Le nombre de membres titulaires des comités de bassin prévus à l'article L. 213-13-1 est fixé dans le tableau annexé au présent article.
Des membres suppléants sont désignés en nombre égal à celui des membres titulaires et dans les mêmes conditions.
Le ministre chargé de l'environnement détermine par arrêté, compte tenu des caractéristiques propres à chaque circonscription :
1° Les catégories d'usagers représentés, le nombre des représentants de chaque catégorie ainsi que le nombre de personnes compétentes, qui ne peut être supérieur au tiers du nombre des représentants des usagers ;
2° La liste des administrations de l'Etat représentées au sein de chaque comité de bassin ;
3° Pour chaque bassin, le siège du comité.
Tableau de l'article R. 213-50
REPRÉSENTANTS Bassins
RÉGIONS
DÉPARTEMENTS
COMMUNES
USAGERS et personnes compétentes
ÉTAT
MILIEUX socioprofessionnels
TOTAL
Guadeloupe
3
3
6
12
8
1
33
Guyane
3
3
5
11
8
2
32
Martinique
3
3
6
12
8
1
33
Réunion
3
3
7
13
8
1
35
VersionsLiens relatifsI. - Les représentants de la région sont élus par le conseil régional.
Les représentants du département sont élus par le conseil général.
Les représentants des communes sont désignés par la ou les associations les plus représentatives des maires de chaque département.
Peuvent être désignés ou élus les membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou d'établissements publics compétents dans le domaine de l'eau.
Un arrêté du ministre chargé des départements et collectivités d'outre-mer détermine les modalités d'application des alinéas ci-dessus.
II. - Le préfet de chacune des régions concernées invite les organismes ou groupements représentatifs des catégories d'usagers mentionnés à l'article R. 213-50 à lui faire connaître les noms du ou des représentants des usagers désignés comme membres du comité.
III. - Les personnes compétentes sont désignées par le préfet de chacune des régions concernées.
IV. - L'Etat est représenté par le préfet de région, ou son représentant, et les chefs des services déconcentrés des administrations mentionnées au 2° de l'article R. 213-50.
V. - Les représentants des milieux socioprofessionnels sont désignés par le préfet de région sur proposition du Conseil économique et social et du comité de la culture, de l'éducation et de l'environnement de chacune des régions concernées.
VersionsLiens relatifsLa durée du mandat des membres du comité est de six années. Toutefois, le mandat de ceux qui en font partie en raison des fonctions qu'ils exercent expire de plein droit lorsqu'ils cessent d'exercer lesdites fonctions.
Tout membre désigné pour remplacer un membre du comité exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.
Le mandat des membres du comité est renouvelable.
VersionsLa liste des membres titulaires et suppléants de chaque comité de bassin est arrêtée par le préfet de région et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
VersionsI.-Le comité de bassin exerce les compétences qui lui sont attribuées par les articles L. 212-1 à L. 212-7.
II.-Il peut être consulté soit par un ministre intéressé, soit par le préfet de région sur :
1° L'opportunité des travaux et aménagements d'intérêt commun envisagés dans le bassin ;
2° Les différends pouvant survenir entre la région, le département, les communes ou leurs groupements, les syndicats mixtes et les établissements publics, et tous autres groupements publics ou privés, notamment ceux créés en application des articles L. 212-3 à L. 212-7, et L. 213-12 ;
3° Plus généralement, toutes les questions faisant l'objet du présent titre, à l'exception du chapitre VIII.
VersionsLiens relatifsLe comité délibère en séance plénière. Il ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Toutefois, lorsqu'une convocation n'a pas permis de réunir le quorum, les délibérations intervenues à la suite d'une seconde convocation sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Le comité élabore son règlement intérieur.
VersionsLe comité élit tous les trois ans un président et un vice-président. Le président est élu soit parmi les représentants des collectivités territoriales, soit parmi les représentants des usagers et les personnes compétentes, soit parmi les représentants désignés par l'Etat, au titre des milieux socio-professionnels. Le vice-président est choisi dans l'une des deux catégories ci-dessus à laquelle le président n'appartient pas.
Les représentants désignés par l'Etat ne prennent pas part à ces votes, à l'exception de ceux désignés au titre des milieux socioprofessionnels.
VersionsLe comité se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an. Il est obligatoirement convoqué dans le mois suivant la demande du ministre chargé de l'environnement ou du ministre chargé des départements d'outre-mer. Le président arrête l'ordre du jour des travaux et fixe la date des séances.
Le secrétariat du comité est assuré par le préfet de région ou par une personne désignée par lui.
Des rapporteurs désignés par le président sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour. Ils sont choisis à l'intérieur ou à l'extérieur du comité.
Toute personne qualifiée peut être appelée par le président à participer aux travaux du comité avec voix consultative.
VersionsLes fonctions de membre du comité sont gratuites. Les membres du comité qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat et qui ne résident pas dans la ville où le comité a son siège reçoivent des indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
VersionsLiens relatifs
Le siège des offices de l'eau des départements d'outre-mer est fixé par délibération de leur conseil d'administration.
