans les meilleurs délais.
VersionsLes ressources suffisantes pour mener ses missions sont mises à la disposition du directeur du BEA-TT.
Les enquêteurs techniques non permanents mentionnés à l'article R. 1621-16 sont mis à la disposition du directeur du BEA-TT ou recrutés temporairement. Ils sont choisis parmi les membres des corps d'inspection et de contrôle, en activité ou retraités. Le directeur du BEA-TT peut également faire appel à toute personne du secteur des transports disposant des compétences nécessaires et présentant les garanties d'indépendance requises au regard de l'enquête à effectuer.
VersionsLiens relatifsLe directeur du BEA-TT invite et autorise des enquêteurs techniques relevant d'organismes homologues d'un Etat membre de l'Union européenne, ou d'un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec elle, à participer à l'enquête chaque fois qu'une entreprise ferroviaire établie et titulaire d'une licence dans leur Etat membre d'origine est impliquée dans l'accident ou l'incident, ou lorsqu'un véhicule immatriculé ou entretenu dans leur Etat membre d'origine est impliqué dans l'accident ou l'incident. Le directeur du BEA-TT donne à ces organismes invités à participer à l'enquête accès aux informations et aux éléments probants nécessaires pour leur permettre d'y participer effectivement.
Le directeur du BEA-TT invite et autorise des enquêteurs techniques relevant de l'organisme équivalent britannique à participer à l'enquête, chaque fois qu'une entreprise ferroviaire établie au Royaume-Uni est impliquée dans l'accident ou l'incident, ou lorsqu'un véhicule immatriculé ou entretenu dans cet Etat est impliqué dans l'accident ou l'incident.
Le directeur du BEA-TT peut autoriser des enquêteurs techniques relevant des organismes homologues ou équivalents mentionnés au premier et deuxième alinéas à participer à des investigations relatives à un accident ou un incident survenu sur le territoire national.Le directeur du BEA-TT organise la participation française aux enquêtes techniques menées par un Etat étranger dans les conditions prévues par les conventions internationales et par le droit de l'Union européenne.
Versions
Le directeur du BEA-TT peut proposer au ministre chargé des transports la réglementation relative à la préservation des éléments de l'enquête technique ainsi qu'à l'utilisation des enregistreurs de bord aux fins d'enquêtes techniques.VersionsChaque enquête sur un accident ou un incident ferroviaire fait l'objet d'un rapport établi sous une forme appropriée au type et à la gravité de l'accident ou de l'incident ainsi qu'à l'importance des résultats de l'enquête. Il rappelle l'objectif de l'enquête fixé à l'article L. 1621-3.
La structure de ce rapport d'enquête, qu'il convient de suivre aussi fidèlement que possible, contient les éléments suivants :
1° Une description de l'événement et de son contexte ;
2° L'historique des enquêtes et des requêtes, notamment sur le système de gestion de la sécurité, les règles et réglementations appliquées, le fonctionnement du matériel roulant et des installations techniques, l'organisation des effectifs, la documentation sur le système d'exploitation et les événements antérieurs de nature comparable ;
3° Une analyse et des conclusions sur les causes de l'événement, y compris les facteurs ayant contribué à l'événement, liées :
a) Aux mesures prises par les personnes impliquées ;
b) A l'état du matériel roulant ou des installations techniques ;
c) Aux compétences du personnel, aux procédures ou à l'entretien ;
d) Aux conditions du cadre réglementaire ;
e) A l'application du système de gestion de la sécurité.VersionsLiens relatifsL'enquête diligentée à la suite d'un accident ou d'un incident ferroviaire est menée de manière aussi ouverte que possible, en permettant à toutes les parties d'être entendues et en mettant les résultats en commun. Le gestionnaire de l'infrastructure et les entreprises ferroviaires concernés, l'EPSF, l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer, les victimes et leurs proches, les propriétaires de biens endommagés, les fabricants, les services de secours concernés et les représentants du personnel et des usagers ont la possibilité de présenter des informations techniques pertinentes destinées à améliorer la qualité du rapport d'enquête. Le BEA-TT tient également compte des besoins raisonnables des victimes et de leurs proches et les tient au courant des progrès de l'enquête.
Le rapport d'enquête final est publié dans les meilleurs délais et normalement au plus tard douze mois à compter du jour de l'accident. Si ce délai ne peut pas être respecté, une déclaration intermédiaire est faite dans ce délai par le BEA-TT, puis au moins à chaque date anniversaire de l'accident ou de l'incident, détaillant les progrès de l'enquête et toutes les questions de sécurité qui auront été soulevées.
Ce rapport final, y compris les recommandations de sécurité, est communiqué au gestionnaire de l'infrastructure et aux entreprises ferroviaires concernés, à l'EPSF et à l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer, aux victimes et à leurs proches, aux propriétaires de biens endommagés, aux fabricants, aux services de secours concernés, aux représentants du personnel et des usagers, ainsi qu'aux organismes intéressés dans d'autres Etats membres.Versions
L'ouverture d'une enquête est décidée par le directeur du BEA mer, à son initiative ou sur demande du ministre chargé de la mer, dans les conditions fixées par les articles R. 1621-28 à R. 1621-31.VersionsLiens relatifs
Dans le cas d'un accident de mer très grave, tel que défini par le code de normes internationales et pratiques recommandées applicables à une enquête de sécurité sur un accident de mer ou un incident de mer (code pour les enquêtes sur les accidents), adopté à Londres le 16 mai 2008, et impliquant un ou plusieurs navires de commerce ou navires de pêche de plus de quinze mètres ou navires de plaisance qui sont pourvus d'un équipage et transportent plus de douze passagers à des fins commerciales, une enquête technique est systématiquement ouverte.VersionsLiens relatifs
Dans le cas d'un accident de mer grave, une évaluation est réalisée par le BEA mer préalablement à la décision éventuelle d'ouvrir une enquête technique.
Constituent un accident de mer grave un incendie, une explosion, un abordage, un échouement, une avarie, une fissuration ou une défectuosité présumée de la coque rendant le navire inapte à prendre la mer ou entraînant une pollution ou une panne nécessitant un remorquage ou le secours de services côtiers.
La décision d'ouvrir ou non l'enquête technique en cas d'accident grave tient compte de la nature de l'événement, de son niveau de gravité, du type de navire, de la cargaison et de la possibilité d'en tirer des enseignements en matière de prévention des risques maritimes.
S'il n'est pas ouvert d'enquête de sécurité, les motifs de cette décision sont enregistrés et notifiés à la Commission européenne conformément au modèle figurant à l'annexe II de la directive 2009/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents dans le secteur des transports maritimes et modifiant la directive 1999/35/ CE du Conseil et la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil.VersionsLiens relatifs
En cas de tout autre événement de mer, le directeur du BEA mer décide s'il est nécessaire de procéder à une enquête technique, en tenant compte de la nature de l'événement, de son niveau de gravité, du type de navire, de sa cargaison et des enseignements à en tirer en matière de prévention des risques maritimes.Versions
L'enquête technique, qu'elle soit obligatoire ou décidée par le directeur du BEA mer, est ouverte dès que possible après la survenance de l'événement de mer et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de celui-ci.Versions
Les éléments de preuve, en particulier les informations provenant des enregistrements électroniques et magnétiques et bandes vidéo, tels que ceux provenant de l'enregistreur de données de voyage, sont recueillis le plus rapidement possible. Ils sont conservés de manière à éviter leur altération ou écrasement et leur interférence avec tout autre matériel susceptible d'être utile à l'enquête technique. Ces éléments de preuve sont mis à la disposition des enquêteurs conformément aux codes et résolutions pertinentes de l'Organisation maritime internationale, au droit de l'Union européenne et aux articles L. 1621-10 à L. 1621-14.VersionsLiens relatifs
Lorsqu'elles ont connaissance d'un événement de mer impliquant un ou plusieurs Etats membres ou Etats tiers au titre, soit d'Etat du pavillon, soit d'Etat ayant d'importants intérêts en jeu, les autorités administratives françaises compétentes échangent avec les autorités de ce ou de ces Etats les informations dont elles disposent concernant l'événement.
Lorsque la France est impliquée avec d'autres Etats dans un accident de mer, les Etats concernés désignent, conformément aux accords et conventions internationales applicables, et notamment au code pour les enquêtes sur les accidents mentionné à l'article R. 1621-28, l'Etat principalement responsable de l'enquête.
Un Etat tiers ne peut conduire l'enquête sur un accident de mer impliquant l'Etat français en tant qu'Etat du pavillon, Etat côtier ou Etat ayant d'importants intérêts en jeu que s'il peut garantir qu'il applique rigoureusement les normes et les pratiques recommandées du code pour les enquêtes sur les accidents mentionné à l'article R. 1621-28, notamment en matière d'indépendance et de qualification des enquêteurs, de confidentialité des dépositions des témoins et de protection de ceux-ci.
Lorsqu'un Etat autre que la France est désigné comme responsable de l'enquête technique, le directeur du BEA mer organise, avec l'organisme d'enquête concerné, la participation française à cette enquête.
Le directeur du BEA mer peut accepter la responsabilité de conduire une enquête technique ou de mener des tâches spécifiques relevant de cette enquête par délégation d'un Etat membre. Il fixe alors les modalités d'intervention du BEA mer.VersionsLiens relatifs
Lorsque le BEA mer est désigné comme responsable ou coresponsable d'une enquête technique relative à un accident de mer impliquant un ou plusieurs Etats étrangers, il fixe les modalités de participation ou d'association des enquêteurs techniques étrangers conformément aux accords et conventions internationales applicables, notamment le code pour les enquêtes sur les accidents mentionné à l'article R. 1621-28.VersionsLiens relatifs
Lorsqu'un transbordeur roulier ou un engin à passagers à grande vitesse est impliqué dans un événement de mer survenu dans les eaux territoriales ou intérieures françaises, le BEA mer lance la procédure d'enquête technique et demeure responsable de celle-ci jusqu'à ce que l'Etat principalement responsable de l'enquête ait été désigné d'un commun accord entre les Etats concernés.
La même procédure est applicable lorsque l'événement de mer survient dans des eaux autres que les eaux territoriales ou intérieures françaises et que la France est le dernier Etat membre où le transbordeur roulier ou l'engin à passagers à grande vitesse a relâché.Versions
Dans le cas d'un événement de mer impliquant au moins deux Etats membres et à défaut d'accord quant à la désignation de l'Etat principalement responsable de l'enquête technique, le directeur du BEA mer ouvre une enquête parallèle et en informe la Commission européenne.Versions
Lorsqu'il est désigné comme organisme principalement responsable de l'enquête, le BEA mer publie, dans les douze mois à compter du jour de l'accident, un rapport présenté conformément à l'annexe I de la directive 2009/18/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents dans le secteur des transports maritimes et modifiant la directive 1999/35/ CE du Conseil et la directive 2002/59/ CE du Parlement européen et du Conseil.
Lorsque l'enquête ne concerne pas un accident de mer très grave au sens de l'article R. 1621-28 ou grave au sens de l'article R. 1621-29, et que ses conclusions ne sont pas susceptibles de conduire à la prévention d'événements de mer futurs, le BEA mer publie un rapport simplifié.
Au cas où le rapport final ne peut être produit dans le délai imparti, le BEA mer publie un rapport intermédiaire dans les douze mois à compter du jour de l'accident.
Une copie du rapport final et, le cas échéant, du rapport intermédiaire ou du rapport simplifié est envoyée par le BEA mer à la Commission européenne.VersionsLiens relatifs
Le BEA mer notifie à la Commission européenne les événements de mer ainsi que les données recueillies dans le cadre des enquêtes techniques, conformément à l'annexe II de la directive 2009/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents dans le secteur des transports maritimes et modifiant la directive 1999/35/CE du Conseil et la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil, afin qu'ils soient enregistrés dans la base de données européenne sur les accidents de mer.
