Code de la voirie routière

Version en vigueur au 16 avril 2024

          • Les équipements routiers sont des dispositifs affectés aux besoins de la circulation routière, destinés à la signalisation, à la protection des usagers, à l'exploitation des voies du domaine public routier, à la constatation des infractions au code de la route et au recouvrement des droits d'usage.

            Ils doivent être conçus, fabriqués, commercialisés, utilisés et entretenus de façon à assurer aux usagers de la route le meilleur niveau de sécurité ou d'interopérabilité possible, selon les équipements considérés.

            Les équipements routiers sont classés en cinq catégories définies ainsi qu'il suit :

            1° Les équipements de signalisation permanents ou temporaires, comprenant l'ensemble des dispositifs et produits destinés à la signalisation routière, notamment les produits de marquage de chaussées, les panneaux de signalisation, dont les panneaux à messages variables, ainsi que les balises et les feux de circulation ;

            2° Les équipements de protection des usagers, notamment ceux qui assurent une fonction de retenue des véhicules ou des piétons sur la chaussée ou ses dépendances, d'atténuation des chocs ou de protection contre l'éblouissement ;

            3° Les équipements d'exploitation des voies du domaine public routier, notamment ceux qui sont destinés à la régulation du trafic, à l'information ou au secours des usagers, au recueil des données routières et à l'éclairage des voies ;

            4° Les équipements de constatation des infractions au code de la route, qui sont intégrés aux infrastructures routières ;

            5° Les constituants d'interopérabilité du service européen de télépéage.

            Les constituants d'interopérabilité du service européen de télépéage sont les composants élémentaires, groupes de composants, sous-ensembles ou ensembles complets d'équipements intégrés ou destinés à être intégrés dans le service européen de télépéage, dont dépend directement ou indirectement l'interopérabilité du service, y compris les éléments matériels et immatériels comme les logiciels.

          • Les systèmes de péage électronique qui nécessitent l'utilisation d'un équipement embarqué utilisent une ou plusieurs des technologies suivantes pour l'exécution des transactions de télépéage :

            a) La localisation par satellite ;

            b) Les communications mobiles ;

            c) Les micro-ondes de 5,8 GHz.

            Les systèmes de péage électronique existants qui exigent l'installation ou l'utilisation d'un équipement embarqué et recourent à des procédés autres que ceux mentionnés aux a, b, c du présent article utilisent ces procédés en cas de progrès technologiques importants.

          • L'équipement embarqué mis à disposition des usagers par les prestataires du service européen de télépéage est interopérable et capable de communiquer avec les systèmes de péage électronique en service recourant aux technologies mentionnées aux a, b, et c de l'article D. 111-1-1.

          • Les prestataires du service européen de télépéage peuvent, jusqu'au 31 décembre 2027, fournir aux utilisateurs de véhicules utilitaires légers des équipements embarqués interopérables uniquement avec la technologie des micro-ondes de 5,8 GHz dans les secteurs du service européen de télépéage utilisant cette technologie.

          • Un équipement embarqué peut utiliser ses propres matériels et logiciels, ou utiliser d'autres matériels et logiciels présents dans le véhicule, ou les deux à la fois.


            Afin de communiquer avec les autres systèmes présents dans le véhicule, un équipement embarqué peut recourir à d'autres technologies que celles mentionnées aux a, b, et c de l'article D. 111-1-1 pour autant que la sécurité, la qualité de service et la protection de la vie privée soient assurées.


            Un équipement embarqué peut délivrer des services autres que ceux rendus pour les besoins de la prestation de services de péage, à condition que la délivrance de ces autres services ne perturbe pas la prestation des services de péage.

        • Lorsque le préfet décide de réaliser une enquête, sur son initiative ou à la demande d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités, gestionnaires de la voirie, il autorise cette enquête par arrêté sur le domaine public routier de l'Etat ou des collectivités territoriales et autorise l'arrêt momentané des véhicules. Le cas échéant, l'autorité détentrice du pouvoir de police de circulation sur la voie faisant l'objet de l'enquête est préalablement informée.

          L'arrêté indique les buts et modalités de l'enquête, les dates et heures auxquelles elle se déroule et l'emplacement du poste d'enquête. Il précise, le cas échéant, les prescriptions temporaires relatives à la circulation aux abords et sur les lieux du poste d'enquête, les dispositifs prévus pour l'arrêt des véhicules et les mesures nécessaires à la sécurité des opérations.

        • Lorsqu'un plan d'alignement a pour effet de frapper d'une servitude de reculement un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, il ne peut être adopté qu'après accord du préfet de région.

          Lorsqu'un plan d'alignement a pour effet de frapper d'une servitude de reculement un immeuble situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé, inscrit ou en instance de classement, il ne peut être adopté qu'après avis de l'architecte des Bâtiments de France. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, l'architecte des Bâtiments de France est réputé avoir donné un avis favorable.

      • En application des dispositions de l'article R. 44 du code de la route, le ministre chargé de la voirie routière nationale et le ministre de l'intérieur fixent par arrêté conjoint publié au Journal officiel de la République française les conditions dans lesquelles est établie la signalisation routière destinée à porter à la connaissance des usagers la réglementation édictée par l'autorité compétente.

      • Les obligations des concessionnaires ou des permissionnaires des réseaux de distribution d'énergie électrique empruntant le domaine public routier sont définies par l'article 23 du décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011 relatif aux ouvrages des réseaux publics d'électricité et des autres réseaux d'électricité et au dispositif de surveillance et de contrôle des ondes électromagnétiques, pris pour l'application des articles L. 323-11 à L. 323-13 du code de l'énergie et de l'article 42 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement.

      • Les redevances pour l'occupation du domaine public routier par les ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique sont fixées dans les conditions prévues par le décret n° 56-151 du 27 janvier 1956 pris pour l'application de la loi n° 53-661 du 1er août 1953 en ce qui concerne la fixation du régime des redevances pour l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution et par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique.

      • Les redevances pour l'occupation du domaine public routier par les ouvrages de transport et de distribution et par les canalisations particulières de gaz combustible sont fixées dans les conditions prévues par le décret n° 58-367 du 2 avril 1958 pris pour l'application de la loi n° 53-661 du 1er août 1953 en ce qui concerne la fixation du régime des redevances pour l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution et par les canalisations particulières de gaz combustible.

      • L'utilisation du domaine public routier pour la construction des oléoducs d'intérêt général est régie par les dispositions des articles 23,24,25,27,28,29 et 32 du décret n° 59-645 du 16 mai 1959 relatif à l'application de l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 relatif à la construction dans la métropole des pipe-lines d'intérêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression.

      • Les redevances pour l'occupation du domaine public routier par les canalisations d'intérêt général destinées au transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression sont fixées dans les conditions prévues aux articles 1er à 4 du décret n° 73-870 du 28 août 1973 pris pour l'application des dispositions de l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 relatives aux redevances d'occupation du domaine public pour la construction et l'exploitation des pipe-lines d'intérêt général.

      • L'occupation du domaine public routier par les canalisations de transport de produits chimiques et la redevance due pour celle-ci sont soumises aux dispositions des articles 32, 36 et 45 du décret n° 65-881 du 18 octobre 1965 portant application de la loi n° 65-498 du 25 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisations.

      • L'occupation du domaine public routier par les canalisations de transport de chaleur est soumise aux dispositions des articles 32, 33 et 34 du décret n° 81-542 du 13 mai 1981 pris pour l'application des titres Ier, II et III de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur.

      • Le déplacement des installations et ouvrages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 113-3 peut être demandé par le gestionnaire du domaine public routier aux exploitants de réseaux de télécommunications et de services publics de transport ou de distribution d'électricité ou de gaz lorsque la présence de ces installations et ouvrages fait courir aux usagers de la route un danger dont la réalité est établie dans les cas suivants :

        a) A la suite d'études réalisées à l'initiative du gestionnaire du domaine public routier afin d'améliorer les conditions de sécurité des usagers sur un itinéraire déterminé ;

        b) A l'occasion de travaux d'aménagement de la route ou de ses abords ;

        c) Lorsqu'il a été démontré par l'analyse des accidents survenus que la présence de ces installations et ouvrages a constitué un facteur aggravant.

        Quatre mois avant toute décision, le gestionnaire du domaine public routier notifie à l'occupant son intention de demander le déplacement des ouvrages et installations en cause. Dans ce délai, l'occupant peut faire valoir ses observations. A l'issue de cette période, le gestionnaire du domaine public routier notifie sa décision à l'occupant. Celle-ci est exécutoire à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à un mois à compter de sa notification à l'occupant.

        Si la décision prise en application de l'alinéa précédent n'est pas exécutée dans le délai prescrit, le gestionnaire du domaine public routier peut saisir le juge administratif aux fins de condamnation de l'occupant à réaliser sous astreinte les travaux demandés.

        • Le maire fixe chaque année la date à laquelle doivent lui être adressés par les propriétaires, affectataires des voies, permissionnaires, concessionnaires et occupants de droit ceux de leurs programmes de travaux qui affectent la voirie. Il fixe également les renseignements qui doivent lui être adressés, notamment sur la nature des travaux, leur localisation, la date de leur début et leur durée, ainsi que sur les opérations préparatoires aux travaux susceptibles d'affecter la voirie, en particulier les investigations complémentaires obligatoires prévues au II de l'article R. 554-23 du code de l'environnement. Les demandes adressées au maire en application du quatrième alinéa de l'article L. 115-1 doivent comporter les mêmes renseignements.

          La décision du maire est publiée. Elle est notifiée aux personnes mentionnées à l'alinéa 1er ci-dessus.

          Deux semaines au moins avant la date fixée par le maire, celui-ci porte à la connaissance des mêmes personnes les projets de réfection des voies communales.

          Les programmes de travaux mentionnés aux alinéas 1er et 3 ci-dessus distinguent les opérations qui doivent être entreprises dans un délai d'un an de celles prévues à plus long terme.

        • Le calendrier établi par le maire, qui comprend l'ensemble des travaux à exécuter sur les voies publiques situées à l'intérieur de l'agglomération et sur leurs dépendances, est notifié aux personnes ayant présenté des programmes dans les deux mois à compter de la date prévue à l'article R. * 115-1.

          Passé ce délai, les travaux peuvent être exécutés aux dates prévues dans ces programmes.

        • L'arrêté de suspension des travaux prévu au cinquième alinéa de l'article L. 115-1 est notifié à l'entreprise et au maître de l'ouvrage. Cet arrêté prévoit les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation ; il peut prescrire la remise en état de la voie.

          S'il n'est pas satisfait aux mesures prescrites par l'arrêté de suspension des travaux, le maire peut, en cas d'urgence, faire exécuter d'office les travaux prescrits par l'arrêté dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 141-11.

      • Les conditions de l'assermentation, prévue à l'article L. 116-2, sont déterminées par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la voirie routière nationale s'il s'agit de la voirie nationale ou du ministre de l'intérieur dans les autres cas.

      • Seront punis d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui :

        1° Sans autorisation, auront empiété sur le domaine public routier ou accompli un acte portant ou de nature à porter atteinte à l'intégrité de ce domaine ou de ses dépendances, ainsi qu'à celle des ouvrages, installations, plantations établis sur ledit domaine ;

        2° Auront dérobé des matériaux entreposés sur le domaine public routier et ses dépendances pour les besoins de la voirie ;

        3° Sans autorisation préalable et d'une façon non conforme à la destination du domaine public routier, auront occupé tout ou partie de ce domaine ou de ses dépendances ou y auront effectué des dépôts ;

        4° Auront laissé écouler ou auront répandu ou jeté sur les voies publiques des substances susceptibles de nuire à la salubrité et à la sécurité publiques ou d'incommoder le public ;

        5° En l'absence d'autorisation, auront établi ou laissé croître des arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier ;

        6° Sans autorisation préalable, auront exécuté un travail sur le domaine public routier ;

        7° Sans autorisation, auront creusé un souterrain sous le domaine public routier.

        • Constituent des ouvrages dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes au sens de l'article L. 118-1 les tunnels routiers d'une longueur supérieure à 300 mètres.

          Pour l'application du présent titre, un tunnel désigne toute route ou chaussée située sous un ouvrage de couverture qui, quel que soit son mode de construction, crée un espace confiné. Une section de route ou de chaussée située sous un ouvrage de couverture n'est pas un espace confiné dès lors que l'ouvrage de couverture comporte des ouvertures vers l'extérieur dont la surface est égale ou supérieure à 1 m2 par voie de circulation et par mètre de chaussée.

          La longueur d'un tunnel est celle de la voie de circulation la plus longue située sous un ouvrage de couverture. Un tunnel est considéré comme à double sens de circulation si l'espace confiné qu'il comporte est autorisé aux deux sens de circulation.

          Les services d'intervention sont constitués de tous les services locaux intervenant en cas d'accident, qu'ils soient publics ou privés, qu'ils fassent partie du personnel attaché à l'ouvrage ou non.

        • Des moyens de lutte contre l'incendie et de secours doivent être placés à proximité des tunnels à double sens de circulation dont la longueur est supérieure à cinq kilomètres et qui supportent un trafic journalier de plus de 2 000 véhicules en moyenne annuelle dans au moins un sens de circulation. Pour déterminer ce seuil de trafic, les véhicules dont le poids total autorisé en charge dépasse 3,5 tonnes sont comptés pour cinq véhicules.

          Un arrêté du ministre chargé de l'équipement, pris après avis de la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers prévue à l'article D. 118-2-1, peut rendre applicables les mêmes dispositions à des tunnels à double sens de circulation, d'une longueur comprise entre trois et cinq kilomètres, quand l'analyse des risques résultant des dossiers de sécurité le justifie.

        • La Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers, placée auprès du ministre chargé de l'équipement, examine toute question relative aux règles de sécurité, à l'organisation des secours et au contrôle technique applicables aux ouvrages routiers mentionnés à l'article R. 118-1-1 qui lui est soumise par le ministre chargé de l'équipement ou le ministre chargé de la sécurité civile.


          La commission est chargée en outre de donner un avis sur :


          1° Les demandes et les retraits d'agrément d'expert ou d'organisme qualifié en matière de sécurité des ouvrages routiers ;


          2° Les dossiers préliminaires aux travaux de construction ou de modification substantielle des ouvrages mentionnés à l'article R. 118-1-1.


          Elle peut être également saisie pour avis des demandes d'autorisation de mise en service des ouvrages mentionnés à l'article R. 118-1-1 et du renouvellement de ces autorisations.




        • La Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers est composée de vingt-trois membres comprenant, outre son président nommé par le ministre chargé de l'équipement :


          1° Six représentants de l'Etat dont un nommé par le ministre chargé de l'équipement, un par le ministre chargé des transports, un par le ministre chargé de la sécurité civile, un par le ministre chargé de la sécurité routière, un par le ministre chargé de la prévention des risques technologiques et un par le ministre chargé de la sécurité publique ;


          2° Quatre représentants des collectivités territoriales, dont deux désignés par l'association des maires de France, un par l'Assemblée des départements de France et un par l'association des régions de France ;


          3° Douze personnalités qualifiées, dont dix nommées conjointement par le ministre chargé de l'équipement et par le ministre chargé de la sécurité civile en raison de leur compétence technique en matière de tunnels routiers ou de sécurité, une nommée par le ministre chargé des transports en qualité de représentant des transporteurs routiers et une nommée par le ministre chargé de la sécurité routière en qualité de représentant des associations œuvrant pour cette cause.


          Dans les catégories mentionnées aux 1° et 2°, des suppléants sont nommés ou désignés selon les mêmes modalités que les membres titulaires.


          Le mandat des membres de la commission appartenant aux catégories mentionnées aux 2° et 3° est d'une durée de cinq ans renouvelable. En cas de démission ou d'incapacité d'un des membres de la commission, un remplaçant est nommé ou désigné conformément aux dispositions de l'article R. 133-4 du code des relations entre le public et l'administration.




        • La Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers ne peut valablement émettre d'avis que si son quorum est atteint conformément aux dispositions de l'article R. 133-10 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, en matière d'agrément d'expert ou d'organisme qualifié, la commission peut valablement délibérer en formation restreinte composée de son président, de trois représentants de l'Etat, d'un représentant des collectivités territoriales et de trois personnalités qualifiées. Les membres de la formation restreinte sont désignés par leur collège respectif.


          Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère chargé de l'équipement.


          La commission peut faire appel à des concours extérieurs pour des travaux ou expertises complémentaires.


          Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres de la commission à l'occasion des réunions leur sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. Les personnalités qualifiées et les autres personnes apportant leur concours aux travaux de la commission sont rémunérées dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'équipement et du budget.

        • L'agrément des experts et organismes qualifiés chargés d'établir les rapports de sécurité prévus aux articles L. 118-1 et L. 118-2 est prononcé, après avis de la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers, par le ministre chargé de l'équipement.

          L'agrément d'un organisme qualifié est prononcé au vu de la liste nominative des experts agréés dont cet organisme s'est au préalable assuré le concours pour l'exécution de ses missions d'évaluation. Seuls ces experts sont habilités à signer pour le compte de l'organisme qualifié agréé les rapports de sécurité.

          L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans et peut être limité à un ou plusieurs secteurs d'intervention.

          L'agrément peut faire l'objet d'un retrait s'il est constaté que l'expert ou l'organisme qualifié ne répond plus aux critères de l'agrément. Le retrait est prononcé après avis de la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers.

        • I.-Le dossier préliminaire visé à l'article L. 118-1 comprend :

          1° La description, assortie de plans, de l'ouvrage projeté dans ses diverses composantes, y compris ses accès ;

          2° Une étude prévisionnelle du trafic en distinguant celui des véhicules particuliers et celui des poids lourds ;

          3° La description des dispositifs particuliers prévus pour le transport des marchandises dangereuses ;

          4° Une étude spécifique de dangers décrivant les types d'accidents, quelle que soit leur origine, susceptibles de se produire au cours de l'exploitation et la nature et l'importance de leurs conséquences éventuelles ;

          5° La description de l'organisation envisagée des moyens humains et matériels et les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour assurer la sécurité de l'exploitation et la maintenance de l'ouvrage en tenant compte notamment des dangers mentionnés au 4°.

