Abrogé par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6Constitue un immeuble de moyenne hauteur pour l'application du présent chapitre tout immeuble à usage d'habitation dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à plus de 28 m au-dessus du niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie et qui n'est pas considéré comme un immeuble de grande hauteur au sens de l'article R. 122-2.
Les immeubles de moyenne hauteur sont construits conformément aux dispositions de l'article R. 111-13 du code de la construction et de l'habitation.Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-461 du 16 mai 2019, ces dispositions s'appliquent aux travaux de rénovation de façade dont la déclaration préalable ou la demande de permis de construire est déposée à partir du 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifs
Code de la construction et de l'habitation
Sous-section 1 : Dispositions générales (Article R122-30)