- Partie réglementaire (Articles R1110-1 à D6431-75)
- Quatrième partie : Professions de santé (Articles D4111-1 à D4422-1)
- Livre II : Professions de la pharmacie (Articles R4211-1 à D4241-25)
- Titre II : Exercice de la profession de pharmacien (Articles D4221-1 à R4222-8)
- Chapitre Ier : Conditions d'exercice (Articles D4221-1 à D4221-26)
- Section 2 : Autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires d'un titre de formation délivré par l'un de ces Etats ou délivré par un Etat tiers et reconnu par un Etat, membre ou partie (Articles R4221-12 à R4221-14)
- Chapitre Ier : Conditions d'exercice (Articles D4221-1 à D4221-26)
- Titre II : Exercice de la profession de pharmacien (Articles D4221-1 à R4222-8)
- Livre II : Professions de la pharmacie (Articles R4211-1 à D4241-25)
- Quatrième partie : Professions de santé (Articles D4111-1 à D4422-1)
Le ministre chargé de la santé délivre, après avis du Conseil supérieur de la pharmacie, les autorisations d'exercice prévues aux articles L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2, au vu d'un dossier présenté et instruit selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4221-14.
Il accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement.
Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
VersionsLiens relatifsLe Conseil supérieur de la pharmacie examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4111-16 à R. 4111-20.
Le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4111-18 est réalisé dans l'une des qualités mentionnées au 2° de l'article L. 4221-5 et sous la responsabilité d'un pharmacien.VersionsLiens relatifsSont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé :
1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation.
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