Code général des impôts

Version en vigueur au 18 avril 2024

      • I. – Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code.

        II. – L'intérêt de retard n'est pas dû :

        1. Au titre des éléments d'imposition pour lesquels un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note annexée, les motifs de droit ou de fait qui le conduisent à ne pas les mentionner en totalité ou en partie, ou à leur donner une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées ;

        2. Au titre des éléments d'imposition afférents à une déclaration souscrite dans les délais prescrits, lorsque le principe ou les modalités de la déclaration de ces éléments se heurtent, soit à une difficulté d'interprétation d'une disposition fiscale entrée en vigueur à compter du 1er janvier de l'année précédant l'échéance déclarative, soit à une difficulté de détermination des incidences fiscales d'une règle comptable, et que les conditions suivantes sont remplies :

        1° Le contribuable de bonne foi a joint à sa déclaration la copie de la demande, déposée avant l'expiration du délai de déclaration, par laquelle il a sollicité de l'administration, de manière précise et complète, une prise de position sur la question sans obtenir de réponse ;

        2° L'administration n'a pas formellement pris position sur la question avant l'expiration du délai de déclaration ;

        2 bis. Si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur la valeur locative des biens mentionnés au I de l'article 1496 et à l'article 1498 et s'il est démontré, d'une part, que le contribuable de bonne foi a acquitté l'imposition sur la base du rôle établi par l'administration et, d'autre part, que celui-ci ne résultait ni d'un défaut ni d'une inexactitude de déclaration ;

        3. Sauf manquement délibéré, lorsque l'insuffisance des chiffres déclarés, appréciée pour chaque bien, n'excède pas le dixième de la base d'imposition en ce qui concerne les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière ;

        4. Sauf manquement délibéré, lorsque l'insuffisance des chiffres déclarés n'excède pas le vingtième de la base d'imposition en ce qui concerne l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés.

        Sont assimilées à une insuffisance de déclaration lorsqu'elles ne sont pas justifiées :

        a. les dépenses de tenue de comptabilité et d'adhésion à un centre de gestion ou à une association agréés ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quater B ;

        b. les charges ouvrant droit aux réductions d'impôt prévues à l'article 199 septies ;

        c. les dépenses ouvrant droit aux crédits d'impôts prévus aux articles 200 quater et 200 quater A ;

        d. les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater B ;

        e. Les dépenses de recherche collaborative ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater B bis.

        En cas de rectifications apportées aux résultats des sociétés appartenant à des groupes mentionnés à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis, l'insuffisance des chiffres déclarés s'apprécie pour chaque société.

        III. – Le taux de l'intérêt de retard est de 0,20 % par mois. Il s'applique sur le montant des créances de nature fiscale mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé.

        IV. – 1. L'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement.

        Toutefois, en matière d'impôt sur le revenu et à l'exception de l'impôt afférent aux plus-values réalisées sur les biens mentionnés aux articles 150 U à 150 UC, le point de départ du calcul de l'intérêt de retard est le 1er juillet de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est établie.

        En matière d'impôt sur la fortune immobilière, le point de départ du calcul de l'intérêt de retard est le 1er juillet de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie.

        En cas d'imposition établie dans les conditions fixées aux articles 201 à 204, le point de départ du calcul de l'intérêt de retard est le premier jour du quatrième mois suivant celui de l'expiration du délai de déclaration.

        2. L'intérêt de retard cesse d'être décompté lorsque la majoration prévue à l'article 1730 est applicable.

        3. Lorsqu'il est fait application de l'article 1728, le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la proposition de rectification ou du mois au cours duquel la déclaration ou l'acte a été déposé.

        4. Lorsqu'il est fait application de l'article 1729, le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la proposition de rectification ou, en cas d'échelonnement des impositions supplémentaires, du mois au cours duquel le rôle doit être mis en recouvrement.

        5. En cas de retard de paiement d'une créance de nature fiscale devant être acquittée auprès d'un comptable des administrations fiscales, l'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois qui suit la date limite de dépôt de la déclaration ou de l'acte comportant reconnaissance par le contribuable de sa dette ou, à défaut, la réception de l'avis de mise en recouvrement émis par le comptable. Pour toute créance de nature fiscale devant être acquittée sans déclaration préalable, l'intérêt est calculé à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le principal aurait dû être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement.

        6. Lorsqu'il est fait application de l'article L. 188 A du livre des procédures fiscales, le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la proposition de rectification intervenue dans le délai initial de reprise ou, à défaut, au dernier jour de ce délai.

        7. En cas de manquement aux engagements pris en application des b du 2° et 7° du 2 de l'article 793, l'intérêt de retard est décompté au taux prévu au III pour les cinq premières annuités de retard, ce taux étant pour les annuités suivantes réduit respectivement d'un cinquième, d'un quart ou d'un tiers selon que le manquement est constaté avant l'expiration de la dixième, vingtième ou trentième année suivant la mutation.

        8. Lorsque la convention prévue au premier alinéa de l'article 795 A prend fin dans les conditions définies par les dispositions types mentionnées au même alinéa, l'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la convention a pris fin.

        V. – Le montant dû au titre de l'intérêt de retard est réduit de 50 % en cas de dépôt spontané par le contribuable, avant l'expiration du délai prévu pour l'exercice par l'administration de son droit de reprise, d'une déclaration rectificative à condition, d'une part, que la régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi et, d'autre part, que la déclaration soit accompagnée du paiement des droits simples ou, s'agissant des impositions recouvrées par voie de rôle, que le paiement soit effectué au plus tard à la date limite de paiement portée sur l'avis d'imposition.


        A défaut de paiement immédiat des droits simples ou, s'agissant des impositions recouvrées par voie de rôle, de paiement effectué au plus tard à la date limite de paiement portée sur l'avis d'imposition, le bénéfice de la réduction de 50 % de l'intérêt de retard prévu au premier alinéa du présent V est conservé en cas d'acceptation par le comptable public d'un plan de règlement des droits simples.



        Conformément au III de l'article 69 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux dépenses facturées au titre des contrats de collaboration conclus à compter du 1er janvier 2022.

          • 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de :

            a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ;

            b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ;

            c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte ou, s'agissant de la taxe d'aménagement prévue à l'article 1635 quater A, en cas de construction ou d'aménagement sans autorisation.

            2. Pour les déclarations prévues à l'article 800, la majoration de 10 % est applicable à partir du premier jour du septième mois suivant celui de l'expiration des délais de six mois et de vingt-quatre mois prévus respectivement aux articles 641 et 641 bis.

            La majoration de 40 % s'applique lorsque cette déclaration n'a pas été déposée dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé d'avoir, à la produire dans ce délai.

            3. En cas de retard dans l'exécution de la formalité fusionnée prévue à l'article 647, il n'est pas tenu compte de la période comprise entre le dépôt de l'acte refusé et la nouvelle présentation à la formalité si celle-ci intervient dans le mois de la notification du refus.

            4. Lorsque la déclaration d'ensemble des revenus prévue à l'article 170 déposée hors délai comporte des éléments provenant d'une ou plusieurs déclarations de revenus catégoriels également déposées hors délai et que plusieurs majorations de taux différents sont encourues, ces dernières sont appliquées à l'impôt sur le revenu réparti proportionnellement aux revenus représentatifs de chaque infraction. Toutefois, le taux de la majoration encourue au titre de la déclaration d'ensemble des revenus s'applique à la totalité de l'impôt lorsqu'il est supérieur à celui applicable au titre des autres déclarations.

            5. Pour les obligations déclaratives prévues à l'article 982 , la majoration de 10 % prévue au a du 1 du présent article est portée à 40 % lorsque le dépôt fait suite à la révélation d'avoirs à l'étranger qui n'ont pas fait l'objet des obligations déclaratives prévues aux articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB.


            Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022, ces dispositions s'appliquent à compter de la date résultant du B du VI de l'article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

            Se reporter aux conditions d'application prévues à l’article 1er du décret n° 2022-1102 du 1er août 2022.

          • Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de :

            a. 40 % en cas de manquement délibéré ;

            b. 80 % en cas d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; elle est ramenée à 40 % lorsqu'il n'est pas établi que le contribuable a eu l'initiative principale du ou des actes constitutifs de l'abus de droit ou en a été le principal bénéficiaire ;

            c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d'application de l'article 792 bis.


            Loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 article 35 IX : Les I, II, III, VI, VII et VIII s'appliquent aux propositions de rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2009.

          • I. – Une majoration de 80 % s'applique aux droits dus en cas de rectification du fait :

            a) Des sommes figurant ou ayant figuré sur un ou plusieurs comptes qui auraient dû être déclarés en application du deuxième alinéa de l'article 1649 A.

            Le montant de cette majoration ne peut être inférieur au montant de l'amende prévue au 2 du IV de l'article 1736 ;

            b) Des sommes figurant ou ayant figuré sur un ou plusieurs contrats de capitalisation ou placement de même nature qui auraient dû être déclarés en application de l'article 1649 AA.

            Le montant de cette majoration ne peut être inférieur au montant de l'amende prévue à l'article 1766 ;

            c) Des actifs mentionnés aux 1° et 2° du III de l'article 990 J qui auraient dû être déclarés en application de l'article 1649 AB.

            Le montant de cette majoration ne peut être inférieur au montant de l'amende prévue au IV bis de l'article 1736.

            II. – L'application de la majoration prévue au I exclut celle des majorations prévues aux articles 1728, 1729 et 1758 à raison des mêmes droits, ainsi que l'application des amendes prévues au 2 du IV ou au IV bis de l'article 1736 ou à l'article 1766.

            III. – La majoration prévue au I ne s'applique pas aux droits dus en application de l'article 755.


            Conformément aux dispositions des 1 et 2 du B du IX de l'article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, les dispositions de l'article 1729-0 A résultant des dispositions du 30° du B du I du même article 31 s'appliquent au titre de l'impôt sur la fortune immobilière dû à compter du 1er janvier 2018. Les dispositions modifiées par ledit B de l'article 31 précité continuent de s'appliquer, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, à l'impôt de solidarité sur la fortune dû jusqu'au titre de l'année 2017 incluse.


          • 1. Lorsque des rehaussements opérés sur une déclaration souscrite dans les délais sont passibles de pénalités n'ayant pas le même taux, les pénalités sont calculées en ajoutant les rehaussements aux éléments déclarés en suivant l'ordre décroissant des différents taux applicables. La même règle s'applique lorsque des rehaussements réduisent un déficit ou un crédit et que des pénalités sont appliquées au titre de l'année ou de l'exercice d'imputation.

            2. Lorsque des rehaussements sont opérés sur une déclaration tardive, la majoration prévue par l'article 1728 s'applique, à l'exclusion des majorations prévues par l'article 1729, tant aux droits résultant de la déclaration tardive qu'aux droits résultant des rehaussements apportés à la déclaration. Toutefois, les majorations prévues par l'article 1729 se substituent à la majoration pour retard sur la fraction des droits résultant des rehaussements lorsque leur taux est supérieur.

          • I. – Les amendes ou majorations appliquées à l'encontre de personnes morales à raison de manquements graves caractérisés par un montant de droits fraudés d'un minimum de 50 000 € et le recours à une manœuvre frauduleuse, au sens des b et c de l'article 1729, peuvent faire l'objet d'une publication, sauf si ces manquements ont fait l'objet d'un dépôt de plainte pour fraude fiscale par l'administration.


            Cette publication porte sur la nature et le montant des droits fraudés et des amendes et majorations appliquées, la dénomination du contribuable ainsi que, le cas échéant, l'activité professionnelle et le lieu d'exercice de cette activité.


            La décision de publication est prise par l'administration après avis conforme et motivé de la commission prévue au II de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales qui apprécie, au vu des manquements et des circonstances dans lesquels ils ont été commis, si la publication est justifiée. La décision de publication prise par l'administration est notifiée au contribuable.


            La publication ne peut être effectuée avant l'expiration d'un délai de soixante jours à compter de la notification de la décision de publication.


            La publication est effectuée sur le site internet de l'administration fiscale pendant une durée qui ne peut excéder un an.


            II. – Lorsque la commission prévue au II de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales est saisie, une copie de la saisine est adressée au contribuable, qui est invité à présenter à la commission ses observations écrites dans un délai de trente jours.


            Les recours portant sur les impositions et les amendes ou majorations correspondantes présentés avant l'expiration du délai mentionné à l'avant-dernier alinéa du I du présent article ont pour effet de suspendre la publication tant que les impositions et les amendes ou majorations ne sont pas devenues définitives. En cas de recours portant sur les impositions et les amendes ou majorations présentés après l'expiration de ce même délai, la publication est retirée du site internet de l'administration fiscale tant que n'est pas intervenue une décision juridictionnelle confirmant de manière définitive le bien-fondé de la décision de publication.


            L'administration est tenue de rendre publique sur son site internet toute décision juridictionnelle revenant sur les impositions et les amendes ou majorations ayant fait l'objet d'une publication.


            III. – Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

        • 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'un document qui doit être remis à l'administration fiscale, autre que ceux mentionnés aux articles 1728 et 1729, entraîne l'application d'une amende de 150 €.

          L'amende est portée à 1 500 € s'agissant de la déclaration prévue à l'article 238 bis, de la déclaration prévue à l'article 242 sexies et de l'état prévu au premier alinéa du III bis de l'article 244 quater B. Elle est également portée à 1 500 € en cas d'infraction pour la deuxième année consécutive à l'obligation de dépôt de la déclaration prévue à l'article 222 bis.

          2. Sauf cas de force majeure, les omissions ou inexactitudes constatées dans un document mentionné au 1 entraînent l'application d'une amende de 15 € par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables aux documents devant être produits simultanément puisse être inférieur à 60 € ni supérieur à 10 000 €.