Le BEA mer est l'organisme français habilité pour consulter la base de données. Il participe aux travaux de mise au point de la base menés sous l'égide de la Commission.Versions
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1631-1, les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département par le présent titre sont exercées dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi que, pour ce qui concerne les seules dispositions du chapitre II du présent titre, dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d'Ile-de-France, par le préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1173 du 24 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.
VersionsLiens relatifs
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans la région Ile-de-France.VersionsLiens relatifsLes autorités organisatrices de transports collectifs de voyageurs, autres que le transport aérien, mentionnées au présent chapitre sont l'Etat, les collectivités territoriales, notamment les régions, et les groupements de collectivités territoriales organisant des transports publics collectifs de voyageurs en application de l'article L. 1221-1.
VersionsLiens relatifsCréé par Décret n°2020-1276 du 19 octobre 2020 - art. 4
Modifié par Décret n°2020-1276 du 19 octobre 2020 - art. 6Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de dispositifs locaux de prévention de la délinquance informe les collectivités mentionnées à l'article R. 1631-2 organisant un service de transport collectif de voyageurs dans le territoire de la commune ou de l'établissement de l'élaboration ou de la modification du contrat local de sécurité mentionné à l'article D. 132-7 du code de la sécurité intérieure. Celles-ci lui communiquent régulièrement les informations relatives aux faits de délinquance commis dans le cadre des services de transport dont elles ont la charge et les mesures de prévention de la délinquance et de protection des usagers et des personnels de ces services contre de tels actes qu'elles-mêmes ou les opérateurs auxquels elles ont confié l'exécution de ces services ont prises.
Les autorités organisatrices de transports collectifs de voyageurs sont associées à l'élaboration des dispositions propres aux transports incluses dans le contrat local de sécurité ou, le cas échéant, du contrat local de sécurité spécifique aux transports. Elles précisent les mesures de prévention ou de sécurisation des personnels et des usagers qu'elles s'engagent à mettre en œuvre pendant la durée de ce contrat.
A la demande du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale, elles sont associées aux travaux du conseil local ou intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance institué en application de l'article L. 132-4 du code de la sécurité intérieure lorsqu'ils portent sur les questions relatives aux transports collectifs de voyageurs.VersionsLiens relatifsCréé par Décret n°2020-1276 du 19 octobre 2020 - art. 4
Modifié par Décret n°2020-1276 du 19 octobre 2020 - art. 6Les autorités organisatrices de transports collectifs de voyageurs mentionnées à l'article R. 1631-2 veillent, lorsqu'elles déterminent les modalités d'organisation, de fonctionnement et de financement des services mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1631-3, notamment dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions des articles L. 1221-1, L. 1221-3 et L. 1221-4, à définir des mesures de nature à prévenir les actes de délinquance et à protéger les usagers et les personnels de ces services contre de tels actes. Elles définissent les moyens consacrés à leur mise en œuvre et les modalités d'évaluation de ces mesures.
Ces autorités définissent les modalités selon lesquelles les opérateurs auxquels elles ont confié l'exécution des services de transport, y compris les régies, recensent les actes de délinquance commis dans les réseaux de transports dont elles ont la charge.VersionsLiens relatifs
Les autorités organisatrices de transport transmettent les données statistiques relatives aux faits de délinquance intervenus dans leurs réseaux de transport au moins une fois par an au représentant de l'Etat dans le département.
Elles sont associées à l'élaboration du plan de prévention de la délinquance dans le département.Versions
Le représentant de l'Etat dans le département est informé par l'autorité organisatrice de transports collectifs de voyageurs ou, dans le cas où il est seul compétent, par l'opérateur, dès leur adoption, des modifications apportées à l'organisation des services de transport dont ils ont la charge ou aux modes d'exploitation de ces services ainsi que des aménagements tarifaires temporaires prévus à l'occasion de l'organisation de manifestations sportives, culturelles ou festives.Versions
Les équipes cynotechniques mentionnées à l'article L. 1632-3 sont composées d'un agent appartenant à l'un des services internes de sécurité mentionnés au titre V du livre II de la deuxième partie du présent code ou titulaire d'une carte professionnelle l'autorisant à exercer la mission mentionnée à l'article L. 613-7-1 A du code de la sécurité intérieure, et d'un chien.
Conformément au I de l’article 11 du décret n° 2023-50 du 1er février 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II à V dudit article.
VersionsLiens relatifsPour pouvoir exercer les missions mentionnées à l'article L. 1632-3, les agents mentionnés à l'article R. 1632-1 doivent détenir cumulativement :
1° Une certification professionnelle se rapportant à l'activité exercée, enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles, ou un certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'activité concernée et agréé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports, satisfaisant aux conditions prévues à la sous-section 2 ou une carte professionnelle autorisant l'exercice de la mission mentionnée à l'article L. 613-7-1 A du code de la sécurité intérieure ;
2° Une certification technique délivrée par le ministre de l'intérieur dans les conditions déterminées à la sous-section 4.
Ils doivent en outre satisfaire aux obligations d'entraînement régulier et de formation continue prévues à la sous-section 3. Les agents bénéficiant d'une carte professionnelle autorisant l'exercice de la mission mentionnée à l'article L. 613-7-1 A du code de la sécurité intérieure ayant suivi les entraînements réguliers prévus à l'article R. 612-39 du même code et, le cas échéant, la formation continue prévue à l'article R. 625-8 du même code sont réputés satisfaire aux obligations mentionnées au présent alinéa.
Conformément au I de l’article 11 du décret n° 2023-50 du 1er février 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II à V dudit article.
VersionsLiens relatifs
La certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle mentionnés au 1° de l'article R. 1632-2 sont délivrés à l'issue d'une formation exclusivement réservée aux agents mentionnés à l'article R. 1632-1.
Pour accéder à cette formation, les agents titulaires d'une carte professionnelle les autorisant à exercer les activités mentionnées au 1° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure doivent justifier d'une promesse d'embauche portant sur l'activité mentionnée à l'article L. 1632-3 du présent code ou d'un projet de contrat de prestations de service portant sur cette même activité avec un exploitant de services de transport public collectif de personnes ou un gestionnaire d'infrastructures ou de gares de voyageurs relevant de la deuxième partie du présent code.VersionsLiens relatifsLa certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle mentionnés au 1° de l'article R. 1632-2 attestent notamment de connaissances relatives :
1° Aux dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives aux conditions de détention et d'entretien des chiens ;
2° Aux dispositions du code civil relatives aux principes de la responsabilité civile ;
3° A la réglementation en matière d'identification et d'usage du chien ;
4° A la réglementation et au maniement des matières explosives ;
5° A l'organisation des services intervenant dans la détection de matières explosives ;
6° Au protocole d'intervention d'une équipe cynotechnique sur une emprise des exploitants et gestionnaires mentionnés à l'article L. 1632-3 ou dans un véhicule qu'ils exploitent ;
7° A l'analyse d'un environnement et à la recherche d'indices liés à la présence de matières ou d'engins explosifs.VersionsLiens relatifsLa certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle mentionnés au 1° de l'article R. 1632-2 attestent également de compétences théoriques et pratiques portant au moins sur :
1° Les techniques d'obéissance et de maîtrise de son animal, l'adaptabilité du chien à son environnement, les techniques de maintien à un niveau opérationnel des qualités physiques et techniques de l'équipe cynotechnique ;
2° L'hygiène, l'habitat et l'entretien du chien, la connaissance des principales maladies, de la vaccination et de la psychologie canines ;
3° La conduite du chien en action de recherche et de détection de matières explosives sur ou dans un objet délaissé dans une emprise immobilière des exploitants et gestionnaires mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1632-3 ou dans un véhicule de transport public qu'ils exploitent ;
4° La conduite du chien en action de recherche de matières explosives dans le cadre de la sécurisation d'une zone relevant de ces mêmes emprises immobilières et véhicules.VersionsLiens relatifsUne formation initiale pratique est dispensée avec chaque chien utilisé par les agents mentionnés à l'article R. 1632-1 dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports. En cas d'utilisation d'un nouveau chien, une formation pratique est de nouveau dispensée avec ce chien.
VersionsLiens relatifsPour l'application de l'article R. 6113-9 du code du travail, la demande d'enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles est accompagnée de l'avis conforme du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports. Cet avis est rendu au regard du cahier des charges mentionné à l'article R. 1632-8.
VersionsLiens relatifsL'agrément du certificat de qualification professionnelle mentionné au 1° de l'article R. 1632-2 est délivré, pour une durée maximale de cinq ans, au regard d'un cahier des charges défini par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports. Il peut être retiré dans les mêmes conditions en cas de non-respect du cahier des charges.
L'arrêté mentionné à l'alinéa précédent peut prévoir les cas dans lesquels un agent peut être dispensé de suivre un module de formation s'il justifie avoir déjà suivi un module équivalent.VersionsLiens relatifs
Les agents détenteurs de la certification professionnelle ou du certificat de qualification professionnelle mentionnés au 1° de l'article R. 1632-2 doivent s'entraîner régulièrement avec chacun de leurs chiens.
A l'issue de chaque séance, les entraînements sont inscrits dans le carnet d'entraînement de l'équipe cynotechnique. Ce carnet mentionne le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance de l'agent, le numéro de sa carte professionnelle ainsi que le numéro d'identification du chien. Il précise pour chaque séance la date, la durée, la nature de l'exercice, le lieu de l'entraînement, la dénomination et les quantités des matières explosives utilisées ainsi que leurs modalités de conditionnement lors de l'exercice. Lorsque l'entraînement est effectué au moyen de supports qui ne sont pas des matières explosives, le carnet en précise en outre le type ainsi que les matières explosives à la détection desquelles les supports ont servi à entraîner le chien.
Le carnet mentionne également le résultat des tests réalisés, le cas échéant de manière inopinée, par les services spécialisés mentionnés à l'article R. 733-1 du code de la sécurité intérieure. Ces résultats sont communiqués à l'employeur de l'équipe cynotechnique qui, le cas échéant, les transmet sans délai à l'exploitant de services de transport ayant recours à l'équipe cynotechnique. En cas d'échec, ils sont également communiqués au service placé sous l'autorité du ministre de l'intérieur chargé de la certification technique mentionnée à l'article R. 613-16-4 et au représentant de l'Etat dans le département sur le territoire duquel le dispositif est employé ou, à Paris, le préfet de police, ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
Les entraînements réguliers mentionnés au premier alinéa portent notamment sur la conduite du chien dans le cadre d'une activité de détection de matières explosives.
Les conditions d'application du présent article, notamment la périodicité des entraînements et les caractéristiques des matières utilisées, sont définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.Conformément au I de l’article 11 du décret n° 2023-50 du 1er février 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II à V dudit article.
VersionsLiens relatifsLes agents détenteurs de la certification professionnelle ou du certificat de qualification professionnelle mentionnés au 1° de l'article R. 1632-2 suivent tous les cinq ans un stage de maintien et d'actualisation des compétences. Une attestation de suivi du stage est délivrée à son issue.
La durée et le contenu de ce stage sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.Se reporter aux dispositions mentionnées au II de l'article 4 du décret n° 2021-967 du 20 juillet 2021.
VersionsLiens relatifs
La certification technique mentionnée au 2° de l'article R. 1632-2 est délivrée à chaque équipe cynotechnique par le ministre de l'intérieur à l'issue d'une évaluation portant sur :
1° La mémorisation olfactive, par le chien, des matières explosives ;
2° La capacité de l'équipe cynotechnique à rechercher et détecter des matières explosives sur ou dans un objet délaissé dans une emprise immobilière des exploitants et gestionnaires mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1632-3 ou dans un véhicule de transport public qu'ils exploitent ;
3° La capacité de l'équipe cynotechnique à réaliser une action de recherche dans le cadre de la sécurisation d'une zone relevant de ces mêmes emprises immobilières et véhicules ;
4° La capacité de l'agent à conduire son chien dans des conditions optimales de sécurité ;
5° La capacité de l'agent à respecter les procédures d'intervention mentionnées à l'article R. 1632-19.
