Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Les dispositions du présent code sont applicables en Nouvelle-Calédonie à l'exception du quatrième alinéa de l'article L. 335-4 et des articles L. 133-1 à L. 133-4, L. 421-1 à L. 423-2.

    Ne sont pas applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les articles L. 133-1 à L. 133-4, L. 421-1 à L. 423-2, ainsi que le quatrième alinéa de l'article L. 335-4.

    L'article L. 336-2 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019.


    Conformément à l'article 30 de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, ces dispositions s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.


  • Sous réserve des adaptations prévues dans le présent chapitre, les dispositions suivantes du présent code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :

    1° Les livres Ier à III, à l'exception du quatrième alinéa de l'article L. 335-4 et des articles L. 133-1 et L. 133-4, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique ;

    L'article L. 113-9-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1658 du 15 décembre 2021.

    Les articles L. 132-15, L. 132-17-1-1, L. 132-17-3, L. 132-17-4-1, L. 132-17-8 et L. 132-17-9 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1901 du 30 décembre 2021 visant à conforter 1'économie du livre et à renforcer 1'équité et la confiance entre ses acteurs ;

    Les articles L. 122-5, L. 122-5-3, L. 122-5-4, L. 122-5-5, L. 122-6-1, L. 134-3, L. 134-4, L. 134-5, L. 134-6, L. 134-7, L. 137-2-1, L. 138-1, L. 138-2, L. 138-3, L. 138-4, L. 138-5 et L. 139-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1518 du 24 novembre 2021.


    Les articles L. 211-3 et L. 211-8 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1518 du 24 novembre 2021.


    Les articles L. 324-8-1, L. 324-8-2, L. 324-8-3, L. 324-8-4, L. 324-8-5, L. 324-8-6, L. 331-8 et L. 331-31 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1518 du 24 novembre 2021.


    Les articles L. 342-3 et L. 342-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1518 du 24 novembre 2021.

    2° Les dispositions du livre IV mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


    DISPOSITIONS APPLICABLES

    DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE

    Article L. 411-1

    Ordonnance n° 2020-116 du 12 février 2020

    Articles L. 411-2 et L. 411-3

    Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992

    Articles L. 411-4 et L. 411-5

    Ordonnance n° 2020-116 du 12 février 2020

    Article L. 412-1

    Loi n° 2011-1843 du 8 décembre 2011

    3° Les dispositions du livre V ;
    Les articles L. 515-2, L. 521-3 et L. 521-3-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

    4° Les dispositions du livre VI dans les conditions suivantes :


    a) Les dispositions du titre Ier mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


    DISPOSITIONS APPLICABLES

    DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE

    Article L. 611-1

    Loi n° 2008-518 du 3 juin 2008

    Article L. 611-2

    Ordonnance n° 2020-116 du 12 février 2020

    Articles L. 611-3 à L. 611-6

    Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992

    Article L. 611-7

    Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019
    Article L. 611-7-1Ordonnance n° 2021-1658 du 15 décembre 2021