          L'amende est portée à 150 € s'agissant de la déclaration prévue à l'article 242 sexies.

          3. Les amendes prévues aux 1 et 2 ne sont pas applicables, en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque l'intéressé a réparé l'infraction, soit spontanément, soit dans les trente jours suivant une demande de l'administration.

          4. Les amendes prévues aux 1 et 2 du présent article ne sont pas applicables aux déclarations de changement de situation mentionnées au 2 de l'article 204 I.

        • Le défaut de production dans le délai prescrit de l'une des déclarations mentionnées à l'article 1406, à l'article 1496 ter, au III de l'article 1518 ter et au VI de l'article 146 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 entraîne l'application d'une amende de 150 €. Les omissions ou inexactitudes constatées dans les mêmes déclarations entraînent l'application d'une amende de 15 € par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables par déclaration puisse être inférieur à 60 € ni supérieur à 150 €.

        • Les manquements à une obligation de déclaration ou de notification prévue aux articles 1649 AD, 1649 AE et 1649 AG entraînent l'application d'une amende qui ne peut excéder 10 000 €. Le montant de l'amende ne peut excéder 5 000 € lorsqu'il s'agit de la première infraction de l'année civile en cours et des trois années précédentes.


          L'amende ne s'applique pas aux manquements à l'obligation déclarative prévue au dernier alinéa du II de l'article 1649 AG.


          Le montant de l'amende appliquée à un même intermédiaire ou à un même contribuable concerné ne peut excéder 100 000 € par année civile.

        • I. – Le défaut de présentation de la comptabilité selon les modalités prévues au I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales entraîne l'application d'une amende égale à 5 000 € ou, en cas de rectification et si le montant est plus élevé, d'une majoration de 10 % des droits mis à la charge du contribuable.

          II. – Le défaut de transmission de la comptabilité dans les délais et selon les modalités prévus au 1 de l'article L. 47 AA du même livre entraîne l'application d'une amende de 5 000 €.

        • Le défaut de présentation de la comptabilité analytique mentionnée au II de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales ou des comptes consolidés mentionnée au III du même article est passible d'une amende égale à 20 000 €.


          Conformément à l'article 24 II de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014, ces dispositions s'appliquent aux contrôles pour lesquels un avis de vérification est adressé à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

        • I.-Lorsqu'ils n'entraînent pas l'application d'une majoration d'un montant plus élevé, sont passibles d'une amende :

          1° D'un montant de 100 000 €, le défaut de souscription ou le retard dans le dépôt de la déclaration d'informations ou du relevé de liquidation prévus à l'article 223 WW ;

          2° D'un montant total ne pouvant excéder 50 000 € par déclaration, pour l'ensemble des autres manquements aux obligations déclaratives prévues au même article 223 WW.

          II.-Lorsque plusieurs entités constitutives situées en France font partie d'un même groupe d'entreprises multinationales ou d'un même groupe national, au sens respectivement des 27° et 28° de l'article 223 VK, le total des amendes forfaitaires mentionnées au I du présent article ne peut excéder 1 000 000 € au titre d'un même exercice. Ce montant est réparti entre les entités constitutives concernées en tenant compte de la part de chaque entité dans le total des amendes forfaitaires avant plafonnement.


          Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

        • 1. Tout retard dans le paiement des sommes dues au titre de l'acompte prévu au 2° du 2 de l'article 204 A ou du complément de retenue à la source prévu au IV de l'article 204 H donne lieu à l'application d'une majoration de 10 % des sommes non acquittées dans les délais prescrits.

          Toutefois, lorsque le versement d'un complément de retenue à la source s'avère inférieur de plus de 30 % au montant du complément qui aurait dû être versé, le taux de cette majoration est égal à la moitié de la différence entre le montant du complément dû et celui du complément acquitté, rapportée à ce premier montant.

          2. La modulation à la baisse du prélèvement prévue à l'article 204 J donne lieu à l'application d'une majoration de 10 %, lorsque le montant du dernier prélèvement estimé, calculé selon les modalités prévues au 3 du III du même article 204 J et majoré, le cas échéant, du montant des versements non restitués en application du 2° du 6 du même III, s'avère inférieur de plus de 10 % au montant du prélèvement qui aurait été effectué selon les modalités prévues au 3 du même III, les revenus pris en compte étant ceux effectivement constatés au titre de l'année et l'impôt sur le revenu y afférent étant celui résultant de l'application à ces revenus des règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 ou, le cas échéant, à l'article 197 A, dans leur rédaction en vigueur à la date de la modulation.

          L'assiette de la pénalité est égale à la différence, lorsqu'elle est positive, entre le montant du prélèvement qui aurait été effectué, mentionné au premier alinéa du présent 2, retenu dans la limite du montant du prélèvement qui aurait été effectué en l'absence de modulation, et le montant du prélèvement effectué.

          Toutefois, lorsque le montant du prélèvement effectué s'avère inférieur de plus de 30 % au premier montant mentionné au deuxième alinéa du présent 2, le taux de la majoration est égal à la moitié de la différence entre ce premier montant et le montant du prélèvement effectué, rapportée à ce premier montant.

          3. La majoration prévue au 2 ne s'applique pas lorsque le contribuable justifie que l'estimation erronée de sa situation ou de ses revenus a été, en tout ou partie, réalisée de bonne foi à la date de sa demande de modulation ou provient d'éléments difficilement prévisibles à cette date.

          La majoration prévue au 2 ne s'applique pas aux sommes majorées en application du 1.


          Conformément à l'article 11 de a loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.

        • Donne lieu à l'application d'une amende égale à 5 000 € ou, en cas de rectification et si le montant en est plus élevé, d'une majoration de 10 % des droits mis à la charge du contribuable :

          1° Le défaut de présentation des documents, données et traitements nécessaires à la mise en œuvre des investigations prévues au II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ;

          2° Le défaut de mise à disposition des copies des documents, données et traitements soumis à contrôle dans les délais et selon les normes prévus au II du même article L. 47 A.


          Conformément au III de l'article 14 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, les dispositions du présent article s'appliquent aux contrôles dont les avis de vérification sont adressés à compter du 1er janvier 2017.

        • 1. Donne lieu à l'application d'une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des sommes dues au titre de l'impôt sur le revenu, des contributions sociales recouvrées comme en matière d'impôt sur le revenu, de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, des impositions recouvrées comme les impositions précitées et de l'impôt sur la fortune immobilière.

          2. La majoration prévue au 1 s'applique :

          a. Aux sommes comprises dans un rôle ou mentionnées sur un avis de mise en recouvrement qui n'ont pas été acquittées dans les quarante-cinq jours suivant la date de mise en recouvrement du rôle ou de la notification de l'avis de mise en recouvrement, sans que cette majoration puisse être appliquée avant le 15 septembre pour les impôts établis au titre de l'année en cours ;

          b. (Abrogé)

          c. (Abrogé).

          Les dispositions du a ne s'appliquent pas aux sommes déjà majorées en application du 1 ou du 2 de l'article 1729 G.

          3. (Abrogé)

          4. (Abrogé)

          5. Pour les personnes physiques qui acquittent par télérèglement les acomptes ou les soldes d'imposition dont elles sont redevables, les dates des majorations mentionnées au a du 2 peuvent être reportées dans la limite de quinze jours. La durée et les conditions de cette prorogation sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.


          Conformément au E du VII de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, les présentes dispositions s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2023.

        • 1. Donne lieu à l'application d'une majoration de 5 % tout retard dans le paiement des sommes qui doivent être versées aux comptables de l'administration fiscale au titre des impositions autres que celles mentionnées à l'article 1730.

          2. La majoration prévue au 1 n'est pas applicable lorsque le dépôt tardif d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt est accompagné du paiement de la totalité des droits correspondants.

          3. (Abrogé).

          4. La majoration prévue au 1 s'applique aux versements prévus à l'article 1671 qui n'ont pas été effectués dans les délais prescrits.


          Conformément au J du XXVII de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, ces dispositions s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2024.

        • L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et la majoration prévue à l'article 1731 sont appliqués à la différence entre, d'une part, respectivement 95 % ou 98 % du montant de l'impôt dû au titre d'un exercice sur le résultat imposé au taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219 et sur le résultat imposé dans les conditions prévues à l'article 238 et, d'autre part, respectivement 95 % ou 98 % du montant d'impôt sur les sociétés estimé au titre du même exercice servant de base au calcul du dernier acompte en application du a ou du b du 1 de l'article 1668, sous réserve que cette différence soit supérieure à 25 % de ce même montant dû et à 8 millions d'euros lorsque la société réalise un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard d'euros ou à 2 millions d'euros lorsque la société réalise un chiffre d'affaires compris entre 250 millions d'euros et 1 milliard d'euros. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas si le montant d'impôt sur les sociétés estimé a été déterminé à partir du compte de résultat prévisionnel mentionné à l'article L. 232-2 du code de commerce, révisé dans les quatre mois qui suivent l'ouverture du second semestre de l'exercice, avant déduction de l'impôt sur les sociétés. Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis, le compte de résultat prévisionnel s'entend de la somme des comptes de résultat prévisionnels des sociétés membres du groupe.

        • L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et la majoration prévue à l'article 1731 sont appliqués :

          1° Pour les entreprises mentionnées au a de l'article 1668 B, à la différence entre, d'une part, trois quarts du montant de la contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés due au titre d'un exercice et, d'autre part, trois quarts du montant de cette contribution estimée au titre du même exercice servant de base au calcul du versement anticipé en application du même article 1668 B, sous réserve que cette différence soit supérieure à 20 % du montant de la contribution et à 100 000 € ;

          2° Pour les entreprises mentionnées au b dudit article 1668 B, à la différence entre, d'une part, 95 % du montant de la contribution mentionnée au 1° du présent article et, d'autre part, 95 % du montant de cette contribution estimée dans les conditions mentionnées au même 1°, sous réserve que cette différence soit supérieure à 20 % du montant de la contribution et à 400 000 €.

          Toutefois, l'intérêt de retard et la majoration mentionnés au premier alinéa ne sont pas appliqués si le montant estimé de la contribution mentionnée au 1° a été déterminé à partir de l'impôt sur les sociétés, lui-même estimé à partir du compte de résultat prévisionnel mentionné à l'article L. 232-2 du code de commerce, révisé dans les quatre mois qui suivent l'ouverture du second semestre de l'exercice, avant déduction de l'impôt sur les sociétés. Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis du présent code, le compte de résultat prévisionnel s'entend de la somme des comptes de résultat prévisionnels des sociétés membres du groupe.

        • Pour la cotisation foncière des entreprises, la majoration prévue au 1 de l'article 1731 s'applique :

          1° Aux sommes mentionnées sur un rôle qui n'ont pas été acquittées dans les quarante-cinq jours suivant la date de mise en recouvrement de ce rôle, sans que cette majoration puisse être appliquée avant le 15 septembre pour les impôts établis au titre de l'année en cours ;

          2° Aux acomptes qui n'ont pas été versés le 15 du mois suivant celui au cours duquel ils sont devenus exigibles.

          Le 1° ne s'applique pas aux sommes déjà majorées en application du présent 2° ;

          3° A la totalité du montant de l'acompte dont le contribuable s'est dispensé du paiement lorsque, à la suite de la mise en recouvrement du rôle, les versements effectués sont inexacts de plus du dixième.

          Toutefois, aucune majoration n'est appliquée lorsque la différence constatée résulte d'une loi entrée en vigueur postérieurement à la date du dépôt de la déclaration prévue au quatrième alinéa de l'article 1679 quinquies.


          Loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, article 55 III-C : Ces dispositions s'appliquent aux rôles généraux de cotisation foncière des entreprises émis au titre de l'année 2011 et des années suivantes et aux rôles supplémentaires de cotisation foncière des entreprises et de taxe professionnelle mis en recouvrement à compter du 30 novembre 2011.

        • 1. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, les déficits mentionnés au I de l'article 156 et les réductions d'impôt ne peuvent s'imputer sur les rehaussements et droits donnant lieu à l'application de l'une des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728, à l'article 1729, au I de l'article 1729-0 A, au a de l'article 1732 et aux premier et dernier alinéas de l'article 1758.

          Ces déficits et réductions d'impôt ne peuvent s'imputer, en cas d'application du deuxième alinéa de l'article 1758, ni sur les rehaussements effectués en application du second alinéa de l'article 1649 quater A ni sur les droits en résultant.

          2. Pour le calcul de l'impôt sur la fortune immobilière, l'avantage prévu à l'article 978 ne peut s'imputer sur les droits donnant lieu à l'application de l'une des majorations prévues aux b et c du 1 et au 5 de l'article 1728, à l'article 1729, au I de l'article 1729-0 A et au a de l'article 1732.


          Conformément au II de l'article 140 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, ces dispositions sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2021 et de l'impôt sur la fortune immobilière dû au titre de l'année 2022.

        • Le non-respect, constaté à l'occasion d'un contrôle, de l'une des obligations prévues à l'article 242 bis est sanctionné par une amende forfaitaire globale fixée dans la limite d'un plafond de 50 000 €.


          Conformément au B du III de l'article 134 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

        • La mise en œuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales entraîne :

          a. L'application d'une majoration de 100 % aux droits rappelés ou aux créances de nature fiscale qui doivent être restituées à l'Etat ;

          b. L'interdiction de participer aux travaux des commissions instituées par les articles 1650 à 1651 M et 1653 A.

        • Le refus de communication des documents et renseignements demandés par l'administration dans l'exercice de son droit de communication ou tout comportement faisant obstacle à la communication entraîne l'application d'une amende de 10 000 €. Cette amende s'applique pour chaque demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités ne sont pas communiqués. Une amende de même montant est applicable en cas d'absence de tenue de ces documents ou de destruction de ceux-ci avant les délais prescrits.