Les modalités et le contenu de l'évaluation, notamment la nature des matières explosives mentionnées au 1°, sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.
L'évaluation est effectuée par un service placé sous l'autorité du ministre de l'intérieur. Elle donne lieu à la perception d'un droit d'inscription dans les conditions définies à l'article R. 613-16-6 du code de la sécurité intérieure.Conformément au I de l’article 11 du décret n° 2023-50 du 1er février 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II à V dudit article.
VersionsLiens relatifsLa demande de certification technique précise le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance ainsi que le domicile du demandeur et, le cas échéant, de son employeur. Elle est également accompagnée des documents suivants :
1° Le cas échéant, une copie de la carte professionnelle attestant de l'appartenance à un des services internes de sécurité mentionnés au titre V du livre II de la deuxième partie du présent code ;
2° Une copie de la carte d'identification, du passeport et du carnet de vaccination du chien ;
3° Le carnet d'entraînement de l'équipe cynotechnique ;
4° Le cas échéant, une copie, une copie de la certification professionnelle ou du certificat de qualification professionnelle mentionnés au 1° de l'article R. 1632-2 ;
5° Le cas échéant, l'attestation de suivi du stage de maintien et d'actualisation des compétences de l'agent.Conformément au I de l’article 11 du décret n° 2023-50 du 1er février 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II à V dudit article.
VersionsLiens relatifsLe document attestant de la certification technique mentionne :
1° Le nom, les prénoms et la date de naissance du titulaire ;
2° Le numéro de la carte professionnelle autorisant l'exercice de la mission mentionnée à l'article L. 613-7-1 A, lorsque le demandeur en est titulaire ;
3° Le numéro d'identification du chien ;
4° La date de l'évaluation de l'équipe sous l'autorité du ministre de l'intérieur ;
5° La date de fin de validité de la certification technique.Conformément au I de l’article 11 du décret n° 2023-50 du 1er février 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II à V dudit article.
VersionsUn chien ne peut bénéficier d'une certification technique qu'avec un seul agent sur une période donnée. Un agent ne peut bénéficier simultanément de plus de deux certifications techniques avec deux chiens.
VersionsLiens relatifsLa certification technique est valable un an à compter de sa délivrance. Elle peut être retirée par le ministre de l'intérieur si l'agent ne dispose plus de la carte professionnelle mentionnée au 1° de l'article R. 1632-12, s'il ne respecte pas les obligations prévues par les sous-sections 3 et 5, en cas d'échec lors d'un test réalisé, le cas échéant de manière inopinée, par les services mentionnés à l'article R. 733-1 du code de la sécurité intérieure ou pour des raisons d'ordre public.
En cas d'urgence, la certification technique peut être suspendue par le ministre de l'intérieur. Ce dernier, au plus tard trois mois après le début de la suspension, peut mettre fin à celle-ci ou retirer la certification technique. Dans ce délai, l'agent et son chien peuvent être convoqués par le service mentionné à l'article R. 1632-11 afin de réaliser une partie de l'évaluation prévue par ce même article. Cette évaluation ne donne pas lieu à la perception d'un droit d'inscription mentionné à ce même article.
Une même équipe cynotechnique ne peut se présenter à une évaluation si elle a déjà échoué trois fois à celle-ci au cours des douze derniers mois.
Conformément au I de l’article 11 du décret n° 2023-50 du 1er février 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II à V dudit article.
VersionsLiens relatifsLe renouvellement de la certification technique intervient dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente sous-section pour une demande initiale.
La demande est accompagnée d'une copie de la carte professionnelle autorisant l'exercice de la mission mentionnée à l'article L. 613-7-1 A du code de la sécurité intérieure ou de la carte professionnelle attestant de l'appartenance à un des services internes de sécurité mentionnés au titre V du livre II de la deuxième partie du présent code.
L'échec de l'équipe cynotechnique à l'évaluation réalisée en vue de renouveler la certification technique peut conduire à retirer la certification technique en cours de validité.
Conformément au I de l’article 11 du décret n° 2023-50 du 1er février 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II à V dudit article.
Versions
Le chien ne peut être utilisé à d'autres fins que la détection de matières explosives, ni dans un autre domaine que celui des transports ferroviaires ou guidés.
VersionsLiens relatifsL'agent est responsable de l'engagement, de l'efficacité et du bien-être de son chien et veille notamment au respect de ses temps de repos.
VersionsLiens relatifsLes équipes cynotechniques interviennent exclusivement selon des procédures fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports, décrivant les étapes du traitement d'un objet délaissé et de la sécurisation d'une zone, les règles de sécurité ainsi que, le cas échéant, les modalités d'alerte et de coordination avec les autres personnes concernées, notamment avec les services de police, les unités de gendarmerie et les services mentionnés à l'article R. 733-1 du code de la sécurité intérieure.
La procédure relative à l'intervention pour le traitement des objets délaissés décrit, en outre, les mesures que l'opérateur met impérativement en œuvre pour préparer le recours à l'équipe cynotechnique, notamment les mesures de sécurité destinées à assurer la protection du public présent sur les lieux ainsi que la réalisation d'une enquête visant à déterminer que l'environnement à proximité du lieu de dépose du bagage ne comporte aucun élément suspect.
La procédure relative à l'intervention dans le cadre de la sécurisation d'une zone prévoit que l'intervention ne peut se tenir en présence du public.
Dans tous les cas, ces procédures s'appliquent de manière à ce que l'équipe cynotechnique n'intervienne jamais seule.Se reporter aux dispositions mentionnées au III de l'article 4 du décret n° 2021-967 du 20 juillet 2021.
VersionsLiens relatifsAvant de déployer des équipes cynotechniques dans les véhicules d'un réseau de transport qu'ils exploitent ou dans les espaces qu'ils gèrent, les exploitants de services de transport ou les gestionnaires d'infrastructures ou de gares mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1632-3 informent le préfet du département sur le territoire duquel le dispositif est employé.
Cette déclaration préalable mentionne l'objet du recours à une équipe cynotechnique parmi ceux énumérés à l'article R. 1632-19.Conformément à l’article 8 du décret n° 2022-1174 du 24 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant la publication dudit décret.
VersionsLiens relatifsL'aptitude professionnelle des équipes cynotechniques doit pouvoir être attestée, à tout moment, par les agents mentionnés à l'article R. 1632-2, au moyen du document établissant leur certification technique ainsi que de leur carnet d'entraînement. Ils présentent ces documents à toute réquisition des services de police, de gendarmerie et des services mentionnés à l'article R. 733-1 du code de la sécurité intérieure, qui peuvent viser le carnet d'entraînement, ainsi qu'au donneur d'ordre qui en fait la demande
VersionsLiens relatifs
Créé par Décret n°2020-1276 du 19 octobre 2020 - art. 4
Modifié par Décret n°2020-1276 du 19 octobre 2020 - art. 8La procédure en cas de manquement à l'obligation faite aux transporteurs ferroviaires, maritimes et aériens de recueillir des données à caractère personnel, mentionnée à l'article L. 1633-1, est régie par les dispositions des articles R. 232-2 à R. 232-5 du code de la sécurité intérieure.
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I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, le fait pour un agent mentionné à l'article R. 1632-2 :
1° D'utiliser le chien avec lequel il forme une équipe cynotechnique à d'autres fins que celles mentionnées à l'article R. 1632-17 ou dans un autre domaine que celui des transports ferroviaires ou guidés, en méconnaissance de cet article ;
2° De partager la conduite d'un même chien, en méconnaissance de l'article R. 1632-14 ;
3° De détenir simultanément plus de deux certifications techniques et de conduire plus de deux chiens, en méconnaissance de l'article R. 1632-14 ;
4° De ne pas respecter les procédures d'intervention, en méconnaissance de l'article R. 1632-19 ;
Est également puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait d'employer, aux fins d'exercer l'activité mentionnée à l'article L. 1632-3, un agent qui ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article R. 1632-2.
La récidive des contraventions prévues au présent I est réprimée dans les conditions prévues par les articles 13211 et 13215 du code pénal.
II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait pour un agent mentionné à l'article R. 1632-2 de ne pas être porteur de sa certification technique et de son carnet d'entraînement, en méconnaissance de l'article R. 1632-21.
Est également puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait pour l'employeur d'une équipe cynotechnique de ne pas transmettre à l'exploitant de services de transport le résultat des tests réalisés, en méconnaissance de l'article R. 1632-9.VersionsLiens relatifs
Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, les dispositions du présent code sont ainsi adaptées :
1° Les références à la direction interrégionale de la mer et à son directeur, à la direction départementale des territoires et de la mer et à son directeur, pour ce qui concerne les compétences dans le domaine de la mer, sont remplacées par des références à la direction de la mer et à son directeur et, pour ce qui concerne La Réunion, à la direction de la mer sud océan Indien et à son directeur ;
2° Les références à la direction départementale des territoires ou des territoires et de la mer, sous réserve du 1° ci-dessus, à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement et à son directeur, au service de la navigation et à son chef sont remplacées par des références à la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement et à son directeur ;
3° Les références au préfet maritime sont remplacées par celles du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
4° En Guyane et en Martinique, les références au préfet de département ou de région sont remplacées par celles du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale.
5° Pour la Guyane et la Martinique, la référence au département ou à la région est remplacée par la référence à la collectivité territoriale et la référence au conseil départemental ou au conseil régional est remplacée par la référence à l'assemblée de Guyane ou à l'assemblée de Martinique.VersionsLiens relatifs
Pour leur application à Mayotte, les dispositions du présent code sont ainsi adaptées :
1° Le préfet de Mayotte exerce les attributions dévolues aux préfets de département et aux préfets de région ;
2° Le conseil général de Mayotte et son président exercent les attributions dévolues aux conseils généraux et régionaux et à leurs présidents respectifs ;
3° Les références au département ou à la région sont remplacées par des références au Département de Mayotte ;
4° Les références à la direction interrégionale de la mer et à son directeur, à la direction départementale des territoires et de la mer et à son directeur, pour ce qui concerne les compétences dans le domaine de la mer, sont remplacées par des références à la direction de la mer sud océan Indien et à son directeur ;
5° Les références à la direction départementale des territoires ou des territoires et de la mer, sous réserve du 4° ci-dessus, à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement et à son directeur, au service de la navigation et à son chef sont remplacées par des références à la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement et à son directeur ;
6° (Abrogé)
7° Les références au préfet maritime sont remplacées par celles du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
8° Les références aux chambres de commerce et d'industrie sont remplacées par celles de la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte ;
9° Les références au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et au code général de la propriété des personnes publiques sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
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Pour leur application à Saint-Barthélemy, les dispositions du présent code sont ainsi adaptées :
1° Le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy exerce les attributions dévolues aux préfets de département et aux préfets de région ;
2° Le conseil territorial de Saint-Barthélemy et son président exercent les attributions dévolues aux conseils généraux et régionaux et à leurs présidents respectifs ;
3° Les références à la commune, au département ou à la région sont remplacées par des références à la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy ;
4° Les références à la direction interrégionale de la mer et à son directeur, à la direction départementale des territoires et de la mer et à son directeur, pour ce qui concerne les compétences dans le domaine de la mer, sont remplacées, sous réserve des dispositions du 1° du V de l'article 11 du décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, par des références à la direction de la mer et à son directeur ;
5° Les références à la direction départementale des territoires ou des territoires et de la mer, sous réserve du 4° ci-dessus, à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement et à son directeur, au service de la navigation et à son chef sont remplacées par des références à la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement et à son directeur ;
6° Les références à la chambre de commerce et d'industrie sont remplacées par des références à la chambre économique multiprofessionnelle ;
7° Les références au code de l'urbanisme, au code de l'environnement et au code général des impôts sont respectivement remplacées par des références à la réglementation applicable localement en matière d'urbanisme, d'environnement et de fiscalité ;
8° Les références au préfet maritime sont remplacées par celles du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer.