    Article L. 611-8

    Loi n° 2014-315 du 11 mars 2014

    Article L. 611-9

    Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992

    Articles L. 611-10 et L. 611-11

    Loi n° 2008-776 du 4 août 2008

    Article L. 611-12

    Loi n° 96-1106 du 18 décembre 1996

    Articles L. 611-13 à L. 611-15

    Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992

    Article L. 611-16

    Loi n° 2008-776 du 4 août 2008

    Articles L. 611-17 et L. 611-18

    Loi n° 2004-800 du 6 août 2004

    Article L. 611-19

    Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016

    Article L. 612-1

    Loi n° 94-102 du 5 février 1994

    Article L. 612-2

    Ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008

    Articles L. 612-3 et L. 612-4

    Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992

    Article L. 612-5

    Loi n° 2004-1338 du 8 décembre 2004

    Article L. 612-6

    Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992

    Article L. 612-7

    Ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008

    Articles L. 612-8 et L. 612-9

    Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992

    Article L. 612-10

    Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019

    Article L. 612-11

    Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992

    Article L. 612-12

    Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

    Article L. 612-13

    Loi n° 94-102 du 5 février 1994

    Articles L. 612-14 et L. 612-15

    Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

    Article L. 612-16

    Ordonnance n° 2020-116 du 12 février 2020

    Articles L. 612-16-1 et L. 612-17

    Ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008

    Article L. 612-18

    Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992

    Article L. 612-19

    Ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008

    Article L. 612-20

    Loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005

    Articles L. 612-21 à L. 612-23

    Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992

    Article L. 613-1

    Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992

    Article L. 613-2

    Loi n° 2008-776 du 4 août 2008

    Article L. 613-2-1

    Loi n° 2004-800 du 6 août 2004

    Article L. 613-2-2

    Loi n° 2014-770 du 13 octobre 2014

    Article L. 613-2-3

    Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016

    Article L. 613-2-4

    Loi n° 2004-1338 du 8 décembre 2004

    Article L. 613-3

    Loi n° 2014-315 du 11 mars 2014

    Article L. 613-4

    Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992

    Article L. 613-5

    Loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011

    Articles L. 613-5-1 à L. 613-5-3

    Loi n° 2004-1338 du 8 décembre 2004

    Article L. 613-6

    Loi n° 93-1420 du 31 décembre 1993

    Article L. 613-7

    Loi n° 96-1106 du 18 décembre 1996

    Article L. 613-8

    Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992

    Article L. 613-9

    Loi n° 2008-776 du 4 août 2008

    Articles L. 613-11 et L. 613-13

    Loi n° 96-1106 du 18 décembre 1996

    Article L. 613-14

    Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992

    Article L. 613-15

    Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019

    Article L. 613-16

    Loi n° 2004-1338 du 8 décembre 2004

    Article L. 613-17

    Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019

    Articles L. 613-17-1 et L. 613-17-2

    Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007

    Articles L. 613-18 et L. 613-19

    Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019

    Article L. 613-19-1

    Loi n° 96-1106 du 18 décembre 1996

    Article L. 613-20

    Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019

    Article L. 613-21

    Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992

    Article L. 613-22

    Ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008

    Articles L. 613-23 à L. 613-25

    Ordonnance n° 2020-116 du 12 février 2020

    Article L. 613-26

    Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992

    Article L. 613-27

    Loi n° 94-102 du 5 février 1994

    Article L. 613-28

    Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992

    Article L. 613-29

    Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019

    Articles L. 613-30 à L. 613-32

    Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992

    Articles L. 614-1 à L. 614-6

    Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992

    Article L. 614-7

    Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007

    Articles L. 614-8 et L. 614-9

    Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992

    Article L. 614-10

    Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007

    Articles L. 614-11 et L. 614-13

    Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992

    Articles L. 614-14 et L. 614-15

    Loi n° 94-102 du 5 février 1994

    Articles L. 614-16 à L. 614-20

    Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992

    Article L. 614-21

    Loi n° 94-102 du 5 février 1994

    Articles L. 614-22 à L. 614-31

    Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992

    Articles L. 614-32 à L. 614-39

    Loi n° 2014-315 du 11 mars 2014

    Articles L. 615-1 et L. 615-2

    Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007

    Article L. 615-3

    Loi n° 2014-315 du 11 mars 2014

    Article L. 615-4

    Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992

    Article L. 615-5

    Loi n° 2014-315 du 11 mars 2014

    Article L. 615-5-1

    Loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018

    Articles L. 615-5-1-1 et L. 615-5-2

    Loi n° 2014-315 du 11 mars 2014

    Article L. 615-6

    Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992

    Article L. 615-7

    Loi n° 2014-315 du 11 mars 2014

    Article L. 615-7-1

    Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007

    Articles L. 615-8 et L. 615-8-1

    Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

    Article L. 615-10

    Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019

    Article L. 615-12

    Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009

    Article L. 615-13

    Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000

    Article L. 615-14

    Loi n° 2016-731 du 3 juin 2016

    Article L. 615-14-1

    Loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010

    Article L. 615-14-2

    Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007

    Article L. 615-14-3

    Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009

    Articles L. 615-15 et L. 615-16

    Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000

    Article L. 615-17

    Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019

    Article L. 615-20

    Loi n° 2014-315 du 11 mars 2014

    Article L. 615-21

    Ordonnance n° 2021-1658 du 15 décembre 2021

    Article L. 615-22

    Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992

    ;

    b) Le titre II ;


    Les articles L. 622-7, L. 623-29 et L. 623-29-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.


    L'article L. 623-15 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services.