          Une amende égale à 1 500 € est applicable, pour chaque document, sans que le total des amendes puisse être supérieur à 50 000 € [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013], en cas d'opposition à la prise de copie mentionnée à l'article L. 13 F et au deuxième alinéa de l'article L. 16 H du livre des procédures fiscales.

          Les manquements aux obligations prévues aux articles L. 96 J et L. 102 D du livre des procédures fiscales entraînent l'application d'une amende égale à 10 000 € par logiciel, application ou système de caisse vendu ou par client pour lequel une prestation a été réalisée dans l'année.


          Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

        • I. – Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % des sommes non communiquées le fait de ne pas se conformer aux obligations de l'article L. 96 A du livre des procédures fiscales. Le taux de l'amende est réduit à 5 % lorsque le contrevenant établit que l'Etat n'a subi aucun préjudice et son montant est plafonné à 750 € lorsqu'il s'agit de la première infraction de l'année civile en cours et des trois années précédentes.

          II. – Le défaut de réponse à la demande faite en application de l'article L. 13 B du livre des procédures fiscales entraîne l'application d'une amende de 10 000 € pour chaque exercice visé par cette demande.

        • Le défaut de réponse ou la réponse partielle à la mise en demeure mentionnée au III de l'article L. 13 AA et au second alinéa de l'article L. 13 AB du livre des procédures fiscales entraîne l'application, pour chaque exercice vérifié, d'une amende pouvant atteindre, compte tenu de la gravité des manquements, le plus élevé des deux montants suivants :

          1° 0,5 % du montant des transactions concernées par les documents ou compléments qui n'ont pas été mis à disposition de l'administration après mise en demeure ;

          2° 5 % des rectifications du résultat fondées sur l'article 57 du présent code et afférentes aux transactions mentionnées au 1° du présent article.

          Le montant de l'amende ne peut être inférieur à 50 000 €.

        • L'obstacle à l'accès aux pièces ou documents sur support informatique, y compris distant, à leur lecture ou à leur saisie, mentionné au IV bis de l'article L. 16 B et aux 4 et 4 bis de l'article L. 38 du livre des procédures fiscales entraîne l'application d'une amende égale à :

          1° 50 000 €, ou 5 % des droits rappelés si ce dernier montant est plus élevé, lorsque cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par le contribuable mentionné au I de l'article L. 16 B du même livre ou par la personne susceptible d'avoir commis les infractions mentionnées au 1 de l'article L. 38 dudit livre ;

          2° 10 000 € dans les autres cas, portée à 50 000 € lorsque cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par le représentant en droit ou en fait du contribuable ou de la personne mentionnés au 1° du présent article.

        • I. – 1. Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % des sommes non déclarées le fait de ne pas se conformer aux obligations prévues à l'article 240 et au 1 de l'article 242 ter et à l'article 242 ter B. L'amende n'est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite.

          La personne tenue d'effectuer une déclaration en application de l'article 240 peut régulariser les déclarations des trois années précédentes sans encourir l'application de l'amende prévue au premier alinéa du présent 1 lorsque les conditions suivantes sont réunies : elle présente une demande de régularisation pour la première fois et est en mesure de justifier, notamment par une attestation des bénéficiaires, que les rémunérations non déclarées ont été comprises dans les propres déclarations de ces derniers déposées dans les délais légaux, à condition que le service puisse être en mesure de vérifier l'exactitude des justifications produites. Cette demande de régularisation peut avoir lieu au cours du contrôle fiscal de la personne soumise à l'obligation déclarative. (1)

          2. L'amende fiscale prévue au 1 est plafonnée à 750 € par déclaration lorsque des revenus distribués sont déclarés à tort comme non éligibles à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158. Les personnes soumises aux obligations prévues à l'article 242 ter et à l'article 242 ter B, autres que les sociétés distributrices, sont déchargées de toute responsabilité pour l'individualisation des revenus distribués payés au regard de leur éligibilité à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158, lorsque cette individualisation correspond à celle qui a été déclarée ou communiquée par les sociétés distributrices en application de l'article 243 bis.

          Les personnes soumises aux obligations de l'article 242 ter et de l'article 242 ter B sont déchargées de toute responsabilité pour l'individualisation des revenus distribués ou répartis par des organismes ou sociétés mentionnés au 4° du 3 de l'article 158, au regard de leur éligibilité à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158, lorsque cette individualisation correspond à la ventilation effectuée par ces organismes ou sociétés en application du sixième alinéa dudit 4°. Cette disposition ne concerne pas les dépositaires des actifs des organismes ou sociétés correspondants.

          3. L'organisme ou l'entité ou, à défaut de personnalité morale, son gérant ou représentant au regard des tiers, qui mentionne sur les documents prévus au neuvième alinéa du 1 de l'article 242 ter et à l'article 242 ter B des informations qui conduisent à tort à ne pas considérer les revenus réalisés lors des cessions, remboursements ou rachats de leurs parts ou actions comme des intérêts au sens du huitième alinéa du 1 de l'article 242 ter est passible d'une amende fiscale annuelle de 25 000 €.

          4. Par dérogation au 1, l'absence d'individualisation des sommes prévues à l'article 242 ter B ainsi que l'insuffisance de déclaration des sommes en cause sont sanctionnées par une amende fiscale de 150 € par information omise ou erronée, dans la limite de 500 € par déclaration. Cette amende n'est pas applicable pour les infractions commises sur la base des informations fournies à l'établissement payeur dans les conditions prévues à l'article 242 ter B.

          5. Le dépôt hors délai de la déclaration mentionnée au I de l'article 1649 AC est sanctionné par une amende fiscale de 200 € par compte à déclarer.

          II. – (Disjoint)

          III. – Entraîne l'application d'une amende égale à 5 % des sommes non déclarées le non-respect des obligations prévues par l'article 88, s'agissant des seules rentes viagères à titre onéreux, et par l'article 241, s'agissant des droits d'auteur imposés suivant les règles applicables aux bénéfices non commerciaux et des droits d'inventeur.

          IV. – 1. Les infractions au premier alinéa de l'article 1649 A sont passibles d'une amende de 1 500 € par ouverture ou clôture de compte non déclarée.

          Sauf cas de force majeure, les omissions de déclaration de modification de compte et les inexactitudes ou omissions constatées dans les déclarations mentionnées au même premier alinéa entraînent l'application d'une amende de 150 € par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables aux informations devant être produites simultanément puisse être supérieur à 10 000 €.

          2. Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A et de l'article 1649 A bis sont passibles d'une amende de 1 500 € par compte ou avance non déclaré. Toutefois, pour l'infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A, ce montant est porté à 10 000 € par compte non déclaré lorsque l'obligation déclarative concerne un Etat ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires.

          (Alinéa sans objet).

          IV bis. – Les infractions à l'article 1649 AB sont passibles d'une amende de 20 000 €.

          V. – Les infractions à l'article 1649 A ter font l'objet d'une amende de 100 € par sillon-kilomètre non déclaré et qui ne peut excéder 10 000 €.

          VI. – Les infractions mentionnées à l'article 1649 A quater font l'objet d'une amende de 1 000 € par transformateur non déclaré et qui ne peut excéder 10 000 €.

          VI bis. – Les infractions à l'article 1649 ter sont passibles d'une amende de 1 500 € par absence de dépôt de déclaration et, dans la limite de 10 000 € par déclaration, de 150 € par omission ou inexactitude déclarative.

          VII. – 1. En cas de manquement à ses obligations déclaratives mentionnées au IX de l'article 235 ter ZD, le dépositaire central acquitte une amende de 20 000 € pour absence de dépôt de la déclaration et, dans la limite de 20 000 € par déclaration, de 150 € par omission ou inexactitude déclarative.

          2. En cas de manquement à son obligation de mise à disposition de l'administration des informations mentionnées au X du même article 235 ter ZD, le dépositaire central acquitte une amende de 20 000 €.

          VIII. – Le défaut de production, sur demande de l'administration, de l'attestation mentionnée à l'article 242 quater par les personnes qui assurent le paiement des revenus mentionnés au premier alinéa du 1 du I de l'article 117 quater et au premier alinéa du I de l'article 125 A entraîne l'application d'une amende de 150 €.

          IX. – Les infractions à l'article 242 ter E sont passibles d'une amende de 100 € par profit ou par perte non déclaré et qui ne peut excéder 50 000 € par déclaration. L'amende n'est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission soit spontanément, soit à la première demande de l'administration avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite.

          X. – Les infractions à l'article 1649 bis C sont passibles d'une amende de 750 € par compte non déclaré ou de 125 € par omission ou inexactitude, dans la limite de 10 000 € par déclaration.

          Les montants de 750 € et 125 € mentionnés au premier alinéa du présent X sont respectivement portés à 1 500 € et 250 € lorsque la valeur vénale des comptes d'actifs numériques ouverts, détenus, utilisés ou clos auprès d'entreprises, personnes morales, institutions ou organismes établis à l'étranger est supérieure à 50 000 € à un moment quelconque de l'année concernée par l'obligation déclarative prévue à l'article 1649 bis C.

          XI. – Les infractions à l'article 1649 ter A et aux I ou III de l'article 1649 ter D sont passibles d'une amende forfaitaire qui ne peut excéder 50 000 €.

          XII. – Les infractions à l'obligation déclarative prévue à l'article 87-0 A bis sont passibles d'une amende qui, sans pouvoir être inférieure à 500 € ni supérieure à 50 000 € par déclaration, est égale :

          1° A 5 % des sommes qui auraient dû être déclarées, en cas d'omissions ou d'inexactitudes ;
          2° A 10 % des sommes qui auraient dû être déclarées, en cas de non-dépôt de la déclaration dans les délais prescrits.
          Cette amende n'est pas applicable, en cas d'absence d'infraction à l'obligation déclarative au cours des trois années précédant celle au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite, lorsque l'intéressé a réparé son erreur spontanément avant la fin de la même année.

          XI. – Le défaut de transmission dans les délais prescrits des informations mentionnées au III de l'article 286 sexies ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans le registre prévu au A du I du même article 286 sexies entraînent l'application d'une amende de 15 euros par paiement non déclaré ou déclaré tardivement ou par inexactitude, dans la limite de 500 000 euros par prestataire de services de paiement et par trimestre civil auquel l'information se rattache. L'amende n'est pas applicable en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission soit spontanément, soit à la première demande de l'administration avant la fin de la période de transmission des registres.


          Conformément au II de l'article 87 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Elles s'appliquent aux paiements réalisés à compter de cette date.

          Modifications effectuées en conséquence de l’article 134-I E de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 et de l'article 3-I-7° et 3-II de la n° 2022-1726 du 30 décembre 2022.

        • I. – Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant :

          1. Des sommes versées ou reçues, le fait de travestir ou dissimuler l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l'application de ces articles ou de sciemment accepter l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom ;

          2. De la facture, le fait de délivrer une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle ;

          3. De la transaction, le fait de ne pas délivrer une facture ou la note prévue à l'article 290 quinquies et de ne pas comptabiliser la transaction. Le client professionnel est solidairement tenu au paiement de cette amende, qui ne peut excéder 375 000 € par exercice. Toutefois, lorsque la transaction a été comptabilisée, l'amende est réduite à 5 % et ne peut excéder 37 500 € par exercice ;

          4. (Abrogé).

          Les dispositions des 1 à 3 ne s'appliquent pas aux ventes au détail et aux prestations de services faites ou fournies à des particuliers, à l'exception des prestations de services mentionnées à l'article 290 quinquies soumises à la délivrance d'une note.

          II. – Toute omission ou inexactitude constatée dans les factures ou documents en tenant lieu mentionnés aux articles 289 et 290 quinquies donne lieu à l'application d'une amende de 15 €. Toutefois, le montant total des amendes dues au titre de chaque facture ou document ne peut excéder le quart du montant qui y est ou aurait dû y être mentionné.

          III. – Le non-respect par l'assujetti de l'obligation d'émission d'une facture sous une forme électronique dans les conditions prévues à l'article 289 bis donne lieu à l'application d'une amende de 15 € par facture, sans que le total des amendes appliquées au titre d'une même année civile puisse être supérieur à 15 000 €.


          IV. – Toute omission ou tout manquement par un opérateur d'une plateforme de dématérialisation aux obligations de transmission de données mentionnées au II de l'article 289 bis donne lieu à une amende de 15 € par facture mise à la charge de cette plateforme, sans que le total des amendes appliquées au titre d'une même année civile puisse être supérieur à 45 000 €.


          V. – Les amendes mentionnées au 3 du I et aux II, III et IV du présent article ne sont pas applicables en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes lorsque l'infraction a été réparée spontanément ou dans les trente jours suivant une première demande de l'administration.


          Conformément au premier alinéa du III de l'article 91 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux factures émises à compter du 1er septembre 2026. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2026.

        • 1. Le non-respect de l'obligation de souscrire par voie électronique une déclaration et ses annexes ou de payer un impôt par virement, télérèglement ou prélèvement opéré à l'initiative du Trésor public entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des droits correspondant aux déclarations déposées selon un autre procédé ou du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement. Le montant de la majoration ne peut être inférieur à 60 €.

          En l'absence de droits, le dépôt d'une déclaration ou de ses annexes selon un autre procédé que celui requis entraîne l'application d'une amende de 15 € par document sans que le total des amendes applicables aux documents devant être produits simultanément puisse être inférieur à 60 € ni supérieur à 150 €.