          Dans le cas d'une modification substantielle d'un ouvrage existant, le dossier préliminaire est complété par :

          a) La liste des incidents et accidents significatifs survenus au cours des cinq années antérieures ainsi que leur analyse ;

          b) La liste des exercices de sécurité effectués au cours des cinq années antérieures ainsi que les enseignements qui en ont été tirés ;

          c) La description de l'organisation des moyens humains et matériels et les mesures prévues par le maître d'ouvrage pour assurer la sécurité de l'exploitation et la maintenance du tunnel pendant la réalisation des travaux.

          II.-Le dossier préliminaire est soumis à un expert ou un organisme qualifié agréé, indépendant du maître d'ouvrage et du maître d'oeuvre. L'expert ou l'organisme qualifié établit un rapport de sécurité dans lequel il donne son appréciation sur les documents composant le dossier préliminaire et sur la pertinence des mesures de sécurité envisagées.

          III.-Le maître d'ouvrage adresse en quatre exemplaires le dossier préliminaire accompagné du rapport de sécurité au préfet du département dans lequel est implanté l'ouvrage dont la construction ou la modification est projetée. Le préfet soumet le dossier pour avis à la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers et à la commune sur le territoire de laquelle sont prévus les travaux ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent. La commission nationale et le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public disposent d'un délai de deux mois pour émettre leur avis. A l'expiration de ce délai, leur avis est réputé émis.

          Dans les quatre mois suivant le dépôt du dossier, le préfet notifie son avis au maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage ne peut commencer les travaux qu'après réception de l'avis du préfet ou, en l'absence d'un tel avis, qu'au terme du délai mentionné au présent alinéa.

        • La mise en service d'un ouvrage nouveau mentionné à l'article R. 118-1-1 ou de la partie d'un ouvrage existant qui fait l'objet d'une modification substantielle est subordonnée à la délivrance d'une autorisation par le préfet du département dans lequel est implanté l'ouvrage. L'autorisation de mise en service est délivrée au vu d'un dossier de sécurité accompagné du rapport de sécurité actualisé de l'expert ou de l'organisme qualifié agréé, adressés par le maître d'ouvrage en quatre exemplaires et comportant :

          a) L'actualisation des descriptions, analyses et études figurant dans le dossier préliminaire, notamment pour tenir compte des modifications résultant des travaux réalisés ;

          b) Le règlement de circulation dans l'ouvrage ;

          c) Un plan d'intervention et de sécurité établi en liaison avec les services d'intervention ;

          d) La description du dispositif permanent permettant d'enregistrer et d'analyser les incidents et les accidents significatifs ;

          e) Pour les ouvrages définis à l'article R. 118-1-2, la description des moyens de lutte contre l'incendie et de secours mis en place à proximité de l'ouvrage et les modalités et les délais de leur intervention sur place.

          Le préfet dispose de trois mois à compter de la réception du dossier pour délivrer, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, l'autorisation de mise en service. Le délai d'instruction est porté à quatre mois si le préfet sollicite l'avis de la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers.

          L'autorisation peut être assortie de conditions restrictives d'utilisation de l'ouvrage ou de prescriptions particulières relatives à l'exploitation. Elle est délivrée pour une durée de six ans. Une copie de l'autorisation de mise en service est adressée aux services d'intervention.

        • Au plus tard cinq mois avant l'expiration de la période de validité de l'autorisation, le maître d'ouvrage adresse en quatre exemplaires au préfet un dossier comportant :

          a) Le dossier de sécurité décrit à l'article R. 118-3-2 actualisé et complété par un relevé des incidents et accidents significatifs survenus au cours de la période écoulée, assorti de leur analyse, et la liste des exercices de sécurité effectués conformément à l'article R. 118-3-8 avec les enseignements qui en ont été tirés ;

          b) Un rapport de sécurité établi par l'expert ou l'organisme qualifié agréé, indépendant du maître d'ouvrage et du gestionnaire, dans lequel il donne son appréciation sur les conditions d'exploitation et l'état de l'ouvrage et de ses équipements ainsi que sur la pertinence des mesures de sécurité.

          Le préfet dispose de trois mois à compter de la réception du dossier pour renouveler, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, l'autorisation de mise en service. Le délai d'instruction est porté à quatre mois si le préfet sollicite l'avis de la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers. L'autorisation est renouvelée pour une durée de six ans à compter de la fin de la période précédente. Elle peut être assortie de conditions restrictives d'utilisation de l'ouvrage ou de prescriptions particulières d'exploitation.

          Une copie de la décision de renouvellement de l'autorisation de mise en service est adressée aux services d'intervention.

        • En cas de modification importante des conditions d'exploitation, d'évolution significative des risques ou après un incident ou accident grave, le maître d'ouvrage est tenu de déposer une demande de renouvellement de l'autorisation de mise en service dans les conditions prévues à l'article R. 118-3-3. Jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette demande, l'autorisation en cours de validité reste en vigueur, sauf décision de suspension prononcée par le préfet.

        • Lorsque le préfet prescrit, en application de l'article L. 118-2, l'établissement d'un diagnostic de sécurité d'un ouvrage en service, le maître d'ouvrage lui communique, dans le délai qui lui est imparti, les documents prévus aux a et b de l'article R. 118-3-3. L'expert ou organisme qualifié agréé complète le rapport de sécurité prévu au b par le diagnostic demandé.

          Le préfet renouvelle l'autorisation de mise en service selon les modalités définies au dernier alinéa du même article R. 118-3-3. Il peut également, après avoir recueilli les observations du gestionnaire et du maître de l'ouvrage, assortir le renouvellement de l'autorisation de nouvelles conditions restrictives d'utilisation de l'ouvrage ou de nouvelles prescriptions particulières d'exploitation.

        • Le maître de l'ouvrage mentionné à l'article R. 118-1-1 et les services d'intervention organisent des exercices conjoints pour le personnel du tunnel et les services d'intervention. Ces exercices sont réalisés chaque année. Toutefois, lorsque plusieurs ouvrages ont le même gestionnaire, relèvent des mêmes services d'intervention et sont situés à proximité immédiate les uns des autres, l'exercice peut n'être réalisé que dans l'un d'entre eux.

          Ces exercices sont basés sur des scénarios d'incident définis au regard des risques encourus dans le tunnel. Ils permettent notamment de mesurer les temps nécessaires aux services d'intervention pour arriver sur les lieux et donnent lieu à une évaluation conjointe.

        • Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'équipement et de la sécurité civile précise le contenu des pièces composant le dossier préliminaire mentionné à l'article R. 118-3-1 et celui des pièces composant le dossier de sécurité mentionné aux articles R. 118-3-2 et R. 118-3-3, ainsi que les modalités de tenue à jour et d'actualisation de ce dernier dossier.

        • Les dispositions de la présente section s'appliquent aux tunnels de plus de 500 mètres du réseau routier transeuropéen ci-dessous énumérés :

          Tunnel de la Chamoise ; sur l'autoroute A 40, département de l'Ain ;

          Tunnel de Saint-Germain-de-Joux ; sur l'autoroute A 40, département de l'Ain ;

          Tunnel de Châtillon ; sur l'autoroute A 40, département de l'Ain ;

          Tunnel de La Baume ; sur l'autoroute A 51, département des Alpes-de-Haute-Provence ;

          Tunnel de Las Planas ; sur l'autoroute A 8, département des Alpes-Maritimes ;

          Tunnel du col de l'Arme ; sur l'autoroute A 8, département des Alpes-Maritimes ;

          Tunnel de La Coupière ; sur l'autoroute A 8, département des Alpes-Maritimes ;

          Tunnel de Canta Galet ; sur l'autoroute A 8, département des Alpes-Maritimes ;

          Tunnel de Pessicart ; sur l'autoroute A 8, département des Alpes-Maritimes ;

          Tunnel de Castellar ; sur l'autoroute A 8, département des Alpes-Maritimes ;

          Tunnel de Foix ; sur la RN 20, dans le département de l'Ariège ;

          Tunnel de Saint-Béat ; sur la RN 125, dans le département de la Haute-Garonne ;

          Tunnel du Pas de l'Escalette ; sur l'autoroute A 75, département de l'Hérault ;

          Tunnel de Petit Brion ; sur l'autoroute A 51, département de l'Isère ;

          Tunnel du Sinard ; sur l'autoroute A 51, département de l'Isère ;

          Tranchée couverte de Firminy ; sur la RN 88, département de la Loire ;

          Tunnel de Montjézieu ; sur l'autoroute A 75, département de la Lozère ;

          Tranchée couverte d'Angers ; sur l'autoroute A 11, département de Maine-et-Loire ;

          Tunnel de Hardelot ; sur l'autoroute A 16, département du Pas-de-Calais ;

          Tunnel de Puymorens ; sur la RN 20, département des Pyrénées-Orientales ;

          Tunnel de Fourvière ; communauté urbaine de Lyon, département du Rhône ;

          Tunnel de l'Epine ; sur l'autoroute A 43, département de la Savoie ;

          Tunnel de Dullin ; sur l'autoroute A 43, département de la Savoie ;

          Tunnel d'Orelle ; sur l'autoroute A 43, département de la Savoie ;

          Tunnel de Hurtières ; sur l'autoroute A 43, département de la Savoie ;

          Tunnel de l'Aiguebelle ; sur l'autoroute A 43, département de la Savoie ;

          Tunnel des Monts ; sur la RN 201, département de la Savoie ;

          Tunnel de Vuache ; sur l'autoroute A 40, département de la Haute-Savoie ;

          Tunnel du mont Sion ; sur l'autoroute A 41, département de la Haute-Savoie ;

          Tunnel des Chavants ; sur la RN 205, département de la Haute-Savoie ;

          Tunnel de la Grand-Mare ; sur la RN 28, département de la Seine-Maritime ;

          Tunnel de la traversée de Toulon ; sur l'autoroute A 50, département du Var ;

          Tunnel de la Borne romaine ; sur l'autoroute A 8, département des Alpes-Maritimes ;


          Tranchée couverte de Montolivet/Bois-Luzy ; sur l'autoroute A 507, département des Bouches-du-Rhône ;


          Tranchée couverte de la Parette ; sur l'autoroute A 507, département des Bouches-du-Rhône ;


          Tranchée couverte de Saint-Barnabé ; sur l'autoroute A 507, département des Bouches-du-Rhône ;


          Tranchée couverte de la Fourragère ; sur l'autoroute A 507, département des Bouches-du-Rhône ;


          Tranchée couverte de Sainte-Marthe ; sur l'autoroute A 507, département des Bouches-du-Rhône ;


          Tunnel de Talant ; sur la liaison intercommunale nord-ouest de Dijon, département de la Côte-d'Or ;


          Tunnel de Violay ; sur l'autoroute A 89, département de la Loire ;


          Tunnel de la Bussière ; sur l'autoroute A 89, département du Rhône ;


          Tunnel de Chalosset ; sur l'autoroute A 89, département du Rhône ;


          Tunnel des Bruyères ; sur l'autoroute A 45, département de la Loire ;


          Tunnel de Lavoué ; sur l'autoroute A 45, département de la Loire ;


          Tunnel du Crêt Até ; sur l'autoroute A 45, département de la Loire ;


          Tunnel de la Mouille ; sur l'autoroute A 45, département du Rhône.

        • Le maître de l'ouvrage transmet au préfet le nom de l'agent de sécurité prévu à l'article L. 118-5 qu'il entend désigner et indique les mesures qui sont prises pour garantir l'indépendance fonctionnelle de cet agent.

          Dans un délai de deux mois à compter de cette transmission, le préfet donne son accord sur la désignation de l'agent. A défaut de réponse dans ce délai, il est réputé avoir accepté cette désignation.

        • L'agent de sécurité :

          a) Emet un avis sur les mesures de prévention et les moyens de sauvegarde envisagés par le dossier préliminaire prévu à l'article R. 118-3-1 ;

          b) Emet un avis sur le dossier de sécurité prévu aux articles R. 118-3-2 et R. 118-3-3. Son avis est joint à ce dossier lors de sa transmission au préfet ;

          c) Emet un avis, que le maître de l'ouvrage transmet au préfet et aux services d'intervention, sur toute modification de l'ouvrage ne présentant pas un caractère substantiel et sur toute modification des conditions d'exploitation ne les affectant pas de façon importante ;

          d) Assure la coordination avec les services d'intervention, notamment lors de l'élaboration des schémas opérationnels de ces services ;

          e) Participe à l'organisation et à l'évaluation des interventions d'urgence ;

          f) Participe à la définition des principes de sécurité ainsi qu'à la définition des caractéristiques de la structure, des équipements et de l'exploitation, tant en ce qui concerne les nouveaux tunnels que la transformation des tunnels existants ;

          g) Vérifie que des programmes de formation sont établis et mis en oeuvre pour le personnel d'exploitation et les services d'intervention ;

          h) Participe à l'organisation et à l'évaluation des exercices prévus à l'article R. 118-3-8 ;

          i) Vérifie que des procédures d'entretien et de réparation de la structure et des équipements des ouvrages sont établies et mises en oeuvre ;

          j) Participe à l'évaluation de tout incident ou accident significatif.

          Le maître de l'ouvrage communique à l'agent de sécurité tous les documents et informations utiles à l'accomplissement de sa mission.

        • Le maître de l'ouvrage est tenu de dresser un compte rendu de tout incident ou accident significatif au regard de la sécurité et de le transmettre au préfet, à l'agent de sécurité et aux services d'intervention dans un délai maximal d'un mois. Il transmet dans les mêmes conditions tout éventuel rapport d'analyse, dans le mois de son élaboration.

          Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'équipement et de la sécurité civile établit la liste des incidents et accidents considérés comme significatifs au regard de la sécurité et les éléments que doit contenir le compte rendu ainsi que les modalités de transmission de ce compte rendu et des rapports éventuels.

        • Sans préjudice d'autres dispositions, les ouvrages visés dans la présente section doivent satisfaire aux exigences de sécurité minimales énumérées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la sécurité civile. Le même arrêté fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à ces exigences en cas de recours soit à des solutions de substitution en raison d'impossibilités techniques, soit à des procédés de sécurité innovants.



          L'article R. 118-4-5 du code de la voirie routière s'applique aux ouvrages ouverts à la circulation à compter du 30 avril 2006. Pour les ouvrages ouverts à la circulation avant cette date, le maître d'ouvrage adresse au préfet, dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret, une évaluation de la conformité de l'ouvrage aux dispositions de l'article R. 118-4-5, l'avis d'un expert ou organisme qualifié agréé ainsi que, le cas échéant, ses prévisions pour la mise en conformité de l'ouvrage avant le 30 avril 2014.

        • Si une dérogation aux exigences de sécurité minimales prévues à l'article R. 118-4-5 rend nécessaire une consultation de la Commission européenne avant l'engagement de travaux de construction ou de modification substantielle, le préfet notifie au maître d'ouvrage que le délai de réponse prévu à l'article R. 118-3-1 est suspendu. Il transmet le dossier au ministre chargé de l'équipement et y joint l'avis de la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers. Dans le délai de deux mois après qu'il a reçu du ministre la décision de la Commission européenne, le préfet notifie son avis au maître d'ouvrage.

        • Les procédures de gestion de la sécurité des infrastructures routières prévues à l'article L. 118-6 sont mises en œuvre sur le réseau routier d'importance européenne, lequel s'entend :


          1° Du réseau routier national défini par le décret n° 2005-1499 du 5 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier national ;


          2° Des routes et autoroutes transférées à la Collectivité européenne d'Alsace et à l'Eurométropole de Strasbourg en application de l'article 6 de la loi n° 2019-816 relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace ;


          3° Des autres sections de route, situées hors agglomération, ne desservant pas les propriétés riveraines et qui sont aménagées grâce à un financement de l'Union européenne, à l'exception des routes qui ne sont pas ouvertes à la circulation générale des véhicules à moteur ou conçues pour la circulation générale de ces véhicules.

          Les étapes à suivre et les éléments à prendre en considération lors de l'application de ces procédures sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.

        • Chaque projet d'infrastructure routière fait l'objet, lors de la phase de planification initiale, avant son approbation, d'une évaluation de ses incidences sur la sécurité routière indiquant :


          1° Les considérations en matière de sécurité routière qui contribuent au choix de la solution proposée ;


          2° Les informations nécessaires à l'évaluation socio-économique des différentes variantes étudiées.


          Cette évaluation est réalisée à partir de critères fixés par l'arrêté mentionné à l'article D. 118-5-1.

        • Des audits de sécurité routière sont conduits sur les projets d'infrastructure routière du réseau routier d'importance européenne. Ils consistent en un contrôle de la conformité des caractéristiques de conception et d'aménagement des voies. Ils sont effectués au cours de la phase de conception, avant la mise en service et en début d'exploitation.

          Au vu des conclusions du rapport d'audit, le maître d'ouvrage met en œuvre, le cas échéant, des mesures correctives pour améliorer la sécurité de l'infrastructure en projet. A défaut, il justifie dans un document annexé au rapport d'audit les raisons pour lesquelles il décide de ne pas apporter de modifications au projet.

          Les audits de sécurité routière sont réalisés par des auditeurs qualifiés dans les conditions prévues par l'article L. 118-7. Ces auditeurs ne peuvent avoir été associés à la conception du projet d'infrastructure et doivent n'avoir aucun lien, pendant la période de l'audit, avec son exploitation.

          Lorsque les audits sont confiés à des équipes, au moins un membre de l'équipe est un auditeur qualifié.