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Pour leur application à Saint-Martin, les dispositions du présent code sont ainsi adaptées :
1° Le représentant de l'Etat à Saint-Martin exerce les attributions dévolues aux préfets de département et aux préfets de région ;
2° Le conseil territorial de Saint-Martin et son président exercent les attributions dévolues aux conseils généraux et régionaux et à leurs présidents respectifs ;
3° Les références à la commune, au département ou à la région sont remplacées par des références à la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin ;
4° Les références à la direction interrégionale de la mer et à son directeur, à la direction départementale des territoires et de la mer et à son directeur, pour ce qui concerne les compétences dans le domaine de la mer, sont remplacées, sous réserve des dispositions du 1° du V de l'article 11 du décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, par des références à la direction de la mer et à son directeur ;
5° Les références à la direction départementale des territoires ou des territoires et de la mer, sous réserve du 4° ci-dessus, à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement et à son directeur, au service de la navigation et à son chef sont remplacées par des références à la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement et à son directeur ;
6° Les références à la chambre de commerce et d'industrie sont remplacées par des références à la chambre consulaire interprofessionnelle ;
7° Les références au code de l'urbanisme et au code général des impôts sont respectivement remplacées par des références à la réglementation applicable localement en matière d'urbanisme et de fiscalité ;
8° Les références au préfet maritime sont remplacées par celles du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer.
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Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions du présent code sont ainsi adaptées :
1° Le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon exerce les attributions dévolues aux préfets de département et aux préfets de région ;
2° Le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon et son président exercent les attributions dévolues aux conseils généraux et régionaux et à leurs présidents respectifs ;
3° Les références au département ou à la région sont remplacées par des références à la collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
4° Les attributions du tribunal judiciaire et de son président sont exercées par le tribunal de première instance et son président ;
5° Les attributions du tribunal de commerce et de son président sont exercées par le tribunal de première instance statuant en matière commerciale et par son président ;
6° Les références à la chambre de commerce et d'industrie sont remplacées par des références à la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat ;
7° Les références à la direction interrégionale de la mer et à son directeur, à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement et à son directeur, à la direction départementale des territoires ou des territoires et de la mer et à son directeur, au service de la navigation et à son chef sont remplacées par des références à la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer et à son directeur ;
8° Les références au code de l'urbanisme et au code général des impôts sont respectivement remplacées par des références à la réglementation applicable localement en matière d'urbanisme et de fiscalité ;
9° Les références au préfet maritime sont remplacées par celles du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer.
Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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- Les dispositions du présent code applicables en Nouvelle-Calédonie sont ainsi adaptées :
1° Le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie exerce les attributions dévolues au préfet de département et de région ;
2° Les références au département sont remplacées par des références à la Nouvelle-Calédonie ;
3° Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer ;
4° Les références au tribunal de commerce et à son président sont remplacées par des références au tribunal mixte de commerce et à son président ;
5° Les références au directeur départemental des territoires et de la mer, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur ou chef de service compétent.Versions
- Les dispositions du présent code applicables en Polynésie française sont ainsi adaptées :
1° Le représentant de l'Etat en Polynésie française exerce les attributions dévolues au préfet de département et de région ;
2° Les références au département sont remplacées par des références à la Polynésie française ;
3° Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer ;
4° Les références au tribunal de commerce et à son président sont remplacées par des références au tribunal mixte de commerce et à son président ;
5° Les références au directeur départemental des territoires et de la mer, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur ou chef de service compétent.Versions
Les dispositions du présent code applicables à Wallis-et-Futuna sont ainsi adaptées :
1° Le représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna exerce les attributions dévolues au préfet de département et de région ;
2° Les références au département sont remplacées par des références à Wallis-et-Futuna ;
3° Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer ;
4° Les attributions du tribunal judiciaire et de son président sont exercées par le tribunal de première instance et son président ;
5° Les références au tribunal de commerce et à son président sont remplacées par les références au tribunal de première instance et son président ;
6° Les références au directeur départemental des territoires et de la mer, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur ou chef de service compétent ;
7° Les références au code du travail sont remplacées par des références à la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère chargé de l'outre-mer.
Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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Les dispositions du présent code applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises sont ainsi adaptées :
1° Le représentant de l'Etat dans les Terres australes et antarctiques françaises exerce les attributions dévolues au préfet de département et de région ;
2° Les références au département sont remplacées par des références aux Terres australes et antarctiques françaises ;
3° Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer ;
4° Les références au directeur départemental des territoires et de la mer, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur de la mer ou à tout autre directeur ou chef de service compétent ;
5° Les références au code du travail sont remplacées par des références à la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère chargé de l'outre-mer.
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Les aides aux déplacements définies aux articles L. 1803-2 à L. 1803-9 sont versées sous la forme d'une prise en charge de tout ou partie du coût du titre de transport aérien dans la classe tarifaire la plus économique sur le vol emprunté, ou de tout ou partie du coût du titre de transport terrestre prévu au 5° de l'article D. 1803-6.
Les bénéficiaires des aides prévues au deuxième alinéa de l'article L. 1803-5 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 1803-6, à l'exception de ceux bénéficiant du dispositif prévu à l'article L. 1803-17, disposent d'un délai de cinq ans après la fin de la formation pour bénéficier de la prise en charge de tout ou partie du coût du trajet retour. Cette prise en charge est fonction des ressources du demandeur et soumise à la production par celui-ci d'une attestation sur l'honneur de son intention de s'établir pendant au moins un an dans la collectivité concernée.
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La décision accordant l'aide à la continuité territoriale prévue à l'article L. 1803-4 précède la réservation du titre de transport. Toutefois, pour la mise en œuvre de l'article L. 1803-4-1, la demande d'aide à la continuité territoriale est déposée au plus tard trois mois après la date du voyage aller et comporte l'acte de décès du parent dont la visite ou les obsèques justifient le déplacement.
Lorsque la demande d'aide est justifiée par un déplacement pour rendre une dernière visite à un parent, sont considérés comme parent : un parent au premier degré, au sens de l' article 743 du code civil , le frère, la sœur, le conjoint ou la personne liée par un pacte civil de solidarité.
VersionsLiens relatifsLe père, la mère, le frère, la sœur, les grands-parents ou le tuteur légal d'une personne de moins de seize ans évacuée sanitaire peut prétendre à l'aide à la continuité territoriale de l'article L. 1803-4 pour l'accompagnement dudit évacué sanitaire, sans condition de délai depuis la dernière aide. A réception de la première demande déposée en application du présent alinéa, l'opérateur désigné à l'article D. 1803-15 soumet cette dernière à une procédure d'instruction accélérée. L'aide délivrée au titre du présent article peut être renouvelée tous les trois mois au profit de la même personne pendant le séjour de l'évacué sanitaire.
En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, l'aide est accordée si un premier accompagnant familial bénéficie d'une prise en charge du déplacement, et à défaut de prise en charge d'un deuxième accompagnant, dans les conditions prévues par les articles R. 322-10 à R. 322-10-9 du code de la sécurité sociale.
A Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, l'aide est accordée dès lors qu'un premier accompagnant est pris en charge par la caisse de sécurité sociale de Mayotte, la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon, l'agence de santé des îles Wallis et Futuna, la caisse de prévoyance sociale de Polynésie française ou la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie.
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L'aide prévue au troisième alinéa de l'article L. 1803-4 pour participer au financement de déplacements intérieurs à une collectivité est versée aux personnes qui y résident et pour des déplacements répondant aux conditions d'éligibilité fixées en application des articles L. 1803-2 à L. 1803-4.
Elle est mise en œuvre en complément d'aides des collectivités ayant la même finalité.VersionsLiens relatifs
La demande d'aide au transport de corps prévue à l'article L. 1803-4-2 est déposée au plus tard trois mois après le décès de la personne dont le corps est transporté.
Elle est accompagnée d'une déclaration sur l'honneur du demandeur relative à l'absence de prise en charge de tout ou partie du coût du transport de corps par une assurance souscrite par le défunt ou par un tiers pour le compte du défunt.
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Pour l'application de l'aide prévue à l'article L. 1803-5, l'étudiant de l'enseignement supérieur doit être âgé de vingt-six ans au plus au 1er octobre de l'année universitaire au titre de laquelle la demande est formulée.
Le lieu de formation est situé sur le territoire français ou, dans le cadre d'un programme européen, dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.Pour l'application de l'article L. 1803-5, l'étudiant ou le lycéen qui, au moment de son départ pour son cursus scolaire ou universitaire dans une des destinations éligibles au passeport pour la mobilité des études, était résident habituel d'une collectivité mentionnée à l'article L. 1803-2 peut bénéficier de l'aide, sous réserve de satisfaire aux autres conditions d'éligibilité.
Peuvent bénéficier du passeport pour la mobilité des études les étudiants et élèves qui n'ont pas subi deux échecs successifs aux examens et concours de fin d'année scolaire ou universitaire. Cette condition n'est pas exigée dans le cas du voyage initial et de la première année d'étude.
Aucune prise en charge ne peut être admise plus de six mois après la date du voyage.
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Pour l'application de l'article L. 1803-5, la situation de l'étudiant dans l'impossibilité de suivre un cursus scolaire ou universitaire, pour la filière d'étude choisie, dans la collectivité de résidence mentionnée à l'article L. 1803-2 est certifiée par le recteur chancelier des universités ou, le cas échéant, le vice-recteur territorialement compétent.VersionsLiens relatifs
Pour l'application de l'aide prévue à l'article L. 1803-5-1, le lieu du stage est situé sur le territoire français ou, dans le cadre d'un programme européen, dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Est éligible à l'aide mentionnée au premier alinéa la personne rattachée à un foyer fiscal dont le rapport entre le revenu annuel et le nombre de parts, tels que définis par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget, ne dépasse pas 26 631 €.
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L'aide prévue à l'article L. 1803-6 est destinée aux personnes bénéficiant d'une mesure de formation professionnelle ayant pour objectif leur insertion durable dans l'emploi. Elle comprend :
1° Le financement des frais liés à la formation, comprenant notamment la contribution à la rémunération de l'organisme qui dispense la formation dénommée " mobilité formation emploi " ;
2° Le versement d'une aide financière mensuelle pendant la durée de la formation, dans la limite de deux ans, et de trois ans pour les formations de la filière sanitaire, dénommée " allocation complémentaire de mobilité " ;
3° L'attribution d'une aide financière versée au début de l'action de formation et destinée à couvrir forfaitairement les premiers frais liés à l'installation du stagiaire dans le lieu où se déroule la formation, dénommée " allocation d'installation ". Elle peut s'accompagner de la prise en charge de nuitées d'hébergement en cas d'impossibilité d'acheminement vers le lieu de formation le jour même de l'arrivée, de frais de réservation ou de frais de dossier susceptibles de faciliter l'accès au logement ;
4° Le versement d'une aide financière destinée à favoriser l'entrée dans l'emploi lors de l'obtention de la qualification ou du diplôme ;
5° Le versement d'une aide financière au déplacement. Cette aide porte sur la totalité du trajet, qui comprend, outre le trajet aérien entre la collectivité de résidence et le territoire où se déroule la formation, le trajet terrestre entre l'aéroport d'arrivée et le lieu effectif de la formation. Le retour est pris en charge dans les mêmes conditions. Cette aide peut également couvrir les déplacements terrestres entre le lieu de formation et le lieu où se déroule le stage pratique ou l'examen en lien avec la formation.
Les actions de formation professionnelle en mobilité financées dans le cadre de ce dispositif peuvent être complétées ou cofinancées par des aides attribuées par les collectivités territoriales, par les organismes qui contribuent à l'insertion, par les entreprises ou des groupements d'entreprises.