VersionsLiens relatifsI. - L'office exerce les missions qui lui sont dévolues par l'article L. 213-13, dans le respect des dispositions des articles L. 210-1 et L. 211-1 et des dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
II. - A cet effet :
1° Il est informé par les services publics de l'Etat des études et recherches relatives aux ressources en eau, à leur qualité ou à leur quantité. Il invite les collectivités locales et les particuliers à l'informer des projets de même nature relevant de son domaine d'activité. Il reçoit du préfet communication des récépissés de déclaration et des autorisations délivrées en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 ;
2° Il tient informé le préfet et les collectivités concernées de ses projets et des résultats de ses recherches et de ses études.
VersionsLiens relatifsLes projets de programme d'actions et de travaux proposés par le comité de bassin en application des dispositions de l'article L. 213-13 sont soumis pour avis à ce dernier avant leur mise en oeuvre.
VersionsLiens relatifsPour l'exercice de ses missions, l'office de l'eau peut :
1° Acquérir les biens meubles ou immeubles nécessaires ;
2° Verser des fonds de concours à l'Etat, attribuer sur son budget propre des subventions, des prêts ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ;
3° Conclure toute convention avec l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements, les syndicats mixtes, les établissements publics ou les personnes privées ;
4° Etablir et percevoir des redevances pour services rendus ainsi que toute autre ressource financière prévue par les lois et règlements en vigueur.
VersionsLiens relatifsI. - Le conseil d'administration de l'office est constitué, outre le président, qui est le président du conseil général, de dix-huit membres :
1° Neuf représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, dont deux représentants de la région, choisis par le conseil régional parmi ceux qu'il a élus pour le représenter au comité de bassin, deux représentants du département, choisis par le conseil général parmi ceux qu'il a élus pour le représenter au comité de bassin, et cinq représentants des communes, établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes ayant compétence dans le domaine de l'eau choisis par et parmi les représentants de ces mêmes catégories au comité de bassin ;
2° Trois représentants des services de l'Etat désignés par le préfet de région ;
3° Trois représentants des usagers et des milieux socioprofessionnels, choisis par et parmi les représentants de ces mêmes catégories au comité de bassin ;
4° Trois représentants choisis par et parmi les représentants au comité de bassin des associations agréées de consommateurs et de protection de l'environnement et des personnalités qualifiées dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques et littoraux.
II. - La durée du mandat des membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 3° et 4° du I est de six ans. Toutefois la désignation de ces représentants ne peut porter effet au-delà de la durée du mandat dont ils sont investis au comité de bassin.
III. - Un représentant du personnel, siégeant avec voix consultative, est choisi par l'organisation syndicale présente dans l'établissement ou, en cas de pluralité ou d'absence d'organisations syndicales, à l'issue d'un scrutin organisé à cet effet au sein du personnel.
VersionsLiens relatifsLes fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, les membres du conseil bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil d'administration, conformément aux dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
VersionsLiens relatifsLe conseil d'administration se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an.
La convocation est en outre obligatoire dans le mois qui suit une demande en ce sens, faite par huit membres au moins du conseil d'administration.
Le président arrête l'ordre du jour.
VersionsLe conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés, la représentation ne pouvant être assurée que par un membre du conseil appartenant à la même catégorie que le membre représenté. Toutefois, les décisions prises à la suite de deux convocations successives à quinze jours d'intervalle et dûment constatées sont valables, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
Les membres du conseil d'administration ne peuvent participer, à peine de nullité, à une délibération portant sur une affaire à laquelle ils sont intéressés soit en leur nom personnel, soit comme mandataire.
Les délibérations du conseil d'administration font l'objet de procès-verbaux. Ils sont communiqués au commissaire du Gouvernement.
Les délibérations du conseil d'administration de l'office sont publiées au recueil des actes administratifs du département concerné.
Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.
Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.
VersionsLe conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'office.
Il délibère sur :
1° Le budget et le compte financier ;
2° Les programmes généraux d'activité, et notamment les programmes d'actions et de travaux ;
3° Les redevances pour services rendus ainsi que toute autre ressource financière prévue par les lois et règlements en vigueur ;
4° Le rapport annuel de gestion ;
5° Les mesures relatives à l'organisation générale de l'office ;
6° La conclusion des conventions mentionnées au 3° de l'article R. 213-62 ;
7° La contribution de l'office aux études, recherches ou travaux d'intérêt commun ;
8° Les conditions générales d'attribution des subventions et des prêts aux personnes publiques mentionnés au 2° de l'article R. 213-62 ;
9° L'acceptation des dons et legs ;
10° Les emprunts ;
11° Les actions en justice ;
12° L'attribution, le cas échéant, dans le cadre des conditions générales fixées préalablement par lui, de subventions ou de prêts ;
13° Toute autre question qui pourrait lui être soumise par son président ou le commissaire du Gouvernement.
VersionsLiens relatifsLe conseil d'administration peut déléguer au directeur de l'office des attributions relatives aux matières prévues aux 5°, 6°, 7°, 9°, 11° et 12° de l'article R. 213-67.