          Ces audits sont réalisés à partir de critères fixés par l'arrêté mentionné à l'article D. 118-5-1.

        • I.-Une procédure de classification de sécurité et de gestion des mesures correctives en résultant est mise en œuvre sur les routes en service du réseau routier d'importance européenne. Elle consiste en :


          a) La réalisation d'une évaluation du risque d'accidents et de leur gravité potentielle sur le réseau routier d'importance européenne ;


          b) La réalisation, sur la base des résultats obtenus dans le cadre de cette évaluation, d'une classification en catégories de sécurité des différents tronçons du réseau routier d'importance européenne ;


          c) La réalisation, suite à cette classification ou à sa mise à jour, soit de diagnostics de sécurité routière, soit de mesures correctives directes ;


          d) L'établissement et la mise à jour d'un plan d'action prioritaire comprenant les mesures propres à améliorer la sécurité routière identifiées suite aux diagnostics de sécurité routière ;


          e) La mise en œuvre du plan d'action prioritaire.


          L'évaluation, la classification en catégories de sécurité et la mise à jour du plan d'action prioritaire sont effectuées tous les cinq ans.


          L'évaluation, la classification en catégories de sécurité, les diagnostics de sécurité routière, et le plan d'action prioritaire sont réalisés selon des modalités définies par un arrêté du ministre chargé des transports.


          Les mesures correctives du plan d'action prioritaire sont ciblées en priorité sur les tronçons routiers qui présentent à la fois de faibles niveaux de sécurité, au regard de leur classification de sécurité, et un fort potentiel d'amélioration de la sécurité et d'économie des coûts liés aux accidents.


          Les diagnostics de sécurité routière prévus au c sont réalisés par des équipes comprenant au moins un expert possédant une expérience ou une formation appropriée dans les domaines de la conception des routes, de l'ingénierie de la sécurité routière et de l'analyse des accidents.


          II.-Des inspections de sécurité routière sont menées de façon périodique sur les routes en service du réseau routier d'importance européenne. Elles consistent en un recensement des anomalies qui nécessitent, en fonction des résultats constatés, une intervention d'entretien ou d'exploitation pour des raisons de sécurité routière ainsi que des études sur les incidences éventuelles des travaux de voirie.


          Sur les tronçons du réseau routier d'importance européenne contigus aux tunnels de plus de 500 mètres situés sur le réseau routier transeuropéen, les inspections de sécurité routière sont menées en associant un agent désigné par le gestionnaire du tunnel, qui est soit l'agent de sécurité du tunnel, soit un agent désigné en raison d'une expérience ou une formation avancée en sécurité des tunnels et sécurité routière.


          Le rapport d'inspection de sécurité est transmis par le gestionnaire de l'infrastructure routière au gestionnaire du tunnel. Le rapport est intégré au dossier de sécurité du tunnel, prévu par l'article R. 118-3-2 du code la voirie routière.


          III.-Un rapport sur la classification de sécurité de l'ensemble du réseau routier d'importance européenne est soumis à la Commission européenne par le ministère chargé des transports au plus tard le 31 octobre 2025, puis tous les cinq ans.

        • Les auditeurs de sécurité routière, assurant les audits de sécurité prévus à l'article L. 118-6, sont titulaires d'un certificat d'aptitude qui sanctionne une formation initiale ou une expérience professionnelle appropriée, suivie régulièrement de sessions de perfectionnement, dans les domaines de la conception des routes, de l'ingénierie de la sécurité routière et de l'analyse des accidents.

          L'autorité compétente pour la délivrance du certificat d'aptitude à l'exercice de la fonction d'auditeur de sécurité routière est le ministre chargé des transports. Celui-ci désigne également les organismes chargés de la formation des auditeurs et valide les programmes de formation.

          Cette autorité accorde une équivalence du certificat d'aptitude permettant d'exercer la fonction d'auditeur de sécurité routière aux demandeurs en possession d'un certificat d'aptitude obtenu dans un autre Etat membre de l'Union européenne aux conditions suivantes :

          -le certificat d'aptitude doit avoir été délivré par une autorité compétente dans cet Etat membre, désignée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur dans cet Etat ;

          -le certificat d'aptitude doit attester d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent à celui exigé en France ;

          -le demandeur doit avoir une connaissance de la langue française suffisante pour comprendre les documents à examiner en vue des audits ainsi que les documents de référence, de rédiger un rapport d'audit et de participer aux réunions de travail.

          Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

        • Sont soumis aux dispositions du présent chapitre les équipements routiers définis à l'article R. 111-1 qui ont une incidence sur la sécurité des usagers de la route ou qui participent à l'interopérabilité des systèmes de télépéage.

          I.-Pour les équipements des quatre premières catégories définis à l'article R. 111-1, lorsque ces équipements sont soumis à l'obligation de marquage CE en application des dispositions du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction, ils sont placés sous le régime de l'évaluation et de l'attestation de conformité défini à la sous-section 1 de la section 2 du présent chapitre et sont soumis aux règles de mise en service fixées à l'article R. 119-7.

          Lorsqu'ils ne sont pas soumis à cette obligation, que ce soit à titre permanent ou à titre transitoire, ils sont placés sous le régime de l'évaluation et de l'attestation de conformité défini à la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre et sont soumis aux règles de mise en service fixées à l'article R. * 119-8. Les types d'équipements qui, par leur conception ou le caractère particulier de leur fabrication, ne peuvent être soumis à cette procédure d'évaluation et d'attestation de conformité, doivent néanmoins satisfaire à des exigences relatives à leurs caractéristiques et performances dans les conditions fixées à l'article R. * 119-9.

          Lorsque des types d'équipements appartenant à la quatrième catégorie définie à l'article R. 111-1 contiennent des composants relevant du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, les exigences techniques et les procédures applicables à ces composants sont celles fixées par ce décret et par les arrêtés pris en application de son article 3.

          II.-Les équipements de la cinquième catégorie définie à l'article R. 111-1 sont soumis à l'obligation de marquage CE. Ces équipements sont placés sous le régime de l'évaluation et de l'attestation de conformité défini à la sous-section 1 de la section 2 du présent chapitre.

          • I.-Pour les équipements des quatre premières catégories définies à l'article R. 111-1, les arrêtés interministériels pris en application de l'article 1er du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 déterminent les types d'équipements routiers soumis à l'obligation de marquage CE préalablement à leur mise sur le marché, les modes d'attestation de leur conformité aux spécifications techniques auxquelles ils doivent satisfaire ainsi que les dates à compter desquelles l'obligation de marquage susmentionnée prend effet pour chacun d'eux.

            II.-Le marquage “ CE ” ne peut être apposé qu'après l'établissement d'une déclaration de conformité aux spécifications établie conformément à l'annexe III du règlement d'exécution (UE) 2020/204 de la Commission du 28 novembre 2019.

          • I.-Pour les équipements des quatre premières catégories définies à l'article R. 111-1, les procédures d'évaluation de conformité et les procédures de délivrance et de retrait du certificat de conformité des produits marqués CE sont mises en oeuvre :

            -soit par des organismes indépendants agréés à cet effet conformément aux dispositions de l'article 9 du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 ;

            -soit par des organismes agréés par les autorités compétentes d'autres Etats membres de l'Union européenne et figurant sur la liste des organismes et laboratoires notifiés publiée au Journal officiel des Communautés européennes en application des dispositions de l'article 18 de la directive 89/106/ CE du Conseil du 21 décembre 1988.

            II.-Pour les équipements de la cinquième catégorie définie à l'article R. 111-1, la procédure d'évaluation de conformité aux spécifications des constituants d'interopérabilité mentionnée à l'annexe III du règlement d'exécution (UE) 2020/204 de la Commission du 28 novembre 2019 est mise en œuvre :

            1° Soit par des organismes figurant sur la liste des organismes notifiés à cet effet, publiée au Journal officiel de l'Union européenne ;

            2° Soit par le fabricant, au sens de la décision n° 768/2008/ CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008, ou son mandataire, dans le cadre d'une procédure d'autoévaluation de la conformité aux spécifications.

            Les demandes présentées par les organismes d'évaluation de la conformité des constituants d'interopérabilité établis en France en vue de leur inscription sur la liste mentionnée au 1°, sont déposées auprès du ministre chargé des transports.

          • Des arrêtés du ministre chargé de l'équipement déterminent les types d'équipements routiers qui, relevant des première, deuxième, troisième et cinquième catégories d'équipements définies à l'article R. 111-1 et mis sur le marché sans marquage CE, sont soumis à des procédures d'attestation de conformité à des normes ou à d'autres spécifications techniques. Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité routière déterminent les types d'équipements routiers qui, relevant de la quatrième catégorie d'équipements définie à l'article R. 111-1 et mis sur le marché sans marquage CE, sont soumis à des procédures d'attestation de conformité à des normes ou à d'autres spécifications techniques.

          • I.-Les équipements mentionnés à l'article R. * 119-4 ne peuvent être mis sur le marché que s'ils satisfont, tant en ce qui concerne leur conception que leur fabrication, aux exigences essentielles de sécurité fixées par la réglementation en vigueur.

            Le respect de ces exigences essentielles de sécurité est attesté par un marquage spécifique à chacune des procédures d'attestation de conformité ou d'équivalence décrites aux a, b et c du II et au III du présent article. Ce marquage est apposé par les soins du fabricant ou de l'importateur selon les modalités définies par l'arrêté mentionné au IV du même article.

            II.-Ne peuvent être munis du marquage prévu au I du présent article que les équipements dont l'équivalence est attestée selon la procédure prévue aux III et IV du présent article ou les équipements dont la conformité à des normes ou à d'autres spécifications techniques a été attestée à l'issue de l'une des procédures définies comme suit :

            a) La conformité des équipements à des normes et, le cas échéant, à des spécifications complémentaires, qui a été évaluée sur la base d'essais de type et d'une surveillance de la production, est attestée par la délivrance d'un certificat de conformité par un organisme certificateur accrédité à cet effet, dans les conditions définies par les arrêtés mentionnés à l'article R. 119-4.

            b) La conformité des équipements à des réglementations techniques, qui a été évaluée dans les mêmes conditions qu'au a ci-dessus, est attestée par la délivrance d'une homologation par le ministre compétent conformément aux dispositions de l'article R. * 119-4 ou par un organisme accrédité à cet effet, désigné par le ministre compétent conformément à ces mêmes dispositions par arrêté mentionné au deuxième alinéa du c. Les conditions de délivrance et de renouvellement de l'homologation particulière à chaque type d'équipement sont fixées par cet arrêté.

            c) La conformité des équipements à des normes ou à des réglementations techniques, qui a été évaluée sur la base d'essais de type réalisés par un laboratoire accrédité à cet effet désigné par le ministre compétent conformément aux dispositions de l'article R. * 119-4 par arrêté mentionné à l'alinéa suivant et d'un contrôle de la production réalisé par le fabricant, est attestée par une déclaration établie par ce dernier dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel prévu au IV du présent article.

            Les arrêtés mentionnés à l'article R. * 119-4 fixent, pour chaque type d'équipements, celle des procédures prévues aux a, b et c ci-dessus qui lui est applicable ainsi que les modalités administratives et techniques particulières à cette procédure pour ce type d'équipements.

            Ces arrêtés fixent également les niveaux d'exigence relatifs aux caractéristiques et aux performances des produits. Ces niveaux d'exigence sont définis, selon le mode d'évaluation et d'attestation de conformité prévu, par référence soit aux normes françaises ou à d'autres normes garantissant un niveau de sécurité équivalent, soit à des spécifications techniques fixées dans les mêmes conditions.

            III.-Les équipements routiers fabriqués dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou dans d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, conformément aux règles techniques ou aux normes en vigueur dans ces Etats, et dont la conformité à ces règles ou à ces normes a été évaluée et attestée sur la base d'essais et de contrôles réalisés dans ces mêmes Etats, sont réputés équivalents aux équipements conformes aux prescriptions du présent chapitre à la condition d'offrir de façon durable des niveaux de sécurité et d'aptitude à l'usage équivalents.

            Une attestation d'équivalence est délivrée par le ministre compétent conformément aux dispositions de l'article R. * 119-4 dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel mentionné au IV du présent article.

            IV.-Les ministres chargés de l'équipement, de l'intérieur, de la sécurité routière et de l'industrie fixent, par arrêté conjoint, les modalités générales, administratives et techniques, des procédures d'évaluation de la conformité à des spécifications techniques et d'attestation de conformité et d'équivalence décrites aux II et III du présent article.

            Cet arrêté définit les conditions d'agrément, par le ministre compétent conformément aux dispositions de l'article R. * 119-4, des organismes certificateurs chargés de l'homologation des produits, des laboratoires d'essais ainsi que des organismes chargés du contrôle de la production au regard, notamment, du respect des normes des séries NF EN 45000 et EN ISO 17000.

        • Les prescriptions d'emploi et les règles techniques de mise en œuvre des types d'équipements définis à l'article R. 111-1 ayant une incidence sur la sécurité des usagers de la route sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre de l'intérieur.

        • Pour les équipements des quatre premières catégories définies à l'article R. 111-1, les types d'équipements routiers inscrits dans les arrêtés prévus à l'article R. 119-2 ne peuvent être mis en service sur les voies du domaine public routier que s'ils sont munis du marquage CE et respectent, le cas échéant, les performances ou les classes de performances que le ministre chargé de l'équipement fixe par arrêté afin d'imposer le respect d'exigences de sécurité et d'aptitude à l'usage, dépendant du type de route ou d'ouvrage dans lesquels ces équipements sont utilisés, installés ou incorporés.

        • Les types d'équipements routiers mentionnés à l'article R. * 119-4 ne peuvent être mis en service sur les voies du domaine public routier que s'ils bénéficient d'une attestation de conformité obtenue conformément aux dispositions du II de l'article R. * 119-5 ou d'une attestation d'équivalence obtenue en application du III du même article, et respectent, le cas échéant, les exigences de performances que le ministre compétent conformément aux dispositions de l'article R. * 119-4 fixe par arrêté afin d'imposer le respect d'exigences de sécurité et d'aptitude à l'usage, dépendant du type de route ou d'ouvrage dans lesquels ces équipements sont utilisés, installés ou incorporés.

        • Le ministre chargé de la sécurité routière détermine, par arrêté, les types d'équipements routiers définis au quatrième alinéa de l'article R. 119-1 qui doivent satisfaire, lors de leur mise en service, à des exigences techniques relatives à leurs caractéristiques et performances établies, le cas échéant selon les différents types d'ouvrage, par référence soit aux normes françaises publiées au Journal officiel de la République française ou à d'autres normes garantissant un niveau de sécurité équivalent, soit à des spécifications techniques fixées par cet arrêté.

        • Par dérogation aux dispositions des articles R. * 119-8 et R. * 119-9, des dispositifs innovants ou expérimentaux peuvent être mis en service sur certaines sections des voies du domaine public routier dans les conditions d'expérimentation et d'aptitude en service fixées par le ministre chargé de l'équipement. Des autorisations d'emploi à titre expérimental sont, dans ce cas, accordées aux fabricants ou importateurs ou à des gestionnaires de voirie par le ministre chargé de l'équipement à la demande des gestionnaires de ces voies.

        • L'homologation, l'attestation d'équivalence et l'agrément prévus respectivement au b du II, au III et au IV de l'article R. ** 119-5, ainsi que l'autorisation d'emploi à titre expérimental prévue à l'article R. * 119-10, peuvent être suspendus pour une durée ne pouvant excéder un an ou annulés dans les mêmes formes que pour leur délivrance lorsque les conditions qui ont permis cette délivrance ne sont plus réunies.

        • I.-Les équipements de la cinquième catégorie définie à l'article R. 111-1 qui ne respectent pas les exigences essentielles qui les concernent doivent être mis en conformité ou être retirés du marché dans les plus brefs délais par le fabricant, le mandataire, l'importateur ou le distributeur de ces équipements.

          II.-Lorsque le ministre chargé des transports a des motifs de penser qu'un équipement de la cinquième catégorie définie à l'article R. 111-1 ne satisfait pas aux exigences essentielles qui le concerne, il procède à une évaluation de l'équipement en cause avec le fabricant, le mandataire, l'importateur ou le distributeur dudit équipement.

          Si le ministre chargé des transports constate, à l'issue de cette évaluation, que l'équipement ne satisfait effectivement pas aux exigences essentielles, il peut mettre en demeure le fabricant, le mandataire, l'importateur ou le distributeur de le mettre en conformité avec ces exigences essentielles, de le retirer du marché ou de le rappeler.

          A défaut de mise en conformité, de retrait du marché ou de rappel à l'issue du délai prescrit dans la mise en demeure, le ministre chargé des transports peut interdire et retirer ces équipements du marché aux frais et risques des personnes les ayant mis sur le marché.

        • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :


          1° De mettre ou de maintenir sur le marché un constituant d'interopérabilité non muni ou indûment muni d'un marquage “ CE ” ;


          2° De ne pas être en mesure, dans le délai de mise à disposition prévu à l'annexe III du règlement d'exécution (UE) 2020/204 de la Commission du 28 novembre 2019 de présenter la déclaration de conformité mentionnée à l'article R. 119-2 ;


          3° D'apposer, en contravention avec l'article 30 du règlement (CE) 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 sur un constituant d'interopérabilité, sur une étiquette fixée au constituant d'interopérabilité, sur son emballage ou sur des documents commerciaux d'accompagnement des marques ou des inscriptions de nature à créer une confusion avec le marquage “ CE ”.


          La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

          • I.-Un système de péage électronique désigne les équipements utilisés par un percepteur de péage qui, par communication à distance avec un équipement embarqué dans un véhicule, ou par lecture de la plaque d'immatriculation d'un véhicule, permettent la détection automatique du passage d'un véhicule en un point où l'usage du domaine public routier est soumis à péage.


