Sont soumis aux dispositions de l'article L. 233-5 :
1. Les éléments de machines comportant des organes de commande et de transmission tels que volants, engrenages, cônes ou cylindres de friction, cames, courroies, poulies, chaînes, pignons, vis sans fin, bielles, coulisseaux, arbres, existant en propre sur les machines de toute nature mues mécaniquement, exception faite des organes destinés à l'accouplement avec une autre machine ou à la réception de l'énergie mécanique ;
2. Les éléments de machines comportant des pièces accessibles faisant saillie sur les parties en mouvement de ces machines telles que vis d'arrêt, boulons, clavettes, bossages, nervures ;
3. Les autres éléments, notamment les dispositifs de protection amovibles, des machines mentionnées par des décisions générales du ministre chargé du travail, publiées au Journal officiel de la République française.
Ces décisions sont prises après consultation des organisations professionnelles intéressées et après avis de la commission d'homologation prévue à l'article D. 232-2.
Chaque décision prise pour une catégorie de machines détermine les principes de sécurité auxquels ces machines doivent satisfaire.
VersionsLiens relatifsUne commission d'homologation des dispositifs de sécurité, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté ministériel, est instituée auprès du ministre chargé du travail.
VersionsLiens relatifsLes éléments de machines mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 233-1 doivent être conçus ou protégés de façon à prévenir tout danger en utilisation normale, et notamment à empêcher les travailleurs d'entrer involontairement en contact avec ceux de ces éléments qui sont en mouvement.
En cas d'impossibilité technique ou d'absence de danger pour l'opérateur dans les conditions normales de travail, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent peuvent être accordées par arrêté du ministre chargé du travail après avis de la commission d'homologation.
VersionsLiens relatifsLes décisions générales du ministre chargé du travail prévues à l'article D. 233-1 (3°) fixent la date à partir de laquelle s'applique aux machines et dispositifs de protection amovibles auxquels ces décisions se rapportent l'interdiction de l'exposition, de la mise en vente, de la vente ou de la location.
VersionsLiens relatifsLes avis de la commission sur les demandes individuelles d'homologation sont approuvés par des décisions du ministre chargé du travail, publiées au Journal officiel de la République française.
Ces décisions peuvent accorder des homologations :
1° Soit définitives lorsque les machines ou les dispositifs de protection amovibles satisfont aux principes de sécurité de la décision générale et ont été mises en service effectif depuis au moins un an ;
2° Soit théoriques ou de principe lorsque les machines ou les dispositifs de protection amovibles à l'état de plans ou de prototypes satisfont aux principes de sécurité de la décision générale ;
3° Soit provisoires lorsque les machines ou dispositifs de protection amovibles ne satisfont pas complètement aux principes de sécurité de la décision générale.
VersionsLiens relatifsPour les machines d'occasion, des dérogations aux dispositions des articles précédents peuvent être accordées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du travail.
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Code du travail
Chapitre III : Sécurité. (Articles D233-1 à D233-9)