Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 13 décembre 1988

  • Le fonds national d'aide au logement institué par l'article L. 834-1 est doté de l'autonomie financière.

    La gestion financière est assurée par la Caisse des dépôts et consignations. Toutefois, le contentieux du recouvrement des cotisations et celui du service des prestations sont de la compétence des organismes mentionnés respectivement aux articles R. 834-7 à R. 834-10 inclus et à l'article R. 834-14.

    • Le comité de gestion du fonds national d'aide au logement est constitué comme suit :

      1°) un représentant du ministre chargé du logement, président ;

      2°) un représentant du ministre chargé du budget ;

      3°) un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;

      4°) un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

      5°) un représentant du ministre chargé de l'action sociale et de la réadaptation ;

      6°) le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;

      7°) le président du conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales ou son représentant ;

      8°) le président du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou son représentant ;

      9°) le président du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;

      10°) le président du conseil d'administration de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ou son représentant.

    • Le comité de gestion établit son règlement intérieur .

      Chaque année, sur proposition du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations :

      1°) il adopte, pour l'exercice à venir, l'état prévisionnel des recettes et des dépenses afférentes aux obligations de toute nature incombant au fonds ;

      2°) il approuve le compte financier et le rapport d'activité concernant l'exercice écoulé ;

      3°) il se prononce sur les demandes de remise de dettes formulées par les allocataires ; il peut déléguer ce pouvoir aux organismes mentionnés à l'article R. 834-14 ;

      4°) il peut être saisi par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations de toute question relative au fonctionnement du fonds.

      L'état prévisionnel des recettes et des dépenses adopté par le comité de gestion est soumis pour approbation au ministre chargé du budget, au ministre chargé du logement, au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de la sécurité sociale.

      L'approbation d'un ministre est réputée acquise si celui-ci n'a pas fait d'observation dans un délai de trente jours à dater de la réception des documents afférents à l'état prévisionnel.

    • Pour la gestion financière du fonds national d'aide au logement, la Caisse des dépôts et consignations :

      1°) prépare l'état prévisionnel des recettes et des dépenses du fonds ;

      2°) procède au règlement des dépenses prévues à l'article R. 834-6 suivant les modalités définies par le présent titre ;

      3°) assure la gestion des fonds qui lui sont confiés au titre du fonds national d'aide au logement.

      La Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures un compte particulier où elle enregistre les opérations de dépenses et de recettes du fonds.

    • Les recettes du fonds national d'aide au logement sont les suivantes :

      1°) le produit des cotisations prévues par l'article L. 834-1 et de la contribution prévue au II de l'article 82 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 ;

      2°) la contribution de l'Etat prévue au même article ;

      3°) les revenus des fonds placés ;

      4°) les recettes accidentelles et diverses.

      Les dépenses du fonds national d'aide au logement sont les suivantes :

      1°) les sommes versées au titre des prestations prévues aux articles L. 831-1 et suivants ;

      2°) les frais de fonctionnement ;

      3°) les frais exposés par les organismes ou services de rattachement pour le recouvrement des cotisations, et pour la liquidation et pour le paiement des allocations et des primes de déménagement ;

      4°) les frais du contentieux mentionné à l'article L. 835-4 ;

      5°) les frais de contrôle médical ;

      6°) les dépenses accidentelles et diverses.

      • La cotisation relative à l'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est due par toute personne physique ou morale employant un ou plusieurs salariés relevant soit des professions non-agricoles, soit des professions agricoles.

        Cette cotisation est calculée sur les rémunérations versées aux travailleurs salariés ou assimilés dans la limite du plafond prévu pour la fixation du montant des cotisations d'accidents du travail, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse. Le taux de cette cotisation est fixé à 0,10 p. 100 des rémunérations définies ci-dessus.

        La cotisation est, sous réserve des dispositions de l'article R. 834-9, recouvrée, pour le compte du fonds national d'aide au logement, par les organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou d'assurances sociales agricoles.

      • Les employeurs qui emploient du personnel relevant du régime général de sécurité sociale sont, sous réserve des dispositions de l'article R. 834-9, soumis, pour le versement de la cotisation relative à l'allocation de logement, aux règles applicables aux cotisations de sécurité sociale, pour tout ce qui concerne la liquidation, le paiement, le recouvrement, le contrôle et le contentieux.

      • Les employeurs qui emploient du personnel relevant d'un régime spécial de sécurité sociale mentionné à l'article L. 711-1 sont soumis aux règles suivantes :

        1°) dans le cas où les organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales assurent déjà le recouvrement de la part patronale de l'une des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales versées du chef de ces salariés, le recouvrement de la cotisation relative à l'allocation de logement incombe auxdits organismes. Les règles mentionnées à l'article R. 834-8, concernant les cotisations du régime général de sécurité sociale, sont alors applicables aux versements de la cotisation relative à l'allocation de logement ;

        2°) dans les cas autres que ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus, l'organisme ou service chargé du recouvrement de la cotisation patronale affectée à l'assurance maladie du régime spécial auquel sont assujettis le ou les salariés intéressés, assure également celui de la cotisation relative à l'allocation de logement. Cet organisme ou service applique au versement de cette cotisation les règles relatives aux cotisations d'assurance maladie qu'il recouvre pour les opérations de liquidation, de paiement, de recouvrement, de contrôle et de contentieux qui en résultent.