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Peuvent bénéficier du dispositif d'aides à la mobilité les personnes âgées de plus de 18 ans qui justifient d'un projet d'insertion professionnelle apprécié sur la base d'un dossier faisant état du parcours du demandeur et démontrant le caractère nécessaire de la formation demandée.
Peuvent bénéficier de l'aide financière au déplacement les personnes en insertion professionnelle, âgées de plus de 18 ans, dont le projet d'insertion se réalise dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'au moins six mois ou d'un contrat à durée indéterminée.La condition d'âge prévue au présent article est abaissée à seize ans pour les titulaires d'un contrat conclu en application de l'article L. 6221-1 ou de l'article L. 6325-1 du code du travail. Les personnes mineures ne peuvent bénéficier du dispositif d'aides que sur autorisation parentale.
VersionsLiens relatifsL'action de formation professionnelle en mobilité vise une des qualifications mentionnées à l' article L. 6314-1 du code du travail et classée, s'agissant des qualifications visées au 1° de cet article, de niveau V à III dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, ou, à titre exceptionnel, de niveau II à I, dans les conditions prévues par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget. Lorsque l'action de formation professionnelle en mobilité est effectuée dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans le cadre d'un programme de l'Union européenne, elle vise une qualification reconnue par les autorités du lieu de formation.
Elle peut aussi consister :
- en la préparation d'un concours ou examen d'accès aux études préparant à une profession relevant du code de l'action sociale et des familles ou du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique ;
- en la réalisation d'un stage pratique en mobilité dans le cadre d'une action de formation professionnelle visant une des qualifications prévues à l' article L. 6314-1 du code du travail ;
-en la préparation opérationnelle à l'emploi réalisée dans le cadre de la démarche de contrat de professionnalisation adapté aux outre-mer ;
-en la réalisation d'un parcours à visée d'expérience professionnelle.
Elle s'inscrit dans la programmation définie chaque année par le représentant de l'Etat, délégué territorial ou représentant de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité dans la collectivité de résidence, dans le cadre des directives nationales et après consultation de la collectivité territoriale chargée de la formation professionnelle.VersionsLiens relatifsL'action de formation professionnelle en mobilité vise à garantir la continuité territoriale du parcours de formation et repose sur l'utilisation des actions de formation agréées :
1° Au titre de l'article L. 6121-2 du code du travail ;
2° Au titre des articles L. 6351-1 et suivants du code du travail ;
3° Par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
4° Par les ministères chargés de l'agriculture, de la culture, de l'éducation, de l'emploi, de la jeunesse et des sports et de la santé.
Les bénéficiaires d'une aide à la formation professionnelle en mobilité effectuent leur formation en tant que :
1° Stagiaires de la formation professionnelle ;
2° Salariés en contrat en alternance ;
3° Salariés en contrat d'apprentissage ;
4° Elèves des établissements de formation sanitaire ou sociale ;
5° Personnes inscrites dans un programme de formation à l'étranger, accepté par le représentant de l'Etat dans la collectivité de résidence.VersionsLiens relatifsLes sommes versées en application des articles L. 6341-1 et suivants du code du travail pour les stagiaires de la formation professionnelle non éligibles à l'allocation formation reclassement viennent en déduction de l'allocation complémentaire de mobilité prévue au 2° de l'article D. 1803-6.
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Les personnes admissibles à un concours ayant lieu en métropole ou dans une autre collectivité d'outre-mer, ou dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, répondant aux conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 1803-6, peuvent bénéficier d'une aide au financement du déplacement.VersionsLiens relatifs
I. — Au cours d'une année civile, il ne peut être accordé qu'une aide au titre du fonds de continuité territoriale, toutes aides confondues.
Par dérogation au premier alinéa :
— l'aide à la continuité territoriale pour un déplacement intérieur à une collectivité prévue au troisième alinéa de l'article L. 1803-4 peut être cumulée, au cours d'une même année civile, avec une autre forme d'aide à la continuité territoriale, avec le passeport pour la mobilité des études ou avec le passeport pour la mobilité de la formation professionnelle ;
— la personne bénéficiant d'un passeport pour la mobilité de la formation professionnelle dans les conditions de l'article D. 1803-11 peut, sous réserve que le concours donne accès à une formation dispensée par un établissement d'enseignement supérieur, reconnue par les autorités compétentes d'un l'Etat membre de l'Union européenne et non rémunérée, obtenir au cours de la même année civile un passeport pour la mobilité des études si elle répond aux conditions d'éligibilité de ce dernier ;
— l'étudiant inscrit en première année d'une filière de l'enseignement supérieur peut obtenir, s'il a utilisé au titre de cette même année l'aller et le retour d'un premier passeport pour la mobilité des études, un autre passeport pour la mobilité des études, à utiliser avant la fin de la même année scolaire ou universitaire. L'aide ne peut être délivrée qu'au cours de l'année scolaire ou universitaire qui suit immédiatement l'année scolaire au cours de laquelle l'étudiant a obtenu le diplôme ou l'équivalence du baccalauréat. Cette seconde aide s'applique à un déplacement pour un congé du calendrier scolaire ou universitaire. Elle peut également s'appliquer à une période de stage ou de formation. La demande de la seconde aide prévue au présent alinéa ne donne pas lieu à nouvelle instruction.
II. — L'aide à la continuité territoriale prévue au premier alinéa de l'article L. 1803-4 ne peut être versée au cours des trois années suivant l'année de délivrance de la dernière aide.
Par dérogation au premier alinéa du I et au premier alinéa du II :
— lorsqu'elle est justifiée par l'activité spécifique des doctorants, post-doctorants, artistes, acteurs culturels ou jeunes espoirs sportifs, l'aide à la continuité territoriale peut être prise une fois par an pour les doctorants et post-doctorants, deux fois par an pour les artistes et acteurs culturels et quatre fois par an pour les jeunes espoirs sportifs et cumulée, au cours d'une même année civile, avec les aides prévues aux articles L. 1803-5 à L. 1803-6 ;
— pour la mise en œuvre des articles L. 1803-4-1 et D. 1803-2-1, l'aide peut être prise sans considération de la règle d'antériorité énoncée au premier alinéa du II et cumulée, au cours d'une même année civile, avec une autre aide du fonds de continuité territoriale.
III. — Par dérogation au I et au II du présent article, le père ou la mère ou le tuteur légal d'une personne de moins de dix-huit ans évacuée sanitaire peut prétendre à l'aide à la continuité territoriale sans condition de délai depuis la dernière aide si un premier accompagnant familial bénéficie d'une prise en charge du déplacement par la sécurité sociale.
IV. — Sans préjudice du second alinéa de l'article D. 1803-3, les aides prévues aux articles L. 1803-4 à L. 1803-6 ne peuvent être cumulées, pour le financement du même déplacement ou du même transport, avec aucune autre aide individuelle versée par une personne publique sauf si une convention entre cette personne publique et l'Etat prévoit expressément cette possibilité et ses conditions de gestion.
V. — Pour l'application du présent article, seule la date du voyage aller est prise en compte. La date retenue pour le bénéfice de l'aide prévue à l'article L. 1803-5 est celle du début de l'année scolaire ou universitaire au cours de laquelle a lieu le voyage aller.
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La gestion du fonds de continuité territoriale est confiée à l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1803-10.
Une convention passée entre l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité et le ministre chargé de l'outre-mer précise les conditions dans lesquelles l'agence assure la gestion, le versement et le contrôle des aides versées et, sans préjudice des dispositions prévues à l'article D. 1803-16, les modalités par lesquelles elle rend compte de l'exécution de ces aides. Cette convention précise notamment les modalités de gestion des aides dans les collectivités où l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité n'est pas représentée.VersionsLiens relatifsLes aides financées par le fonds de continuité territoriale font l'objet de comptes rendus trimestriels et annuels établis et transmis au ministre chargé de l'outre-mer et au ministre chargé du budget par l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité et les services désignés par l'arrêté prévu au second alinéa de l'article R. 1803-18. Ces comptes rendus présentent, pour chacune des dispositions prévues aux chapitres III et IV du présent titre, le nombre de bénéficiaires, la consommation de crédits ainsi que les prévisions pour l'année en cours et l'année suivante.
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L'Agence de l'outre-mer pour la mobilité, mentionnée aux articles L. 1803-10 à L. 1803-16, dénommée ci-dessous l'Agence, est placée sous la tutelle conjointe du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget.
Son siège est situé à Paris ou en tout autre lieu choisi par le conseil d'administration en accord avec les autorités de tutelle.VersionsLiens relatifsL'Agence agit en faveur des personnes ayant leur résidence habituelle en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer fixe les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre ces actions lorsque l'Agence ne dispose pas de délégation régionale sur le territoire.VersionsLiens relatifsPour l'accomplissement de ses missions l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité est chargée notamment de :
1° Fournir les prestations destinées aux bénéficiaires des programmes de mobilité de l'Etat, dans le cadre du 1° de l'article L. 1803-10, résidant habituellement en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, ainsi que, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 1803-18, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
2° Gérer les aides du fonds de continuité territoriale constitué de crédits d'Etat qui lui sont notifiés par le ministre chargé de l'outre-mer, en faveur des personnes résidant habituellement en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;
3° Mettre en œuvre, dans le cadre de ses missions, les actions qui lui sont confiées par l'Etat ;
4° Mettre en œuvre, dans le cadre de conventions, les actions complémentaires à celles de l'Etat relatives à la formation professionnelle en mobilité et à la continuité territoriale, qui peuvent lui être confiées par des collectivités territoriales ou leurs groupements ;
5° Renforcer les partenariats et la complémentarité avec les acteurs économiques et sociaux et tous les acteurs publics ou privés dans les domaines de l'emploi, de la formation professionnelle et de l'insertion sociale et professionnelle, dans le cadre de conventions.VersionsLiens relatifsL'Etat et l'Agence concluent tous les trois ans un contrat d'objectifs et de performance. Il précise notamment les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre les orientations stratégiques et les objectifs opérationnels, ainsi que les moyens alloués et le calendrier d'exécution. Ce contrat définit également les indicateurs permettant d'assurer le suivi et l'évaluation des actions.
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L'agence est administrée par un conseil d'administration qui comprend quinze membres :
1° Cinq représentants de l'Etat :
a) Un représentant du ministre chargé du budget ;
b) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
c) Un représentant du ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle ;
d) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
e) Un représentant du ministre chargé des transports ;
2° Deux personnalités choisies en raison de leurs compétences, nommées par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer ;
3° Un représentant élu issu de chacune des régions de Guadeloupe et de La Réunion, des collectivités de Guyane et de Martinique ainsi que du Département de Mayotte ;
4° Trois représentants élus du personnel.
Le directeur général participe aux séances avec voix consultative.
Le commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget, assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Le contrôleur budgétaire ou son représentant, l'agent comptable ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président peuvent assister aux séances avec voix consultative.
Les préfets, délégués territoriaux de l'Agence, peuvent assister aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.VersionsLe président du conseil d'administration préside les séances du conseil d'administration et en fixe l'ordre du jour. En cas d'empêchement, le directeur général convoque le conseil d'administration et ce dernier élit un président pour la durée de l'empêchement.
VersionsLe mandat des membres du conseil d'administration, à l'exception des représentants de l'Etat, est de trois ans, renouvelable une fois. Le mandat des représentants des collectivités territoriales prend fin de plein droit à l'expiration de leur mandat électif.
Le mandat des membres du conseil d'administration est gratuit. Le remboursement des frais de déplacement et de séjour a lieu dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'agence pour des marchés de travaux, de fournitures et de prestations de services ni assurer des prestations pour ces entreprises.
Tout membre du conseil d'administration qui s'estime placé en situation de conflit d'intérêt en informe immédiatement le président et le commissaire du Gouvernement.VersionsLiens relatifsLe conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au minimum trois fois par an.