            II.-Un service de péage comprend :


            1° Le cas échéant, la mise à disposition et la maintenance d'un équipement embarqué adapté à chaque usager, à installer dans les véhicules permettant leur détection par les équipements des percepteurs de péage ;


            2° La définition des moyens de paiement mis à disposition de l'usager ;


            3° La perception auprès de l'usager, pour le compte des percepteurs de péage, du produit du péage ;


            4° La garantie de paiement auprès des percepteurs de péage du montant du péage dû ;


            5° La gestion des relations de clientèle avec l'usager ;


            6° La mise en œuvre et le respect des politiques en matière de sécurité et de protection de la vie privée lors de la fourniture des services mentionnés aux 1° à 5°.


            III.-Le percepteur de péage désigne une personne morale, publique ou privée, chargée de prélever des péages en contrepartie de l'usage du domaine public routier ou d'un transbordeur.


            IV.-Un prestataire de services de péage désigne la personne morale publique ou privée qui propose à l'usager, moyennant un contrat de télépéage, la fourniture des services mentionnés au II du présent article.

          • Les prestataires de services de péage tiennent une comptabilité qui permette une distinction claire entre les coûts et les recettes liés à la prestation de services de péage et ceux liés aux autres activités qu'ils exercent de sorte qu'il n'y ait pas de subvention croisée entre l'activité de prestation de services de péage et les autres activités.

          • Les prestataires de services de péage transmettent aux percepteurs de péages les informations qui leur sont nécessaires pour calculer et appliquer le péage aux véhicules des usagers avec lesquels ils sont liés par contrat ou les informations nécessaires pour leur permettre de vérifier le calcul du péage appliqué aux véhicules des usagers.


            Dans le cas où des montants de péage sont en attente de paiement suite à un passage de véhicule sans détection par les équipements du système de péage électronique, les prestataires de services de péage communiquent aux percepteurs de péages le numéro du compte de rattachement concerné sous réserve de l'accord préalablement enregistré du titulaire du certificat d'immatriculation. Ces données sont transmises aux fins de rattachement du montant du péage dû au compte du titulaire du contrat. Les données transmises sont conservées pendant le temps nécessaire à l'instruction du dossier, dans la limite d'une durée de deux mois à compter de leur transmission.

          • Pour l'application des dispositions de l'article L. 119-4-1, les données de trafic demandées par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent notamment porter sur :


            1° Les volumes de déplacements par axes ;


            2° Les volumes de déplacements par origines et destinations ;


            3° Les vitesses moyennes ou durées moyennes de déplacements ;


            Les données sont transmises dans un délai de deux mois à compter de la demande, sous réserve de délais complémentaires nécessaires au traitement dont l'autorité demanderesse est informée sous un mois.


            Les données de trafic sont transmises par types de véhicules, de manière agrégée et anonyme, et sans que les clients des prestataires de services de péages soient identifiables.

          • Les données communicables aux percepteurs de péages par les prestataires de services de péage sont le nom, le prénom, l'adresse, la date et le lieu de naissance du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule. Ces données sont transmises aux fins d'identifier les auteurs des infractions consistant dans le défaut de paiement du péage dû en contrepartie de l'usage du domaine public routier puis de mettre en œuvre les dispositions de l'article 529-6 du code de procédure pénale.

          • Les données sont transmises à leur demande aux agents des percepteurs de péage habilités à constater les infractions consistant dans le défaut de paiement du péage dû en contrepartie de l'usage du domaine public routier, agréés et assermentés dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 130-4 et L. 130-7 du code de la route, sous réserve que ces agents produisent, à l'appui de leur demande de communication, la date et l'heure du défaut de paiement du péage, le numéro et l'Etat d'immatriculation du véhicule ainsi que le numéro identifiant de la demande de l'agent assermenté.


            Ces données sont transmises par échange de flux informatisés à réception de la demande, sous réserve du délai nécessaire à son traitement.

          • Les données transmises sont conservées pendant le temps nécessaire à l'instruction du dossier, dans la limite de la durée de la prescription légale applicable aux infractions consistant dans le défaut de paiement du péage dû en contrepartie de l'usage du domaine public routier.

          • Un prestataire du service européen de télépéage désigne une personne morale, publique ou privée, qui en vertu d'un contrat distinct, donne accès à ce service aux usagers du domaine public ou de transbordeurs relevant d'un ou plusieurs secteurs du service européen de télépéage, transfère les péages au percepteur concerné et qui est enregistrée dans un Etat membre de l'Union européenne en tant que prestataire du service européen de télépéage.


            Un prestataire de services principal désigne un prestataire de services de péage ayant des obligations spécifiques, telles que l'obligation de signer des contrats avec tous les utilisateurs intéressés, ou des droits spécifiques, tel que le droit à une rémunération spécifique ou à un contrat de longue durée garanti, différents des droits et obligations des autres prestataires du service.


            Les ouvrages d'intérêt purement local mentionnés à l'article L. 119-2 sont les ouvrages dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur ou égal à un montant défini par arrêté du ministre chargé des transports.

          • Les percepteurs de péages établissent et tiennent à jour une déclaration de secteur du service européen de télépéage couvrant les secteurs géographiques où ils sont chargés de percevoir un péage. Cette déclaration fixe, selon les modalités prévues à l'annexe II du règlement d'exécution (UE) 2020/204 de la Commission du 28 novembre 2019, les conditions générales d'accès des prestataires du service européen de télépéage à ces secteurs.


            Lorsqu'un nouveau système de télépéage routier est créé, le percepteur de péages qui en est responsable publie la déclaration de secteur du service européen de télépéage au plus tard six mois avant la mise en service de ce système, afin de permettre l'agrément des prestataires de service européen de télépéage intéressés au moins un mois avant la mise en service du système.


            Lorsque qu'à la suite d'une modification significative d'un système de péage, un percepteur de péages exige l'obtention d'un nouvel agrément afin de vérifier l'interopérabilité des constituants des prestataires déjà agréés avec le système significativement modifié, il publie la déclaration de secteur actualisée au plus tard trois mois avant la mise en service du système modifié, afin de permettre l'agrément des prestataires de service européen de télépéage au moins un mois avant la mise en service du système.


            Les déclarations de secteur initiale ou actualisée contiennent la planification détaillée actualisée de la procédure d'évaluation de la conformité aux spécifications et de l'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité ainsi que la méthode selon laquelle les percepteurs de péages déterminent la rémunération des prestataires du service européen de télépéage.

          • Les percepteurs de péages acceptent, sans discrimination, tout prestataire du service européen de télépéage demandant à fournir ce service dans les secteurs de service européen de télépéage sous leur responsabilité dès lors que celui-ci respecte les conditions générales énoncées dans la déclaration de secteur de service européen de télépéage.


            Les percepteurs de péage tiennent une liste, aisément accessible au public sur leur site internet, de tous les prestataires du service européen de télépéage avec lesquels ils ont passé un contrat.


            Les percepteurs de péages n'exigent pas des prestataires du service européen de télépéage l'utilisation de processus ou solutions techniques spécifiques qui porteraient atteinte à l'interopérabilité des constituants du prestataire du service européen de télépéage avec d'autres systèmes de péage électroniques relevant d'autres secteurs du service européen de télépéage.

          • Les percepteurs de péages acceptent dans les secteurs du service européen de télépéage sous leur responsabilité tout équipement embarqué opérationnel des prestataires du service européen de télépéage avec lesquels ils sont liés par des relations contractuelles, dès lors qu'il est certifié conformément à l'annexe III du règlement d'exécution (UE) 2020/204 de la Commission du 28 novembre 2019 et qu'il ne figure pas sur une des listes d'équipements embarqués invalidés tenue par les prestataires du service européen de télépéage en application de l'article R. 119-23-2.

          • En cas de dysfonctionnement du service européen de télépéage imputable au percepteur de péages, celui-ci fournit un service en mode dégradé permettant aux véhicules dotés d'un équipement embarqué de circuler en sécurité, en subissant un retard minime et sans qu'il soit considéré que leurs utilisateurs aient entendu se soustraire au péage.


            Lorsqu'un secteur du service européen de télépéage ne remplit pas les conditions techniques et procédurales d'interopérabilité du service européen de télépéage, le percepteur de péages responsable prend, après analyse du problème avec les parties intéressées, toute mesure correctrice relevant de sa responsabilité afin d'assurer l'interopérabilité de son système de péage avec le service européen de télépéage. Il en informe alors l'Autorité de régulation des transports afin que, le cas échéant, elle adapte le registre électronique du service européen de télépéage.

          • Le péage demandé par les percepteurs de péages aux usagers qui sont clients des prestataires du service européen de télépéage n'excède pas le montant du péage du péage correspondant acquitté par les autres usagers du domaine public routier, sans préjudice des réductions ou remises qui peuvent être accordées dans le cadre de la règlementation en vigueur. Toute réduction ou remise accordée aux utilisateurs d'un équipement embarqué est transparente, annoncée publiquement et proposée, dans les mêmes conditions, à tous les clients des prestataires du service européen de télépéage.

          • Les percepteurs de péages déterminent la classification des véhicules soumis à un péage conformément aux dispositions de l'annexe I du règlement délégué (UE) 2020/203 de la Commission du 28 novembre 2019.


            En cas de divergence entre la classification du véhicule utilisée par le prestataire de service européen de télépéage et celle déterminée par le percepteur de péage, c'est, sauf erreur dûment établie, cette dernière classification qui prévaut.

          • Dans les systèmes de péage par micro-ondes et par lecture automatique de la plaque d'immatriculation, les percepteurs de péage communiquent aux prestataires du service européen de télépéage, pour les utilisateurs de leurs services, des déclarations justifiées des péages dus.

          • Les contrats conclus entre un percepteur de péages et un prestataire du service européen de télépéage, en ce qui concerne les prestations relevant du service européen de télépéage, permettent la transmission directe de la facture du péage du prestataire du service européen de télépéage à l'utilisateur dudit service.


            Le percepteur de péages peut exiger du prestataire du service européen de télépéage qu'il émette une facture à l'utilisateur au nom et pour le compte du percepteur de péage.

          • Les percepteurs de péages collaborent sans discrimination avec les prestataires du service européen de télépéage, les fabricants et les organismes notifiés mentionnés au II de l'article R. 111-23 afin d'évaluer l'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité dans leurs secteurs du service européen de télépéage.

          • Chaque percepteur de péages responsable d'un secteur du service européen de télépéage met en place un dispositif de tests qui permette aux prestataires du service européen de télépéage, ou à leurs mandataires, de vérifier que ses constituants d'interopérabilité sont aptes à l'emploi dans son secteur du service européen de télépéage et d'obtenir une certification des résultats.


            Les percepteurs de péage peuvent mettre en place un dispositif unique pour plusieurs secteurs du service européen de télépéage et permettre à un mandataire de vérifier l'aptitude à l'emploi d'un type d'équipements embarqués pour le compte de plusieurs prestataires du service européen de télépéage.


            Les percepteurs de péages peuvent demander aux prestataires du service européen de télépéage ou à leurs mandataires de supporter le coût des tests concernés.

          • Les décisions par lesquelles les percepteurs de péages agréent ou refusent d'agréer un prestataire du service européen de télépéage au vu des résultats de la procédure d'évaluation de la conformité des constituants d'interopérabilité et de l'aptitude à l'emploi sont motivées. Elles contiennent l'indication des voies et délais de recours.

          • Les percepteurs de péages peuvent mettre en œuvre à titre temporaire, sur des parties limitées de leurs secteurs à péage, des systèmes de péage pilotes comportant des technologies autres que celles prévues à l'article D. 111-1-1.


            Les prestataires du service européen de télépéage ne sont pas obligés de participer aux systèmes pilotes.


            La mise en œuvre d'un système pilote est subordonnée à l'autorisation préalable de la Commission européenne.


            Les percepteurs de péages qui souhaitent mettre en œuvre un système de péage pilote en informent le ministre chargé des transports, et lui fournissent, le cas échéant à sa demande, tout élément d'information nécessaire à l'instruction de la demande d'autorisation par la Commission européenne.

          • Dans les trente-six mois suivant leur enregistrement, les prestataires du service européen de télépéage enregistrés en France concluent avec les percepteurs de péages des contrats de service européen de télépéage couvrant tous les secteurs de service européen de télépéage d'au moins quatre Etats membres.


            Dans les vingt-quatre mois suivant la conclusion de leur premier contrat en France, les prestataires du service européen de télépéage exerçant leur activité en France concluent des contrats de service européen de télépéage couvrant tous les secteurs du service européen de télépéage existant en France à l'exception toutefois des secteurs du service européen de télépéage dans lesquels les percepteurs de péages ne respectent pas les dispositions prévues à l'art. R. 119-19.


            Une fois les contrats conclus, les prestataires du service européen de télépéage exerçant leur activité en France garantissent à tout moment la couverture de tous les secteurs de service européen de télépéage existant en France. Lorsqu'ils ne sont pas en mesure d'assurer la couverture d'un secteur du service européen de télépéage, y compris pour un motif imputable à un percepteur de péages qui ne respecterait pas ses obligations au titre de la présente section, ils rétablissent la couverture de ce secteur dans les meilleurs délais.

          • Les prestataires du service européen de télépéage rendent publiques leurs conditions contractuelles vis-à-vis des utilisateurs du service européen de télépéage et leur communiquent les secteurs du service européen de télépéage qu'ils couvrent et tout changement qui y est apporté. Ils rendent publics les projets d'extension de leurs services à d'autres secteurs du service européen de télépéage dans un délai d'un mois à compter de leur enregistrement en tant que prestataire du service européen de télépéage. Les informations publiées font l'objet d'une mise à jour annuelle.

          • Les prestataires du service européen de télépéage tiennent à jour et transmettent aux percepteurs de péages une liste des équipements embarqués invalidés fournis à leurs clients. Ils ne peuvent plus, dans ce cas, être tenus pour responsable du paiement des péages dus du fait de l'utilisation de ces équipements. La composition, le format de la liste et sa fréquence de mise à jour sont convenues entre les percepteurs de péage et les prestataires du service européen de télépéage.

          • Les prestataires du service européen de télépéage assurent aux utilisateurs du service européen de télépéage un service et un soutien technique appropriés afin de garantir l'installation correcte de l'équipement embarqué. Les prestataires sont responsables des paramètres fixes de classification du véhicule stockés dans l'équipement embarqué ou dans leur système informatique.


            Les prestataires du service européen de télépéage s'assurent que :


            1° Une fois que les paramètres de classification du véhicule, y compris les paramètres variables, ont été stockés ou déclarés ou les deux, aucune autre intervention humaine à l'intérieur du véhicule n'est nécessaire au cours d'un trajet à moins qu'il n'y ait modification des caractéristiques du véhicule ;


            2° L'interaction entre l'utilisateur et un équipement embarqué particulier reste la même quel que soit le secteur du service européen de télépéage.

          • La facturation des utilisateurs du service européen de télépéage par les prestataires du service européen de télépéage distingue clairement le prix du service fourni par le prestataire du service européen de télépéage des péages dus.


            Sauf opposition des utilisateurs lors de la souscription du contrat, elle précise au minimum l'heure et l'endroit d'imputation des péages, ainsi que la décomposition des péages relative à l'utilisateur.

          • Lorsque le percepteur de péage l'exige dans le cadre de la déclaration de secteur, les prestataires du service européen de télépéage assurent le paiement pour toute déclaration de péage justifiée, ainsi que pour tout péage dû et non déclaré concernant tout compte d'utilisateur géré par ce prestataire du service européen de télépéage.

          • Lorsqu'un prestataire de services de péage a la qualité de “ prestataire de services principal ”, la méthode de calcul utilisée pour déterminer la rémunération de ce prestataire est identique à celle utilisée pour déterminer la rémunération des prestations comparables proposées par les prestataires du service européen de télépéage exerçant leur activité dans le même secteur du service européen de télépéage.


            Toutefois, le montant de la rémunération des prestataires du service européen de télépéage peut varier de la rémunération servie au prestataire de services principal peut être différencié s'il y a lieu de :


            1° Prendre en compte les droits et obligations spécifiques qui sont conférés ou imposés au prestataire de services principal ;


            2° De déduire de la rémunération des prestataires de service européen de télépéage les redevances fixes imposées par le percepteur de péages sur la base des coûts encourus par celui-ci pour fournir, exploiter et tenir à jour un système de péage conforme aux exigences du service européen de télépéage dans son secteur de péage, y compris les coûts d'agrément, lorsque ces coûts ne sont pas compris dans le péage.

          • Les utilisateurs du service européen de télépéage peuvent souscrire un contrat auprès d'un prestataire du service européen de télépéage indépendamment de leur nationalité, de l'Etat membre où ils résident ou de l'Etat membre où le véhicule est immatriculé.


            Les utilisateurs du service européen de télépéage sont informés lors de la souscription de leur contrat des moyens de paiement qu'ils peuvent utiliser.


            Ils sont informés par le prestataire du service européen de télépéage du traitement de leurs données à caractère personnel conformément aux lois et règlements qui les régissent ainsi que de leur droit à s'opposer à ce que les mentions énoncées au deuxième alinéa de l'article R. 119-25-1 figurent sur la facturation.

          • L'interaction entre les utilisateurs du service européen de télépéage et les percepteurs de péages, dans le cadre de la mise en œuvre du service européen de télépéage, est limitée, le cas échéant, au processus de facturation et aux processus de contrôle.


            Les interactions entre les utilisateurs du service européen de télépéage et les prestataires du service européen de télépéage, ou leur équipement embarqué, peuvent être spécifiques à chaque prestataire du service européen de télépéage sans compromettre l'interopérabilité du service européen de télépéage.