    5° Les dispositions du livre VII dans les conditions suivantes :
    a) Les dispositions du titre Ier mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


    DISPOSITIONS APPLICABLES

    DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE

    Articles L. 711-1 à L. 711-3

    Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019

    Article L. 712-1

    Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992


    Article L. 712-2

    Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019

    Article L. 712-2-1

    Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014


    Articles L. 712-3 à L. 712-5-1

    Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019

    Article L. 712-6

    Loi n° 2014-315 du 11 mars 2014


    Articles L. 712-6-1 et L. 712-7

    Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019

    Article L. 712-8

    Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992

    Article L. 712-9

    Loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière


    Article L. 712-10

    Ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008


    Articles L. 712-11 et L. 712-12

    Loi n° 96-1106 du 18 décembre 1996


    Articles L. 712-13 et L. 712-14

    Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019

    Articles L. 713-1 à L. 713-3-1

    Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019

    Articles L. 713-3-3 à L. 713-6

    Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019

    Articles L. 714-1 à L. 714-7

    Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019

    Article L. 714-8

    Ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008

    Articles L. 715-1 à L. 715-10

    Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019

    Articles L. 716-1 à L. 716-4-3

    Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019

    Articles L. 716-4-5 à L. 716-6

    Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019

    Articles L. 716-8 à L. 716-8-3

    Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019

    Articles L. 716-8-4 à L. 716-8-9

    Loi n° 2014-315 du 11 mars 2014

    Articles L. 716-9 à L. 716-11-1

    Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019

    Article L. 716-11-2

    Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009


    Article L. 716-12

    Loi n° 94-102 du 5 février 1994


    Article L. 716-13

    Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007


    Articles L. 717-1 à L. 717-7

    Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019

    Les règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna à l'exception du paragraphe 4 de l'article 9 et de l'article15 de ce règlement.
    Pour leur application dans les îles Wallis et Futuna, les articles L. 713-4 et L. 717-1 sont ainsi rédigés :

    Art. L. 713-4.-Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans l'Union européenne, dans l'Espace économique européen ou dans les îles Wallis, sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.
    Toutefois, faculté reste alors ouverte au titulaire de la marque de s'opposer à tout nouvel acte de commercialisation s'il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l'altération, ultérieurement intervenue, de l'état des produits.

    Art. L. 717-1.-I.-Constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, à l'exception de son quatrième paragraphe, 10 et 13 du règlement mentionné au I.
    II.-Une marque de l'Union européenne ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis sur le marché dans l'Espace économique européen ou dans les îles Wallis et Futuna, sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement, sauf lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l'état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce.
    III.-Constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues au I et II.
    b) Les dispositions du titre II.


    Conformément au II de l'article 11 de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, l'article L. 811-1-1, dans sa rédaction résultant du I de l'article 11, est abrogé à la date de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet.

  • Pour l'application du présent code dans les Terres australes et antarctiques françaises ainsi que pour l'application des dispositions qu'il rend applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, les mots suivants énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :

    - “ tribunal judiciaire ” par " tribunal de première instance " ;

    -" région " par " territoire " ;

    -" tribunal de commerce " par " tribunal de première instance statuant en matière commerciale " ;

    -" conseil de prud'hommes " par " tribunal du travail ".

    De même, les références à des dispositions législatives non applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet, résultant des textes applicables localement.


    Aux termes de l'article 12 de l'ordonnance n° 2011-337 du 29 mars 2011, dans tous les textes législatifs applicables au département de Mayotte, la référence au "tribunal du travail" est remplacée par la référence au "conseil de prud'hommes".

    Le II de l'article 16 de l'ordonnance n° 2011-337 du 29 mars 2011 prévoyant la date d'entrée en vigueur du dernier alinéa de l'article 12 de ladite ordonnance a été modifié conformément aux dispositions du VIII de l'article 259 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et du V de l'article 30 de l'ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017. L'année 2017 a été remplacée par l'année 2021.

    Conformément à l’article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Pour leur application à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie, les articles L. 122-3-1 et L. 211-6 sont ainsi rédigés :

    Art. L. 122-3-1. - Dès lors que la première vente d'un ou des exemplaires matériels d'une oeuvre a été autorisée par l'auteur ou ses ayants droit sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur le territoire de Mayotte, des îles Wallis et Futuna, des Terres australes et antarctiques françaises et de la Nouvelle-Calédonie, la vente de ces exemplaires de cette oeuvre ne peut plus être interdite dans la Communauté européenne ou dans ces collectivités d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie.

