Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Le préfet de région est le représentant territorial de l'établissement pour son action dans la région, notamment dans les conditions fixées à l'article 59-2 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action de l'Etat dans les régions et départements.

    Une convention, conclue entre le directeur général de l'établissement et le préfet de région, détermine, d'une part, les missions de l'établissement dont l'exercice est confié aux services déconcentrés de l'Etat compétents en matière d'agriculture au niveau régional, d'autre part, les moyens que l'Etat met à la disposition de l'établissement pour l'exercice de ces missions ainsi que les moyens et les personnels que l'établissement affecte à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, en vue de l'accomplissement des missions de l'établissement dans la région.

    Si nécessaire, les services déconcentrés d'une région peuvent exercer certaines missions de l'établissement au-delà du ressort de la région dans les conditions prévues à l'article 18 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004. Dans ce cas, la convention conclue entre le préfet de région responsable de ces services déconcentrés et le directeur général est soumise à l'avis des préfets des autres régions concernées.

    Le directeur général de l'établissement adresse des instructions au représentant territorial pour l'accomplissement des missions confiées aux services déconcentrés de l'Etat.

    Ces instructions s'inscrivent dans le cadre du dispositif d'audit et de contrôle interne de l'établissement.

    Le représentant territorial peut donner délégation au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt pour signer les actes nécessaires à l'accomplissement des missions de l'établissement. Ce directeur peut lui-même déléguer sa signature aux personnels des services déconcentrés de l'Etat, qui apportent leur concours à l'établissement en vertu de la convention prévue ci-dessus, ainsi qu'aux agents de l'établissement affectés au sein des services déconcentrés de l'Etat. Le représentant territorial est l'ordonnateur délégué de l'établissement.

  • Les fonctionnaires affectés dans l'établissement ainsi que les agents contractuels de l'établissement ont vocation à exercer leurs fonctions au siège ou au sein des services déconcentrés mis à disposition de l'établissement par le représentant de l'Etat dans la région.

    Sur proposition du préfet, représentant territorial, le directeur général de l'établissement procède à la notation des agents de l'établissement affectés au sein des services déconcentrés de l'Etat mis à disposition de l'établissement pour l'exécution des missions relevant de celui-ci.

  • Des comités régionaux ou interrégionaux des céréales, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret, chargés d'émettre tous avis utiles sur l'organisation et le fonctionnement du marché des céréales, sont institués auprès de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, à l'initiative de son directeur général.

    Les membres des comités régionaux des céréales autres que les membres de droit sont désignés par arrêté du préfet de région.

    Le préfet compétent pour la désignation des membres des comités interrégionaux est celui de la région ayant la plus forte production céréalière. Il consulte les préfets des autres régions avant cette désignation.

  • Dans les régions comprenant huit départements ou moins, le comité régional des céréales est composé de vingt-cinq membres :

    1° Quatorze représentants des producteurs de céréales, à savoir :

    a) Quatre choisis parmi les présidents ou administrateurs de coopératives de céréales ou, à défaut, parmi les producteurs de céréales représentatifs des différents bassins de production ;

    b) Deux proposés par la chambre régionale d'agriculture ;

    c) Huit représentants proposés par les organisations syndicales d'exploitants agricoles mentionnées à l'article R. 514-38. La répartition des sièges entre organisations syndicales se fait sur la base des résultats des élections à la chambre régionale d'agriculture ;

    2° Deux représentants des négociants ;

    3° Deux représentants des meuniers ;

    4° Deux représentants des fabricants d'aliments du bétail ;

    5° Deux représentants d'entreprises opérant une valorisation des céréales ;

    6° Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

    7° Le directeur interrégional ou le directeur régional des douanes et droits indirects ou son représentant.

    8° Un représentant du conseil régional.

    Le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 ou son représentant assiste aux séances avec voix consultative.

    Dans les régions comprenant neuf départements ou plus, le nombre de membres de chacune des catégories mentionnées aux 1° à 5° est augmenté de moitié.

  • Le comité régional élit un président choisi parmi les représentants des producteurs de céréales.

    Le comité se réunit en session ordinaire deux fois par an sur convocation de son président.

    Il peut, en outre, être convoqué en session extraordinaire sur l'initiative soit du préfet, soit du président.

  • Des comités interrégionaux peuvent être créés en lieu et place de deux ou plusieurs comités régionaux après avis du conseil spécialisé de la filière céréalière. La composition des comités interrégionaux est déterminée dans les mêmes conditions que celle des comités régionaux.

    Les membres de droit des comités interrégionaux et le représentant du conseil régional sont ceux de la région ayant la plus forte production céréalière.

  • Les membres du comité régional ou interrégional des céréales doivent jouir de leurs droits civils et politiques. Les membres représentant les producteurs de céréales doivent en outre exercer, à titre principal et habituel, la profession d'agriculteur.

    La durée du mandat des membres du comité est de trois ans. Ce mandat est renouvelable.

    Il est procédé tous les trois ans à échéance au renouvellement de tous les membres autres que les représentants de l'administration.

    Les membres cessant, pour quelque cause que ce soit, d'exercer leurs fonctions sont remplacés selon la procédure prévue pour leur désignation. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres prend fin au moment où aurait normalement expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent.

    Tout membre régulièrement convoqué n'ayant pas assisté à trois séances consécutives du comité, sans excuse reconnue légitime, pourra être considéré comme démissionnaire.

    A la suite de chaque renouvellement, le comité élit, au scrutin secret et dans les conditions prévues à l'article D. 621-32, un président et un premier vice-président choisis parmi les membres producteurs et un deuxième vice-président choisi parmi les membres non producteurs, à l'exclusion des représentants de l'administration.

  • Un membre du comité régional ou interrégional des céréales peut se faire représenter par un autre membre. Un membre ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.

    Le comité ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance.

    Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents.

    Lorsque deux scrutins successifs n'ont pas permis de dégager la majorité requise, il est procédé à un troisième scrutin au terme duquel la décision est acquise à la majorité relative.

    En cas de partage des voix, la voix du président de séance est prépondérante.

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