          2. Le non-respect de l'obligation de souscrire selon un procédé électronique une déclaration de sommes versées à un tiers entraîne l'application d'une amende de 15 € par bénéficiaire de ces sommes.

          3. Le non-respect de l'interdiction de payer un impôt par virement entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué par ce mode de paiement. Le montant de la majoration ne peut être inférieur à 60 €. Cette majoration ne s'applique pas aux sommes déjà majorées en application du 1.

          4. Par dérogation au 1, le non-respect de l'article 1649 quater B quinquies entraîne l'application d'une amende forfaitaire de 15 € par déclaration ou annexe à compter de la deuxième année au cours de laquelle un manquement est constaté.

          5. Par dérogation au 1, le montant de la majoration prévue au même 1, lorsqu'elle sanctionne le non-respect du 2 de l'article 1681 sexies, ne peut être inférieur à 15 €. (1)

          Les contribuables personnes physiques qui résident dans des zones où aucun service mobile n'est disponible sont dispensés de l'obligation de télédéclaration de leurs revenus et de télépaiement de leurs impôts jusqu'au 31 décembre 2024.


          (1) Ces dispositions s'appliquent aux paiements effectués à compter du 1er janvier 2016.

          Elles s's'appliquent :

          1° Aux déclarations souscrites au titre des revenus de l'année 2015, lorsque le revenu de l'année 2014 du contribuable, au sens du 1° du IV de l'article 1417, est supérieur à 40 000 € ;

          2° Aux déclarations souscrites au titre des revenus de l'année 2016, lorsque le revenu de l'année 2015 du contribuable, au sens du 1° du IV du même article 1417, est supérieur à 28 000 € ;

          3° Aux déclarations souscrites au titre des revenus de l'année 2017, lorsque le revenu de l'année 2016 du contribuable, au sens du 1° du IV dudit article 1417, est supérieur à 15 000 € ;

          4° A compter des déclarations souscrites au titre des revenus de l'année 2018.

        • Les infractions à l'article L. 221-35 du code monétaire et financier sont constatées conformément à l'article L. 221-36 du même code et sanctionnées par l'amende prévue au deuxième alinéa de l'article L. 221-35 dudit code.


          Conformément à l'article 58 IV de a loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, ces dispositions s'appliquent aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2018.

        • Sans préjudice de l'imposition des intérêts indûment exonérés en vertu du 7° de l'article 157, les personnes physiques qui ont sciemment ouvert un livret A en contravention des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 221-3 du code monétaire et financier sont passibles d'une amende fiscale égale à 2 % de l'encours du livret surnuméraire.L'amende n'est pas recouvrée si son montant est inférieur à 50 €.

        • Lorsque l'octroi des avantages fiscaux prévus par les articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies , 217 duodecies, 244 quater W, 244 quater X et 244 quater Y est soumis à la délivrance d'un agrément du ministre chargé du budget, dans les conditions définies à ces articles, toute personne qui, afin d'obtenir pour autrui les avantages fiscaux susmentionnés, a fourni volontairement à l'administration de fausses informations ou n'a volontairement pas respecté les éventuels engagements pris envers elle est redevable d'une amende égale au montant de l'avantage fiscal indûment obtenu, sans préjudice des sanctions de droit commun.

          Toute personne qui, afin d'obtenir pour autrui les avantages fiscaux mentionnés au premier alinéa, s'est livrée à des agissements, manœuvres ou dissimulations ayant conduit à la reprise par l'administration des avantages fiscaux est redevable d'une amende, dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa.


          Conformément au IV, A de l'article 108 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2022.

          Conformément au IV, B de l'article 108 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 : Pour les investissements réalisés à Saint-Martin, les I à III entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

        • 1. Le non-respect par l'entreprise locataire ou par l'entreprise bénéficiaire des souscriptions des engagements prévus au trente-deuxième alinéa du I de l'article 199 undecies B, au dernier alinéa du I et au deuxième alinéa du II de l'article 217 undecies, au deuxième alinéa du A et au deuxième alinéa du 2° du B du VII de l'article 244 quater Y à l'issue de la période de cinq ans mentionnée au vingt-cinquième alinéa du I de l'article 199 undecies B, au quinzième alinéa du I et au premier alinéa du II de l'article 217 undecies, au deuxième alinéa du 1 du A du I et au premier alinéa du 2° du B du VII de l'article 244 quater Y entraîne l'application, à la charge de cette entreprise, d'une amende égale à 60 % du montant de la rétrocession qu'elle a obtenue en application du vingt-cinquième alinéa du I de l'article 199 undecies B, du dix-neuvième alinéa du I et du II quinquies de l'article 217 undecies ou du 5° du 1 du A du I et du 3° du 2 du B du II de l'article 244 quater Y. Le montant de l'amende est diminué d'un abattement égal au produit de ce montant par le rapport entre le nombre d'années échues d'exploitation du bien au delà de cinq ans et la durée d'engagement d'utilisation de ce bien excédant cinq ans.

          2. Le 1 n'est pas applicable :

          a) Lorsque les investissements exploités par l'entreprise locataire sont cédés, si le cessionnaire s'engage à maintenir leur affectation initiale pendant la fraction du délai d'utilisation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion. En cas de non-respect de cet engagement, le cessionnaire est redevable de l'amende dans les conditions prévues au 1 ;

          b) Lorsque le non-respect de l'engagement résulte du décès de l'entrepreneur individuel ou de la liquidation judiciaire de l'entreprise ou lorsque la réduction d'impôt, ou déduction du résultat imposable, afférente aux investissements exploités par l'entreprise locataire a fait l'objet d'une reprise dans les conditions prévues à l'article 199 undecies B, à l'article 217 undecies ou à l'article 244 quater Y ;

          c) En cas de force majeure.

          3. L'administration fait connaître par un document au redevable le montant de l'amende qu'elle se propose d'appliquer et les motifs de celle-ci. Elle avise l'intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai de trente jours à compter de la notification de ce document.


          Conformément au A du II de l’article 14 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, ces dispositions s'appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2023.

        • Le non-respect des obligations mentionnées à l'article 242 septies entraîne le paiement d'une amende dont le montant ne peut excéder 50 000 €.

          L'amende n'est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque l'intéressé a réparé son omission, soit spontanément, soit dans les trente jours suivant une demande de l'administration.


          Conformément à l'article 131 III E de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, l'article 1740-00 AB, dans sa rédaction résultant du 8° du I, s'applique aux déclarations devant être souscrites à compter du 1er janvier 2019.

        • Le non-respect de l'obligation de déclaration mentionnée à l'article 242 sexies entraîne le paiement d'une amende d'un montant égal à la moitié de l'avantage fiscal obtenu en application des articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies, 217 duodecies, 244 quater W , 244 quater X ou 244 quater Y.


          Conformément au IV, A de l'article 108 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2022.

          Conformément au IV, B de l'article 108 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 : Pour les investissements réalisés à Saint-Martin, les I à III entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

        • La présentation d'une attestation sur l'honneur par une personne physique ne remplissant pas la condition prévue au troisième alinéa du 1 du I de l'article 117 quater et au dernier alinéa du I de l'article 125 A pour bénéficier d'une dispense des prélèvements prévus aux mêmes I entraîne l'application d'une amende égale à 10 % du montant de ces prélèvements ayant fait l'objet de la demande de dispense à tort.


          Loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, article 9 VI : Ces dispositions s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2013.

        • Le défaut de réponse ou la réponse partielle à la mise en demeure mentionnée au II de l'article L. 13 BA du livre des procédures fiscales entraîne l'application, pour chaque exercice vérifié, d'une amende égale à 5 % du montant des revenus ayant été imposés en application de l'article 238 du présent code tirés du ou des actifs concernés par les documents ou compléments qui n'ont pas été mis à la disposition de l'administration après mise en demeure.

        • Le fait de délivrer sciemment des documents, tels que certificats, reçus, états, factures ou attestations, permettant à un contribuable d'obtenir indûment une déduction du revenu ou du bénéfice imposables, un crédit d'impôt ou une réduction d'impôt entraîne l'application d'une amende. Le taux de l'amende est égal à celui de la réduction d'impôt ou du crédit d'impôt en cause et son assiette est constituée par les sommes indûment mentionnées sur les documents délivrés au contribuable. Lorsque ces derniers ne mentionnent pas une somme ou lorsqu'ils portent sur une déduction du revenu ou du bénéfice, l'amende est égale au montant de l'avantage fiscal indûment obtenu.


          L'amende prévue au premier alinéa du présent article s'applique, dans les mêmes conditions, en cas de délivrance irrégulière de l'attestation mentionnée à la seconde phrase du 2° du g du 1 des articles 200 et 238 bis.

        • I. – Lorsque l'administration fiscale a prononcé à l'encontre du contribuable une majoration de 80 % sur le fondement du c du 1 de l'article 1728, des b ou c de l'article 1729 ou de l'article 1729-0 A, toute personne physique ou morale qui, dans l'exercice d'une activité professionnelle de conseil à caractère juridique, financier ou comptable ou de détention de biens ou de fonds pour le compte d'un tiers, a intentionnellement fourni à ce contribuable une prestation permettant directement la commission par ce contribuable des agissements, manquements ou manœuvres ainsi sanctionnés est redevable d'une amende dans les conditions prévues au II du présent article.

          La prestation mentionnée au premier alinéa du présent I consiste à :

          1° Permettre au contribuable de dissimuler son identité par la fourniture d'une identité fictive ou d'un prête-nom ou par l'interposition d'une personne physique ou morale ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger ;

          2° Permettre au contribuable de dissimuler sa situation ou son activité par un acte fictif ou comportant des mentions fictives ou par l'interposition d'une entité fictive ;

          3° Permettre au contribuable de bénéficier à tort d'une déduction du revenu, d'un crédit d'impôt, d'une réduction d'impôt ou d'une exonération d'impôt par la délivrance irrégulière de documents ;

          4° Ou réaliser pour le compte du contribuable tout acte destiné à égarer l'administration.

          II. – L'amende est égale à 50 % des revenus tirés de la prestation fournie au contribuable. Son montant ne peut être inférieur à 10 000 €.

          Cette amende est établie selon les modalités prévues à l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales.

          En cas de désaccord portant sur les agissements, manquements ou manœuvres du contribuable mentionnés au I du présent article, les garanties et voies de recours qui lui sont offertes bénéficient également à la personne contre laquelle l'amende mentionnée au premier alinéa du présent II a été prononcée.

          Lorsque les majorations mentionnées au I font l'objet d'un dégrèvement ou d'une décharge pour un motif lié à leur bien-fondé, l'amende qui a été prononcée à l'encontre du tiers fait l'objet d'une décision de dégrèvement.

          L'amende n'est pas applicable en cas de poursuites engagées contre le professionnel sur le fondement des articles 1742 ou 1744.

          III. – La personne sanctionnée par l'amende prévue au II n'est pas admise à participer aux travaux des organismes institués aux articles 1650 à 1651 M, 1653 A, 1653 C et 1653 F du présent code ni à ceux de la commission prévue au II de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales.

        • I. – L'ensemble des faits constatés par un procès-verbal de flagrance fiscale, mentionnés aux I à I ter de l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales, entraîne l'application d'une amende égale à 5 000 €.

          Le montant de cette amende est porté à 10 000 € si, à la date du constat de flagrance fiscale, le chiffre d'affaires hors taxes ou le montant des recettes brutes excède les limites prévues au 1 des articles 50-0 ou 102 ter ou au I de l'article 69, selon la nature de l'activité. Il est également porté à 10 000 € si, à cette même date, le revenu imposable établi dans les conditions prévues à l'article 1649 quater-0 B bis excède le seuil de la troisième tranche du barème de l'impôt sur le revenu fixé au I de l'article 197.

          Ce même montant est porté à 20 000 € si, à la date du constat de flagrance fiscale, le chiffre d'affaires hors taxes ou le montant des recettes brutes excède les seuils prévus aux 1° et 2° de l'article L. 162-4 du code des impositions sur les biens et services ou au b du II de l'article 69, selon la nature de l'activité. Il est également porté à 20 000 € si, à cette même date, le revenu imposable établi dans les conditions prévues à l'article 1649 quater-0 B bis excède le seuil de la quatrième tranche du barème de l'impôt sur le revenu fixé au I de l'article 197.

          Ce même montant est porté à 30 000 € si, à la date du constat de flagrance fiscale, le revenu imposable établi dans les conditions prévues à l'article 1649 quater-0 B bis excède le seuil de la cinquième tranche du barème de l'impôt sur le revenu fixé au I de l'article 197.

          II. – Lorsque les pénalités prévues au c du 1 de l'article 1728 et aux b et c de l'article 1729 et l'amende prévue à l'article 1737 sont encourues pour les mêmes faits que ceux visés aux I à I ter de l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales constitutifs d'une flagrance fiscale et au titre de la même période, celles-ci ne sont appliquées que si leur montant est supérieur à celui de l'amende visée au I du présent article. Dans ce cas, le montant de cette amende s'impute sur celui de ces pénalités et amende.


          Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

        • Sauf application du premier alinéa de l'article L. 564-1 du code monétaire et financier, le défaut de remise par un titulaire de compte, dans les conditions prévues à l'article L. 102 AG du livre des procédures fiscales, des informations mentionnées au II de l'article 1649 AC du présent code est sanctionné par une amende de 1 500 €.


          Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable pour la mise en œuvre de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers signé à Paris le 14 novembre 2013.

        • I.-Si un opérateur de plateforme au sens du I de l'article 1649 ter A fait l'objet, en moins de douze mois, d'au moins deux mesures parmi celles mentionnées au II du présent article, la mise en œuvre de la seconde mesure peut être accompagnée de la publication, sur une liste des opérateurs de plateformes non coopératifs, de la dénomination commerciale de l'opérateur de plateforme ainsi que, le cas échéant, de son activité professionnelle et de son Etat ou territoire de résidence.