          • Les personnes morales établies en France qui souhaitent être enregistrées en tant que prestataire du service européen de télépéage remplissent les conditions suivantes :


            1° Détenir une certification EN ISO 9001 ou équivalente ;


            2° Disposer des équipements techniques permettant la fourniture du service européen de télépéage et conformes à la réglementation en vigueur à la date de la demande ;


            3° Justifier de compétences suffisantes en matière de prestation de services de péage ou de prestations de services dans des domaines connexes. Les critères d'appréciation et les domaines connexes sont précisés par arrêté du ministre chargé des transports, pris sur proposition de l'Autorité de régulation des transports ;


            4° Justifier d'une capacité financière appropriée. Les critères d'appréciation sont précisés par arrêté du ministre chargé des transports, pris sur proposition de l'Autorité de régulation des transports ;


            5° Disposer d'un plan de gestion globale des risques tenu à jour et faisant l'objet au minimum tous les deux ans d'un audit par un organisme indépendant ;


            6° Ne pas avoir fait l'objet depuis moins de cinq ans à la date de la demande de condamnation définitive en matière pénale, ou à raison d'infractions à la législation sociale ou fiscale dans un Etat membre de l'Union européenne pour des infractions en relation directe avec l'activité de prestataire de service européen de télépéage et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports, pris sur proposition de l'Autorité de régulation des transports, et être en règle avec ses obligations fiscales, avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale et avec les dispositions relatives à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ;


            7° S'agissant des mandataires de la personne morale, n'avoir pas fait l'objet depuis moins de cinq ans à la date de la demande de condamnation définitive en matière pénale ou à raison d'infractions à la législation fiscale ou sociale dans un Etat membre de l'Union européenne, pour des infractions en relation directe avec l'activité de prestataire de service de télépéage et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports, pris sur proposition de l'Autorité de régulation des transports.


            La composition du dossier de demande d'enregistrement en tant que prestataire du service européen de télépéage est fixée par arrêté du ministre chargé des transports, pris sur proposition de l'Autorité de régulation des transports.

          • L'Autorité de régulation des transports dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception d'un dossier complet pour prendre sa décision. En l'absence de décision expresse à l'issue de ce délai, elle est réputée défavorable.


            L'Autorité de régulation des transports notifie au demandeur le caractère complet de sa demande.

          • Chaque année, dans les trente jours qui suivent la date anniversaire de son enregistrement en tant que prestataire du service européen de télépéage, la personne morale enregistrée transmet à l'Autorité de régulation des transports un dossier d'information dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des transports, pris sur proposition de l'Autorité de régulation des transports.


            L'Autorité de régulation des transports peut, à tout moment, demander à la personne morale enregistrée ou demandant à être enregistrée de lui transmettre dans un délai qu'elle détermine tout autre document portant sur les conditions posées à l'article R. 119-29.

          • Les personnes enregistrées en tant que prestataire du service européen de télépéage informent l'Autorité de régulation des transports de toute modification de leur couverture de secteurs de péage relevant du service européen de télépéage au plus tard huit jours avant la date d'entrée en vigueur de la modification.

          • L'Autorité de régulation des transports peut, à tout moment, abroger la décision d'enregistrement d'une personne morale en tant que prestataire du service européen de télépéage, après mise en demeure restée infructueuse dans un délai d'un mois et après avoir reçu les observations écrites de cette dernière, dans les cas suivants :


            1° Le non-respect des conditions indiquées à l'article R. 119-29 ;


            2° L'absence de transmission dans les délais, la transmission incomplète, ou la transmission d'une information inexacte, d'un ou plusieurs document (s) ou information (s) visé (s) aux articles D. 119-29-2 et D. 119-29-3 ;


            3° En cas de faute grave commise dans le cadre de sa mission de prestataire du service européen de télépéage.

          • Le registre électronique du service européen de télépéage contient les informations suivantes :


            1° Le recensement des différents secteurs du service européen de télépéage situés sur le territoire français, avec, pour chaque secteur ;


            a) Le nom et les coordonnées du percepteur de péage responsable ;


            b) Les technologies de perception du péage employées ;


            c) Les données du contexte de péage ;


            d) Les déclarations de secteur ;


            e) Le nom et les coordonnées des prestataires du service européen de télépéage ayant conclu un contrat avec le percepteur de péage ;


            2° Le nom et les coordonnées des personnes morales enregistrés en France en tant que prestataires du service européen de télépéage ;


            3° Le nom et les coordonnées du bureau de contact unique institué en application de l'article D. 119-31 ;


            4° Les conclusions de l'audit mentionné au e de l'article R. 119-29.


            Le registre est mis à jour et accessible au public sur le site de l'Autorité de régulation des transports.


            Les percepteurs de péages, les prestataires du service européen de télépéage, le bureau de contact unique et les services de l'Etat transmettent à l'Autorité de régulation des transports les informations dont ils disposent nécessaires à la tenue du registre électronique du service européen de télépéage.


            L'Autorité de régulation des transports transmet à la fin de chaque année civile à la Commission européenne, par voie électronique, le registre électronique du service européen de télépéage.

          • Pour les besoins de l'application du I de l'article L. 119-4, l'Autorité de régulation des transports est saisie par un percepteur de péage ou un prestataire du service européen de télépéage. La saisine est notifiée par son auteur à la personne avec laquelle il est en différend, dénommée ci-après “ l'autre partie ”.


            L'auteur de la saisine expose les motifs du différend et les échanges intervenus avec l'autre partie pour résoudre le différend.

          • Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande de conciliation, l'Autorité de régulation des transports indique à son auteur si la saisine contient les informations nécessaires à l'exercice de sa mission. A défaut, elle l'invite à lui fournir des pièces complémentaires.


            L'Autorité de régulation des transports peut notamment demander à un prestataire de services de péage l'information sur les coûts et les recettes liés à la fourniture de service de péages, lorsque cette information est nécessaire dans le cadre de l'exercice de sa mission.


            Toute information transmise à l'Autorité pour les besoins de l'exercice de sa mission, par l'auteur de la saisine, l'autre partie ou l'une des personnes mentionnées au troisième alinéa du I de l'article L. 119-4, est communiquée à chacune des parties, à l'exception des informations dont la divulgation porterait atteinte à un secret protégé par la loi.


            L'Autorité rend un avis motivé concernant le différend au terme d'une procédure contradictoire écrite, au plus tard six mois après réception du dossier complet par l'auteur de la saisine.

          • Un arrêté du ministre chargé des transports institue un bureau de contact unique, chargé de faciliter et de coordonner les contacts administratifs entre les prestataires du service européen de télépéage et les percepteurs de péage responsables des secteurs du service européen de télépéage.


            Le bureau de contact unique peut être un service de l'Etat, une personne morale de droit public ou une personne morale de droit privé.


            Les coordonnées de ce bureau de contact unique sont publiés sur le site internet du ministère chargé des transports et de l'Autorité de régulation des transports.

        • Le montant acquitté au titre du péage modulé en application du IV de l'article L. 119-7 ne doit pas correspondre à un taux kilométrique supérieur de plus de 75 % au taux kilométrique moyen prévu à l'article 1er du décret n° 95-81 du 24 janvier 1995 relatif aux péages autoroutiers, pour chaque classe de véhicules considérée.


          Les périodes cumulées pendant lesquelles le péage modulé le plus élevé est perçu, en application du présent article, n'excèdent pas cinq heures par jour.

        • Les véhicules de transport de marchandises par route non munis d'un équipement embarqué d'identification et de perception du péage reconnu par le percepteur de péage acquittent le tarif de péage modulé correspondant à la classe EURO au tarif le plus élevé en vigueur pour le trajet réellement effectué, sauf si leur conducteur peut produire un justificatif attestant de la classe EURO du véhicule.
        • Lorsque le tarif de péage modulé correspondant à la classe EURO au tarif le plus élevé en vigueur pour le trajet réellement effectué a été appliqué en l'absence de justificatifs, le remboursement du trop-perçu correspondant à la différence entre le tarif de la classe EURO du véhicule et le tarif réellement acquitté peut être demandé, sur production de justificatifs, au percepteur de péage. Un arrêté du ministre chargé de la voirie nationale précise la liste des justificatifs nécessaires au remboursement du trop-perçu, ainsi que les modalités de remboursement.


          Le percepteur de péage peut facturer au demandeur les frais relatifs à la transaction bancaire réalisée pour le remboursement mentionné au premier alinéa.


          Chaque percepteur de péage informe, par tout moyen approprié, les usagers de son secteur de péage des dispositions applicables aux véhicules de transport de marchandises par route non munis d'un équipement embarqué d'identification et de perception du péage.

        • Les péages applicables aux véhicules de transport de personnes par route sont modulés en fonction de la classe d'émission EURO du véhicule, au sens de l'annexe 0 de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures. Le péage modulé à acquitter ne peut être supérieur de plus de 100 % au péage appliqué aux véhicules équivalents qui respectent les normes d'émission les plus strictes.


          Les péages applicables aux véhicules de transport de personnes par route peuvent également être modulés en fonction du moment de la journée, de la date et du jour de la semaine. Le péage modulé à acquitter ne doit pas être d'un montant supérieur de plus de 100 % à celui prévu au titre de la période bénéficiant du tarif le plus bas. Si cette dernière période bénéficie d'une exonération tarifaire, correspondant à une gratuité totale, la modulation prévue pour la période au tarif le plus élevé n'excède pas 50 % du montant du péage normalement applicable au véhicule en cause.


          La structure de ces différentes modulations est examinée tous les ans et les modifications qui en découlent sont mises en œuvre l'année suivante.


          Ces dispositions s'appliquent dès le renouvellement des contrats de délégation de service public mentionnés à l'article L. 122-4 en cours. Elles ne s'appliquent pas aux contrats initiaux en vue desquels une consultation a été engagée avant le 1er avril 2012.

        • Les véhicules de transport de personnes par route non munis d'un équipement embarqué d'identification et de perception du péage reconnu par le percepteur de péage acquittent le tarif de péage modulé correspondant à la classe EURO au tarif le plus élevé en vigueur pour le trajet réellement effectué, sauf si leur conducteur peut produire un justificatif attestant de la classe EURO du véhicule.
        • Lorsque le tarif de péage modulé correspondant à la classe EURO au tarif le plus élevé en vigueur pour le trajet réellement effectué a été appliqué en l'absence de justificatifs, le remboursement du trop-perçu correspondant à la différence entre le tarif de la classe EURO du véhicule et le tarif réellement acquitté peut être demandé, sur production de justificatifs, au percepteur de péage. Un arrêté du ministre chargé de la voirie nationale précise la liste des justificatifs nécessaires au remboursement du trop-perçu, ainsi que les modalités de remboursement.


          Le percepteur de péage peut facturer au demandeur les frais relatifs à la transaction bancaire réalisée pour le remboursement mentionné au premier alinéa.

        • Lorsqu'ils sont applicables aux véhicules de transport de marchandises par route et aux véhicules de transport de personnes, les péages prévus aux articles L. 122-4 et L. 153-1 et mentionnés à l'article L. 119-11 sont modulés en fonction de la classe des émissions de dioxyde de carbone du véhicule.

          L'amplitude de cette modulation est fixée par le cahier des charges annexé au contrat de concession.

          Un arrêté du ministre chargé de la voirie nationale énonce les classes d'émissions et fixe l'amplitude de la modulation pour chacune de ces classes conformément aux dispositions de l'article 7 octies bis de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières.

        • Lorsqu'ils sont applicables aux véhicules de transport de marchandises par route et aux véhicules de transport de personnes, les péages prévus aux articles L. 122-4 et L. 153-1 et mentionnés à l'article L. 119-11 sont majorés de la redevance pour coûts externes liée à la pollution atmosphérique due au trafic prévue par l'article L. 119-12.

          Cette redevance est acquittée par les usagers, auprès du percepteur du péage mentionné à l'article R. 119-13, dans les mêmes conditions que le péage.

          Cette redevance est acquise au concessionnaire dans la limite de la fraction des dépenses de toute nature prévues aux articles L. 122-4 et L. 153-1, y compris la rémunération et l'amortissement des capitaux investis par le concessionnaire, qui n'est pas couverte par le péage. Les conditions de reversement au concédant du produit de la redevance qui excède cette limite sont précisées dans les cahiers des charges annexés aux conventions de concession.

          Un arrêté du ministre chargé de la voirie nationale précise les valeurs de référence de la redevance, en fonction de la performance environnementale du véhicule, de ses caractéristiques techniques et du caractère suburbain ou interurbain de la section routière empruntée.

          Lorsqu'une section routière mentionnée par le cahier des charges annexé à la convention de concession comprend une majorité de segments à caractère suburbain ainsi que des segments à caractère interurbain, la valeur de référence applicable aux segments à caractère suburbain est appliquée à l'ensemble de la section. A l'inverse, lorsqu'une telle section routière comprend une majorité de segments à caractère interurbain ainsi que des segments à caractère suburbain, la valeur de référence applicable aux segments à caractère interurbain est appliquée à l'ensemble de la section.

          Lorsqu'un conducteur ou, le cas échéant, le transporteur, le prestataire de services de péage mentionné à l'article R. 119-13 ou le prestataire du service européen de télépéage mentionné à l'article R. 119-17 n'est pas en mesure d'attester la classe d'émissions du véhicule, la redevance maximale exigible est appliquée.

        • Le classement dans la catégorie des autoroutes :

          D'une route nouvelle ou d'une route projetée ;

          D'une route nationale existante,

          est prononcé par décret, pris après enquête publique.

          Le classement dans la catégorie des autoroutes des ouvrages annexes et des raccordements à d'autres voies publiques est prononcé par arrêté du préfet, pris après enquête publique, lorsque ces ouvrages sont créés sur une autoroute en service. L'ouverture de l'enquête publique est autorisée par le ministre chargé de la voirie routière nationale.

          Le classement dans la catégorie des autoroutes d'une route appartenant à une voirie autre que la voirie routière nationale est prononcé, selon le cas, dans les formes prévues au quatrième ou au cinquième alinéa ci-dessus lorsque la collectivité territoriale dont la voirie est intéressée, dûment consultée, n'a pas, dans un délai de cinq mois, donné un avis défavorable.

          Dans le cas où les contraintes topographiques rendent impossible ou anormalement coûteux un aménagement avec un profil à 2 × 2 voies et chaussées séparées, et dans la mesure où le trafic le permet, une section de route ne présentant pas un tel profil d'aménagement peut être classée dans la catégorie des autoroutes, dans les formes prévues au quatrième alinéa, à condition d'être située dans le prolongement direct d'une voie bénéficiant déjà du statut autoroutier. Le classement dans la catégorie des autoroutes des ouvrages annexes et des raccordements à d'autres voies publiques créés ultérieurement sur une telle section de route est prononcé dans les formes prévues au cinquième alinéa. Les caractéristiques techniques de ces sections de routes, ouvrages annexes et raccordements sont fixées par arrêté du ministre chargé de la voirie routière nationale.

        • Le déclassement d'une autoroute est prononcé par décret. Toutefois, en cas de création d'un point d'accès nouveau sur un raccordement autoroutier en service, le ministre chargé de la voirie routière nationale peut déclasser par arrêté la portion du raccordement située au-delà de ce point d'accès.

          Ces actes peuvent, simultanément, prononcer l'incorporation dans une voirie autre que la voirie routière nationale mais dans ce dernier cas sous réserve des dispositions de l'article L. 122-5.

        • Les propriétés riveraines des autoroutes ne jouissent du droit de déverser les eaux d'égout des toitures sur les autoroutes et du droit d'y déverser les eaux ménagères que sous forme de permissions de voirie prescrivant le cas échéant le paiement d'une redevance, qui peuvent être accordées dans les cas exceptionnels où l'administration estimerait que ces déversements ne sont pas incompatibles avec les conditions d'établissement et d'exploitation de l'autoroute.

        • A l'exception des installations nécessaires à l'exploitation de l'autoroute, des installations souterraines autorisées dans les conditions prévues par l'article R. 20-45 du code des postes et communications électroniques, des ouvrages souterrains du réseau public de transport d'électricité de tension supérieure ou égale à 50 kV et des installations établies par les sociétés concessionnaires en vue de leur utilisation par des opérateurs de télécommunications, aucune autorisation ne peut être accordée pour la pose, à l'intérieur des emprises des autoroutes, de canalisations aériennes ou souterraines longitudinales de quelque nature que ce soit. Des dérogations peuvent toutefois être accordées par arrêté préfectoral ou, le cas échéant, interpréfectoral si plusieurs départements sont concernés, pris après avis conforme du ministre chargé de la voirie nationale, pour des canalisations souterraines sous réserve qu'un dossier, dont le contenu est précisé par arrêté conjoint des ministres chargés de la voirie nationale et de l'énergie, démontre que leur implantation n'est pas de nature à faire obstacle à des améliorations de l'autoroute ou à les rendre plus onéreuses.

          Les traversées aériennes peuvent être autorisées sous réserve qu'elles satisfassent à la réglementation en vigueur et qu'aucun support ne soit implanté dans les emprises de l'autoroute ni qu'aucun point d'une canalisation ne soit à moins de huit mètres de hauteur au-dessus du sol de l'autoroute.

          Les canalisations autres que les lignes électriques aériennes doivent emprunter les ouvrages d'art existants ; en cas d'impossibilité, les dispositions imposées pour la traversée sont précisées dans chaque cas d'espèce par l'arrêté d'autorisation.

          Les canalisations franchissant une autoroute et préexistantes à la construction de celle-ci doivent être modifiées en conformité des dispositions qui précèdent.

        • Les cahiers des charges des délégations de missions du service public autoroutier prévoient les conditions dans lesquelles est déterminé le montant actualisé des excédents financiers reversé au prorata de leurs apports respectifs aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale en application du dernier alinéa de l'article L. 122-4.

        • Les nouvelles conventions de délégation autoroutières prévoient l'obligation, pour le délégataire, de respecter un programme minimal de déploiement d'aires de covoiturage, lequel fixe, pour chacune des aires de covoiturage envisagées, un nombre minimum de places de stationnement réservées à la pratique du covoiturage, la localisation des principales aires, leurs aménagements de base ainsi que les services que le concessionnaire prévoit de mettre à la disposition des usagers. Elles prévoient également un programme de places de bus express entendues comme des points d'arrêts de transport collectif associés à des parcs de stationnement relais.


