A Mayotte, la gestion des aides personnelles au logement est assurée :
1° Pour les non-salariés des professions agricoles, dans les conditions prévues par l'article L. 781-44 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Pour les autres assurés, par la caisse de sécurité sociale de Mayotte mentionnée à l'article 22 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.VersionsLiens relatifsPour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le deuxième alinéa de l'article R. 823-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
" 1° Les enfants de moins de vingt-deux ans et considérés comme enfants à charge au sens des 1° et 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 823-2 du présent code ; ".VersionsLiens relatifs
Les arrêtés relatifs aux allocations de logement prévus à l'article D. 823-19 sont également pris par le ministre chargé de l'outre-mer.VersionsLiens relatifsPour leur application à Mayotte :
1° (Supprimé) ;
2° L'article R. 822-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : " l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte " ;
b) Au troisième alinéa, les mots : " celui mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " soixante-sept ans " et les mots : " celui mentionné à l'article L. 351-1-5 du même code " sont remplacés par les mots : " soixante-deux ans " et les mots : " l'allocation de solidarité aux personnes âgées " sont remplacés par les mots : " l'allocation spéciale pour les personnes âgées prévue par l'article 28 de la même ordonnance " ;
3° L'article R. 822-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Toutefois, lorsqu'en cours de droit, le logement ne répond plus à ces normes de peuplement, l'allocation de logement est maintenue pour une durée d'un an, à condition que la surface habitable globale soit d'au moins treize mètres carrés, augmentée de six mètres carrés par personne en plus, dans la limite de cinquante-quatre mètres carrés pour neuf personnes et plus. " ;
4° Au dernier alinéa de l'article R. 823-2, les mots : " prévus à l'article D. 512-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " prévus à l'article 14 du décret n° 2002-423 du 29 mars 2002 relatif aux prestations familiales à Mayotte " ;
5° L'article R. 823-4 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : " prévu à l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " prévu à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte " ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : " par le 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " par le second alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte " ;
c) Au cinquième alinéa, les mots : " l'âge prévu par l'article L. 351-1-5 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " soixante-deux ans " et les mots : " des articles L. 161-19, L. 351-8 ou L. 643-3 du même code " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale ainsi que des articles 12 et 23 de la même ordonnance " ;
d) A la fin du sixième alinéa, les mots : " prévu à l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " prévu à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte " ;
6° Pour l'application à Mayotte de l'article R. 823-6-1, les mots : “ définie à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale et l'allocation aux adultes handicapés définie à l'article L. 821-1 du même code ” sont remplacés par les mots : “ définie au premier alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 2016-160 du 18 février 2016 portant adaptation de la prime d'activité au Département de Mayotte et l'allocation aux adultes handicapés définie à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte. ”
7° A la fin de l'article R. 823-23, les mots : " à l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale. " sont remplacés par les mots : " à l'article 13 de l'ordonnance du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité territoriale de Mayotte. " ;
8° L'article R. 823-24 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. R. 823-24.-Les versements indus de prestations sont récupérés comme en matière de prestations familiales, conformément aux dispositions des articles 5 à 5-6 du décret n° 2002-423 du 29 mars 2002 relatif aux prestations familiales à Mayotte et du I de l'article 5 du décret n° 2011-2100 du 30 décembre 2011 relatif aux prestations familiales dans le Département de Mayotte. "
Conformément au I de l’article 7 du décret n° 2023-799 du 21 août 2023, ces dispositions sont applicables aux prestations dues à compter du 1er septembre 2023.
VersionsLiens relatifsPour son application à Mayotte, à la dernière phrase du huitième alinéa de l'article D. 823-16, les mots : " est bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue à l'article L. 541-1 du même code " sont remplacés par les mots : " est bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés ou de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévues à l'article 35 de l'ordonnance du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et à l'article 10-1 de l'ordonnance du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ".
VersionsLiens relatifs
La section 2 du chapitre III du titre II du présent livre n'est pas applicable à Mayotte.Conformément à l'article 6 du décret n° 2021-1750 du 21 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux contributions et aux prestations dues à compter du 1er janvier 2022.
Versions
Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte :
1° Les dispositions du troisième alinéa de l'article D. 842-11 et du 1° de l'article D. 842-12 ne sont pas applicables aux opérations de logements évolutifs sociaux ou de logements très sociaux, en accession à la propriété aidée par l'Etat ;
2° Les arrêtés relatifs aux allocations de logement prévus aux articles D. 842-13 et D. 842-18 sont également pris par le ministre chargé de l'outre-mer.
VersionsLiens relatifsL'âge limite pour l'ouverture du droit à l'allocation de logement familiale prévu par les dispositions du dernier alinéa du 1° de l'article L. 861-6 est fixé à vingt-deux ans.
VersionsLiens relatifsPour son application à Mayotte, le 3° de l'article D. 842-16 est ainsi modifié :
1° Les mots : " celui prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " soixante-sept ans " et les mots : " celui mentionné à l'article L. 351-1-5 du même code " sont remplacés par les mots : " soixante-deux ans " ;
2° Les mots : " l'allocation mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " l'allocation spéciale pour les personnes âgées prévue par l'article 28 de la même ordonnance ".Conformément au I de l’article 3 du décret n° 2023-800 du 21 août 2023, ces dispositions sont applicables aux prestations dues à compter du 1er septembre 2023.
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Les dispositions du chapitre III du titre IV du présent livre et de l'article R. 844-2 ne sont pas applicables à Mayotte.VersionsLiens relatifs
Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte :
1° A l'article R. 832-20, le 3° n'est pas applicable ;
2° L'article R. 832-21 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Art. R. 832-21.-Pour l'application du 5° de l'article L. 831-1, les logements-foyers doivent répondre aux conditions de décence définies au premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et respecter l'une des conditions suivantes :
“ 1° Pour les logements-foyers mis en service avant le 1er janvier 2023, appartenir à l'une des personnes morales mentionnées à l'article R. 372-3 ;
“ 2° Pour les logements-foyers mis en service après le 1er janvier 2023, bénéficier de l'un des modes de financement suivants :
“ a) Subventions et prêts mentionnés au chapitre II du titre VII du livre III ou à la section 2 du chapitre III du titre II du livre III ;
“ b) Subventions accordées sur le budget du ministère chargé de la santé ou de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie représentant au moins 20 % du coût de la construction ou du coût des travaux d'amélioration pouvant faire l'objet d'une subvention ou du coût de l'opération d'acquisition-amélioration. ” ;
3° A l'article R. 832-23, les mots : “ mentionné aux 2° et 3° de l'article R. 832-20 ” sont remplacés par les mots : “ mentionné au 2° de l'article R. 832-20. ”VersionsLiens relatifsPour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte :
1° A l'article D. 832-25, le deuxième alinéa et le 2° ne sont pas applicables ;
2° A l'article D. 832-26, le deuxième alinéa n'est pas applicable ;
3° A l'article D. 832-27, les mots : “ selon le type de logements-foyers ” sont supprimés ;
4° A l'article D. 832-28, les mots : “ de l'agriculture ” sont remplacés par les mots : “ de l'outre-mer ”.
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Code de la construction et de l'habitation
Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte (Articles R861-2 à D861-21)