La convocation du conseil d'administration est de droit si elle est demandée par le représentant d'un des ministères de tutelle ou par au moins huit des membres de ce conseil, sur un ordre du jour déterminé. Ces derniers doivent respecter un délai de deux mois lorsqu'ils entendent introduire une nouvelle demande de réunion du conseil d'administration.
L'ordre du jour et le dossier de séance sont adressés aux membres du conseil au moins quinze jours à l'avance, ramenés à huit jours en cas d'urgence.
Les membres du conseil d'administration peuvent, en cas d'absence ou d'empêchement, donner mandat à un membre appartenant à la même catégorie. Un administrateur ne peut détenir qu'un seul mandat.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois jours.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le règlement intérieur de l'Agence peut prévoir que les membres du conseil participent aux séances par des moyens de visioconférence ou de communication électronique satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats et la confidentialité des votes lorsque le scrutin est secret, permettant l'identification des intervenants et assurant la participation effective de ceux-ci à un débat collégial. Les membres qui participent par ces moyens aux séances sont réputés présents dans le calcul du quorum et de la majorité requise.
Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance et par un administrateur au moins. Copie du procès-verbal est adressée aux ministères de tutelle, au commissaire du Gouvernement, aux délégués territoriaux, aux membres du conseil, au contrôleur budgétaire et au directeur général de l'Agence.VersionsLe conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement, et à ce titre, notamment :
1° Il détermine l'organisation et les règles de fonctionnement de l'Agence ainsi que les missions dévolues aux préfets outre-mer lorsqu'ils ont la qualité de délégué territorial, sous réserve de l'article R. 1803-29 ;
2° Il approuve le contrat d'objectifs et de performance triennal avec l'Etat ;
3° Il détermine les programmes généraux d'activité et d'investissement ainsi que les actions pouvant bénéficier des programmes européens ;
4° Il arrête le budget initial et les budgets rectificatifs ;
5° Il détermine les conditions générales d'emploi et de rémunération ;
6° Il arrête le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
7° Il autorise la conclusion d'emprunts ;
8° Il approuve le rapport annuel d'activité ;
9° Il autorise les conventions passées avec des collectivités territoriales, avec des groupements de collectivités territoriales, avec des établissements publics et avec des entreprises publiques ou privées ;
10° Il autorise l'octroi d'avances à des organismes ou sociétés contribuant à l'exécution des missions de l'établissement ;
11° Il autorise l'achat, l'échange et la vente d'immeubles, la constitution de nantissements et d'hypothèques et les projets de baux et de locations d'immeubles ;
12° Il autorise les conventions de mise à disposition avec le service chargé des domaines ;
13° Il détermine les conditions générales de passation des contrats, conventions, marchés publics et contrats de concession conclus par l'agence ;
14° Il accepte ou refuse les dons et legs ;
15° Il autorise les actions en justice, ainsi que la négociation et la conclusion de transactions ;
16° Il adopte le règlement intérieur de l'établissement.
Le conseil peut s'entourer de comités spécialisés.
Pour l'exercice des missions prévues aux 14° et 15° ci-dessus, le conseil d'administration peut, par délibération, déléguer ses attributions au directeur général pour certaines catégories d'opérations, en raison de leur nature ou du montant financier engagé. Le directeur général rend compte des décisions prises au conseil d'administration suivant.
Le conseil d'administration est informé des travaux des comités consultatifs mentionnés à l'article R. 1803-29.
VersionsLiens relatifsLes décisions et délibérations du conseil d'administration, autres que celles mentionnées aux 4°, 6° et 11° de l'article R. 1803-25, sont exécutoires de plein droit dans le délai de quinze jours suivant leur réception par les ministères de tutelle et le commissaire du Gouvernement, ou suivant la réception par ces derniers des informations ou documents complémentaires dont ils ont pu demander la production.
A défaut de la notification par les ministères de tutelle d'une décision de rejet au président du conseil d'administration dans ce délai, la décision ou délibération est exécutoire.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations portant sur les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont approuvées dans les mêmes conditions.
Les délibérations relatives aux emprunts ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget.VersionsLiens relatifsLe directeur général de l'établissement est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de l'outre-mer, pour une période maximale de trois ans, renouvelable une fois. Il dirige l'établissement et veille à la mise en œuvre des délibérations du conseil d'administration et à la coordination de son action avec les autres organismes nationaux et locaux intervenant dans les mêmes domaines d'activité.
Il représente l'établissement dans ses relations avec l'Etat et signe le contrat triennal mentionné à l'article R. 1803-20, après autorisation du conseil d'administration.
Le directeur général est chargé de la mise en œuvre du contrat de performance triennal et, dans ce cadre, de la politique de l'établissement.
Le directeur général est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.
Il reçoit chaque année une lettre de mission des ministres de tutelle.
Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'Agence.
Il assure la direction administrative et financière de l'établissement et est notamment chargé de :
1° Préparer les délibérations du conseil d'administration et en assurer l'exécution ;
2° Préparer et exécuter le budget de l'établissement et veiller, en sa qualité d'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement, au respect de l'équilibre financier ;
3° Assurer la direction des services de l'établissement ;
4° Recruter et gérer les personnels de l'Agence placés sous son autorité, selon leurs statuts respectifs ;
5° Représenter l'établissement dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers, notamment pour la passation de tous actes et contrats et tous marchés de travaux, de fournitures ou de services ;
6° Agir en justice, sous réserve des habilitations nécessaires.
Le directeur général est assisté d'un secrétaire général qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.
Le directeur général peut déléguer, sous sa responsabilité, sa signature au secrétaire général et aux personnes placées sous son autorité, dans les conditions et limites déterminées par le règlement intérieur prévu à l'article R. 1803-25.VersionsLiens relatifsLe commissaire du Gouvernement s'assure que la politique générale de l'établissement arrêtée par le conseil d'administration est conforme aux missions définies à l'article L. 1803-10.
Pour l'exercice de ses missions, il peut :
1° Faire connaître au conseil d'administration la position du Gouvernement sur les questions examinées, formuler les observations qui lui paraissent nécessaires sur la conformité des délibérations du conseil d'administration avec les orientations générales arrêtées par le Gouvernement et en saisir les ministres de tutelle ;
2° Demander l'inscription de toute question à l'ordre du jour d'une réunion du conseil d'administration ;
3° Se faire communiquer tous documents et procéder ou faire procéder sur pièces ou sur place à toutes vérifications qu'il juge utiles.
Pour l'exercice de ses missions, il peut solliciter l'assistance des services du ministre chargé de l'outre-mer et le cas échéant peut faire appel aux services des autres ministres représentés au conseil d'administration.VersionsLiens relatifsL'organisation de l'Agence est fixée par délibération de son conseil d'administration, après avoir recueilli l'avis du ministre chargé de l'outre-mer. Elle peut comporter un ou des comités consultatifs chargés d'émettre des avis pour le conseil d'administration et le directeur général sur l'exécution des missions de l'établissement public.
VersionsLiens relatifs
Les agents contractuels mentionnés à l'article L. 1803-14 peuvent être recrutés sur contrat à durée indéterminée, sauf lorsque le poste confié à un agent présente, de par sa nature, un caractère temporaire. Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. Si à cette date le contrat est renouvelé, il est réputé être à durée indéterminée.
Un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer fixe la liste des emplois de responsabilité supérieure au sein de l'Agence dont les titulaires ne peuvent être nommés pour une période supérieure à trois ans, renouvelable une fois.VersionsLiens relatifsLe comité social d'administration est présidé par le directeur général de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité, qui peut se faire représenter par le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint de l'agence.
Lors de chaque réunion du comité social d'administration, le président est assisté en tant que de besoin par un ou des membres de l'encadrement de l'établissement public concernés par les questions ou projets de textes soumis à l'avis du comité social d'administration.Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-862 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.
VersionsLe comité social d'administration comprend au total six représentants du personnel titulaires et un nombre égal de représentants du personnel suppléants.
Le collège électoral réunissant les agents de droit public est dénommé : “ premier collège ”.
Le collège électoral réunissant les salariés de droit privé est dénommé : “ second collège ”.
Le nombre de représentants titulaires du personnel élus par collège est fixé en fonction des effectifs respectifs de chaque collège, rapportés au total des effectifs, multiplié par le nombre total de sièges de représentants titulaires du personnel. Lorsque le nombre obtenu n'est pas un entier, il est procédé à un arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure à cinq ou à un arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale inférieure ou égale à cinq. Les nombres entiers qui en résultent correspondent aux nombres de représentants titulaires élus par collège. Toutefois, sauf lorsque le nombre d'électeurs dans le second collège est inférieur à deux, le comité social d'administration comprend au moins un représentant titulaire et un représentant suppléant du second collège, sans que le nombre total de représentants titulaires et suppléants du personnel au comité social d'administration résultant de l'application du présent alinéa puisse être supérieur à douze.
Le nombre de représentants du personnel élus par collège est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'outre-mer et de la fonction publique au plus tard huit mois avant la date du scrutin.Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-862 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.
Conformément au II de l'article 2 du décret n° 2022-862 du 7 juin 2022 :
II. - Pour la mise en place du comité social d'administration dans le cadre du prochain renouvellement général des instances de l'établissement public, par dérogation aux quatrième à cinquième alinéas de l'article R. 1803-30-2 du code des transports, la représentation du personnel au sein du comité social d'administration est fixée comme suit :
1° Pour les représentants désignés par le premier collège : quatre titulaires et quatre suppléants ;
2° Pour les représentants désignés par le second collège : deux titulaires et deux suppléants.VersionsLiens relatifsLa durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans.
Dans l'intérêt du service, la durée du mandat des représentants des personnels peut être réduite ou prorogée, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'outre-mer et de la fonction publique. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois.Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-862 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.
VersionsPour le calcul des effectifs, sont pris en compte l'ensemble des fonctionnaires titulaires et stagiaires, des agents contractuels de droit public et des salariés de droit privé exerçant leurs fonctions à l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité ou placés en position de congé parental ou de congé rémunéré.
L'effectif retenu par collège, faisant apparaitre la part respective de femmes et d'hommes, est apprécié en fonction de la situation au 1er janvier de l'année du scrutin. La part respective de femmes et d'hommes est déterminée au plus tard huit mois avant la date du scrutin. Toutefois, si dans les six premiers mois de cette année de référence, une modification de l'organisation des services entraîne une variation d'au moins 20 % des effectifs représentés au sein du comité social d'administration, l'effectif retenu par collège et la part respective de femmes et d'hommes sont appréciés et fixés au plus tard quatre mois avant la date du scrutin, le nombre de représentants du personnel élus par collège étant, le cas échéant, adapté en conséquence dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 1803-30-2.Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-862 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.
Conformément au dernier alinéa du II de l'article 2 du décret n° 2022-862 du 7 juin 2022 :
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 1803-30-4 du même code, la part respective de femmes et d'hommes par collège est appréciée au plus tard quatre mois avant la date des élections des représentants du personnel.
VersionsLiens relatifsLa date des élections pour le renouvellement du comité social d'administration de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité est celle fixée par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique prévu à l'article 19 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.
La durée du mandat des instances est réduite ou prorogée en conséquence.
Sauf cas de renouvellement anticipé, la date des élections est rendue publique six mois au moins avant l'expiration du mandat en cours.Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-862 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.
VersionsLiens relatifsI.-Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité social d'administration tous les agents et salariés exerçant leurs fonctions au sein de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité remplissant les conditions suivantes :
1° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire titulaire, être en position d'activité ou de congé parental ou être accueillis en détachement ou par voie d'affectation dans les conditions du décret du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat ou de mise à disposition ;
2° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire stagiaire, être en position d'activité ou de congé parental. Les élèves et les stagiaires en cours de scolarité ne sont pas électeurs ;
3° Lorsqu'ils sont agents contractuels de droit public ou salariés de droit privé, bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ou, depuis au moins deux mois, d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois. En outre, ils doivent exercer leurs fonctions ou être en congé rémunéré ou en congé parental.
La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.
