- Partie réglementaire (Articles D1112-1 à R5334-9)
Sont assujetties à la taxe :
1° Les affiches mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 2333-7 et apposées avant que cette taxe ne devienne applicable ;
2° Les affiches, réclames et enseignes lumineuses mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 2333-7 existant au moment de l'entrée en vigueur de ladite taxe.
La situation de ces deux catégories d'affiches est régularisée dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section et dans le délai de deux mois à compter de la mise en application de la délibération du conseil municipal instituant la taxe.
L'affranchissement de la taxe peut toutefois être accordé s'il est procédé à la suppression des affiches dans ce délai de deux mois ; les mêmes dispositions sont applicables en cas de retrait ou de désaffectation des supports publicitaires dans le même délai.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Décret n°2013-206 du 11 mars 2013 - art. 1
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Si une affiche comporte plusieurs faces, chaque face est considérée comme une affiche distincte et donne lieu au paiement de la taxe.
VersionsInformations pratiquesAbrogé par Décret n°2013-206 du 11 mars 2013 - art. 1
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000L'arrêté interministériel prévu au second alinéa de l'article L. 2333-9 est pris par le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances.
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