          Le nombre de places de stationnement et d'arrêt ainsi offertes et la localisation de ces aires tiennent compte, notamment, de la longueur et des caractéristiques géographiques du réseau ayant vocation à constituer l'assiette du contrat au regard du trafic escompté de véhicules légers sur l'axe considéré et de sa structure en termes d'origines et de destinations. Les aires de covoiturage sont prioritairement implantées sur les installations annexes réservées aux usagers de l'autoroute ou à proximité des raccordements avec les voiries locales. Le nombre total de places de stationnement réservé à la pratique du covoiturage est calculé par diffuseur sur une base de 0,5 % du trafic moyen journalier véhicules légers attendus pour chaque diffuseur.


          Le programme de déploiement mentionné au premier alinéa tient compte, le cas échéant, de l'existence, à proximité des emprises de l'autoroute, d'autres aires de covoiturage, de parcs de stationnement relais ou de pôles d'échanges multimodal. Le nombre de places peut être inférieur au nombre minimal prévu lorsque le délégataire le justifie au regard de l'offre locale telle qu'elle est mentionnée au programme de déploiement. A cette fin, le délégataire consulte l'autorité organisatrice compétente et les collectivités dont le territoire est desservi par les transports publics routiers non urbains opérés dans le ressort géographique de l'autoroute. Le programme mentionné au premier alinéa peut prévoir une seconde phase de déploiement dont le déclenchement est conditionné à l'atteinte d'un seuil de trafic ou à la réalisation d'études complémentaires visant à apprécier, au terme d'un délai donné après la mise en service de l'autoroute ou selon une périodicité régulière, l'opportunité de déployer de nouvelles places de stationnement ou d'arrêt.


          Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-159 du 12 février 2021, le présent article dans sa rédaction résultant de l'article 1er du décret n° 2021-159 s'applique aux conventions de délégation autoroutières pour lesquelles une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence publié à compter du 14 février 2021.

        • L'occupation longitudinale du domaine public autoroutier par des ouvrages souterrains du réseau public de transport d'électricité de tension supérieure à 50 kV prévue à l'article R. * 122-5 est approuvée par décision du ministre chargé de la voirie nationale sur la base d'un dossier destiné à démontrer la compatibilité de cette occupation avec l'affectation du domaine public autoroutier, en particulier la préservation des intérêts de la circulation sur les voies, et avec les autres occupations, notamment les installations utilisées par les opérateurs de télécommunications.


          Ce dossier, établi par le pétitionnaire et sur lequel l'exploitant du domaine public autoroutier émet un avis, détaille les caractéristiques techniques du projet et les périodes de chantier envisagées, les incidences éventuelles des installations projetées sur l'infrastructure autoroutière et les conditions de son exploitation, y compris durant la phase du chantier, ainsi que sur les autres ouvrages implantés sur le domaine public autoroutier, et les mesures prises pour remédier à ces incidences. Il précise également les conditions de prise en charge technique et financière par le pétitionnaire de toute opération de surveillance des ouvrages souterrains de transport d'électricité, de tout déplacement de ceux-ci rendu nécessaire par l'exécution de travaux autoroutiers ainsi que des surcoûts grevant, du fait de la présence de ces ouvrages, les travaux effectués dans l'intérêt du domaine public autoroutier.


          Un arrêté conjoint du ministre chargé de la voirie nationale et du ministre chargé de l'énergie précise le contenu du dossier visé au présent article.


        • Au vu de la décision ministérielle visée à l'article R. * 122-5-3, une convention emportant autorisation d'occuper le domaine public autoroutier est conclue entre l'exploitant de ce domaine et le pétitionnaire pour une durée compatible avec l'exploitation du service public d'électricité dans le respect, s'il y a lieu, des clauses des contrats de délégation de service public autoroutier. Cette convention reprend et précise en tant que de besoin les prescriptions de la décision ministérielle. Elle définit notamment le montant de la redevance qui sera due au titre de l'occupation du domaine public autoroutier conformément aux dispositions législatives et réglementaires en la matière.
          • La Caisse nationale des autoroutes est chargée d'émettre des emprunts affectés au financement de la construction ou de l'aménagement des autoroutes donnant lieu à la perception des péages et de répartir le produit de ces emprunts entre les collectivités ou sociétés ayant reçu la concession de la construction ou de l'exploitation d'autoroutes en application des dispositions de l'article L. 122-4.

          • La caisse est administrée par un conseil de huit membres qui comprend :

            a) Deux représentants du ministre chargé de la voirie routière nationale ;

            b) Deux représentants du ministre de l'économie et des finances ;

            c) Un représentant du ministre de l'intérieur ;

            d) Le commissaire général au Plan ou son représentant désigné à titre permanent ;

            e) Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant désigné à titre permanent ;

            f) Un président de société d'économie mixte concessionnaire d'autoroutes désigné par arrêté du ministre chargé de la voirie routière nationale.

            Le président et le vice-président du conseil d'administration, choisis parmi les membres de celui-ci, sont désignés par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la voirie routière nationale.

            En cas de partage égal des voix, le président du conseil d'administration a voix prépondérante.

          • Le conseil d'administration règle les affaires de la caisse. Il délibère notamment sur les points suivants :

            a) Budget et compte financier ;

            b) Montant et caractéristiques des emprunts à émettre ;

            c) Affectation du produit des emprunts ;

            d) Etablissement des comptes annuels.

            Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an.

          • Les ressources de la caisse comprennent :

            a) Le produit des emprunts qu'elle émet avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances ;

            b) Les sommes versées par les concessionnaires mentionnés à l'article R. * 122-7 en vue d'assurer le service desdits emprunts et de couvrir les frais de fonctionnement de la caisse ;

            c) Des ressources de trésorerie.

          • La caisse met le produit de ses emprunts à la disposition des concessionnaires d'autoroutes. Après accord du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la voirie routière nationale, les versements sont effectués sur ordre du président du conseil d'administration ou de toute personne mandatée par lui à cet effet.

          • Cet établissement a pour mission, dans les conditions fixées par les articles L. 122-7 à L. 122-11, d'assurer une péréquation des ressources des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes et de contribuer ainsi à l'équilibre de leur trésorerie.

            Il peut faire des apports en fonds propres à ces sociétés, notamment sous la forme de prises de participations et d'avances d'actionnaires.

          • Le conseil d'administration règle les affaires de l'établissement.

            Il délibère notamment sur son budget, sur son compte financier ainsi que sur ses opérations financières.

            Il vérifie et arrête le montant des sommes qui reviennent à l'établissement en vertu de l'article L. 122-7 ; à cet effet, le président et le membre du corps du contrôle général économique et financier peuvent se faire communiquer toutes les justifications utiles ainsi que tous documents relatifs à la gestion et aux comptes des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes.

            Il arrête les conditions des avances qu'il accorde aux sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes bénéficiaires de ces concours, ainsi que de ses apports en fonds propres.

            Sous réserve des dispositions de l'article R. * 122-23, ses délibérations sont exécutoires de plein droit, sauf opposition, dans le délai de quinze jours, du ministre chargé de la voirie routière nationale ou du ministre chargé de l'économie et des finances.

            Le budget de l'établissement et ses comptes annuels sont approuvés par le ministre de l'économie et des finances.

          • Les ressources de l'établissement comprennent notamment :

            a) Les sommes versées par les sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes, conformément aux dispositions de l'article L. 122-7 ;

            b) Le produit d'avances reçues de l'Etat ;

            c) Le produit d'emprunts ;

            d) Les dotations reçues de l'Etat.

          • Le fonctionnement financier et comptable de l'établissement est assuré dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

            La comptabilité de l'établissement est distincte de celle de la Caisse des dépôts et consignations.

            Les fonds de l'établissement sont déposés en compte propre au Trésor.

          • L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat prévu par le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle des établissements publics autonomes de l'Etat ; un arrêté du ministre de l'économie et des finances détermine en tant que de besoin les modalités d'exercice de ce contrôle.

        • I.-Pour l'application de l'article L. 122-8, l' Autorité de régulation des transports est saisie par le ministre chargé de la voirie routière nationale et le ministre chargé de l'économie.

          Le dossier de consultation comprend, outre le projet de texte dont l'autorité est saisie :

          1° Un rapport de présentation du projet ;

          2° Une note justifiant la conformité du projet sur les plans technique, juridique, financier et tarifaire avec les dispositions de l'article L. 122-4 et, le cas échéant, de l'article L. 122-10 ;

          3° Une note justifiant les données macro-économiques et financières ainsi que les principaux paramètres retenus pour déterminer l'équilibre général du projet, s'agissant notamment du coût des sujétions mises à la charge du délégataire existant ou pressenti et des hypothèses d'évolution du trafic.

          II.-L' Autorité de régulation des transports transmet son avis au ministre chargé de la voirie routière nationale et au ministre chargé de l'économie dans le délai de trois mois prévu à l'article L. 122-8. Passé ce délai, l'avis est réputé donné.

          • La présente sous-section est applicable aux marchés mentionnés à l'article L. 122-12, y compris lorsque ces marchés sont passés avec des opérateurs économiques avec lesquels le concessionnaire s'est groupé pour obtenir le contrat de concession ou avec des entreprises qui leur sont liées au sens de l'article L. 2511-8 du code de la commande publique.

          • Ne sont pas soumis à l'obligation de publicité et de mise en concurrence prévue à l'article L. 122-16 les marchés suivants :

            1° Marchés répondant aux caractéristiques énumérées aux articles R. 2122-1 à R. 2122-11 et au 4° de l'article R. 2123-1 du code de la commande publique ;

            2° Marchés de fournitures ou services autres que ceux mentionnés au 1° dont la valeur estimée du besoin est inférieure à 240 000 € HT ;

            3° Marchés de travaux autres que ceux mentionnés au 1° dont la valeur estimée du besoin est inférieure à 500 000 € HT, sans préjudice de l'obligation de publication prévue au 1° du IV de l'article R. 122-31.

          • I.-Les marchés ne relevant pas de l'article R. 122-30 font l'objet d'une publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes dans les conditions prévues aux II à VI.

            Pour l'application des dispositions des livres Ier et II de la deuxième partie du code de la commande publique, les marchés mentionnés au premier alinéa sont assimilés à des marchés publics, le concessionnaire d'autoroute est assimilé à un pouvoir adjudicateur et les références aux seuils de procédures formalisées renvoient aux seuils définis aux 2° et 3° de l'article R. 122-30.

            II.-Le marché est préparé dans les conditions prévues au titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du même code.

            III.-Le concessionnaire passe ses marchés selon l'une des procédures formalisées prévues au chapitre IV du titre II du livre Ier de la deuxième partie du même code.

            Le concessionnaire d'autoroute peut utiliser la procédure concurrentielle avec négociation ou le dialogue compétitif dans les cas suivants :

            1° Pour les marchés de travaux, de fournitures ou services, dans les cas énumérés à l'article R. 2124-3 du même code ;

            2° Pour les autres marchés de travaux, lorsque la valeur estimée du besoin est inférieure à 2 millions d'euros HT.

            IV.-La publicité préalable est organisée dans les conditions prévues aux articles R. 2131-1, R. 2131-2, R. 2131-4 à R. 2131-6, R. 2131-10, R. 2131-11 et R. 2131-16 à R. 2131-20 du même code, sous réserve des adaptations suivantes :

            1° La programmation de l'ensemble des investissements prévus par le contrat de concession pour les cinq années à venir est publiée sur le profil d'acheteur défini à l'article R. 2132-3 du même code ;

            2° Pour les marchés de travaux dont la valeur estimée du besoin est supérieure ou égale à 2 millions d'euros HT :

            a) L'avis de préinformation prévu à l'article R. 2131-1 du même code est obligatoire. Cet avis est envoyé à la publication au moins trois mois et au plus tôt douze mois avant la date d'envoi de l'avis d'appel à la concurrence ;

            b) Les articles R. 2131-4 à R. 2131-6, R. 2131-10 et R. 2131-11 du même code ne sont pas applicables.

            V.-Les procédures de passation sont régies par le chapitre II du titre III, les titres IV à VII du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique à l'exception des articles R. 2172-7 à R. 2172-19.

            Toutefois, pour les marchés de travaux passés par le concessionnaire relevant du 1° de l'article R. 122-33, le recours à la possibilité de restreindre le nombre de candidats prévue à l'article R. 2142-15 du même code est encadré par les règles internes de sa commission des marchés.

            VI.-Les conditions d'achèvement de la procédure sont régies par le titre VIII du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique sous réserve des adaptations suivantes :

            1° Sans préjudice des articles R. 2182-1 et R. 2182-2 du même code, la signature du marché intervient dans les conditions prévues à l'article R. 122-39-1 ;

            2° L'article R. 2196-1 du même code n'est pas applicable.

            VII.-Les conditions dans lesquelles le marché peut être modifié sont régies par le chapitre IV du titre IX du livre Ier de la deuxième partie du même code.

          • Le concessionnaire publie, sur son profil d'acheteur, les données essentielles, à l'exception des informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public, des marchés répondant à un besoin dont la valeur estimée est :


            1° Pour les marchés de travaux, supérieure ou égale à 90 000 € HT ;


            2° Pour les marchés de fournitures et services, supérieure ou égale au seuil mentionné au 2° de l'article R. 122-30.


            Ces données comprennent les informations énumérées dans l'arrêté du ministre chargé de l'économie prévu à l'article R. 2196-1 du code de la commande publique.

          • Pour les marchés de travaux relevant de l'article L. 122-13, le seuil de procédure formalisée est fixé à 2 000 000 € HT. Pour l'application à ces marchés des livres Ier et II de la deuxième partie du code de la commande publique, les références au seuil de procédure formalisée renvoient à ce seuil.

            Pour les marchés de fournitures et services, les seuils de procédure formalisée sont les seuils européens mentionnés à l'article L. 2124-1 du code de la commande publique relative aux marchés publics.

          • Le concessionnaire d'autoroutes institue une commission des marchés :


            1° S'il relève de l'article L. 122-12, dès lors que la longueur contractuelle des ouvrages de la concession est supérieure à 200 km ;


            2° S'il relève de l'article L. 122-13, dès lors que la longueur contractuelle des ouvrages de la concession est supérieure à 50 km.


          • I.-Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-17, le concessionnaire d'autoroutes saisit l'Autorité de régulation des transports préalablement à toute décision de nomination ou de reconduction dans ses fonctions d'un membre de la commission des marchés.


            Cette saisine comprend, outre l'identité de la personne concernée, la nature des fonctions exercées, celles précédemment exercées, une déclaration d'intérêts ainsi que les conditions, notamment financières et de durée, régissant son mandat. Il est précisé si la personne pressentie est au nombre des membres indépendants de la commission.


            L'indépendance est appréciée à l'égard de l'ensemble des opérateurs économiques suivants :


            1° Le concessionnaire ;


            2° Les entreprises qui y sont liées, au sens de l'article L. 2511-8 du code de la commande publique ;


            3° Les attributaires passés ;


            4° Les soumissionnaires potentiels.


            L'Autorité de régulation des transports transmet son avis au concessionnaire d'autoroutes dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.


            II.-La commission des marchés est présidée par l'un de ses membres. Il est nommé par le concessionnaire d'autoroutes.


            Le concessionnaire d'autoroutes informe l'Autorité de régulation des transports dans un délai de quinze jours de toute décision de désignation, reconduction ou révocation du président de la commission des marchés.


            III.-Le ou les représentants de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes n'ont pas voix délibérative et ne sont pas pris en compte pour l'application de la règle de majorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 122-17. Ils sont invités à chaque séance de la commission et sont destinataires de l'ensemble des documents communiqués par cette dernière. Ils sont mis en copie des communications adressées à l'Autorité de régulation des transports.


            La représentation à la commission des marchés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est assurée dans les conditions décidées par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.



          • I.-Les règles internes prévues au deuxième alinéa de l'article L. 122-17 comprennent notamment :

            1° Les conditions dans lesquelles la commission se réunit et dans lesquelles elle statue ;

            2° Les conditions dans lesquelles un concessionnaire relevant de l'article L. 122-12 peut restreindre le nombre de candidats admis à soumissionner ou à participer au dialogue compétitif en application du second alinéa du V de l'article R. 122-31 ;

            3° Les conditions dans lesquelles la commission est consultée pour avis sur la passation des marchés ou la conclusion des avenants ;

            4° Les conditions dans lesquelles la commission est informée de la décision du conseil d'administration ou du conseil de surveillance autorisant le concessionnaire d'autoroutes à ne pas suivre son avis ;

            5° Les conditions dans lesquelles la commission est informée de la passation des marchés et de la conclusion des avenants lorsque son avis n'est pas requis ;

            6° Les conditions d'accès de la commission aux informations nécessaires à l'exécution de ses missions ;

            7° Sans préjudice des articles R. 122-37 et R. 122-38, les conditions dans lesquelles la commission informe l' Autorité de régulation des transports des conditions de passation et d'exécution des marchés ;

            8° La durée limitée pendant laquelle ces règles sont applicables.

            II.-Le concessionnaire d'autoroutes saisit l' Autorité de régulation des transports du projet de règles internes établi par la commission des marchés.

            L'autorité transmet au concessionnaire d'autoroutes son avis dans un délai de deux mois à compter de la saisine. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.

            Les règles définitives établies par la commission sont transmises à l'autorité avant leur entrée en vigueur.

          • La commission des marchés établit un rapport d'activité annuel qui comprend les éléments définis par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires en application du 2° de l'article L. 122-33.

            Le président de la commission transmet ce rapport, avant le 31 mars de chaque année, à l' Autorité de régulation des transports, au ministre chargé de la voirie routière nationale et au ministre chargé de l'économie.