Seuls les électeurs agents de droit public peuvent voter au premier collège et seuls les électeurs salariés de droit privé peuvent voter au second collège.
II.-La liste des électeurs de chaque collège est arrêtée par le directeur général ou son représentant.
La liste électorale de chaque collège est portée à la connaissance des électeurs par tout moyen dans l'ensemble des sites de l'agence au moins un mois avant la date du scrutin. Dans les huit jours suivant leur publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées auprès du directeur général contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le directeur général statue sans délai sur ces réclamations.
Aucune modification n'est alors admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.
Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage.Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-862 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.
VersionsLiens relatifsI.-Sont éligibles au comité social d'administration les agents et salariés remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale du comité social d'administration.
Seuls des agents de droit public sont éligibles par le premier collège et seuls des salariés de droit privés sont éligibles par le second collège.
II.-Toutefois, ne peuvent être élus :
1° Au titre du premier collège :
a) Les agents en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie ;
b) Les agents qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions de seize jours à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;
c) Les agents frappés d'une des incapacités énoncées à l'article L. 6 du code électoral.
2° Au titre du second collège :
a) Les salariés atteints d'une affection de longue durée mentionnée à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, entrainant une absence du travail dont la durée est supérieure à six mois ;
b) Les salariés qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une mise à pied de seize jours à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;
c) Les salariés frappés d'une des incapacités énoncées à l'article L. 6 du code électoral.Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-862 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.
VersionsLiens relatifsI.-Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats par collège pour un même scrutin. Plusieurs organisations syndicales peuvent présenter la candidature d'une liste commune au sein d'un même collège d'électeurs. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.
Chaque liste comprend un nombre de noms égal au moins aux deux tiers et au plus au nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. En outre, elle doit comporter un nombre pair de noms au moment de son dépôt.
Chaque liste comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part respective de femmes et d'hommes relevant du collège concerné. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.
Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.
II.-Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Chaque liste déposée mentionne les noms, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes.
Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué, qui peut être ou non candidat, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la candidature dans toutes les opérations électorales. L'organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant.
Les candidatures doivent être déposées au moins six semaines avant la date du scrutin. Le dépôt de candidatures fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste ou à son suppléant.
Lorsque le directeur général constate que la candidature ne satisfait pas aux conditions fixées par les articles L. 211-1 à L. 211-3 du code général de la fonction publique pour les agents de droit public ou aux conditions fixées par l'article L. 2314-5 du code du travail pour présenter la candidature des salariés de droit privé, il informe le délégué de liste par décision motivée, de l'irrecevabilité de la candidature.Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-862 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.
VersionsLiens relatifsI.-Aucune candidature ne peut être déposée ou modifiée après la date prévue au troisième alinéa du II de l'article R. 1803-30-8. De même, aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des candidatures.
II.-Toutefois, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, le directeur général informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci transmet alors, au directeur général dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours susmentionné, les rectifications nécessaires. Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies aux troisième et quatrième alinéas du I de l'article R. 1803-30-8. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste. A défaut de rectification, le directeur général raye de la liste les candidats inéligibles. Cette liste ne peut participer aux élections que si, ainsi réduite, elle satisfait néanmoins à la condition de comprendre un nombre de noms égal au moins aux deux tiers des sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir et respecte la part respective de femmes et d'hommes telle que définie au troisième alinéa du I du même article R. 1803-30-8.
Lorsque la recevabilité d'une des listes candidates à l'élection n'est pas reconnue par le directeur général, le délai de trois jours prévu à la première phrase de l'alinéa précédent ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif.
Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat inéligible peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-862 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.
VersionsLiens relatifsLes listes de candidats sont portées à la connaissance des électeurs par tout moyen dans l'ensemble des sites de l'agence.
Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-862 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.
VersionsLorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes pour une même élection par le premier collège, le directeur général en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des candidatures, les délégués de chacune des listes concernées. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour transmettre les modifications ou les retraits de candidatures nécessaires.
Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de candidatures ne sont pas intervenus, le directeur général informe dans un délai de trois jours l'union des syndicats dont les candidatures se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer au directeur général, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la candidature qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union.
En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les candidatures en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application du second alinéa du I de l'article R. 1803-30-12 du présent code et du deuxième alinéa de son article R. 1803-30-13.
Lorsque la recevabilité d'une des candidatures à l'élection par le premier collège n'est pas reconnue par le directeur général, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration.Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-862 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.
VersionsLiens relatifsI.-Le vote a lieu par voie électronique selon les modalités prévues par le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat.
Il est fait mention, dans les informations dont dispose l'électeur au moment d'exprimer son vote, de l'appartenance éventuelle des organisations syndicales candidates, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.
II.-Toutefois, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'outre-mer et de la fonction publique peut prévoir, par dérogation au I, que les opérations de vote se déroulent au moyen du vote à l'urne, à titre exclusif ou complémentaire.
III.-Dans tous les cas, le vote peut avoir lieu par correspondance, dans les conditions fixées par l'arrêté conjoint des ministres chargés de l'outre-mer et de la fonction publique.
Dans ce cas, les enveloppes expédiées, aux frais de l'administration, par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.
IV.-Quelles que soient les modalités retenues pour le vote, il est mis en place une urne par collège.Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-862 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.
VersionsLiens relatifsEn cas de vote à l'urne ou par correspondance, les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci.
Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des candidatures, à une union de syndicats à caractère national.
Les bulletins de vote et les enveloppes sont remis au directeur général de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité ou son représentant, en nombre au moins égal au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale. Ils sont transmis par les soins de l'administration aux électeurs admis à voter et mis à disposition dans le bureau de vote.Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-862 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.
VersionsLiens relatifsLes opérations électorales ont lieu publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service. Les horaires d'ouverture et de clôture du scrutin sont arrêtés par le directeur général, après consultation des organisations syndicales ayant déposé des candidatures.
Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
Sur le lieu de vote est déposée une liste électorale qui est émargée par chaque électeur votant et par un membre du bureau ou, en cas de vote par correspondance, par ce dernier seulement.Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-862 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.
VersionsLes électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-862 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.
VersionsIl est institué un bureau de vote central.
Le bureau de vote central comprend un président et deux secrétaires désignés par le directeur général ainsi qu'un délégué de chaque candidature en présence.
Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin dans un délai qui ne peut être supérieur, sauf circonstances particulières, à trois jours à compter de la date du scrutin.Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-862 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.
VersionsPour chaque collège, le bureau de vote central constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste en présence.
Il détermine le quotient électoral par collège en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire par collège.
Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
En cas de liste ne comportant pas un nombre de noms égal au nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, lors du dépôt des candidatures ou au terme de la procédure prévue au II de l'article R. 1803-30-9, l'organisation syndicale ne peut prétendre à l'obtention de plus de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants du personnel que ceux pour lesquels elle a proposé des candidats. Les sièges éventuellement restant ne sont pas attribués.
Lorsque pour l'attribution d'un siège des listes obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix au sein du collège. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué par voie de tirage au sort.
Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste. Il est ensuite attribué à chaque liste un nombre égal de suppléants désignés selon l'ordre de présentation de la liste.Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-862 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.
VersionsLiens relatifsA l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats. Il établit un procès-verbal des opérations électorales par collège, sur lequel sont portés, pour chaque collège, le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque candidature en présence. Sont annexées à chaque procès-verbal par collège les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins blancs ou nuls.
Le bureau de vote central établit en outre un procès-verbal récapitulatif de l'ensemble des opérations électorales.
A l'issue des dépouillements, les procès-verbaux des opérations électorales par collège sont transmis immédiatement aux représentants des listes de candidats.Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-862 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.
VersionsLorsqu'une candidature commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur candidature. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les candidatures affichées dans le bureau de vote.
Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-862 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.
VersionsLorsqu'aucune liste n'a été présentée par les organisations syndicales, il est procédé à un tirage au sort parmi la liste des électeurs dans chaque collège du comité social d'administration.
Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-862 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.
VersionsLe procès-verbal établi pour le second collège et le procès-verbal récapitulatif de l'ensemble des opérations électorales sont transmis au prestataire mentionné au premier alinéa de l'article R. 2314-22 du code du travail.
Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-862 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.
VersionsLiens relatifsLes contestations relatives aux opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général. Celui-ci se prononce dans un délai de cinq jours. Sa décision peut être contestée devant la juridiction administrative dans un délai de cinq jours.
Dans les sept jours qui suivent la proclamation des résultats, la liste nominative des représentants du personnel au comité social d'administration est portée à la connaissance du personnel de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité par tout moyen.Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-862 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.
VersionsIl est mis fin au mandat d'un représentant du personnel lorsqu'il démissionne de son mandat ou qu'il ne remplit plus les conditions fixées par l'article R. 1803-30-6 ou qu'il est placé dans une des situations prévues à l'article R. 1803-30-7 lui faisant perdre sa qualité de représentant.
Le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
Les modalités de remplacement sont les suivantes :
Lorsqu'un représentant titulaire élu du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est, sur désignation de l'organisation syndicale ayant présenté la liste, remplacé par un des suppléants élus au titre de la même liste.
Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par un des candidats non élus restant de la même liste selon les mêmes modalités.
Lorsqu'une organisation syndicale ayant présenté une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir à un siège de titulaire ou de suppléant auquel elle a droit dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, elle désigne son représentant, pour la durée du mandat restant à courir, parmi les agents relevant, au moment de cette désignation, du périmètre du collège concerné.Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-862 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.
VersionsLiens relatifsI.-Le comité social d'administration de l'agence exerce les compétences mentionnées aux articles 47,48,49,50,51,52,75 et 78 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.
Toutefois, seuls les représentants des agents de droit public au sein du comité connaissent des projets de lignes directrices de gestion en matière de mobilité, de promotion et de valorisation des parcours professionnels mentionnés au 2° de l'article 48 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus et débattent du bilan de la mise en œuvre de ces lignes directrices de gestion en application du 1° de l'article 49 du même décret.
Le décret n° 2020-1493 du 30 novembre 2020 relatif à la base de données sociales et au rapport social unique dans la fonction publique est applicable au comité social d'administration de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité.
II.-Le comité social d'administration est consulté sur les modalités d'attribution des gratifications pécuniaires annuelles aux salariés de droit privé.
III.-Le comité social d'administration est informé :
1° Des orientations stratégiques de l'agence ;
2° De la situation économique et financière de l'agence ;
3° Des conditions dans lesquelles les salariés bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale.
IV.-Le comité social d'administration exerce les compétences prévues par la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, dans les conditions prévues au VI de l'article L. 1803-14-1 du présent code.Conformément au second alinéa du I de l'article 2 du décret n° 2022-862 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
VersionsLiens relatifsLe fonctionnement et les moyens du comité social d'administration sont identiques à ceux définis à l'article 81, au IV de l'article 82, au I de l'article 83, aux articles 84 à 86, au I de l'article 87, aux articles 88 à 93, aux I et III de l'article 94 et aux articles 95 à 98 et aux deuxième, cinquième et sixième alinéas de l'article 99 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus. Ils peuvent être précisés par le règlement intérieur du comité social d'administration pour ce qui concerne la délégation du personnel de droit privé.
Conformément au second alinéa du I de l'article 2 du décret n° 2022-862 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
VersionsLiens relatifsPour l'application de l'article L. 2232-23-1 du code du travail aux salariés de droit privé de l'agence, la délégation du personnel au comité social et économique s'entend des représentants titulaires du personnel au comité social d'administration de l'agence élus par le second collège.
Conformément au second alinéa du I de l'article 2 du décret n° 2022-862 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
VersionsLiens relatifs
L'Agence est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Décret n° 2015-1925 du 30 décembre 2015, art. 8 : L'article R. 1803-31 du code des transports entre en vigueur à compter de l'exercice 2017. Pour l'exercice 2016, l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité reste soumise, en matière de gestion budgétaire, financière et comptable, aux règles en usage dans les sociétés industrielles et commerciales et est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955.
