Code de commerce

Version en vigueur au 27 mars 2007

  • Les ressortissants d'un Etat autre que la France, membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui exercent à titre permanent ou occasionnel l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, sont tenus de souscrire les garanties mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 321-6.

    Ils sont réputés satisfaire à ces obligations s'ils justifient avoir contracté, selon les règles de l'Etat où ils les ont souscrites, des assurances et garanties équivalentes quant aux modalités et à l'étendue de la couverture. A défaut d'équivalence complète, ils sont tenus de souscrire une assurance ou une garantie complémentaire.

      • La déclaration prévue à l'article L. 321-24 est adressée, dans le délai prévu au même article, au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen équivalent.

      • La déclaration prévue à l'article L. 321-24 est accompagnée des pièces suivantes :

        1° Les documents justifiant l'identité et la nationalité de l'auteur de la déclaration ou, s'il s'agit d'une personne morale relevant de la législation d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, une copie de ses statuts et la justification de son immatriculation dans un registre public ;

        2° Les documents justifiant de l'exercice à titre permanent de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans l'Etat d'établissement, de la qualité professionnelle du déclarant et, s'il y a lieu, du nom de l'organisme professionnel dont il relève ;

        3° La justification, conformément aux dispositions de l'article R. 321-63, de la qualification pour diriger les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques acquise par l'auteur de la déclaration ou, s'il s'agit d'une personne morale, par l'un de ses dirigeants, associés ou salariés ;

        4° Un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent émanant de l'Etat dont le déclarant est ressortissant ainsi qu'une déclaration de non-faillite dans l'Etat d'établissement ;

        5° Une attestation délivrée par l'organisme professionnel dont relève l'auteur de la déclaration ou, à défaut, une attestation sur l'honneur précisant qu'il n'a pas fait l'objet, dans le cadre de son activité, d'une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation pour des faits contraires à l'honneur ou à la probité ;

        6° L'indication de la date et du lieu de réalisation de la vente projetée ainsi que l'identité et la qualification de la personne chargée de diriger celle-ci ;

        7° La justification d'une assurance couvrant la responsabilité professionnelle encourue à l'occasion de cette vente et d'une assurance ou d'un cautionnement garantissant la représentation des fonds détenus pour le compte d'autrui.

        Les pièces en langue étrangère doivent être assorties d'une traduction en langue française.

      • Le conseil dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration pour refuser l'enregistrement et s'opposer à la tenue de la vente par décision motivée. Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen équivalent.

        A défaut d'opposition dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, la déclaration est tenue pour enregistrée et il peut être procédé à la vente projetée aux lieu et date prévus.

        La décision d'opposition peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues aux articles R. 321-50 à R. 321-55.

      • Dans les quinze jours suivant la tenue de la première vente, le conseil délivre une attestation à l'auteur de la déclaration, mentionnant les date et lieu de la vente, le nom de la personne habilitée qui a dirigé celle-ci et le numéro affecté à la déclaration.

      • L'information prévue à l'article L. 321-24 est accompagnée des pièces mentionnées aux 6° et 7° de l'article R. 321-58, assorties, le cas échéant, de leur traduction en français, ainsi que d'une copie de l'attestation mentionnée à l'article R. 321-60.

        Si des changements sont intervenus dans la situation de l'intéressé depuis la déclaration effectuée en application de l'article R. 321-57, les documents justifiant de ces changements sont joints à l'envoi.

      • Le conseil dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de l'information pour s'opposer à la tenue de la vente par décision motivée. Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen équivalent.

        A défaut d'opposition dans le délai mentionné au précédent alinéa, il peut être procédé à la vente aux lieu et date prévus.

        La décision d'opposition peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues aux articles R. 321-50 à R. 321-55.

    • Sont considérés comme ayant la qualification requise pour diriger les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sans avoir à remplir les conditions prévues aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 321-18, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires, d'une durée d'au moins un an ou d'une durée équivalente en cas d'études à temps partiel, les préparant à l'exercice de cette activité et dont l'une des conditions d'accès est l'accomplissement du cycle d'études secondaires exigé pour accéder à l'enseignement universitaire ou supérieur, ainsi que la formation professionnelle éventuellement requise en plus de ce cycle d'études postsecondaires et qui sont titulaires :

      1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans un Etat membre ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui réglemente l'accès à l'exercice de la profession, délivrés :

      a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou dans un Etat tiers dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ou partie ;

      b) Soit par un Etat tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ;

      2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice de la profession, dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession ;

      3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de cette profession ni la formation conduisant à l'exercice de cette profession, à condition de justifier dans cet Etat d'un exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période équivalente en cas d'exercice à temps partiel, sous réserve que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat.

    • Les personnes satisfaisant aux conditions prévues à l'article R. 321-63 et souhaitant organiser ou diriger en France à titre occasionnel des ventes de meubles aux enchères publiques adressent au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques leur demande de reconnaissance de diplômes, certificats ou autres titres, assortie des documents justificatifs, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen équivalent.

      La décision du conseil est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique le délai et les modalités du recours ouvert à l'encontre de cette décision.

      La décision du conseil peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues aux articles R. 321-50 à R. 321-55.

    • Lorsqu'il estime que les titres et l'expérience professionnelle de l'intéressé ne garantissent pas une connaissance suffisante de la réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, le conseil peut décider de lui faire subir, devant un membre du jury prévu à l'article R. 321-23, désigné par son président, une épreuve d'aptitude dans cette matière.

      Le programme et les modalités de cette épreuve sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

      Le conseil notifie au demandeur les résultats de l'épreuve d'aptitude.

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