          II.-Les mesures mentionnées au I consistent en la mise en recouvrement :

          1° De la taxe dont l'opérateur est solidairement redevable en application du IV des articles 283 bis ou 293 A ter. La mise en demeure prévue au IV des mêmes articles 283 bis ou 293 A ter mentionne la sanction de publication prévue au présent article ;

          2° De l'amende prévue au premier alinéa de l'article 1734 pour absence de réponse à une demande de communication d'informations fondée sur le deuxième alinéa de l'article L. 81 ou sur l'article L. 82 AA du livre des procédures fiscales. La demande de communication d'informations mentionne la sanction de publication prévue au présent article ;

          3° De l'amende prévue au XI de l'article 1736 ;

          4° D'une imposition résultant de l'application de la procédure de taxation d'office prévue au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, lorsque la taxe sur la valeur ajoutée est due par l'opérateur sur le fondement du quatrième alinéa du 1 de l'article 293 A ou du 2° du V de l'article 256 du présent code. La notification prévue à l'article L. 76 du livre des procédures fiscales mentionne la sanction de publication prévue au présent article ;

          5° D'une imposition résultant de l'application de la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 70 A du livre des procédures fiscales.

          III.-La décision de publication prévue au I du présent article est prise par l'administration après avis conforme et motivé de la commission prévue au II de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales qui apprécie, au vu des manquements et des circonstances dans lesquels ils ont été commis, si la publication est justifiée. Lorsque la commission est saisie, une copie de la saisine de la commission est adressée à l'opérateur de plateforme, qui est invité à présenter à la commission ses observations écrites dans un délai de trente jours.

          La décision de publication prise par l'administration est notifiée à l'opérateur de plateforme. La notification mentionne à l'opérateur de plateforme concerné la sanction que l'administration se propose d'appliquer, les motifs de la sanction et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter ses observations dans un délai de soixante jours à compter de la notification.

          La publication ne peut être effectuée avant l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du présent III.

          La publication est effectuée sur le site internet de l'administration fiscale pendant une durée qui ne peut excéder un an. Lorsque l'opérateur de plateforme a acquitté l'intégralité des impositions ou amendes ayant motivé la publication, celle-ci est retirée sans délai du site internet de l'administration fiscale.

          L'administration est tenue de rendre publique sur son site internet toute décision juridictionnelle prononçant la décharge d'une imposition ou annulant une amende ayant fait l'objet d'une publication.

          IV.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.


          Conformément au B du III de l'article 134 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

        • Lorsque l'administration fiscale constate le non-respect par un opérateur de plateforme relevant du 3° du I de l'article 1649 ter B des obligations déclaratives prévues à l'article 1649 ter A, elle le met en demeure de s'y conformer dans un délai de trois mois.


          Si l'opérateur de plateforme n'a pas régularisé sa situation à l'expiration du délai prévu au premier alinéa du présent article, l'administration fiscale le met en demeure de se conformer à ses obligations déclaratives dans un délai de trente jours.


          Si l'opérateur de plateforme n'a pas régularisé sa situation à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa, son numéro d'enregistrement individuel est retiré à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de cette seconde mise en demeure.


          L'opérateur de plateforme dont le numéro d'enregistrement individuel a été retiré en application des trois premiers alinéas peut déposer, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du retrait, une nouvelle demande de numéro d'enregistrement unique, à la condition de présenter des garanties suffisantes de son engagement à remplir ses obligations déclaratives, y compris celles auxquelles il ne s'est pas précédemment conformé et qui ont motivé le retrait.


          Conformément au B du III de l'article 134 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

      • Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manoeuvres au recouvrement de l'impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction.

        Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à une amende de 3 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen :

        1° Soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger ;

        2° Soit de l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger ;

        3° Soit de l'usage d'une fausse identité ou de faux documents, au sens de l'article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification ;

        4° Soit d'une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l'étranger ;

        5° Soit d'un acte fictif ou artificiel ou de l'interposition d'une entité fictive ou artificielle.

        Toutefois, cette disposition n'est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 €.

        Toute personne condamnée en application des dispositions du présent article peut être privée des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal.

        Le prononcé des peines complémentaires d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, mentionnés à l'article 131-26 du code pénal, est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable du délit prévu aux deuxième à huitième alinéas du présent article, du recel de ce délit ou de son blanchiment. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer lesdites peines complémentaires, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. La condamnation à l'inéligibilité est mentionnée pendant toute sa durée au bulletin n° 2 du casier judiciaire prévu à l'article 775 du code de procédure pénale. Ces interdictions ne peuvent excéder dix ans à l'encontre d'une personne exerçant une fonction de membre du Gouvernement ou un mandat électif public au moment des faits, et cinq ans pour toute autre personne.

        Toute personne coupable du délit prévu aux deuxième à huitième alinéas du présent article, du recel de ce délit ou de son blanchiment peut également être privée, à titre de peine complémentaire, du droit à l'octroi de réductions ou de crédits d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur la fortune immobilière, pour une durée ne pouvant excéder trois ans à compter de l'imposition des revenus de l'année qui suit celle de la condamnation.


        Les crédits d'impôt octroyés sur le fondement d'une convention internationale ayant pour objet l'élimination de la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune sont exclus du champ d'application de cette peine complémentaire.

        La juridiction ordonne l'affichage de la décision prononcée et la diffusion de celle-ci dans les conditions prévues aux articles 131-35 ou 131-39 du code pénal. Elle peut toutefois, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas ordonner l'affichage de la décision prononcée et la diffusion de celle-ci, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

        La durée de la peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un des délits mentionnés au présent article est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis d'identifier les autres auteurs ou complices.

        Les poursuites sont engagées dans les conditions prévues aux articles L. 229 à L. 231 du livre des procédures fiscales.

      • La commission des infractions fiscales prévue à l'article L. 228 du livre des procédures fiscales est composée, sous la présidence d'un conseiller d'Etat, en activité ou honoraire, élu par l'assemblée générale du Conseil d'Etat, de :

        1° Huit membres du Conseil d'Etat, en activité ou honoraires, élus par l'assemblée précitée ;

        2° Huit magistrats de la Cour des comptes élus par la chambre du conseil en formation plénière de la Cour des comptes ;

        3° Huit magistrats honoraires à la Cour de cassation, élus par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;

        4° Deux personnalités qualifiées, désignées par le président de l'Assemblée nationale ;

        5° Deux personnalités qualifiées, désignées par le président du Sénat.

        Les élections et les désignations mentionnées aux six premiers alinéas du présent article respectent le principe de parité entre les femmes et les hommes.

        Le mandat du président et des membres de la commission ainsi que celui de leurs suppléants est de trois ans. Le président, les membres de la commission et leurs suppléants sont tenus au secret professionnel.

        La commission peut se réunir en sections présidées par le président de la commission ou son représentant. Elle peut s'adjoindre des rapporteurs. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

        Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition et les conditions de fonctionnement de la commission (1) (2).

        (1) Voir Annexe II, art. 384 septies-0 A à 384 septies-0 D et 384 septies-0 I à 384 septies-0 K.

        (2) Voir également livre des procédures fiscales, art. L. 228 et L. 230.


        Conformément au A du XXIV de l’article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement de chaque commission.

      • Est également puni des peines prévues à l'article 1741 :

        1° Quiconque a sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures ou a passé ou fait passer des écritures inexactes ou fictives au livre-journal prévu par les articles L. 123-12 à L. 123-14 du code de commerce, ou dans les documents qui en tiennent lieu.

        La présente disposition ne met pas obstacle à l'application des peines de droit commun.

        2° Quiconque, en vue de faire échapper à l'impôt tout ou partie de la fortune d'autrui, s'entremet, soit en favorisant les dépôts de titres à l'étranger, soit en transférant ou faisant transférer des coupons à l'étranger pour y être encaissés ou négociés, soit en émettant ou en encaissant des chèques ou tous autres instruments créés pour le paiement des dividendes, intérêts, arrérages ou produits quelconques de valeurs mobilières.

        Quiconque, dans le même but, a tenté d'effectuer l'une quelconque des opérations visées au premier alinéa est puni des mêmes peines.

        3° Quiconque a fourni sciemment des renseignements inexacts en vue de l'obtention des agréments prévus aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies, 217 duodecies, 244 quater W, 244 quater X et 244 quater Y ou de l'autorisation préalable prévue à l'article 199 undecies A.


        Conformément au A du II de l’article 14 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, ces dispositions s'appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2023.

      • I.-Est punie de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 250 000 € la mise à disposition, à titre gratuit ou onéreux, d'un ou de plusieurs moyens, services, actes ou instruments juridiques, fiscaux, comptables ou financiers ayant pour but de permettre à un ou plusieurs tiers de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts mentionnés au présent code. Ces moyens, services, actes ou instruments consistent en :


        1° L'ouverture de comptes ou la souscription de contrats auprès d'organismes établis à l'étranger ;


        2° L'interposition de personnes physiques ou morales ou d'organismes, de fiducies ou d'institutions comparables établis à l'étranger ;


        3° La fourniture d'une fausse identité ou de faux documents, au sens de l'article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification ;


        4° La mise à disposition ou la justification d'une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l'étranger ;


        5° La réalisation de toute autre manœuvre destinée à égarer l'administration.


        Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 € d'amende lorsque la mise à disposition mentionnée au premier alinéa du présent I est commise en utilisant un service de communication au public en ligne.


        II.-Les articles L. 227 à L. 233 du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables.


        III.-Les personnes physiques coupables des infractions définies au I du présent article encourent également les peines complémentaires prévues aux articles 1741 et 1750.


        IV.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I du présent article encourent, outre l'amende régie par les articles 131-37 et 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 1° à 6°, 9° et 12° de l'article 131-39 du même code.


        L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

      • Tous ceux qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive, prononcée en application des articles 1741, 1742 ou 1743 peuvent être solidairement tenus, avec le redevable légal de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes.

      • 1. Le fait de mettre les agents habilités à constater les infractions à la législation fiscale dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions est puni d'une amende de 25 000 €, prononcée par le tribunal correctionnel. En cas de récidive de cette infraction, le tribunal peut, outre cette amende, prononcer une peine de six mois d'emprisonnement.

        2. L'opposition collective à l'établissement de l'assiette de l'impôt est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.

        3. Les dispositions de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables aux infractions définies au présent article.

      • Quiconque, par voies de fait, menaces ou manoeuvres concertées, aura organisé ou tenté d'organiser le refus collectif de l'impôt, sera puni des peines prévues à l'article 1er de la loi du 18 août 1936 réprimant les atteintes au crédit de la nation.

        Sera puni d'une amende de 3 750 € et d'un emprisonnement de six mois quiconque aura incité le public à refuser ou à retarder le paiement de l'impôt.

      • La procédure de mise en demeure préalable instituée par les trois derniers alinéas de l'article 52 de la loi du 22 mars 1924 n'est pas applicable aux poursuites correctionnelles prévues par les lois en vigueur, en ce qui concerne les impôts perçus par l'administration fiscale.

      • Les personnes physiques coupables de l'une des infractions en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droit d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droit de timbre encourent les peines complémentaires suivantes :

        1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une profession libérale, commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ;

        2° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, ou de six ans au plus en cas de récidive, du permis de conduire, la juridiction pouvant limiter cette peine à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

      • 1. (Abrogé).

        2. Dans tous les cas où est constaté un manquement aux règles de facturation telles que prévues aux articles L. 441-9 et L. 443-3 du code de commerce (1), l'entreprise de l'auteur du délit peut être placée sous séquestre jusqu'à l'exécution de la décision définitive. La mesure de séquestre pourra être étendue à l'ensemble du patrimoine de l'auteur du délit.

        La mise sous séquestre peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal correctionnel saisis, en tout état de la procédure, sur réquisition du procureur de la République. Elle peut l'être également, hors le cas de la saisine du juge d'instruction ou du tribunal correctionnel, par le président du tribunal statuant en référé dans les conditions prévues aux articles 485 et 486 du code de procédure civile. Dans tous les cas, la décision ordonnant le séquestre est, de plein droit, exécutoire par provision et sur minute, avant enregistrement.

        Le séquestre est confié au service des domaines dans les formes et conditions prévues par la loi validée du 5 octobre 1940, relative aux biens mis sous séquestre en conséquence d'une mesure de sûreté générale.

        3. Un décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat au budget détermine les conditions d'application du présent article (2).

        (1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L. 246.

        (2) Voir les articles art. 406 A 12 à 406 A 16 de l'annexe III.

      • Ne sont pas admises à participer aux travaux des commissions instituées par les articles 1650 à 1651 M, 1653 A, 1653 C et 1653 F, les personnes qui, à l'occasion de fraudes fiscales ou d'oppositions au contrôle fiscal, ont fait l'objet d'une condamnation, prononcée par le tribunal, à l'une des peines prévues au II de l'article 1736,(1) au I de l'article 1737, au 1 de l'article 1738, aux articles 1741 à 1747,1751, au 5 du V de l'article 1754, au 2 de l'article 1761, aux articles 1771 à 1775,1777,1778,1783 A, 1788 A , aux articles 1789 et 1790,1810 à 1815,1819,1821, aux articles 1837 à 1839,1840 B, 1840 I et 1840 O à 1840 Q.

      • Toute personne qui, à l'occasion des actions tendant à obtenir une condamnation pécuniaire mentionnées à l'article L. 143 du livre des procédures fiscales aura, en dehors de la procédure relative à l'action considérée, de quelque manière que ce soit, publié ou divulgué tout ou partie des renseignements figurant dans des documents d'ordre fiscal versés aux débats, ou fait usage desdits renseignements sans y être légalement autorisée encourt six mois d'emprisonnement et 6 000 € d'amende.