      • Les employeurs qui emploient du personnel relevant du régime des assurances sociales agricoles et qui sont assujettis de ce fait aux caisses de mutualité sociale agricole sont soumis, pour le versement de la cotisation relative à l'allocation de logement, aux règles applicables aux cotisations d'assurances sociales agricoles, pour tout ce qui concerne la liquidation, le paiement, le recouvrement, le contrôle et le contentieux.

      • Les cotisations relatives à l'allocation de logement sont mises en recouvrement en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale ou d'assurances sociales agricoles. Elles sont exigibles à la même date que lesdites cotisations et donnent lieu, en cas de défaut de paiement dans les délais prescrits, aux majorations de retard.

        Ces majorations peuvent faire l'objet d'une remise dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux cotisations de sécurité sociale ou d'assurances sociales agricoles.

      • Le fonds national d'aide au logement est, sous déduction d'une retenue pour frais de recouvrement, crédité mensuellement par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, du produit encaissé au titre de l'allocation de logement par les organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Il est, dans les mêmes conditions, crédité trimestriellement par la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles du produit encaissé par les caisses de mutualité sociale agricole.

        La retenue pour frais de recouvrement est fixée, de façon à couvrir les dépenses assumées par chaque organisme, par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

      • La liquidation et le service de l'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants ainsi que le service de ces prestations sont assurés par les caisses d'allocations familiales, sous réserve des alinéas suivants.

        Lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à un allocataire les prestations familiales dont il bénéficie ou serait susceptible de bénéficier, la liquidation du droit et le service des prestations sont assurés par cet organisme. Pour les personnes âgées de moins de vingt-cinq ans et mentionnées au 4° de l'article L. 831-2, la liquidation et le service de l'allocation de logement sont assurés par l'employeur si les intéressés ont la qualité de fonctionnaires ou d'agents des administrations, services, établissements publics et offices de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, à l'exclusion des personnes rétribuées sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie.

        Il en est de même pour les agents qui sont en activité dans les établissements, institutions ou entreprises ci-après :

        1°) la Société nationale des chemins de fer français ;

        2°) les entreprises dont les agents relèvent du statut des industries électriques et gazières ;

        3°) la Régie autonome des transports parisiens ;

        4°) la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;

        5°) le commissariat à l'énergie atomique ;

        6°) la Banque de France.

        Dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, les dépenses de prestations ainsi que les frais administratifs s'y rapportant sont centralisés respectivement par la caisse nationale des allocations familiales ou par la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles.

      • Au cours du quatrième trimestre de l'année, la caisse nationale des allocations familiales, la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles et les employeurs mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 834-14 adressent à la Caisse des dépôts et consignations un état prévisionnel des dépenses d'allocations de logement de l'exercice suivant, établi par nature de prestations et par catégories de bénéficiaires.

      • L'agence centrale des organismes de sécurité sociale met à la disposition des caisses d'allocations familiales les fonds nécessaires au paiement des prestations prévues aux articles L. 831-1 et suivants dans les conditions prévues en matière de dépenses de sécurité sociale par les dispositions relatives à la gestion commune de la trésorerie des organismes de sécurité sociale.

        En ce qui concerne les caisses de mutualité sociale agricole, les fonds nécessaires au service des prestations qu'elles assurent en application des articles L. 831-1 et suivants sont mis à leur disposition par la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles.

        Le fonds national d'aide au logement verse à cet effet à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, pour le compte de la caisse nationale des allocations familiales, à la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles et, en tant que de besoin, aux employeurs mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 834-14, une avance mensuelle d'un montant égal au douzième des dépenses ressortant des états prévus à l'article R. 834-15. En cas de modification substantielle et imprévisible des charges des organismes ou services mentionnés ci-dessus, l'avance mensuelle peut être révisée en cours d'année, dans la limite de 20 p. 100 de son montant, par décision du comité de gestion.

        La régularisation des avances ainsi consenties ou le remboursement des dépenses effectuées intervient au vu des états annuels mentionnés au 2° de l'article R. 834-17.

      • La caisse nationale des allocations familiales, la caisse centrale des allocations familiales mutuelles agricoles et les employeurs mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 834-14 font connaître à la Caisse des dépôts et consignations :

        1°) au cours du premier mois de chaque trimestre, le montant des sommes effectivement payées pendant le trimestre précédent, au titre de l'allocation de logement ; 2°) au cours du premier trimestre de chaque année, le montant total des sommes payées au cours de l'année précédente et des frais administratifs exposés pendant la même période.

        Toutefois, les états mentionnés au 1° du premier alinéa du présent article n'ont pas à être fournis par les employeurs mentionnés à l'article R. 834-14 ne bénéficiant pas d'avances mensuelles du fonds national d'aide au logement.

        Une ventilation des dépenses est effectuée par nature de prestations.

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