VersionsLiens relatifsLe directeur de l'office assure le fonctionnement de l'ensemble des services. Il procède également au recrutement du personnel et a autorité sur l'ensemble de celui-ci.
Il assiste avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration. Il assure la préparation des réunions du conseil d'administration, fait appliquer les décisions de celui-ci et le tient informé de leur exécution.
Il est responsable de l'exécution du budget.
Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement.
Il signe les contrats, accords ou conventions passés au nom de l'office.
VersionsLe préfet, commissaire du Gouvernement, ou son représentant assiste de plein droit à toutes les réunions du conseil d'administration de l'office et y est entendu chaque fois qu'il le demande.
VersionsLa comptabilité de l'office est tenue par l'agent comptable du département.
Les dispositions des articles L. 1617-2 à L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux offices de l'eau.
VersionsLiens relatifs
Les collectivités territoriales, leurs groupements, leurs établissements publics, les exploitants des services de production et de distribution d'eau, les exploitants agricoles, les industriels ainsi que toute personne prélevant de l'eau dans les milieux naturels et susceptibles d'être assujettis à une redevance pour prélèvement d'eau sont tenus de déclarer à l'office de l'eau les éléments nécessaires au calcul de cette redevance avant le 1er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues.
Si le redevable exploite plusieurs établissements ou exploitations agricoles, il effectue une déclaration par établissement ou par exploitation agricole.
VersionsLa période de référence pour la déclaration du volume prélevé est l'année civile.
En cas de cession ou de cessation de l'exploitation, l'exploitant fait sa déclaration pour la période de l'année civile courant jusqu'à la date de cession ou de cessation de l'exploitation. Dans ce cas, le redevable est tenu de produire la déclaration des éléments nécessaires au calcul de la redevance dans un délai de soixante jours à compter de la cession ou de la cessation d'activité.
VersionsA la demande de l'office de l'eau, les administrations de l'Etat lui communiquent copie des récépissés des déclarations ou des autorisations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel.
VersionsLa déclaration est établie sur un formulaire mis à disposition par l'office de l'eau.
Le formulaire de déclaration comporte notamment l'identification de l'exploitation ou de l'établissement concerné, le volume prélevé dans le milieu naturel, la désignation du lieu du prélèvement et la caractérisation de l'activité nécessitant ce prélèvement d'eau.
Le redevable reçoit le formulaire directement de l'office de l'eau ou, à défaut, se le procure au siège de l'office de l'eau ou à partir d'un serveur électronique.
VersionsEn l'absence de moyens de mesure ou d'évaluation appropriés des volumes prélevés, la redevance pour prélèvement d'eau est assise sur un volume calculé forfaitairement à partir des éléments figurant au tableau annexé au présent article.
L'assiette de la redevance est obtenue en multipliant le nombre d'unités de la grandeur caractéristique de l'activité par le volume forfaitaire par unité de grandeur caractéristique de l'activité dans le département ou le secteur du département considéré.
En cas de changement d'activité agricole en cours d'année, le changement d'unités correspondant n'est pris en considération qu'à partir du 1er janvier de l'année suivante.
Tableau de l'article D. 213-76
Tableau des volumes prélevés par une unité de grandeur caractéristique des activités
USAGES
ACTIVITÉ
GRANDEUR caractéristique de l'activité
VOLUME FORFAITAIRE par unité de grandeur caractéristique
Guadeloupe
Martinique
Guyane
Réunion
Alimentation en eau potable.
Habitant (population municipale)
100 m3/an
100 m3/an
65 m3/an
150 m3/an
Irrigation.
Canne à sucre.
Hectare de culture irriguée pendant l'année
1 000 m3/an
1 000 m3/an
/
Secteurs nord-ouest et sud (1) : 7 500 m3/an
Secteur est : 1 000 m3/an
Banane. Banane plantin.
Hectare de culture irriguée pendant l'année
4 500 m3/an
4 500 m3/an
/
4 500 m3/an
Prairie.
Hectare de culture irriguée pendant l'année
2 500 m3/an
2 500 m3/an
/
2 500 m3/an
Melons.
Hectare de culture irriguée pendant l'année
3 000 m3/an
3 000 m3/an
/
3 000 m3/an
Fruits, légumes et fleurs.
Hectare de culture irriguée pendant l'année
3 500 m3/an
3 500 m3/an
3 500 m3/an
3 500 m3/an
Autres cultures vivrières (ignames, patates douces, choux de Chine,...).
Hectare de culture irriguée pendant l'année
1 500 m3/an
1 500 m3/an
/
1 500 m3/an
(1) Communes de Sainte-Marie, Saint-Denis, La Possession, Le Port, Saint-Paul, Les Trois-Bassins, Saint-Leu, Les Avirons, L'Etang-Salé, Saint-Louis, Saint-Pierre, Petite-Ile, Entre-Deux, Le Tampon, Saint-Joseph.
VersionsLiens relatifs
Code de l'environnement
Section 5 : Comités de bassin et offices de l'eau dans les départements d'outre-mer (Articles R213-50 à D213-76)