      • I. – Le recouvrement et le contentieux des pénalités calculées sur un impôt sont régis par les dispositions applicables à cet impôt.

        II. – Le recouvrement et le contentieux des autres pénalités sont régis par les dispositions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

        III. – Par dérogation aux dispositions du I :

        1. Sont constatées, poursuivies et sanctionnées comme en matière de contributions indirectes les infractions aux obligations imposées en vertu du I de l'article 268 ter et du III de l'article 298 bis, en vue du contrôle des opérations d'importation, d'achat, de vente, de commission et de courtage portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie.

        2. En cas de non-respect de l'un des engagements prévus à l'article 1137, les infractions sont constatées par des procès-verbaux dressés par les agents du service départemental de l'agriculture.

        III bis. – Par dérogation au II du présent article, le recouvrement et le contentieux des amendes prévues aux articles 1729 C et 1770 terdecies sont régis par les dispositions applicables aux taxes foncières.

        III ter.-Par dérogation aux I et II du présent article :

        1° Les amendes, pénalités et confiscations prévues au code des douanes sont recouvrées dans les conditions prévues au même code ;

        2° Les amendes, pénalités et confiscations réprimant des infractions recherchées, constatées et poursuivies comme en matière de contributions indirectes sont recouvrées selon les règles applicables à ces mêmes contributions, sous réserve, lorsqu'elles sont prononcées par une juridiction, de l'article 345-0 bis du code des douanes.

        IV. – En cas de décès du contrevenant ou s'il s'agit d'une société, en cas de dissolution, les amendes, majorations et intérêts dus par le défunt ou la société dissoute constituent une charge de la succession ou de la liquidation.

        V. – 1. En cas d'abus de droit ou de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat, toutes les parties à l'acte ou à la convention sont tenues solidairement, avec le redevable de la cotisation d'impôt ou de la restitution d'une créance indue, au paiement de l'intérêt de retard et de la majoration prévue à l'article 1729.

        2. Les dirigeants de droit ou de fait des personnes morales émettrices des documents mentionnés à l'article 1740 A, qui étaient en fonction au moment de la délivrance, sont solidairement responsables du paiement de l'amende, en cas de manquement délibéré.

        3. Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de l'amende prévue à l'article 1759.

        4. Le prétendu créancier qui a faussement attesté l'existence d'une dette dont la déduction est demandée pour la perception des droits de mutation par décès est tenu, solidairement avec le déclarant, au paiement de l'intérêt de retard et de la majoration prévue à l'article 1729.

        5. En cas de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat, celui qui s'est rendu complice de manoeuvres destinées à éluder le paiement des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière est solidairement tenu avec les contractants au paiement des droits, de l'intérêt de retard et de la majoration prévue à l'article 1729.

        6. Sont solidaires pour le paiement des sanctions fiscales encourues en matière de droits de timbre toutes les parties à un acte ou écrit non timbré ou insuffisamment timbré, les prêteurs et les emprunteurs, pour les obligations, les officiers ministériels qui ont reçu ou rédigé des actes énonçant des actes ou livres non timbrés.

        7. Lorsque la déchéance du bénéfice du taux réduit prévue par le 2° du I du D de l'article 1594 F quinquies est encourue du fait du sous-acquéreur, ce dernier est tenu solidairement avec l'acquéreur d'acquitter sans délai le complément de taxe.

        8. Le constituant et les bénéficiaires soumis au prélèvement de l'article 990 J sont solidairement responsables avec l'administrateur du trust du paiement de l'amende prévue au IV bis de l'article 1736.


        Conformément au B du IX de l’article 80 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2023 et s'appliquent aux amendes, pénalités et confiscations en valeur pour lesquelles les jugements sont rendus à compter de cette même date.

      • 1. Sauf en cas de manœuvres frauduleuses, les majorations fiscales, de quelque nature qu'elles soient, ne sont pas applicables aux contribuables qui auront fait connaître spontanément, par lettre recommandée expédiée dans les trois mois suivant leur adhésion à un centre de gestion, une association ou un organisme mixte de gestion agréés, les insuffisances, inexactitudes ou omissions que comportent les déclarations.

        2. Le bénéfice de cette mesure est subordonné à la double condition :

        a. Que ces insuffisances, inexactitudes ou omissions n'aient pas fait l'objet, antérieurement à la date d'expédition de la lettre recommandée mentionnée au 1°, de l'engagement d'aucune procédure administrative ou judiciaire ni d'aucune proposition de rectification ;

        b. Que l'impôt en principal soit acquitté dans les nouveaux délais impartis.

      • I. – En cas de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, de retenue à la source prévue à l'article 204 A, dus à la date du jugement d'ouverture, sont remis, à l'exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728 et aux articles 1729 et 1732 et des amendes mentionnées aux articles 1737 et 1740 A ainsi qu'aux 3° et 4° de l'article 1759-0 A.

        II. – En cas de mise en œuvre de la procédure de rétablissement personnel prévue aux articles L. 741-1 à L. 741-3 et L. 742-3 à L. 742-7 du code de la consommation, les majorations, frais de poursuites et pénalités fiscales encourus en matière d'impôts directs dus à la date à laquelle la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou à la date du jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire sont remis, à l'exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728 ainsi qu'aux articles 1729 et 1732.


        Se reporter aux conditions d'application prévues au D du V de l'article 130 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021.

        • Lorsque le rachat d'une entreprise a été réalisé avec l'accord préalable du ministre chargé du budget conformément à l'article 220 quater B, les droits rappelés et les crédits d'impôt à rembourser en application du III de l'article 160 Asont assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, d'une majoration de 20 %, et, le cas échéant, de la majoration pour manœuvres frauduleuses mentionnée à l'article 1729.


          Modifications effectuées en conséquence de l'article 5-I [3°] de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011.

        • En cas d'application des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 1649 A, au second alinéa de l'article 1649 AA et au deuxième alinéa de l'article 1649 quater A, le montant des droits est assorti d'une majoration de 40 %.

          Dans les cas où la méconnaissance des obligations énoncées à l'article 1649 quater A est punie de la sanction prévue au I de l'article L. 152-4 du code monétaire et financier, la majoration prévue au premier alinéa n'est pas mise en œuvre.

          En cas d'application des dispositions du septième alinéa du I de l'article 238 bis-0 I, le montant des droits éludés est assorti de la majoration prévue au premier alinéa.

          En cas d'application des dispositions prévues à l'article 1649 quater-0 B bis, le montant des droits est assorti d'une majoration de 80 %.


          Loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 article 14 IV : Les présentes dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2012

        • I. – Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l'impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10 % des droits mis à la charge du contribuable ou de la créance indue.

          La majoration est portée à 20 % en cas de dépôt tardif effectué dans les trente jours d'une mise en demeure.

          II. – Cette majoration n'est pas applicable :

          a) Lorsque le contribuable a corrigé sa déclaration spontanément ou dans un délai de trente jours à la suite d'une demande de l'administration ;

          b) Ou lorsqu'il est fait application des majorations prévues par les b et c du 1 de l'article 1728, par l'article 1729 ou par le a de l'article 1732.

          III. – La majoration prévue au I s'applique à l'exclusion de celle prévue au a du 1 de l'article 1728.

        • Les infractions à l'obligation d'effectuer la retenue à la source prévue à l'article 1671 et aux obligations déclaratives prévues à l'article 87-0 A entraînent l'application d'une amende qui, sans pouvoir être inférieure à 250 € par déclaration, est égale à :

          1° 5 % des retenues qui auraient dû être effectuées ou déclarées, en cas d'omissions ou d'inexactitudes ;

          2° 10 % des retenues qui auraient dû être effectuées ou déclarées, en cas de non-dépôt de la déclaration dans les délais prescrits ;

          3° 40 % des retenues qui auraient dû être effectuées ou déclarées, en cas de non-dépôt de la déclaration dans les trente jours suivant une mise en demeure ou en cas d'inexactitudes ou d'omissions délibérées ;

          4° 80 % des retenues qui ont été effectuées mais délibérément non déclarées et non versées au comptable public.


          Conformément à l'article 11 de a loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.

        • Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l'amende est ramené à 75 %.

        • Toute infraction aux dispositions du troisième alinéa du 1 de l'article 170 donne lieu à l'application d'une amende égale à 5 % des sommes non déclarées, sans que le montant de cette amende puisse être inférieur à 150 € ou supérieur à 1 500 € ; lorsqu'aucune infraction aux dispositions du 1 de l'article 170 n'a été commise au cours des trois années précédentes, ces montants sont réduits respectivement à 75 € et 750 €.

        • Le non-respect des obligations prévues au IV de l'article 210-0 A entraîne l'application, pour chaque opération, d'une amende de 10 000 €.


          Conformément à l'article 23 III A de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, les présentes dispositions s'appliquent aux opérations de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif réalisées à compter du 1er janvier 2018.

        • Le contribuable qui a bénéficié du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater en contravention avec les dispositions du c du 6 ter du même article 200 quater est redevable d'une amende égale à 50 % de l'avantage fiscal indûment obtenu, sans pouvoir être inférieure à 1 500 €.


          Conformément au A du III de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2020.

        • I. – Entraîne l'application d'une amende égale à 5 % des sommes omises le défaut de production ou le caractère inexact ou incomplet des documents suivants :

          a. Tableau des provisions prévu en application des dispositions de l'article 53 A ;

          b. Relevé détaillé de certaines catégories de dépenses prévu à l'article 54 quater ;

          c. Etat prévu au premier alinéa de l'article 223 Q ;

          d. Registre mentionné au II de l'article 54 septies ;

          e. Etat prévu au 7 quinquies de l'article 38, au IV de l'article 41, au I de l'article 54 septies, au II de l'article 151 octies ou au 2 du II et au VI de l'article 151 nonies au titre de l'exercice au cours duquel est réalisée l'opération visée par ces dispositions ou au titre des exercices ultérieurs ;

          f. Etat mentionné au onzième alinéa du a ter du I de l'article 219 ;

          g. Etat de suivi mentionné au dernier alinéa du a septies du I de l'article 219 ;

          h. L'état mentionné au dernier alinéa du 2 de l'article 221.

          Pour les documents mentionnés aux a, b et c, l'amende s'applique au seul exercice au titre duquel l'infraction est mise en évidence et le taux est ramené à 1 % lorsque les sommes correspondantes sont réellement déductibles.

          L'amende n'est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission soit spontanément, soit à la première demande de l'administration avant la fin de l'année qui suit celle au cours de laquelle le document devait être présenté. (1)

          II. – (Abrogé).

          III. – Entraîne l'application d'une amende égale à 5 % du prix de revient du bien donné en location ou mis à disposition sous toute autre forme le défaut de production de la déclaration prévue à l'article 54 octies.

          IV. – Entraîne l'application d'une amende de 1 500 €, ou 10 % des droits rappelés si ce dernier montant est plus élevé, pour chaque manquement constaté par personne ou groupement de personnes au titre d'un exercice, le défaut de réponse ou la réponse partielle à une mise en demeure de produire les listes des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait prévues en application des articles 53 A, 172,172 bis et 223. La majoration de 10 % est calculée sur le montant des droits rappelés, à raison des éléments retenus pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt relatifs à ces personnes ou groupements de personnes.

        • Entraîne l'application d'une amende de 1 500 €, pour chaque manquement constaté par entité au titre d'un exercice, ou de la majoration prévue au b du 1 de l'article 1728 ou à l'article 1729, si l'application de cette majoration aboutit à un montant supérieur, le défaut de réponse ou la réponse partielle à une mise en demeure de produire la déclaration prévue au IV de l'article 209 B.


          Loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 article 61 II : Les présentes dispositions s'appliquent aux déclarations dont l'obligation de dépôt arrive à échéance à compter du 8 décembre 2013.

        • 1. La société de gestion d'un fonds commun de placement à risques ou d'un fonds professionnel de capital investissement ou le gérant d'une société de libre partenariat qui a porté sur la déclaration prévue au I de l'article 242 quinquies des informations erronées ayant conduit à la dissimulation du non-respect du quota de 50 % prévu au 1° du II de l'article 163 quinquies B est redevable d'une amende fiscale égale à 5 % de la valeur des investissements portés sur la déclaration précitée et retenus à tort dans le quota d'investissement de 50 % ou pour le calcul de la limite prévue au III de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier. Le montant de cette amende est diminué d'un abattement égal à la proportion du montant des souscriptions réalisées par des personnes n'ayant pas, en France, leur domicile fiscal ou leur siège social sur le montant des souscriptions émises par le fonds. Cette proportion s'apprécie au premier jour de chaque exercice. Le montant de l'amende est plafonné, par déclaration, à la moitié du montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.

          La société de capital risque qui a porté sur l'état prévu au II de l'article 242 quinquies des informations erronées ayant conduit à la dissimulation du non-respect du quota de 50 % prévu au troisième alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est redevable d'une amende fiscale égale à 5 % de la valeur des investissements portés sur la déclaration précitée et retenus à tort dans le quota d'investissement de 50 % ou pour le calcul de la limite prévue au quatrième alinéa du 1° de l'article 1er-1 précité. Le montant de cette amende est plafonné, par déclaration, à la moitié du montant des charges d'exploitation de la société de capital-risque au titre de l'exercice concerné.

