Est puni d'une amende de 3 750 € le fait pour l'armateur, l'employeur ou la personne faisant fonction de recruter des gens de mer :
1° Sans avoir établi un contrat de travail écrit ;
2° En ayant conclu un contrat de travail ne comportant pas les mentions prévues à l'article L. 5562-2 ou comportant ces mentions de manière volontairement inexacte.
La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 €.
VersionsLiens relatifsEst puni d'une amende de 3 750 € le fait pour l'armateur, l'employeur ou la personne faisant fonction de méconnaître les dispositions de l'article L. 5563-1 relatives à l'obligation de faire bénéficier les gens de mer d'un régime de protection sociale de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen couvrant obligatoirement les risques santé, maternité-famille, emploi et vieillesse.
Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de gens de mer indûment employés.
VersionsLiens relatifs
Code des transports
Chapitre VI : Sanctions pénales (Articles L5566-1 à L5566-2)