Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Les crédits de la première fraction du concours particulier sont répartis entre les préfets de région en fonction de la population de chaque région pondérée par son besoin d'équipement en matière de bibliothèques municipales et intercommunales et de bibliothèques départementales .

    Le besoin d'équipement de chaque région en matière de bibliothèques municipales et intercommunales et de bibliothèques départementales résulte du rapport entre la population de la région et la surface totale, en mètres carrés, des bibliothèques municipales et intercommunales et des bibliothèques départementales de la région.

  • Sont des investissements éligibles à une attribution au titre de la première fraction du concours particulier, d'une part, les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration, l'extension ou la mise en accessibilité prévue par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation dans les conditions prévues aux articles R. 1614-79 à R. 1614-82, d'autre part, les investissements ayant pour objet l'équipement dans les conditions prévues à l'article R. 1614-83.

    Sont éligibles à une attribution au titre de la première fraction du concours particulier les dépenses de fonctionnement non pérennes des bibliothèques municipales, intercommunales et départementales, qu'elles soient principales, de secteur ou annexes, dans les conditions prévues à l'article L. 1614-10, telles que précisées par le présent article et les articles R. 1614-83 et R. 1614-87.

    Les projets d'extension ou d'évolution des horaires d'ouverture de bibliothèques mentionnés au 2° de l'article L. 1614-10 ne peuvent recevoir une attribution au titre de la première fraction du concours particulier que durant cinq années consécutives au plus.

  • Les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration ou la mise en accessibilité prévu par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation au profit des bibliothèques municipales et intercommunales principales ou de secteur ne peuvent être pris en compte que si la surface construite, la surface rénovée ou la surface totale après travaux atteint 100 mètres carrés et si elle est au moins égale à une surface déterminée de la manière suivante :

    a) Lorsque la population de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale n'excède pas 25 000 habitants, la surface minimale est égale à 0,07 mètre carré par habitant ;

    b) Lorsque la population de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale est supérieure à 25 000 habitants, la surface minimale résulte de la somme du produit de la fraction de la population inférieure ou égale à 25 000 habitants par le coefficient 0,07, et du produit de la fraction de la population supérieure à 25 000 habitants par le coefficient 0,015 ;

    c) Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon, le coefficient 0,07 prévu aux a et b est ramené à 0,05 ;

    d) Lorsque les investissements de construction ou de restructuration ont une surface supérieure à 8 000 mètres carrés, elles peuvent être retenues quelle que soit la population de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ;

    e) Pour les communes de Paris, de Lyon et de Marseille, la population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle du ou des arrondissements desservis ;

    f) Lorsque l'opération est assurée par un établissement public de coopération intercommunale, la population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle de la zone desservie par la bibliothèque, définie par l'organe délibérant de la collectivité.

    Les investissements d'extension de bibliothèques municipales et intercommunales principales ou de secteur ne sont soumises qu'à la condition que la surface totale de la bibliothèque après extension soit au moins égale à la surface minimale déterminée dans les conditions prévues au présent article.

  • Les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration, l'extension ou la mise en accessibilité prévu par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation, au profit d'annexes de bibliothèques municipales et intercommunales ne peuvent être pris en compte que si :

    a) Dans les communes ou au sein des établissements publics de coopération intercommunale de moins de 10 000 habitants, la surface de la bibliothèque principale ou de secteur à laquelle l'annexe est rattachée est au moins égale à la surface déterminée dans les conditions prévues à l'article R. 1614-79 et la surface de l'annexe est au moins égale à 100 mètres carrés ;

    b) Dans les communes ou au sein des établissements publics de coopération intercommunale d'au moins 10 000 habitants, la surface de l'annexe est supérieure à 300 mètres carrés, quelle que soit la surface de la bibliothèque principale ou de secteur à laquelle l'annexe est rattachée.

  • Les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration ou la mise en accessibilité prévu par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation, au profit d'une bibliothèque départementale principale ne peuvent être pris en compte que si la surface construite, la surface rénovée ou la surface totale après travaux atteint au minimum la surface existant à la date du transfert de la bibliothèque centrale de prêt au département ou, si la bibliothèque départementale a été construite après la date du transfert des bibliothèques centrales de prêt aux départements, à la date de son ouverture au public.

    Dans les départements qui ne disposent pas d'une bibliothèque départementale, les opérations de construction ne sont soumises qu'à la condition que la surface totale après travaux de la bibliothèque départementale principale atteigne au minimum 1 500 mètres carrés.

    Les opérations d'extension des bibliothèques départementales principales ne sont soumises qu'à la condition que les nouvelles surfaces soient au moins égales au quart des surfaces déjà existantes.

  • Les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration, l'extension, ou la mise en accessibilité prévu au titre VI du code de la construction et de l'habitation, au profit d'annexes des bibliothèques départementales ne peuvent être pris en compte que si la surface minimale de l'annexe est égale à au moins 300 mètres carrés.

  • Sont également éligibles à une attribution au titre de la première fraction du concours particulier les dépenses suivantes ayant pour objet :

    a) L'équipement mobilier et matériel ;

    b) L'équipement mobilier et matériel ainsi que l'aménagement des locaux destinés à améliorer les conditions de préservation et de conservation des collections patrimoniales. Ces investissements ne sont éligibles qu'au titre des bibliothèques municipales et intercommunales ;

    c) Les opérations ayant pour objet l'informatisation, la création de services numériques aux usagers, la mise en accessibilité numérique et l'équipement informatique ;

    d) Les opérations de numérisation et de valorisation des collections ;

    e) L'acquisition et l'équipement de véhicules destinés aux transports de documents et aux actions de médiation ;

    f) L'acquisition de collections tous supports ;

    g) Les opérations ayant pour objet l'extension ou l'évolution des horaires d'ouverture.

  • Les demandes de crédits sont adressées au préfet de région. Elles sont accompagnées :

    a) De l'avant-projet définitif de l'opération ;

    b) De la délibération de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale adoptant l'avant-projet définitif de l'opération et arrêtant ses modalités de financement ;

    c) D'une note explicative précisant notamment l'objet de l'opération, sa surface en mètres carrés et ses conditions de réalisation ainsi que les axes du projet culturel, scientifique, éducatif et social de la bibliothèque ; la note comprend également la liste des bibliothèques existantes et l'analyse des besoins de la population et justifie de l'insertion de l'équipement projeté dans le réseau de la lecture publique ou du projet d'extension ou d'évolution des horaires d'ouverture envisagé ;

    d) D'un plan de situation et d'un extrait de la matrice cadastrale ;

    e) Du montant prévisionnel total des dépenses détaillées par lot ainsi que de l'échéancier prévisionnel de ces dépenses ;

    f) Du permis de construire.

  • Le préfet de région arrête, parmi les demandes qui lui sont adressées dans les conditions prévues à l'article R. 1614-84, la liste des opérations à soutenir ainsi que le montant des crédits qui sont attribués à la collectivité ou à l'établissement public de coopération intercommunale.

    Il veille à ce que cette liste réserve une part majoritaire des attributions aux travaux d'investissements.

  • L'attribution au titre de la première fraction du concours particulier est remboursée dans les situations suivantes :

    a) Lorsque l'affectation de l'équipement est modifiée ;

    b) Lorsque, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de l'aide, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le département bénéficiaire n'a pas engagé un montant de dépenses au moins égal au montant de l'aide attribuée ;

    c) Lorsque le projet d'extension ou d'évolution des horaires d'ouverture bénéficiaire de l'aide ne répond pas au critère ayant justifié l'attribution de l'aide dans les deux ans suivant sa notification.

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