          • I.-Afin de permettre à l'Autorité de régulation des transports d'engager les recours mentionnés à l'article L. 122-20, est conclu selon les modalités prévues au II :

            1° Le projet de marché relevant de l'article L. 122-12 dont la valeur estimée du besoin est supérieure ou égale aux seuils mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 122-30 ;

            2° Le projet de marché relevant de l'article L. 122-13 dont la valeur estimée du besoin est supérieure ou égale aux seuils mentionnés à l'article R. 122-32-1 ;

            3° Le projet d'avenant à un marché relevant du 1° ou du 2° entraînant seul ou cumulativement avec les avenants antérieurs, une augmentation du montant initial du marché supérieure à 5 % de ce montant et à 100 000 € HT ;

            4° Le projet d'avenant à un marché ne relevant pas du 1° ou du 2° entraînant seul ou cumulativement avec les avenants antérieurs une augmentation du montant initial du marché au-delà des seuils suivants :

            a) Lorsque le marché relève de l'article L. 122-12, les seuils mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 122-30 ;

            b) Lorsque le marché relève de l'article L. 122-13, les seuils mentionnés à l'article R. 122-32-1.

            En cas de conclusion d'un avenant relevant du 4°, le marché ainsi modifié est considéré comme relevant du 1° ou du 2° pour la conclusion des avenants ultérieurs.

            II.-Préalablement à la signature du marché ou de l'avenant, le concessionnaire ou, lorsqu'il dispose d'une commission des marchés, le président de cette commission transmet par voie électronique, à l'Autorité de régulation des transports, les informations qu'elle définit.

            Toutefois, lorsque le marché répond aux caractéristiques définies à l'article R. 2122-1 du code de la commande publique, ces éléments peuvent être transmis après la signature du contrat, sous réserve que la transmission soit effectuée au plus tard quinze jours francs après cette signature et préalablement à la publication de l'avis d'attribution mentionné à l'article R. 2183-1 du même code.

          • Un délai minimal de dix-huit jours est respecté entre la date de réception par l'Autorité de régulation des transports du dossier comportant les informations prévues au II de l'article R. 122-39 et la date de signature des marchés mentionnés aux 1° et 2° du I de ce même article.

            Toutefois, le respect du délai mentionné au premier alinéa n'est pas exigé :

            1° Lorsque le marché répond aux caractéristiques énumérées aux articles R. 2122-1 à R. 2122-11 du code de la commande publique ;

            2° Pour l'attribution des marchés subséquents fondés sur un accord-cadre ou des marchés spécifiques fondés sur un système d'acquisition dynamique.

          • La présente sous-section est applicable aux contrats d'exploitation mentionnés à l'article L. 122-23, à l'exception des contrats suivants :


            1° Les marchés relevant de l'article L. 122-12 ou de l'article L. 122-13 ;


            2° Les contrats de concession passés par le concessionnaire d'autoroutes lorsqu'il est une autorité concédante au sens de l'article L. 1210-1 du code de la commande publique.


            Toutefois, le 4° de l'article R. 122-41 est applicable aux contrats mentionnés au 2°.



          • Les contrats d'exploitation ont une durée limitée déterminée en fonction de la nature et du montant des prestations ou des investissements demandés à l'exploitant.


            Pour les contrats d'une durée supérieure à cinq ans, la durée totale n'excède pas le temps raisonnablement escompté par l'exploitant pour qu'il amortisse les investissements réalisés pour l'exploitation des ouvrages ou services avec un retour sur les capitaux investis, compte tenu des investissements nécessaires à l'exécution du contrat.

          • La passation et l'exécution des contrats d'exploitation sont régies par les titres II et III du livre Ier de la troisième partie du code de la commande publique, sous réserve des adaptations suivantes :

            1° Pour l'application des dispositions du code de la commande publique mentionnées au premier alinéa, les contrats d'exploitation sont assimilés à des contrats de concession ne relevant pas du chapitre VI du titre II du livre Ier de la troisième partie de ce code, le concessionnaire d'autoroutes est assimilé à un pouvoir adjudicateur et l'exploitant des installations annexes est assimilé au concessionnaire ;

            2° Les dispositions des articles R. 3113-1, R. 3114-1 à R. 3114-4, R. 3131-1 à R. 3131-4, R. 3134-1 à R. 3134-3 du même code ne sont pas applicables ;

            3° La publication au Journal officiel de l'Union européenne prévue à l'article R. 3122-2 du même code n'est pas requise et le concessionnaire ne peut pas recourir à la faculté de publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics ;

            4° Les critères mentionnés aux articles R. 3124-1 et R. 3124-4 du même code sont pondérés et comprennent au moins les critères relatifs aux éléments suivants :

            a) La qualité des services rendus aux usagers ;

            b) La qualité technique et environnementale ;

            c) L'ensemble des rémunérations versées par l'exploitant au concessionnaire ;

            d) Si le contrat d'exploitation porte sur la distribution de sources d'énergie usuelles, au sens de l'article D. 122-46-1, la politique de modération tarifaire pratiquée par l'exploitant, la pondération de ce critère étant au moins égale à celle du critère relatif aux rémunérations ;

            5° A l'article R. 3125-6 du même code, la publication au Journal officiel de l'Union européenne est remplacée par une publication dans un journal d'annonces légales et dans une publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné.


            Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-1177 du 10 septembre 2021, ces dispositions s'appliquent, s'agissant de la distribution d'énergie électrique pour la recharge des véhicules, aux consultations lancées à compter du premier jour du douzième mois suivant la publication du présent décret.

          • Le concessionnaire publie, sur son profil d'acheteur, les données essentielles, à l'exception des informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public, des contrats d'exploitation.

            Ces données comprennent les données essentielles énumérées dans l'arrêté du ministre chargé de l'économie prévu à l'article R. 3131-1 du code de la commande publique, à l'exception des données relatives à la modification des contrats de concession.

          • Par dérogation aux dispositions des articles R. 122-41 et R. 122-41-1, la passation des contrats portant exclusivement sur l'installation et l'exploitation de points de recharge pour véhicules électriques sur le réseau autoroutier, dont la valeur estimée, telle que définie dans les conditions des articles R. 3121-1 à R. 3121-4 du code de la commande publique, est inférieure au seuil applicable aux contrats de concession mentionné au II de l'annexe 2 du même code, est précédée d'une procédure de sélection adaptée présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence, assurant une publicité suffisante auprès de l'ensemble des opérateurs ayant vocation à se porter candidats et comportant au minimum la publication, dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné, d'un avis d'appel à la concurrence ainsi que d'un avis d'attribution après notification du contrat.

          • Le ministre chargé de la voirie routière nationale délivre l'agrément prévu à l'article L. 122-27, dans les conditions prévues par la présente sous-section, préalablement à :

            1° La conclusion d'un contrat mentionné à l'article L. 122-23 ;

            2° La cession du contrat à un autre exploitant.

            L'agrément est délivré pour une durée limitée qui ne peut ni excéder quinze ans ni excéder celle du contrat fixée conformément à l'article R. 122-40-1. Il peut être renouvelé.

          • I.-Le concessionnaire d'autoroutes adresse le dossier de saisine en vue de la demande d'agrément en deux exemplaires. Ce dossier comprend les éléments fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la voirie routière nationale et du ministre chargé de l'économie, pris après avis de l'Autorité de régulation des transports.

            Le ministre chargé de la voirie routière nationale peut demander au concessionnaire d'autoroutes toute justification ainsi que toute information complémentaire nécessaire à son appréciation.

            II.-Le ministre chargé de la voirie routière nationale se prononce dans un délai de trois mois à compter de la date de sa saisine. Passé ce délai, l'agrément est réputé refusé.

            Toutefois, en ce qui concerne l'attributaire d'un contrat mentionné à l'article R. 122-41-2, le ministre chargé de la voirie routière nationale se prononce dans un délai de 45 jours à compter de la date de sa saisine en cas d'avis favorable de l'Autorité de régulation des transports, et de deux mois à défaut d'avis favorable de cette autorité. Passés ces délais, l'agrément est réputé accordé.

            III.-Le ministre chargé de la voirie routière nationale peut refuser, par une décision motivée, l'agrément de l'attributaire pressenti, dans les cas non limitatifs suivants :

            1° L'offre présentée ne permet pas de garantir la bonne gestion du domaine public autoroutier ou ne respecte pas les conditions d'organisation du service public arrêtées en application de l'article L. 122-29 ;

            2° La durée du contrat d'exploitation est excessive au regard des critères définis à l'article R. 122-40-1 ou de la nécessité d'une remise en concurrence périodique ;

            3° L'avis de l'Autorité de régulation des transports prévu à l'article L. 122-27 n'est pas favorable ;

            4° L'attributaire pressenti ne présente pas les garanties professionnelles, techniques et financières suffisantes pour assurer le bon accomplissement des missions qui lui sont confiées.

            IV.-Le concessionnaire d'autoroutes adresse les documents contractuels au ministre chargé de la voirie routière nationale et à l'Autorité de régulation des transports dans un délai d'un mois après signature.

            V.-Le concessionnaire d'autoroutes adresse au ministre chargé de la voirie routière nationale et à l'Autorité de régulation des transports tout projet d'avenant à un contrat passé avec un exploitant. Cet avenant est signé au plut tôt onze jours après sa réception par le ministre chargé de la voirie routière nationale.

            VI.-L'agrément est retiré notamment s'il apparaît que les éléments essentiels du projet de contrat au vu desquels l'agrément a été délivré :

            1° Ne sont pas repris dans le contrat signé entre les parties ;

            2° Sont remis en cause par un avenant à ce contrat.

          • L'agrément prévu à l'article L. 122-27 ne dispense pas le concessionnaire d'autoroutes ou l'exploitant de l'obtention des autorisations, des obligations de déclarations ou d'information prévues par d'autres dispositions ou par la convention de délégation ou du cahier des charges annexé.


          • Les délégataires du service public autoroutier assurent, à destination de l'ensemble des usagers, un service de distribution en sources d'énergies usuelles destinées aux véhicules sur les installations annexes à caractère commercial. Constitue une source d'énergie usuelle au sens de la présente disposition, respectivement pour les véhicules légers et les poids lourds, toute source d'énergie utilisée par plus de 1,5 % des véhicules à moteur immatriculés pendant deux années consécutives ou par au moins 5 % du parc de véhicules à moteur en circulation.

            Un arrêté du ministre chargé de la voirie routière nationale définit le niveau de service minimal en fonction de la fréquentation des installations ainsi que les conditions, notamment d'application dans le temps, dans lesquelles les délégataires du service public autoroutier sont tenus d'assurer le niveau de service minimal requis.


            Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-159 du 12 février 2021, le présent article dans sa rédaction résultant de l'article 2 du décret n° 2021-159 s'applique aux conventions de délégation autoroutières en cours au 15 février 2021.

        • Les rapports et synthèses de l' Autorité de régulation des transports mentionnés aux articles L. 122-9 et L. 122-21 sont transmis au Parlement, au ministre chargé de la voirie routière nationale et au ministre chargé de l'économie concomitamment à leur publication.

          Cette publication intervient au plus tard le 31 décembre pour le rapport et les synthèses mentionnés à l'article L. 122-9 et au plus tard le 30 juin pour le rapport mentionné à l'article L. 122-21.

        • Les sociétés concessionnaires d'autoroutes versent annuellement à l'Etat, pour une période comprise entre le 1er juillet et le 30 juin, une redevance pour occupation du domaine public déterminée par application de la formule suivante :

          R = (R 1 + R 2) x 0,3,

          où :

          R 1 = V x 1 000 x L ;

          R 2 = 0,055 × CA ;

          V est la valeur locative de 1 mètre de voie autoroutière telle qu'elle est fixée au II de l'article 1501 du code général des impôts et actualisée selon les modalités prévues pour les propriétés bâties autres que les immeubles industriels à l'article 1518 bis de ce même code ;

          L correspond au nombre de kilomètres de voies autoroutières exploitées par le concessionnaire au 31 décembre de l'année précédant l'année du versement ;

          CA représente le montant du chiffre d'affaires réalisé par la société au titre de son activité de concessionnaire d'autoroutes sur le domaine public national, tel qu'il apparaît dans les comptes définitifs au titre de l'année précédant l'année du versement.

          Le versement a lieu entre le 15 et le 30 juillet de chaque année au service des impôts compétent chargé des recettes domaniales.

        • Le classement dans la voirie nationale d'une route nouvelle ou d'une route existante non classée dans la voirie d'une collectivité territoriale résulte soit de l'acte déclaratif d'utilité publique soit, s'il n'y a pas lieu à déclaration d'utilité publique, d'un arrêté du ministre chargé de la voirie routière nationale.

        • I.-Le déclassement d'une route ou d'une section de route nationale est prononcé par arrêté préfectoral.

          II.-Lorsqu'il n'a pas fait l'objet d'un avis défavorable de la collectivité intéressée dans le délai fixé à l'alinéa 1er de l'article L. 123-3, le reclassement dans la voirie départementale ou communale d'une route ou section de route nationale déclassée est prononcé par le préfet.

        • L'enquête préalable à l'approbation des plans d'alignement des routes nationales s'effectue dans les conditions fixées aux articles R. 131-1 à R. 131-11 et R. 131-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend outre les pièces prévues à l'article R. 131-3 dudit code, une notice explicative.

          Les intéressés peuvent faire connaître leurs observations sur le projet.

        • Dans le cas où, en vue de la réalisation des alignements, il est nécessaire d'exproprier des immeubles bâtis, et quel que soit le délai écoulé depuis l'approbation du plan d'alignement, le préfet prend, sans autre enquête ni formalité, l'arrêté de cessibilité prévu aux articles L. 132-1 à L. 132-4 et R. 132-1 à R. 132-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

          Il est ensuite procédé conformément aux dispositions des chapitres II et suivants du titre Ier du même code.

          Toutefois le dossier prévu à l'article R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est remplacé par un dossier comprenant les copies certifiées conformes :

          a) De l'acte approuvant le plan d'alignement ;

          b) D'un extrait du plan d'alignement se rapportant aux immeubles bâtis à exproprier ;

          c) De l'arrêté de cessibilité ayant moins de six mois de date.

        • Les profils en long et en travers des routes départementales doivent être établis de manière à permettre l'écoulement des eaux pluviales et l'assainissement de la plate-forme.

          Sous les ouvrages d'art qui franchissent une route départementale un tirant d'air d'au moins 4,30 mètres doit être réservé sur toute la largeur de la chaussée.

          Les caractéristiques techniques de la chaussée doivent, sur une même voie, être homogènes en matière de déclivité et de rayon des courbes.

          Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la voirie routière nationale et du ministre de l'intérieur.

        • Le président du conseil départemental peut interdire d'une manière temporaire ou permanente l'usage de tout ou partie du réseau des routes départementales aux catégories de véhicules dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces routes, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d'art.

        • L'enquête publique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 131-4 s'effectue dans les conditions fixées par la présente section.

          Un arrêté du président du conseil départemental désigne un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête dont il nomme le président. Les membres de la commission d'enquête sont en nombre impair. Le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête sont choisis sur une liste départementale établie annuellement en application de l'article R. 111-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

          Le même arrêté précise :

          1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée qui ne peut être inférieure à quinze jours ni supérieure à deux mois ;

          2° Les heures et lieux où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations.

        • Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, l'arrêté du président du conseil départemental est publié par voie d'affiches et éventuellement par tout autre procédé dans la ou les communes intéressées.

          Huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête, cet arrêté fait l'objet d'une insertion dans deux journaux locaux diffusés dans la ou les communes intéressées.

        • I. - Un dossier d'enquête est déposé à la mairie de chacune des communes intéressées. Le dossier comprend :

          a) Une notice explicative ;

          b) Un plan de situation ;

          c) S'il y a lieu, une appréciation sommaire par nature de dépense à effectuer ;

          d) L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue par la réglementation en vigueur.

          II. - Lorsque le projet mis à l'enquête est relatif à la délimitation ou à l'alignement des routes départementales, il comprend en outre :

          a) Un plan parcellaire comportant l'indication, d'une part, des limites existantes de la route départementale, des parcelles riveraines et des bâtiments existants et, d'autre part, des limites projetées de la route départementale ;

          b) La liste des propriétaires des parcelles comprises, en tout ou partie, dans l'emprise du projet ;

          c) Eventuellement, un projet de plan de nivellement.

        • Une notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite aux propriétaires des parcelles comprises, en tout ou partie, dans l'emprise du projet, sous pli recommandé, avec demande d'avis de réception, lorsque leur domicile est connu ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics.

          Lorsque leur domicile est inconnu, la notification est faite, le cas échéant, aux locataires et preneurs à bail rural.

        • A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres d'enquête sont clos et signés par le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet, dans le délai d'un mois, au président du conseil départemental le dossier et le ou les registres accompagnés de ses conclusions motivées.

          • Les profils en long et en travers des voies communales doivent être établis de manière à permettre l'écoulement des eaux pluviales et l'assainissement de la plate-forme.

            Sous les ouvrages d'art qui franchissent une voie communale, un tirant d'air d'au moins 4,30 mètres doit être réservé sur toute la largeur de la chaussée.

            Les caractéristiques techniques de la chaussée doivent, sur une même voie, être homogènes en matière de déclivité et de rayon des courbes.

            Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la voirie routière nationale et du ministre de l'intérieur.

          • Le maire peut interdire d'une manière temporaire ou permanente l'usage de tout ou partie du réseau des voies communales aux catégories de véhicules dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces voies, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d'art.

          • L'enquête publique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 141-3 s'effectue dans les conditions fixées par la présente sous-section.

            Un arrêté du maire désigne un commissaire enquêteur et précise l'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations.

            La durée de l'enquête est fixée à quinze jours.

