Abrogé par Décret n°2020-1711 du 24 décembre 2020 - art. 1
Création Décret n°2015-1608 du 7 décembre 2015 - art. 1Le montant de l'astreinte mentionnée à l'article L. 511-2 est fixé à 20 € par logement concerné et par jour de retard dans l'exécution des mesures et travaux prescrits.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Décret n°2020-1711 du 24 décembre 2020 - art. 1
Création Décret n°2015-1608 du 7 décembre 2015 - art. 1Lorsqu'une interdiction d'habiter ou d'utiliser les lieux a été prononcée dans l'arrêté prescrivant les mesures et travaux, le montant fixé à l'article R. 511-14 peut être porté à 50 € par logement et par jour de retard.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Décret n°2020-1711 du 24 décembre 2020 - art. 1
Création Décret n°2015-1608 du 7 décembre 2015 - art. 1Lorsque l'astreinte est prise dans le cadre d'une procédure concernant les parties communes d'un immeuble collectif non soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le montant journalier de l'astreinte relative aux parties communes résulte de la multiplication du montant unitaire fixé à l'article R. 511-14 par le nombre de logements que comporte l'immeuble.
Le cas échéant, cette astreinte relative aux parties communes s'ajoute à celles relatives aux parties privatives prises en application des articles L. 1331-29 du code de la santé publique et L. 123-3 et L. 511-2 du présent code.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Décret n°2020-1711 du 24 décembre 2020 - art. 1
Création Décret n°2015-1608 du 7 décembre 2015 - art. 1Lorsque l'astreinte est prise dans le cadre d'une procédure concernant les seules parties communes d'un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le montant journalier unitaire de l'astreinte fixé à l'article R. 511-14 est multiplié par le nombre de lots tel qu'il figure dans l'état descriptif de division.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Décret n°2020-1711 du 24 décembre 2020 - art. 1
Création Décret n°2015-1608 du 7 décembre 2015 - art. 1A compter de la date de notification de l'arrêté prononçant l'astreinte, le montant de cette dernière est majoré de 20 % chaque mois jusqu'au constat, par un agent compétent, de la réalisation des mesures prescrites.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Décret n°2020-1711 du 24 décembre 2020 - art. 1
Création Décret n°2015-1608 du 7 décembre 2015 - art. 1L'arrêté fixant le montant de l'astreinte mentionne les critères ayant conduit à la détermination du montant de l'astreinte, ainsi que le taux de progressivité prévu par l'article R. 511-18.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Décret n°2020-1711 du 24 décembre 2020 - art. 1
Création Décret n°2015-1608 du 7 décembre 2015 - art. 1Le titre exécutoire nécessaire au recouvrement des astreintes mentionnées aux articles L. 123-3, L. 129-2 et L. 511-2 est établi et recouvré selon les règles définies à l'article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Code de la construction et de l'habitation
Section 4 : Dispositions relatives à l'astreinte administrative (Articles R511-14 à R511-20)