VersionsLiens relatifsIl peut être institué dans l'Agence des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avance des organismes publics.
Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret et, s'agissant des régies créées avant cette date, le premier jour du sixième mois suivant cette même date.
VersionsLiens relatifsLes dépenses de l'Agence comprennent :
1° Les frais d'intervention liés à la gestion du fonds de continuité territoriale et les frais de gestion afférents ;
2° Les frais des actions complémentaires qui lui sont confiées par des collectivités territoriales ou des partenaires publics et privés et les frais de gestion afférents ;
3° Les frais de personnel ;
4° Les frais de fonctionnement ;
5° Les dépenses d'acquisition et d'entretien de biens mobiliers et immobiliers ;
6° De façon générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget précise la définition de ces différents frais.Versions
Pour l'application du dispositif prévu aux articles L. 1803-17 et L. 1803-18, le passeport pour la mobilité des études prévu à l'article L. 1803-5 est adapté par les dispositions de la présente section. Il comprend :
-le financement d'une partie des titres de transport ;
-une aide concourant au financement des frais d'installation ;
-le versement d'une indemnité mensuelle pendant une durée maximale de cinq ans.VersionsLiens relatifsLe nombre d'étudiants accédant chaque année au dispositif s'inscrit dans la stratégie définie annuellement par le préfet de Mayotte.
Le préfet de Mayotte organise la sélection des futurs étudiants en fonction des besoins locaux et du niveau des candidats.VersionsLiens relatifsUn dispositif d'excellence au bénéfice des étudiants ayant obtenu une mention très bien au baccalauréat est mis en place dans la limite de 10 % du nombre total de bénéficiaires du dispositif prévu aux articles L. 1803-17 et L. 1803-18.
La liste des bénéficiaires du dispositif d'excellence est arrêtée chaque année par le préfet de Mayotte.VersionsLiens relatifsI.-Est éligible au dispositif, l'étudiant répondant aux conditions suivantes :
-être résident habituel régulièrement établi dans le département de Mayotte depuis au moins cinq ans ;
-justifier, au long de son cursus en mobilité, de son assiduité à tous les cours et de sa présence aux examens, sauf pour raison médicale dûment attestée ;
-signer un engagement à retourner dans le département de Mayotte dans les huit mois suivant la fin de sa formation en mobilité, à y rechercher activement un emploi correspondant au diplôme obtenu et à y exercer son activité professionnelle pendant au moins une fois et demie la durée du versement de l'indemnité mensuelle prévue à l'article L. 1803-18, avec un minimum de trois ans ; le respect de cet engagement, dont la durée n'excède pas cinq ans, est attesté annuellement par le bénéficiaire, qui fournit un justificatif de sa situation professionnelle au service gestionnaire de l'aide.
En dérogation à l'article D. 1803-4, et dans la limite de 30 % du nombre total des bénéficiaires de ce dispositif, l'étudiant peut être âgé de quarante-cinq au plus au 1er octobre de l'année universitaire au titre de laquelle la demande est formulée.
II.-En cas de manquement aux conditions prévues au présent article relatives à l'assiduité aux cours, à la présence aux examens, au retour à Mayotte, à la recherche d'emploi, à l'exercice de l'activité professionnelle et à la justification de celle-ci, ou lorsque l'étudiant arrête de sa propre initiative l'action de formation prévue ou change d'action de formation sans agrément préalable formel, le versement de l'indemnité mensuelle est interrompu et l'étudiant rembourse à l'Etat la moitié du montant total des aides perçues tout au long de sa formation au titre de ce dispositif.
VersionsLiens relatifsFont l'objet du financement d'une partie des titres de transports :
-le transport aller depuis Mayotte au début de la formation ;
-le transport retour vers Mayotte, à effectuer dans un délai de 3 mois à compter de la fin de la formation ;
-un aller-retour intermédiaire entre chaque année d'études pour se rendre à Mayotte.VersionsL'aide concourant au financement des frais d'installation est d'un montant maximal de 800 euros.
Elle est versée à l'arrivée de l'étudiant sur le lieu de formation.VersionsLiens relatifsL'indemnité mensuelle est destinée à compléter les ressources financières du bénéficiaire.
L'attribution de l'indemnité mensuelle ne peut en aucun cas donner lieu à un montant total des ressources financières mensuelles du bénéficiaire supérieur aux montants portés au tableau ci-dessous, au titre de bourses, salaires, indemnités, rémunérations, aides financières versés par l'Etat, les collectivités territoriales, les organismes sociaux ou les entreprises. Toutefois, les aides sociales au logement, ainsi que l'aide concourant au financement des frais d'installation de l'article D. 1803-39, ne sont pas comprises dans ce plafond.
Catégorie de stagiaires
Montant des ressources financières mensuelles du bénéficiaire,
pour le calcul du montant de l'indemnité mensuelle
Etudiant n'étant pas en situation d'emploi au moment où celui-ci s'engage dans le dispositif
808 €
Etudiant étant en situation d'emploi au moment où celui-ci s'engage dans le dispositif
1 433 €
Etudiant n'étant pas en situation d'emploi au moment où celui-ci s'engage dans le dispositif et bénéficiant du dispositif d'excellence prévu à l'article D. 1803-36
1 021 €VersionsLiens relatifsLe représentant de l'Etat dans le département de Mayotte peut, par convention, confier à un ou plusieurs opérateurs la gestion de ce dispositif.
Versions
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget fixe le montant des aides prévues aux articles L. 1803-2 à L. 1803-6. Cet arrêté fixe les modalités de gestion et d'attribution des aides aux personnes bénéficiant d'une formation professionnelle en mobilité.
VersionsLiens relatifsLes dispositions du présent chapitre sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1198 du 18 décembre 2023.
VersionsLiens relatifs
Les dispositions relatives au schéma régional des infrastructures et des transports mentionné à l'article L. 1811-7 sont fixées par les dispositions des articles R. 4433-1 à R. 4433-22 du code général des collectivités territoriales.
VersionsLiens relatifs
Pour l'application des dispositions de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier et jusqu'au 31 décembre 2015, les attributions dévolues à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité prévues à l'article R. 122-6 du code de la construction et de l'habitation sont attribuées à une commission de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, dont le rôle, la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté préfectoral.
VersionsLiens relatifs
Les dispositions du chapitre IV du titre Ier ainsi que des titres II et III du livre II ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
Les autres dispositions de la présente partie, à l'exception de celles du livre III, du titre III du livre IV et des titres II et III du livre VI, ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy en tant qu'elles concernent le transport routier.VersionsLes dispositions relatives au schéma des infrastructures et des transports de Saint-Barthélemy sont fixées par les dispositions des articles R. 4433-1 à R. 4433-22 du code général des collectivités territoriales.
VersionsLiens relatifs
Pour l'application à Saint-Barthélemy des dispositions de l'article R. 1621-4, les mots : " par le règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/ CE " sont remplacés par les mots : " par les règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/ CE ".VersionsLiens relatifsPour l'application à Saint-Barthélemy des dispositions de l'article R. 1621-9, les mots : " à l'article 18 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/ CE " sont remplacés par les mots : " par les règles en vigueur en métropole en vertu de l'article 18 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/ CE ".
VersionsLiens relatifsPour l'application à Saint-Barthélemy des dispositions de l'article R. 1631-2, les mots : " en application de l'article L. 1221-1 " sont supprimés.
VersionsLiens relatifs
Les dispositions du chapitre IV du titre Ier ainsi que des titres II et III du livre II ne sont pas applicables à Saint-Martin.
Les autres dispositions de la présente partie, à l'exception de celles du livre III, du titre III du livre IV et des titres II et III du livre VI, ne sont pas applicables à Saint-Martin en tant qu'elles concernent le transport routier.VersionsLes dispositions relatives au schéma des infrastructures et des transports de Saint-Martin sont fixées par les dispositions des articles R. 4433-1 à R. 4433-22 du code général des collectivités territoriales.
VersionsLiens relatifsPour l'application à Saint-Martin des dispositions de l'article R. 1631-2, les mots : " en application de l'article L. 1221-1 " sont supprimés.
VersionsLiens relatifs
Les dispositions des articles R. 1331-1 à R. 1331-5 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.VersionsLiens relatifs
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions de l'article R. 1621-4,les mots : " par le règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/ CE " sont remplacés par les mots : " par les règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/ CE ".VersionsLiens relatifs
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions de l'article R. 1621-9,les mots : " à l'article 18 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/ CE " sont remplacés par les mots : " par les règles en vigueur en métropole en vertu de l'article 18 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/ CE ".VersionsLiens relatifs
Le chapitre Ier du titre II du livre VI est applicable en Nouvelle-Calédonie dans les conditions fixées par l'article L. 1862-1.VersionsLiens relatifs
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du chapitre Ier du titre II du livre VI, les dispositions concernant les incidents ou accidents de transport terrestre et celles relatives au " bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre " (BEA-TT) sont supprimées.Versions
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions de l'article R. 1621-4, les mots : " par le règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/ CE " sont remplacés par les mots : " par les règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/ CE ".VersionsLiens relatifsPour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions de l'article R. 1621-9, les mots : " à l'article 18 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/ CE " sont remplacés par les mots : " par les règles en vigueur en métropole en vertu de l'article 18 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/ CE ".
VersionsLiens relatifs
L'article R. 1633-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie.VersionsLiens relatifs
Le chapitre Ier du titre II du livre VI est applicable en Polynésie française dans les conditions fixées par l'article L. 1871-1.VersionsLiens relatifs
Pour l'application en Polynésie française du chapitre Ier du titre II du livre VI, les dispositions concernant les incidents ou accidents de transport terrestre et celles relatives au " bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre " (BEA-TT) sont supprimées.Versions
Pour l'application en Polynésie française des dispositions de l'article R. 1621-4, les mots : " par le règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/ CE " sont remplacés par les mots : " par les règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/ CE ".VersionsLiens relatifs
Pour l'application en Polynésie française des dispositions de l'article R. 1621-9, les mots : " à l'article 18 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/ CE " sont remplacés par les mots : " par les règles en vigueur en métropole en vertu de l'article 18 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/ CE ".VersionsLiens relatifs
L'article R. 1633-1 est applicable en Polynésie française.VersionsLiens relatifs
Le chapitre Ier du titre II du livre VI est applicable à Wallis-et-Futuna.Versions
Pour l'application à Wallis-et-Futuna du chapitre Ier du titre II du livre VI, les dispositions concernant les incidents ou accidents de transport terrestre et celles relatives au " bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre " (BEA-TT) sont supprimées.Versions
Pour l'application à Wallis-et-Futuna des dispositions de l'article R. 1621-4, les mots : " par le règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/ CE " sont remplacés par les mots : " par les règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/ CE ".VersionsLiens relatifs
Pour l'application à Wallis-et-Futuna des dispositions de l'article R. 1621-9, les mots : " à l'article 18 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/ CE " sont remplacés par les mots : " par les règles en vigueur en métropole en vertu de l'article 18 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/ CE ".VersionsLiens relatifs
L'article R. 1633-1 est applicable à Wallis-et-Futuna.VersionsLiens relatifs
Le chapitre Ier du titre II du livre VI est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises.Versions
Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises du chapitre Ier du titre II du livre VI, les dispositions concernant les incidents ou accidents de transport terrestre et celles relatives au " bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre " (BEA-TT) sont supprimées.Versions
Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises des dispositions de l'article R. 1621-4,les mots : " par le règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/ CE " sont remplacés par les mots : " par les règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/ CE ".VersionsLiens relatifs
Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques française des dispositions de l'article R. 1621-9, les mots : " à l'article 18 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/ CE " sont remplacés par les mots : " par les règles en vigueur en métropole en vertu de l'article 18 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/ CE ".VersionsLiens relatifs
Code des transports
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES (Articles D1112-1 à R1892-4)