- Pour l'application des paragraphes 2 et 3, lorsqu'un OPCVM est formé d'un ou de plusieurs compartiments d'investissement, chaque compartiment est considéré comme un OPCVM distinct.VersionsLiens relatifs
Code monétaire et financier
Sous-section 1 : Régime général des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (Article R214-2)