          • Le dossier d'enquête comprend :

            a) Une notice explicative ;

            b) Un plan de situation ;

            c) S'il y a lieu, une appréciation sommaire par nature de dépense à effectuer ;

            d) L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue par la réglementation en vigueur.

            Lorsque le projet mis à l'enquête est relatif à la délimitation ou à l'alignement des voies communales, il comprend en outre :

            a) Un plan parcellaire comportant l'indication d'une part des limites existantes de la voie communale, des parcelles riveraines et des bâtiments existants, d'autre part des limites projetées de la voie communale ;

            b) La liste des propriétaires des parcelles comprises, en tout ou partie, dans l'emprise du projet ;

            c) Eventuellement, un projet de plan de nivellement.

          • Une notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite aux propriétaires des parcelles comprises en tout ou partie dans l'emprise du projet, sous pli recommandé, avec demande d'avis de réception lorsque leur domicile est connu ou à leurs mandataires, gérants administrateurs ou syndics.

            Lorsque leur domicile est inconnu la notification est faite, le cas échéant, aux locataires et preneurs à bail rural.

        • Le remblaiement des tranchées ouvertes dans les voies communales est assuré par les personnes qui ont été autorisées à exécuter les travaux, ci-après dénommées intervenants.

          Il en est de même, sauf disposition contraire du règlement de voirie mentionné à l'article R. * 141-14 ou, à défaut d'un règlement de voirie, sauf délibération contraire prise dans les conditions mentionnées à l'article R. * 141-15, de la réfection provisoire et de la réfection définitive des chaussées, trottoirs, accotements et autres ouvrages dépendant de la voie.

          Le délai entre la réfection provisoire et la réfection définitive ne peut excéder un an.

        • Un règlement de voirie fixe les modalités d'exécution des travaux de remblaiement, de réfection provisoire et de réfection définitive conformément aux normes techniques et aux règles de l'art. Il détermine les conditions dans lesquelles le maire peut décider que certains des travaux de réfection seront exécutés par la commune.

          Ce règlement est établi par le conseil municipal après avis d'une commission présidée par le maire et comprenant, notamment, des représentants des affectataires, permissionnaires, concessionnaires et autres occupants de droit des voies communales.

        • Dans les communes où il n'a pas été établi un règlement de voirie, le conseil municipal détermine à l'occasion de chaque opération, après concertation avec les intervenants, les modalités d'exécution des travaux de remblaiement et de réfection des voies et de leurs dépendances. Le conseil peut décider, dans les mêmes conditions, que certains des travaux de réfection seront exécutés par la commune.

        • Lorsque les travaux de réfection des voies communales ne sont pas exécutés dans les délais prescrits ou lorsqu'ils ne sont pas conformes aux prescriptions édictées par le conseil municipal, l'intervenant est mis en demeure d'exécuter les travaux conformément à ces prescriptions ; si les travaux ne sont pas exécutés dans le délai fixé par la mise en demeure, le maire fait exécuter les travaux d'office aux frais de l'intervenant. Toutefois, la mise en demeure n'est pas obligatoire lorsque l'exécution des travaux présente un caractère d'urgente nécessité pour le maintien de la sécurité routière.

        • Lorsque la réfection définitive est effectuée par l'intervenant, celui-ci assure sur les parties de chaussées, accotements, trottoirs ou autres ouvrages concernés les travaux d'entretien liés aux conditions dans lesquelles la réfection a été exécutée. Toutefois, par accord entre la commune et l'intervenant, il peut être décidé, dans des conditions et délais fixés par convention, que cet entretien est assuré par la commune.

        • Les sommes qui peuvent être réclamées à l'intervenant, lorsque tout ou partie des travaux de réfection provisoire ou définitive sont exécutés par la commune en application des dispositions des articles R. * 141-14 et R. * 141-15 ou lorsque les travaux sont exécutés d'office en application de l'article R. * 141-16, comprennent le prix des travaux augmentés d'une majoration correspondant aux frais généraux et aux frais de contrôle. Ces sommes sont déterminées dans les conditions prévues aux articles R. * 141-19, R. * 141-20 et R. * 141-21.

        • Lorsque les travaux sont exécutés par la commune en vertu des articles R. * 141-14 et R. * 141-15, le montant des sommes qui leur sont dues est fixé d'un commun accord avec l'intervenant après un constat contradictoire des quantités de travaux à exécuter.

          A défaut d'accord, ces sommes sont fixées par le conseil municipal.

          Dans le cas de travaux exécutés d'office en application de l'article R. * 141-16, les sommes dues à la commune peuvent être fixées par le conseil municipal sans que soit recherché l'accord de l'intervenant.

        • Les prix unitaires sont fixés par le conseil municipal d'après les prix constatés dans les marchés passés par la commune pour les travaux de même nature et de même importance et, à défaut, d'après les prix constatés couramment dans le département.

          Lorsque les travaux de réfection font l'objet d'un marché passé par la commune, le prix réclamé à l'intervenant ne peut excéder celui que fait apparaître le décompte définitif de ce marché.

        • La majoration pour frais généraux et frais de contrôle est fixée par le conseil municipal. Le taux de cette majoration ne peut excéder 20 % du montant des travaux pour la tranche de travaux comprise entre 0,15 et 2 286,74 euros, 15 % pour la tranche comprise entre 2 286,89 et 7 622,45 euros et 10 % pour la tranche au-delà de 7 622,45 euros.

        • Pour l'application de l'article L. 141-13, est principal, un itinéraire pédestre qui remplit au moins l'une des conditions suivantes :


          1° Il dessert un point d'arrêt prioritaire au sens de l'article L. 1112-1 du code des transports, figurant sur la liste établie par l'autorité organisatrice de la mobilité ou des transports mentionnée à l'article D. 1112-9 du même code ;


          2° Il permet de rejoindre ou d'entamer un itinéraire vers une ligne routière urbaine ou interurbaine structurante ou vers un pôle d'échange au sens de l'article D. 1112-8 du code des transports ;


          3° Il permet de desservir ou d'entamer un itinéraire vers un pôle générateur de déplacements ou vers une structure d'accueil pour personnes handicapées ou personnes âgées au sens de l'article D. 1112-8 du code des transports.


          Lorsque l'application des critères ainsi définis ne conduit pas à identifier un itinéraire principal, l'autorité en charge de la collecte en détermine au moins un, en se fondant sur la fréquentation observée sur les itinéraires desservant l'arrêt prioritaire.

        • En vue d'assurer la collecte de données harmonisées relatives à l'accessibilité des itinéraires mentionnés à l'article R. 141-23, la description d'accessibilité de ces itinéraires s'effectue conformément au standard de données pertinent validé par la structure de coordination nationale prévue par les articles 18 et 19, paragraphe 2, de la directive 2007/2/ CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne.


          L'échange de données sur l'accessibilité de ces itinéraires est réalisé selon le format de référence pertinent pour garantir l'interopérabilité de ces données avec les données relatives à l'accessibilité des transports, requise par le règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux, dans les conditions prévues aux articles L. 1115-6 et L. 1115-7 du code des transports.


          Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités techniques et l'organisation de la collecte et le format d'échanges applicable.

        • Les personnes chargées de la collecte des données mentionnées à l'article L. 141-13 communiquent à la commission communale pour l'accessibilité et, le cas échéant, à la commission intercommunale pour l'accessibilité, prévue à l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales, les principaux itinéraires pédestres déterminés selon les critères définis à l'article R. 141-3 et leurs descriptifs.


          L'ensemble des données objet de la collecte est également transmis à l'autorité organisatrice de la mobilité et à l'autorité organisatrice désignée aux articles L. 1231-3 et L. 1241-1 du code des transports.

        • Les communes qui le souhaitent, en leur qualité de gestionnaire de voirie, peuvent en application de l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, déléguer l'identification des principaux itinéraires pédestres visés à l'article L. 141-13 ainsi que la collecte des données d'accessibilité de ces itinéraires à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsqu'il exerce la compétence d'autorité organisatrice de la mobilité et est responsable de la fourniture des données selon les dispositions du 3° de l'article L. 1115-1 du code des transports.

      • L'enquête préalable à l'arrêté conférant le caractère de route express est effectuée dans les formes prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend, outre les documents énumérés à l'article R. 134-22 ou à l'article R. 134-23 du même code :

        1° Un plan général de la route indiquant les limites entre lesquelles le caractère de route express doit lui être conféré ;

        2° L'indication des dispositions prévues pour l'aménagement des points d'accès à la route express et pour le rétablissement des communications ;

        3° La liste des catégories de véhicules ou d'usagers auxquelles tout ou partie de la route express seront en permanence interdits.

        Lorsqu'il y a lieu à expropriation, l'enquête publique peut être effectuée conjointement avec l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux. Le dossier soumis à l'enquête est constitué conformément à l'alinéa précédent.

      • Lorsqu'il y a lieu à expropriation, l'enquête parcellaire est effectuée dans les conditions prévues au titre III du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend, outre les documents énumérés à l'article R. 131-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, une notice accompagnée des plans précisant les dispositions prévues pour assurer le désenclavement des parcelles que la réalisation de la route doit priver d'accès.

        Lorsqu'il n'y a pas lieu à expropriation, l'établissement des plans de désenclavement des parcelles privées d'accès est précédé d'une enquête parcellaire, organisée dans les conditions fixées à l'alinéa précédent. Les plans sont approuvés dans les formes prévues pour les plans d'alignement des routes de la catégorie domaniale à laquelle appartient la route express.

      • I.-La décision de création ou de suppression d'un point d'accès prévue à l'article L. 151-4 sur une route existante est prise par arrêté préfectoral après enquête publique et avis des départements et des communes intéressés.

        II.-L'enquête publique est effectuée dans les formes prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration et, s'il y a lieu, conformément aux dispositions des articles R. 122-1 à R. 122-3. Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend, outre les documents énumérés à l'article R. 134-22 du code des relations entre le public et l'administration, l'indication de l'emplacement des accès et la description des aménagements projetés ainsi que les dispositions envisagées pour assurer le rétablissement des communications.

        S'il y a lieu à déclaration d'utilité publique, les deux enquêtes sont confondues.

        III.-Lorsque la création ou la suppression de points d'accès sur une route express existante n'est pas compatible avec les prescriptions d'un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé, ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu et qu'il n'est pas fait application de l'article L. 153-54 du code de l'urbanisme, la décision concernant les accès ne peut être prise qu'après l'approbation de la modification du plan d'occupation des sols ou du document d'urbanisme en tenant lieu.

      • Lorsque le caractère de route express est retiré à une route, le dossier soumis à enquête publique ne comprend que les documents suivants :

        1° Une notice explicative ;

        2° Un plan de situation ;

        3° Un plan général de la route indiquant les limites entre lesquelles le caractère de route express sera supprimé.

      • I.-Lorsqu'il y a lieu à expropriation, l'enquête publique est effectuée dans les formes prévues pour les enquêtes préalables à une déclaration d'utilité publique régies par le titre Ier du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et, s'il y a lieu, conformément aux dispositions des articles R. 122-1 à R. 122-3 du même code. Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend, outre les documents énumérés à l'article R. 112-4 ou à l'article R. 112-5 :

        1. Un plan général de la déviation indiquant les limites entre lesquelles s'applique l'interdiction d'accès prévue à l'article L. 152-1 ;

        2. L'indication des dispositions prévues pour l'aménagement des points d'accès à la déviation et pour le rétablissement des communications.

        L'enquête parcellaire est effectuée dans les conditions prévues au titre III du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend, outre les documents énumérés à l'article R. 131-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, une notice accompagnée des plans précisant les dispositions prévues pour assurer le désenclavement des parcelles que la réalisation de la déviation doit priver d'accès.

        II.-Lorsque la décision incorporant une route dans une déviation ne donne pas lieu à expropriation, l'établissement des plans de désenclavement des parcelles privées d'accès est précédé d'une enquête parcellaire, organisée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les plans sont approuvés dans les formes prévues pour les plans d'alignement des routes de la catégorie domaniale à laquelle appartient la déviation.

        • Le péage prévu à l'article L. 153-1 au profit des communes, groupements de communes, départements et de l'Etat peut être perçu sur les ouvrages d'art répondant aux conditions de dimension et de coût suivantes :

          1. Une surface de chaussée de pont, de tunnel ou de tranchée couverte égale ou supérieure à 4 000 mètres carrés ;

          2. Un coût prévisionnel égal ou supérieur à 28, 7 millions d'euros, ce seuil variant par l'application d'un coefficient égal au rapport entre l'index national des travaux publics TP 01 publié au Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation tel que constaté au jour de la délibération de l'assemblée délibérante des communes, groupements de communes ou départements se prononçant sur le recours à un péage, ou, pour l'Etat, au jour de la décision d'instituer un péage, et l'index TP 01 applicable à la date du 1er janvier 2009.

      • I.-Le présent code est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations prévues au II.


        II.-Pour leur application à Mayotte les dispositions du présent code sont ainsi adaptées :


        1° La référence au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;


        2° La référence au président du conseil général est remplacée par la référence au président du conseil départemental de Mayotte ;


        3° La référence au préfet de région est remplacée par la référence au préfet de Mayotte ;


        4° Les formalités de publicité foncière prévues aux articles R. * 112-2 et R. * 141-11 du présent code s'effectuent selon les règles particulières posées par le titre IV du livre V du code civil.

      • Les règles relatives au droit départemental de passage prévu à l'article L. 173-3 sont fixées par les articles R. 321-5 à R. 321-10 du code de l'environnement, ci-après reproduits :

        " Art. R. 321-5-Peuvent faire l'objet de la perception du droit départemental de passage prévu par l'article L. 321-11 les véhicules terrestres à moteur qui empruntent un ouvrage d'art reliant une île maritime au continent en direction de cette île.

        " Art. R. 321-6-Pour le calcul de la majorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 321-11, il est attribué une voix par commune n'appartenant pas à un groupement compétent en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement et autant de voix pour chaque groupement de communes compétent en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement que celui-ci comporte de communes membres. Lorsqu'un tel groupement comprend également des communes non situées sur l'île maritime concernée, celles-ci n'entrent pas dans le décompte des voix.

        " Art. R. 321-7-Lorsque la majorité calculée selon les modalités définies à l'article R. 321-6 est acquise, le conseil départemental peut instituer par délibération un droit départemental de passage.

        " Cette délibération précise, s'il y a lieu, les différences de tarifs visées au quatrième alinéa de l'article L. 321-11 et peut limiter la perception de ce droit de passage aux seules périodes d'afflux touristique. Dans ce cas, la délibération fait mention des dates de début et de fin de ces périodes.

        " Elle peut prévoir des tarifs différents selon le type de véhicule terrestre à moteur concerné.

        " Cette délibération est soumise pour accord à toutes les communes ainsi qu'à tous les groupements de communes compétents en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement situés sur l'île. Si, dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, une commune ou un groupement de communes ne s'est pas prononcé, il est réputé avoir donné son accord. La majorité des communes et groupements de communes est déterminée dans les mêmes conditions de calcul que celles définies à l'article R. 321-6.

        " Art. R. 321-8-I.-La convention, d'une durée de cinq ans renouvelable, prévue au cinquième alinéa de l'article L. 321-11, comprend :

        " 1° Un programme technique de protection et de gestion des espaces naturels de l'île soumis préalablement pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ;

        " 2° L'évaluation des charges liées à la perception du droit de passage ;

        " 3° Le programme des opérations retenues, en mentionnant leur financement et leur maître d'ouvrage ;

        " 4° Les modalités de versement du produit du droit départemental de passage aux communes et aux groupements de communes signataires de la convention.

        " II.-Un exemplaire de la convention peut être consulté dans chacune des communes et au siège des groupements concernés.

        " Art. R. 321-9.-Le droit départemental de passage est recouvré :

        " 1° Soit directement par le comptable du département ou par un régisseur agissant pour son compte ; dans ce cas, le droit est perçu seul, ou ajouté à la redevance déjà perçue pour l'usage de l'ouvrage d'art ;

        " 2° Soit par le concessionnaire de l'ouvrage dans des conditions définies par convention avec le département.

        " Art. R. 321-10.-Le produit du droit départemental de passage est imputé par le département sur un compte budgétaire spécifique. Les sommes reversées par le département aux communes et aux groupements de communes désignés comme maîtres d'ouvrage dans la convention prévue à l'article R. 321-8 sont également imputées par ces collectivités et établissements publics locaux sur un compte budgétaire spécifique.

        " Le produit de ce droit est, après prélèvement des sommes liées à sa perception, exclusivement affecté à la préservation des espaces mentionnés dans la convention et pour les actions qu'elle définit. Les dépenses afférentes à la gestion de ces espaces, qui concernent aussi bien des opérations de fonctionnement que des opérations d'investissement, sont suivies au moyen de l'état des recettes ordinaires affectées, joint aux documents budgétaires de la collectivité ou de l'établissement public.

        " Lorsque la gestion de ces espaces est confiée à un organisme tiers, la commune ou le groupement de communes reverse le produit du droit départemental de passage à ce tiers par voie de subvention dans le cadre d'un cahier des charges fixant les obligations contractuelles du bénéficiaire pour l'utilisation de cette ressource.

        " Lorsque certains de ces espaces naturels sont classés en parc national, réserve naturelle ou parc naturel régional, les sommes correspondant aux actions définies sur ces espaces sont reversées par la commune ou le groupement de communes au budget respectivement de l'établissement public chargé du parc national, de l'organisme gestionnaire de la réserve naturelle ou du parc naturel régional. Les mesures qu'elles financent dans une réserve naturelle dotée d'un plan de gestion doivent être compatibles avec ce plan, et celles qu'elles financent dans un parc national doivent être compatibles avec son programme d'aménagement.

        " Le reversement du produit du droit départemental de passage aux communes et groupements de communes est subordonné à l'entrée en vigueur de la convention mentionnée à l'article R. 321-8. "

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