          1 bis. La société de gestion d'un fonds commun de placement à risques ou d'un fonds professionnel de capital investissement ou le gérant d'une société de libre partenariat qui a porté sur la déclaration prévue au I de l'article 242 quinquies des informations conduisant à une application erronée du 2° du 5 de l'article 38 ou du a sexies du I de l'article 219 est redevable d'une amende fiscale égale à 5 % du montant de la répartition concernée. Le montant de cette amende est diminué d'un abattement égal à la proportion du montant des souscriptions réalisées par des personnes n'ayant pas, en France, leur domicile fiscal ou leur siège social sur le montant des souscriptions émises par le fonds. Cette proportion s'apprécie au premier jour de chaque exercice. Le montant de l'amende est plafonné, par déclaration, à la moitié du montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.

          La société de capital-risque qui a porté sur l'état prévu au II de l'article 242 quinquies des informations conduisant à une application erronée du 5 de l'article 39 terdecies ou du a sexies du I de l'article 219 est redevable d'une amende fiscale égale à 5 % du montant de la distribution concernée. Le montant de cette amende est plafonné, par déclaration, à la moitié du montant des charges d'exploitation de la société de capital-risque au titre de l'exercice concerné.

          2. A défaut de production de la déclaration ou de l'état prévu à l'article 242 quinquies dans les délais prescrits, l'administration adresse, par pli recommandé avec accusé de réception, une mise en demeure d'avoir à déposer la déclaration ou l'état susmentionné dans un délai de trente jours.

          En cas de non-production du document dans les trente jours suivant la réception de cette mise en demeure, la société de gestion du fonds ou la société de capital risque est redevable d'une amende égale à la moitié du montant des sommes qui sont dues à la société de gestion par le fonds au titre des frais de gestion ou à la moitié du montant des charges d'exploitation de la société de capital risque pour l'exercice concerné.

        • Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun de placement à risques, qu'un fonds professionnel de capital investissement ou qu'une société de libre partenariat dont le règlement ou les statuts prévoient que les porteurs de parts ou associés pourront bénéficier des avantages fiscaux prévus au 2° du 5 de l'article 38 et aux articles 163 quinquies B, 150-0 A, 209-0 A et 219 n'a pas respecté son quota d'investissement prévu au 1° du II de l'article 163 quinquies B, la société de gestion du fonds ou le gérant de la société de libre partenariat est redevable d'une amende égale à 20 % du montant des investissements qui permettraient d'atteindre un quota d'investissement de 50 %. Le montant de cette amende est toutefois limité au montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.

          Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun de placement dans l'innovation ou qu'un fonds d'investissement de proximité n'a pas respecté, dans les délais prévus aux VI à VII de l'article 199 terdecies-0 A lorsque leurs porteurs de parts bénéficient de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à ce même article, son quota d'investissement prévu, selon le cas, au I de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier, au I de l'article L. 214-31 du même code ou au VII de l'article 199 terdecies-0 A, la société de gestion du fonds est redevable d'une amende égale à 20 % du montant des investissements qui permettraient d'atteindre, selon le cas, la moitié au moins ou la totalité du quota d'investissement de 70 %. Le montant de cette amende est toutefois limité au montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.

          L'amende prévue aux précédents alinéas est exclusive de l'amende prévue à l'article 1763 B. Le montant de l'amende prévue aux précédents alinéas est diminué d'un abattement égal à la proportion du montant des souscriptions réalisées par des personnes n'ayant pas, en France, leur domicile fiscal ou leur siège social sur le montant des souscriptions émises par le fonds. Cette proportion s'apprécie au premier jour de l'exercice au cours duquel le quota d'investissement n'a pas été respecté.

          Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun d'investissement de proximité ou un fonds commun de placement dans l'innovation n'a pas respecté, dans les délais prévus au 3° du A du VI de l'article 199 terdecies-0 A, ses quotas d'investissement susceptibles de faire bénéficier les porteurs de parts de l'avantage fiscal prévu au même article, la société de gestion du fonds est redevable d'une amende égale à 20 % du montant des investissements qui permettraient d'atteindre, selon le cas, 50 % ou 100 % de ces quotas. Le montant de cette amende ou, le cas échéant, de ces amendes est toutefois limité au montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice au titre duquel le manquement est constaté.

          Lorsque l'administration établit qu'une société ne respecte pas les obligations établies à l'avant-dernier alinéa du D du I de l'article 199 terdecies-0 A, la société est redevable d'une amende égale à 1 % du montant de la souscription qui a ouvert droit, pour chaque souscripteur, à la réduction d'impôt prévue au A du même I, pour l'exercice concerné. Le montant de cette amende est toutefois limité au montant des sommes qui lui sont dues au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.

          Lorsque l'administration établit qu'un fonds d'investissement de proximité ou un fonds commun de placement dans l'innovation ne respecte pas les obligations établies au C du VI de l'article 199 terdecies-0 A, le fonds est redevable d'une amende égale à 1 % du montant de la souscription qui a ouvert droit, pour chaque souscripteur, à la réduction d'impôt prévue au A du même VI, pour l'exercice concerné. Le montant de cette amende est toutefois limité au montant des sommes qui lui sont dues au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.

          Lorsque l'administration établit qu'une société n'a pas respecté l'obligation d'information préalable des souscripteurs prévue au 5° du D du I du même article 199 terdecies-0 A, la société est redevable pour l'exercice concerné d'une amende égale à 10 % du montant des souscriptions qui ont ouvert droit, pour chaque souscripteur, à la réduction d'impôt prévue au même D. Le montant de cette amende est toutefois limité aux sommes dues à la société au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.

          Lorsque l'administration établit qu'une société ne lui a pas adressé avant le 30 avril l'état récapitulatif des sociétés financées, conformément au dernier alinéa du D du I de l'article 199 terdecies-0 A, la société est redevable pour l'exercice concerné d'une amende égale à 10 % du montant des souscriptions qui ont ouvert droit, pour chaque souscripteur, à la réduction d'impôt prévue au A du même I. Le montant de cette amende est toutefois limité aux sommes dues à la société au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.


          Conformément au III de l’article 48 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2024.

        • Lorsque l'administration établit qu'une société définie à l'article 238 bis HE n'a pas respecté l'engagement prévu au second alinéa du 3 de l'article 199 unvicies ou l'un de ceux prévus aux a et b du même 3, la société est redevable d'une amende égale respectivement à 8 % ou à 12 % du montant des souscriptions versées par les contribuables qui ont bénéficié du taux majoré de la réduction d'impôt prévue au même article. Ces deux amendes peuvent se cumuler.


          Conformément à l'article 76 II de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, les présentes dispositions s'appliquent aux engagements pris à compter du 1er janvier 2018.

        • I. – (Périmé).

          II. – (Périmé).

          III. – La société cessionnaire qui ne respecte pas l'engagement de transformation ou de construction mentionné au II de l'article 210 F est redevable d'une amende égale au montant de l'économie d'impôt réalisée par le cédant en application du même article 210 F. La société absorbante substituée aux droits de la société cessionnaire est redevable de la même amende lorsqu'elle ne respecte pas l'engagement de transformation ou de construction.

          IV. – La personne cessionnaire qui ne respecte pas l'engagement d'achèvement des locaux destinés à l'habitation mentionné au II de l'article 238 octies A est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession du droit de surélévation.


          En conséquence du décret n° 2022-782 du 4 mai 2022, art. 1, les dispositions des I et II deviennent sans objet.

        • Si l'une des conditions prévues pour l'application, selon le cas, des articles L. 221-30, L. 221-31 et L. 221-32 ou des articles L. 221-32-1, L. 221-32-2 et L. 221-32-3 du code monétaire et financier n'est pas remplie, le plan est clos, dans les conditions définies au 2 du II de l'article 150-0 A et à l'article L. 221-32 du code monétaire et financier à la date où le manquement a été commis et les cotisations d'impôt résultant de cette clôture sont immédiatement exigibles.

          Sans préjudice des dispositions prévues au premier alinéa du présent article, le titulaire du plan qui a sciemment contrevenu à la condition prévue à la seconde phrase du dernier alinéa des articles L. 221-30 ou L. 221-32-1 du code monétaire et financier est passible d'une amende fiscale égale à 2 % du montant des versements surnuméraires.

        • Les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article 1649 AA sont passibles d'une amende de 1 500 € par contrat non déclaré. Ce montant est porté à 10 000 € par contrat non déclaré lorsque l'obligation déclarative concerne un Etat ou territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires.


          Loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 article 14 IV : Les présentes dispositions s'appliquent aux déclarations devant être souscrites à compter du 1er janvier 2013.

          Conformément au V de l'article 110 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, les dispositions du présent article, dans leur rédaction issue du III du même article de la même loi, s'appliquent aux déclarations devant être souscrites à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi.

        • 1. Les sociétés qui ne se conforment pas aux prescriptions énoncées à l'article 243 bis sont passibles d'une amende fiscale égale à 5 % du montant des revenus concernés qui ne peut excéder 750 € par distribution. Celles qui, en application des dispositions du même article, mentionnent à tort les revenus qu'elles distribuent comme éligibles à l'abattement de 40 % sont passibles d'une amende fiscale égale à 25 % du montant des revenus en cause. Ces amendes ne sont pas applicables lorsque les sociétés concernées apportent la preuve que le Trésor n'a subi aucun préjudice.

          2. Les personnes mentionnées à l'article 243 ter qui ne se conforment pas aux prescriptions de cet article ou qui identifient à tort les revenus qu'elles paient comme éligibles à l'abattement de 40 % sont passibles d'une amende fiscale égale à 5 % du montant des revenus en cause, ne pouvant excéder 750 € pour chaque mise en paiement.

          3. Les sociétés ou organismes mentionnés au 4° du 3 de l'article 158 ou, à défaut de personnalité morale, leur gérant ou représentant à l'égard des tiers, qui procèdent à une ventilation de leurs distributions ou répartitions conformément aux dispositions du septième alinéa du 4° du 3 du même article conduisant à les considérer à tort comme éligibles à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article précité sont passibles d'une amende fiscale égale à 25 % du montant des revenus concernés. Cette amende n'est pas applicable lorsque cette ventilation erronée des distributions ou répartitions est faite sur la base des informations déclarées ou communiquées par les sociétés distributrices en application de l'article 243 bis ou, s'agissant de revenus perçus d'autres sociétés ou organismes mentionnés au 4° du 3 de l'article 158, lorsque cette ventilation correspond à celle opérée par ces derniers.

          4. Le non-respect des modalités de ventilation des revenus distribués ou répartis par les sociétés ou organismes mentionnés au 4° du 3 de l'article 158 en application du septième alinéa dudit 4° est passible d'une amende annuelle de 1 500 €. Cette amende n'est pas applicable lorsque celle mentionnée au 3 est appliquée pour les mêmes revenus.


          Modifications effectuées en conséquence de l'article 28 A-XXII et C-VI de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005.

        • I. – Les personnes mentionnées à l'article L. 96 J du livre des procédures fiscales qui mettent à disposition les logiciels ou les systèmes de caisse mentionnés au même article sont passibles d'une amende lorsque les caractéristiques de ces logiciels ou systèmes ou l'intervention opérée ont permis, par une manœuvre destinée à égarer l'administration, la réalisation de l'un des faits mentionnés au 1° de l'article 1743 en modifiant, supprimant ou altérant de toute autre manière un enregistrement stocké ou conservé au moyen d'un dispositif électronique, sans préserver les données originales.

          L'amende prévue au premier alinéa s'applique également aux distributeurs de ces produits qui savaient ou ne pouvaient ignorer qu'ils présentaient les caractéristiques mentionnées au même alinéa.

          Cette amende est égale à 15 % du chiffre d'affaires provenant de la commercialisation de ces logiciels ou systèmes de caisse ou des prestations réalisées.

          II. – Les personnes mentionnées au I sont solidairement responsables du paiement des droits rappelés mis à la charge des entreprises qui se servent de ces logiciels et systèmes de caisse dans le cadre de leur exploitation et correspondant à l'utilisation de ces produits.

        • Le fait, pour une personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, de ne pas justifier, par la production de l'attestation ou du certificat prévus au 3° bis du I de l'article 286, que le ou les logiciels ou systèmes de caisse qu'elle détient satisfont aux conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données prévues par ces mêmes dispositions est sanctionné par une amende de 7 500 € par logiciel ou système de caisse concerné.

          Lorsqu'il lui est fait application de l'amende mentionnée au premier alinéa du présent article, l'assujetti dispose d'un délai de soixante jours pour se mettre en conformité avec l'obligation prévue au 3° bis du I de l'article 286. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal mentionné à l'article L. 80 O du livre des procédures fiscales, de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 du même livre ou de la notification mentionnée au premier alinéa de l'article L. 76 de ce livre.

          Passé ce délai, l'assujetti qui ne s'est pas mis en conformité est passible à nouveau de l'amende mentionnée au premier alinéa du présent article.

        • La méconnaissance de l'obligation prévue à l'article 1418 entraîne l'application d'une amende de 150 € par local pour lequel les informations requises n'ont pas été communiquées à l'administration. La même amende est due en cas d'omission ou d'inexactitude. Cette amende n'est pas applicable lorsqu'il est fait application à raison des mêmes faits d'une autre amende ou majoration plus élevée.


          Conformément au E du VII de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, les présentes dispositions s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2023.

        • Toute personne, association ou organisme qui n'a pas effectué dans les délais prescrits le versement des retenues opérées au titre de l'impôt sur le revenu (art. 1671 A) ou n'a effectué que des versements insuffisants est passible, si le retard excède un mois, d'une amende pénale de 9 000 € et d'un emprisonnement de cinq ans.


          Conformément à l'article 11 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.

        • Est passible des peines prévues pour les contraventions de cinquième classe le débiteur mentionné à l'article 1671 qui n'a ni déclaré ni versé au comptable public les retenues qu'il a effectuées en application du même article 1671, si le retard excède un mois.