    Art. L. 211-6. - Dès lors que la première vente d'un ou des exemplaires matériels d'une fixation protégée par un droit voisin a été autorisée par le titulaire du droit ou ses ayants droit sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou sur le territoire de Mayotte, des îles Wallis et Futuna, des Terres australes et antarctiques françaises et de la Nouvelle-Calédonie, la vente de ces exemplaires de cette fixation ne peut plus être interdite dans la Communauté européenne ou dans ces collectivités d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie.

  • Pour l'application du présent code à Mayotte, les mots suivants énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :


    a) “région” et “département” par “Mayotte” ;


    b) “cour d'appel” par “chambre d'appel de Mamoudzou” et “commissaire de police” par “officier de police judiciaire”.


  • Les dispositions du règlement (UE) n° 1257/2012 du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet et du règlement (UE) n° 1260/2012 du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction, sont applicables à Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les Terres australes et antarctiques françaises et les îles Wallis et Futuna.

  • Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article L. 615-2 du présent code est ainsi rédigé :

    Art. L. 615-2.-L'action en contrefaçon est exercée par le titulaire du brevet.

    Sauf stipulation contraire du contrat de licence, elle est également ouverte au titulaire d'une licence exclusive à condition, à peine d'irrecevabilité, d'informer au préalable le titulaire du brevet.

    Le titulaire d'une licence non exclusive peut exercer l'action en contrefaçon, si le contrat de licence l'y autorise expressément, à condition, à peine d'irrecevabilité, d'informer au préalable le titulaire du brevet.

    Le titulaire d'une licence obligatoire ou d'une licence d'office, mentionnées aux articles L. 613-11, L. 613-15, L. 613-17 et L. 613-19, peut exercer l'action en contrefaçon si, après mise en demeure, le titulaire du brevet n'exerce pas cette action.

    Le titulaire du brevet est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le titulaire d'une licence, conformément aux alinéas précédents.

    Tout titulaire d'une licence est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le titulaire du brevet, afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.

    La validité d'un brevet ne peut pas être contestée au cours de l'action en contrefaçon engagée par le titulaire d'une licence si le titulaire du brevet n'est pas partie à l'instance.

  • Pour son application dans les îles de Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte, l'article L. 621-1 du présent code est ainsi rédigé :

    "Art. L. 621-1 :

    "Le fait, par tout directeur ou salarié d'une entreprise où il est employé, de révéler ou de tenter de révéler un secret de fabrique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

    "Le tribunal peut également prononcer, à titre de peine complémentaire, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26 du code pénal."

  • Pour son application à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'article L. 713-4 est ainsi rédigé :


    Art. L. 713-4.-Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans l'Union européenne, dans l'Espace économique européen, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.


    Toutefois, faculté reste alors ouverte au titulaire de la marque de s'opposer à tout nouvel acte de commercialisation s'il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l'altération, ultérieurement intervenue, de l'état des produits.


    Aux termes du I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, les dispositions issues de la présente ordonnance entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application et au plus tard le 15 décembre 2019.

  • I. - Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les articles L. 717-1, L. 717-4 et l'article L. 717-7 du présent code sont ainsi rédigés :

    "Art. L. 717-1. :

    I. - Constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur le fait, pour un tiers, en l'absence du consentement du titulaire de la marque communautaire, de faire usage dans la vie des affaires :

    a) D'un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ;

    b) D'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe dans l'esprit du public un risque de confusion, celui-ci incluant le risque d'association entre le signe et la marque ;

    c) D'un signe identique ou similaire à la marque communautaire pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans la Communauté européenne et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire ou leur porte préjudice.

    II. - Peut notamment constituer une contrefaçon le fait :

    a) D'apposer sur les produits ou sur leur conditionnement un signe tel que défini au I ;

    b) D'offrir les produits ou de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces fins ou d'offrir ou de fournir des services sous ce signe ;

    c) D'importer ou d'exporter les produits sous ce signe ;

    d) D'utiliser ce signe dans les papiers d'affaires et la publicité.

