Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
1° La gestion des aides personnelles au logement est assurée :
a) A Saint-Martin, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale ;
b) A Saint-Barthélemy, dans les conditions prévues par le troisième alinéa du même article ;
2° Sauf lorsqu'il en est disposé autrement, les références au code général des impôts sont remplacées par les références aux règles applicables localement en matière fiscale ayant le même objet ;
3° Les logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1 s'entendent des établissements destinés au logement collectif, à titre de résidence principale, de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs, meublés ou non, et des locaux communs affectés à la vie collective.VersionsLiens relatifsPour leur application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
1° L'article R. 822-24 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. R. 822-24.-Pour le versement de l'aide personnelle au logement, les caractéristiques de décence que doit remplir le logement sont celles prévues par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent. " ;
2° Le deuxième alinéa de l'article R. 823-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
" 1° Les enfants de moins de vingt-deux ans et considérés comme enfants à charge au sens des 1° et 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 823-2 du présent code " ;
3° Au 2° de l'article R. 823-11, les mots : " définies au I de l'article L. 521-2 du présent code " sont remplacés par les mots : " prévues par la réglementation applicable localement " ;
4° Le quatrième alinéa de l'article R. 824-7 est ainsi modifié :
a) Après les mots : " fonds départemental de solidarité pour le logement ", sont insérés les mots : " ou un organisme à vocation analogue institué par la réglementation applicable localement " ;
b) Les mots : " mentionné à l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement " sont supprimés ;
5° Au second alinéa de l'article R. 824-32, les mots : " mentionné à l'article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, " sont remplacés par les mots : ", s'il existe localement, " .Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 25 du décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019. Conformément à l'article 1 du décret n° 2020-451 du 20 avril 2020 l'article susvisé a été modifié : Ces dispositions sont applicables au calcul des droits, d'une part, à l'aide personnalisée au logement prévue pour les accédants à la propriété par l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation, d'autre part, aux autres aides personnelles au logement prévues par le même code, à compter des mois respectifs fixés par arrêté des ministres en charge du logement, de la santé et du budget et, au plus tard, du 1er janvier 2021.
Aux termes de l'article 2 du décret n° 2020-1816 du 29 décembre 2020, l'article 25 du décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019 a été modifié : Ces dispositions sont applicables au calcul des droits à l’aide personnelle au logement à compter du mois de janvier 2021 ou, pour le calcul des droits à l’aide personnalisée au logement prévue pour les accédants à la propriété par l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation, à compter du mois de mai 2021.
VersionsLiens relatifs
L'article R. 824-30 n'est pas applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.VersionsLiens relatifsI.-Pour l'application, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, de l'article D. 822-21 :
1° Les mots : “ défini à l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ” sont remplacés par les mots : “ applicable localement ” ;
2° Pour l'application de ce même article, à défaut d'indice spécifique à la collectivité, il est fait application de celui en vigueur en métropole.
II.-Les arrêtés relatifs aux allocations de logement prévus à l'article D. 823-19 sont également pris par le ministre chargé de l'outre-mer.Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 25 du décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019. Conformément à l'article 1 du décret n° 2020-451 du 20 avril 2020 l'article susvisé a été modifié : Ces dispositions sont applicables au calcul des droits, d'une part, à l'aide personnalisée au logement prévue pour les accédants à la propriété par l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation, d'autre part, aux autres aides personnelles au logement prévues par le même code, à compter des mois respectifs fixés par arrêté des ministres en charge du logement, de la santé et du budget et, au plus tard, du 1er janvier 2021.
Aux termes de l'article 2 du décret n° 2020-1816 du 29 décembre 2020, l'article 25 du décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019 a été modifié : Ces dispositions sont applicables au calcul des droits à l’aide personnelle au logement à compter du mois de janvier 2021 ou, pour le calcul des droits à l’aide personnalisée au logement prévue pour les accédants à la propriété par l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation, à compter du mois de mai 2021.
VersionsLiens relatifs
Pour leur application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
1° Au 3° de l'article R. 831-1, les mots : " prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière " sont remplacés par les mots : " prévues par la réglementation applicable localement en matière de location-accession à la propriété immobilière " ;
2° A l'article R. 832-22, les mots : " dans les conditions prévues à la section 7 du chapitre III du titre V du livre III " sont remplacés par les mots : " dans les conditions prévues par la règlementation locale ".VersionsLiens relatifs
Pour leur application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
1° L'article D. 832-2 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : " prévus aux articles L. 353-20 et L. 442-8-1 " sont remplacés par les mots : " prévus par la réglementation applicable localement " ;
b) Le quatrième alinéa est abrogé ;
2° A l'article D. 832-3, les mots : " les sociétés faisant l'objet des dispositions des articles L. 212-1 à L. 212-13 et L. 213-1 à L. 213-5 " sont remplacés par les mots : " les sociétés civiles constituées en vue de la vente d'immeubles, les sociétés constituées en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises et les sociétés coopératives de construction " ;
3° Pour le calcul de l'équivalence de loyer et de charges locatives minimale prévu au 3° de l'article D. 832-24, les articles R. 353-156 à R. 353-160 du présent code sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.VersionsLiens relatifs
Pour leur application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
1° A l'article D. 842-4, les mots : " en application de l'article L. 522-1 " sont remplacés par les mots : " en application de la réglementation applicable localement " ;
2° Les dispositions du troisième alinéa de l'article D. 842-11 et du 1° de l'article D. 842-12 ne sont pas applicables aux opérations de logements évolutifs sociaux ou de logements très sociaux, en accession à la propriété aidée par l'Etat ;
3° Les arrêtés relatifs aux allocations de logement prévus aux articles D. 842-13 et D. 842-18 sont également pris par le ministre chargé de l'outre-mer.
VersionsLiens relatifs
Pour leur application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
1° L'article R. 843-1 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est abrogé ;
a) Aux deuxième, cinquième et septième alinéas, après les mots : " le préfet " sont insérés les mots : " et le président du conseil territorial " ;
c) Au dernier alinéa, après les mots : " le comité responsable du plan local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées " sont insérés les mots : ", s'il existe, " ;
2° L'article R. 843-6 est ainsi modifié :
a) Au 2°, les mots : " de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 " sont remplacés par les mots : " des conditions de décence du logement " ;
b) Au 5°, les mots : " ou qu'il a saisi la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 " sont remplacés par les mots : " ou qu'il a saisi une commission de médiation prévue par la réglementation applicable localement ".VersionsLiens relatifs
Code de la construction et de l'habitation
Chapitre II : Saint-Barthélemy et Saint-Martin (Articles R862-1 à R862-9)