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- Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
(Articles R2121-1 à R2624-1)
- Livre Ier : Les syndicats professionnels (Articles R2121-1 à R2152-19)
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
(Articles R2121-1 à R2624-1)
L'association de gestion du fonds paritaire ne peut posséder d'autres biens que ceux nécessaires à son fonctionnement.
VersionsLes ressources perçues par l'association de gestion du fonds paritaire sont soit conservées en numéraire, soit déposées à vue, soit placées à court terme. Les intérêts produits par les sommes déposées ou placées à court terme ont le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes conditions d'utilisation et de contrôle.
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