    III. - Constitue également une contrefaçon :

    a) La reproduction d'une marque communautaire dans un dictionnaire, une encyclopédie ou un ouvrage similaire, lorsque celle-ci donne l'impression de constituer le terme générique des biens ou services pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, sauf pour l'éditeur à veiller, sur demande du titulaire de cette marque, à ce que la reproduction de celle-ci soit, au plus tard lors de l'édition suivante de l'ouvrage, accompagnée de l'indication qu'il s'agit d'une marque enregistrée ;

    b) L'enregistrement et l'utilisation d'une marque communautaire par un agent ou un représentant de celui qui est titulaire de celle-ci, sans l'autorisation de ce dernier, à moins que l'agent ou le représentant ne justifie de ses agissements.

    IV. - La marque communautaire n'est opposable aux tiers qu'à compter de la publication de l'enregistrement de celle-ci. Toutefois, une indemnité peut être exigée pour des faits postérieurs à la publication d'une demande de marque communautaire qui, après la publication de l'enregistrement de la marque, seraient interdits en vertu de celle-ci. Le tribunal saisi ne peut statuer au fond tant que l'enregistrement n'a pas été publié.

    V. - Le droit conféré par la marque communautaire ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement, dans la Communauté européenne, dans l'Espace économique européen, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie. Il en est autrement lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l'état de ceux-ci est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce."

    "Art. L. 717-4. :

    Un décret en Conseil d'Etat détermine le siège et le ressort des juridictions de première instance et d'appel qui sont seules compétentes pour connaître :

    a) Des actions en contrefaçon d'une marque communautaire ;

    b) Des actions en indemnisation intentées dans les conditions prévues au IV de l'article L.717-1 ;

    c) Des demandes reconventionnelles en déchéance ou en nullité de la marque communautaire à condition qu'elles soient fondées sur les motifs applicables à celle-ci.

    Ces juridictions sont compétentes pour connaître de ces actions et demandes, y compris lorsqu'elles portent à la fois sur une question de marque et sur une question connexe de dessin et modèle ou de concurrence déloyale."

    "Art. L. 717-7. :

    Toute décision définitive de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur qui fixe le montant des frais, vaut titre exécutoire lorsque la formule exécutoire est apposée par l'Institut national de la propriété industrielle, après vérification de l'authenticité du titre.

    La partie intéressée peut ensuite poursuivre l'exécution forcée qui est alors régie par les règles de procédure civile en vigueur au lieu de l'exécution."

    II. - Pour l'application de l'article L. 717-5 dans le même territoire, le premier alinéa de cet article est remplacé par les dispositions suivantes :

    "Art. L. 717-5. :

    I. - Une demande de marque communautaire ou une marque communautaire ne peut être transformée en demande de marque nationale que :

    a) Dans la mesure où la demande de marque communautaire est rejetée, retirée ou réputée retirée ;

    b) Dans la mesure où la marque communautaire cesse de produire ses effets.

    II. - La transformation n'a pas lieu :

    a) Lorsque le titulaire de la marque communautaire a été déchu de ses droits pour défaut d'usage de cette marque, à moins que la marque communautaire n'ait été utilisée en France dans des conditions qui constituent un usage sérieux au sens de l'article L. 714-5 ;

    b) Lorsqu'il est établi, par application d'une décision de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur ou de la juridiction nationale, que la demande ou la marque communautaire est affectée en France d'un motif de refus d'enregistrement, de nullité ou de révocation.

    III. - La demande de marque nationale issue de la transformation d'une demande ou d'une marque communautaire bénéficie de la date de dépôt ou de la date de priorité de cette demande ou de cette marque et, le cas échéant, de l'ancienneté d'une marque nationale antérieurement enregistrée et valablement revendiquée."


    Aux termes du I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, les dispositions issues de la présente ordonnance entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application et au plus tard le 15 décembre 2019.

  • Les règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sont applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception du paragraphe 4 de l'article 9 et de l'article15 de ce règlement.


    Aux termes du I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, les dispositions issues de la présente ordonnance entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application et au plus tard le 15 décembre 2019.

  • Pour son application à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'article L. 717-1 est ainsi rédigé :


    Art. L. 717-1.-I.-Constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, à l'exception de son quatrième paragraphe, 10 et 13 du règlement mentionné à l'article L. 811-5.


    II.-Une marque de l'Union européenne ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis sur le marché dans l'Espace économique européen, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement, sauf lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l'état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce.


    III.-Constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues au I et II.


    Aux termes du I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, les dispositions issues de la présente ordonnance entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application et au plus tard le 15 décembre 2019.

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