I.-Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources de la personne et de son conjoint lorsque, cumulativement :
1° L'une des conditions suivantes est remplie :
a) A l'ouverture du droit, lorsque le total des ressources de la personne et de son conjoint perçu au cours de l'année civile de référence, apprécié selon les dispositions des articles R. 822-4 et R. 822-5, est au plus égal à 1 015 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 31 décembre de cette année ;
b) A l'occasion du premier renouvellement du droit, lorsque les ressources lors de l'ouverture du droit ont déjà fait l'objet d'une évaluation forfaitaire ;
c) A l'occasion du renouvellement du droit, à l'exception du premier, lorsqu'au cours de l'année civile de référence, ni le bénéficiaire, ni son conjoint n'a disposé de ressources, appréciées selon les dispositions des articles R. 822-4 et R. 822-5 ;
2° Le bénéficiaire ou son conjoint perçoit une rémunération.
II.-Les dispositions du I ne sont pas applicables aux personnes qui perçoivent :
1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ;
2° L'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale.
III.-La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée, à la perception du revenu de solidarité active ou à celle de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de novembre précédant le renouvellement du droit.Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 25 du décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019. Conformément à l'article 1 du décret n° 2020-451 du 20 avril 2020 l'article susvisé a été modifié : Ces dispositions sont applicables au calcul des droits, d'une part, à l'aide personnalisée au logement prévue pour les accédants à la propriété par l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation, d'autre part, aux autres aides personnelles au logement prévues par le même code, à compter des mois respectifs fixés par arrêté des ministres en charge du logement, de la santé et du budget et, au plus tard, du 1er janvier 2021. Toutefois, les dispositions de l'article 5 du décret n° 2019-1574 sont applicables au calcul des droits aux aides personnelles au logement à compter du mois d'avril 2020.
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L'évaluation forfaitaire correspond soit à douze fois la rémunération mensuelle perçue par l'intéressé au titre du mois civil qui précède l'ouverture du droit ou du mois de novembre précédant le renouvellement du droit, affectée des déductions prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts, soit, s'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle en qualité d'employeur ou de travailleur indépendant, à mille cinq cents fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er juillet qui précède l'ouverture ou le renouvellement du droit à l'aide personnelle au logement.
Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des déductions et abattements fixés par l'article R. 822-4.Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 25 du décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019. Conformément à l'article 1 du décret n° 2020-451 du 20 avril 2020 l'article susvisé a été modifié : Ces dispositions sont applicables au calcul des droits, d'une part, à l'aide personnalisée au logement prévue pour les accédants à la propriété par l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation, d'autre part, aux autres aides personnelles au logement prévues par le même code, à compter des mois respectifs fixés par arrêté des ministres en charge du logement, de la santé et du budget et, au plus tard, du 1er janvier 2021. Toutefois, les dispositions de l'article 5 du décret n° 2019-1574 sont applicables au calcul des droits aux aides personnelles au logement à compter du mois d'avril 2020.
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I.-Les dispositions des articles R. 822-18 et R. 822-19 ne sont pas applicables :
1° Au bénéficiaire isolé, âgé de moins de vingt-cinq ans, s'il exerce une activité professionnelle non salariée ou, lorsqu'il est salarié, s'il perçoit un salaire mensuel net fiscal inférieur à un montant minimal fixé par arrêté des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
2° Au couple dont au moins l'un des membres, âgé de moins de vingt-cinq ans, exerce une activité professionnelle :
a) Lorsqu'aucun des membres du couple n'est salarié ;
b) Ou lorsque l'un ou les deux membres du couple sont salariés et que le montant du salaire ou de l'addition des deux salaires mensuels nets fiscaux est inférieur à un montant minimal fixé par l'arrêté prévu au 1°.
II.-Les salaires mensuels pris en compte sont ceux du mois civil précédant l'ouverture du droit ou ceux du mois de novembre précédant le renouvellement du droit.
Les montants minimaux fixés par arrêté sont revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages hors tabac pour l'année civile précédente figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
La condition d'âge s'apprécie au premier jour du mois de l'ouverture du droit ou au 1er janvier lors du renouvellement.
La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée s'apprécie au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de novembre précédant le renouvellement du droit.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Code de la construction et de l'habitation
Sous-section 2 : Appréciation forfaitaire des ressources (Articles R822-18 à R822-20)