          En cas de récidive dans un délai de trois ans, le débiteur est puni de deux ans d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.

        • 1. Sont passibles, indépendamment des sanctions fiscales édictées par le présent code, d'une amende de 4 500 € et d'un emprisonnement de cinq ans :

          1° Tout agent d'affaires, expert et toute autre personne qui fait profession, soit pour son compte, soit comme dirigeant ou agent salarié de société, association, groupement ou entreprise quelconque, de tenir les écritures comptables de plusieurs clients et qui est convaincu d'avoir établi ou aidé à établir de faux bilans, inventaires, comptes et documents, de quelque nature qu'ils soient, produits pour la détermination des bases des impôts dus par lesdits clients ;

          2° Quiconque, encaissant directement ou indirectement des revenus à l'étranger, ne les a pas mentionnés séparément dans sa déclaration conformément aux prescriptions du 2 des articles 170 et 173, lorsque la dissimulation est établie ;

          3° Quiconque est convaincu d'avoir encaissé sous son nom des coupons appartenant à des tiers en vue de faire échapper ces derniers à l'application de l'impôt ;

          4° Quiconque, en vue de s'assurer, en matière d'impôts directs, ou de taxes assimilées, le bénéfice de dégrèvements de quelque nature que ce soit, produit des pièces fausses ou reconnues inexactes ;

          5° Quiconque publie ou fait publier, par tout autre moyen que celui prévu à l'article L 111 du livre des procédures fiscales, tout ou partie des listes de contribuables visées audit article.

          2. Les personnes visées aux 1° et 3° du 1 sont en outre, le cas échéant, tenues solidairement avec leurs clients au paiement des sommes, tant en principal qu'en pénalités et amendes, dont la constatation aurait été compromise par leurs manœuvres.

          3. Quiconque est convaincu d'avoir opéré sciemment une inscription sous une rubrique inexacte des dépenses supportées par une entreprise, en vue de dissimuler des bénéfices ou revenus imposables au nom de l'entreprise elle-même ou d'un tiers, est passible, des peines prévues au 1.

        • Est puni de l'amende prévue au 1 de l'article 1772 le contribuable qui a commis sciemment dans la déclaration des revenus de valeurs et capitaux mobiliers pour l'établissement de l'impôt sur le revenu une omission ou insuffisance excédant le dixième de son revenu imposable ou la somme de 153 €.

        • En cas de récidive ou de pluralité de délits constatée par un ou plusieurs jugements, la personne condamnée en vertu du 1° du 1 de l'article 1772 encourt l'interdiction d'exercer les professions d'agent d'affaires, de conseil fiscal, d'expert ou de comptable, même à titre de dirigeant ou d'employé et, s'il y a lieu, la fermeture de l'établissement.

          Toute personne qui contrevient à cette interdiction, soit en exerçant la profession qui lui est interdite, soit en employant sciemment les services d'un tiers auquel l'exercice de la profession est interdite en vertu du présent article, est passible d'une amende de 18 000 € et d'un emprisonnement de deux ans au plus.

        • En ce qui concerne les infractions visées aux articles 1771 à 1775, le tribunal ordonne, à la requête de l'administration, que le jugement soit publié intégralement ou par extraits dans le Journal officiel de la République française, ainsi que dans les journaux désignés par lui et affiché pendant trois mois sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles de la commune où le condamné a son domicile, à la porte extérieure de l'immeuble de ce domicile et du ou des établissements professionnels du condamné. Les frais de ces publications et de cet affichage sont intégralement à la charge de ce dernier.

          Les dispositions des deuxième à septième alinéas de l'article L. 216-3 du code de la consommation sont applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles du présent article.

        • Lorsque le délinquant est une société ou une association, les peines prévues à l'article 1771 et au deuxième alinéa de l'article 1775, sont applicables personnellement aux présidents, directeurs généraux, directeurs, gérants et, en général, à toute personne ayant qualité pour représenter la société ou l'association.

        • Les articles 121-6 et 121-7 du code pénal sont applicables aux complices des délits visés aux articles 1771 à 1775 et 1777, sans préjudice des sanctions disciplinaires s'ils sont officiers publics ou ministériels ou experts-comptables.

        • Indépendamment des sanctions fiscales applicables, les infractions aux dispositions du 2 de l'article 119 bis, des 1 et 2 de l'article 187 et du 2 de l'article 1672 et à celles du décret qui fixe les modalités et conditions de leur application donnent lieu à des poursuites correctionnelles engagées sur la plainte de l'administration fiscale et sont punies d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 €. Les articles 121-6 et 121-7 du code pénal sont applicables aux complices.

          Quiconque a tiré ou tenté de tirer profit de l'infraction commise est, aussi, passible personnellement des peines prévues au premier alinéa.

        • Par dérogation aux dispositions des articles 1727 et 1731, aucun intérêt de retard ni aucune majoration n'est applicable aux exploitants agricoles nouvellement assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée dans le cas où un ou plusieurs des acomptes qu'ils ont versés lors de leur première année d'imposition se révèlent inférieurs de 30 % au plus au montant de l'impôt réellement dû pour le trimestre correspondant.

        • Pour l'application des sanctions prévues en cas de manoeuvres frauduleuses, tout achat pour lequel il n'est pas représenté de facture régulière et conforme à la nature, à la quantité et à la valeur des marchandises cédées est réputé avoir été effectué en fraude des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, quelle que soit la qualité du vendeur au regard desdites taxes. En pareil cas, l'acheteur est, soit personnellement, soit solidairement avec le vendeur si celui-ci est connu, tenu de payer lesdites taxes sur le montant de cet achat, ainsi que la pénalité exigible.

        • 1. Entraîne l'application d'une amende de 750 € :

          a. Le défaut de production dans les délais des états prévus à l'article 289 B.

          L'amende est portée à 1 500 € à défaut de production de la déclaration dans les trente jours d'une mise en demeure ;

          b. Le défaut de présentation ou de tenue des registres, du double des factures ou des documents en tenant lieu et des différentes pièces justificatives prévus au III de l'article 277 A.

          2. Entraîne l'application d'une amende de 15 € :

          a. Chaque omission ou inexactitude relevée dans les états prévus à l'article 289 B ; cette amende est plafonnée à 1 500 € ;

          b. Chaque omission ou inexactitude relevée dans les renseignements devant figurer sur les registres prévus au 1° du III de l'article 277 A.

          3. Les manquants ou excédents constatés, dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure prévue aux articles L. 80 K et L. 80 L du livre des procédures fiscales, par rapport aux documents prévus au III de l'article 277 A, donnent lieu à des amendes d'un montant égal à 80 % de la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur la valeur d'achat sur le marché intérieur, à la date de constatation de l'infraction, de biens ou services similaires.

          4. Lorsqu'au titre d'une opération donnée le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne l'application d'une amende égale à 5 % de la somme déductible.

          Toutefois, lorsque l'opération mentionnée au premier alinéa est une livraison à soi-même de biens prévue par l'article 257, le montant de l'amende est multiplié par le rapport entre les coûts ou les dépenses non grevés de taxe sur la valeur ajoutée figurant dans la base d'imposition de la livraison à soi-même telle qu'elle résulte de l'article 266 et la totalité de cette base d'imposition.

          5. Les infractions prévues aux 1 à 3 peuvent être constatées par la direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects.

          Les amendes prévues au présent article sont prononcées, dans le même délai de reprise qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, par l'administration qui constate l'infraction. Le recouvrement et le contentieux sont assurés et suivis par l'administration qui prononce l'amende suivant les mêmes procédures, et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour cette taxe.

          Lorsqu'une infraction a fait l'objet d'une amende prononcée par l'une des deux administrations, elle ne peut plus être sanctionnée par l'autre.


          Conformément au D du III de l'article 30 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux opérations pour lesquelles la déclaration ou l'état récapitulatif est exigé au titre d'une période engagée après le 1er janvier 2022.

        • Le défaut de présentation ou de tenue des registres prévus à l'article 286 quater donne lieu à l'application d'une amende de 750 €.

          Les omissions ou inexactitudes relevées dans les renseignements devant figurer sur ces registres donnent lieu à l'application d'une amende de 15 € par omission ou inexactitude.

        • I. – Le défaut de transmission des informations mentionnées au VII de l'article 235 ter ZD entraîne l'application d'une majoration de 40 % du montant de la taxe due qui ne peut être inférieure à 1 000 € ou, lorsqu'aucune taxe n'est due, d'une amende de 1 000 €.

          II. – Le retard de transmission des informations mentionnées au VII de l'article 235 ter ZD entraîne l'application d'une majoration de 20 % du montant de la taxe due qui ne peut être inférieure à 500 € ou, lorsqu'aucune taxe n'est due, d'une amende de 500 €.

          III. – Les inexactitudes ou les omissions relevées dans les informations mentionnées au VII de l'article 235 ter ZD entraînent l'application d'une amende de 150 € par omission ou inexactitude relevée dans la déclaration, qui ne peut pas excéder 40 % de la taxe omise.


          Loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 article 5 I B : Les présentes dispositions s'appliquent aux acquisitions réalisées à compter du 1er août 2012.

          Pour les acquisitions réalisées entre le 1er août et le 31 octobre 2012, la taxe est déclarée, liquidée et acquittée avant le 30 novembre 2012. Les redevables sont tenus de conserver les informations nécessaires à la liquidation de la taxe sur ces opérations. Ils transmettent au dépositaire central teneur du compte d'émission, avant le 10 novembre 2012, les informations mentionnées au VII du présent article.


        • I.-Le non-respect par l'assujetti des obligations prévues aux articles 290 et 290 A donne lieu à l'application d'une amende égale à 250 € par transmission, sans que le total des amendes appliquées au titre d'une même année civile au titre de chacun des mêmes articles 290 et 290 A puisse être supérieur à 15 000 €.

          II.-Le non-respect par un opérateur de plateforme de dématérialisation des obligations de transmission prévues au III de l'article 290 et au I de l'article 290 A donne lieu à une amende de 750 € par transmission, sans que le total des amendes appliquées au titre d'une même année civile au titre de chacun des mêmes articles 290 et 290 A puisse être supérieur à 45 000 €.

          III.-Les amendes mentionnées aux I et II du présent article ne sont pas applicables en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes lorsque l'infraction a été réparée spontanément ou dans les trente jours suivant une première demande de l'administration.

        • I.-Le numéro d'immatriculation délivré en application de l'article 290 B peut être retiré :

          1° Lorsque l'opérateur d'une plateforme de dématérialisation a été sanctionné au titre du IV de l'article 1737 ou du II de l'article 1788 D à au moins trois reprises au cours de deux années consécutives pour un montant cumulé au moins égal à 60 000 € et qu'il commet une nouvelle infraction prévue aux mêmes articles 1737 ou 1788 D au cours de la deuxième année ou au cours de l'année suivante ;

          2° Lorsque l'administration a constaté le non-respect par l'opérateur d'une plateforme des conditions auxquelles est subordonné la délivrance ou le renouvellement du numéro d'immatriculation prévu à l'article 290 B ou des obligations de transmission d'informations prévues au III de l'article 289 bis et que, l'administration l'ayant mis en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai de trois mois, cet opérateur ne lui a pas communiqué dans ce délai tout élément de preuve de nature à établir qu'il s'est conformé à ses obligations ou qu'il a pris les mesures nécessaires pour assurer sa mise en conformité dans un délai raisonnable.

          II.-Le retrait prononcé en application du I du présent article prend effet à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de sa notification à l'opérateur de plateforme.

          Le retrait prononcé en application du 1° du même I exclut l'application des amendes prévues au IV de l'article 1737 et au II de l'article 1788 D.

          L'opérateur de plateforme dont le numéro d'immatriculation est retiré en informe ses clients dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision de retrait. L'administration y procède également dans le même délai.

          III.-A l'expiration d'un délai de six mois, l'opérateur de plateforme dont le numéro d'immatriculation a été retiré peut déposer une nouvelle demande d'immatriculation dans les conditions prévues à l'article 290 B.

        • Lorsque les personnes mentionnées aux 1° à 3° du II de l'article L. 80 P du livre des procédures fiscales s'abstiennent de mettre en œuvre, dans le délai prévu au dernier alinéa du même II, les mesures que l'administration leur demande de prendre en application dudit II, il leur est appliqué une amende de 500 euros par jour de retard, au plus tard jusqu'à l'expiration de la durée de quatre mois, portée le cas échéant à huit mois, mentionnée au même II.


          Conformément au V de l’article 112 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 : Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application.


        • Au cas où un contrevenant ayant fait l'objet depuis moins de trois ans d'une des amendes fiscales ou d'une majoration prévues aux articles 1729, 1729 B et 1734 commet intentionnellement une nouvelle infraction prévue par l'un de ces textes, il peut être traduit devant le tribunal correctionnel, à la requête de l'administration compétente, et puni d'un emprisonnement de six mois. Le tribunal correctionnel peut ordonner, à la demande de l'administration, que le jugement soit publié intégralement ou par extrait dans les journaux qu'il désigne et affiché dans les lieux qu'il indique, le tout aux frais du condamné. Toutes les dispositions de l'article L. 216-3 du code de la consommation sont applicables dans ce cas.

        • Les sanctions relatives aux infractions commises en matière de taxes recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits de douanes sont définies par le code des douanes.


          Conformément aux dispositions du VI de l'article 193 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, les dispositions de l'article 1790 telles qu'elles résultent du 10° du II dudit article entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

          Conformément au b du 3° du III de l’article 181 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, l'article 1790, dans sa rédaction résultant du 10° du II de l'article 193 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, entre en vigueur le 1er janvier 2021. Il est applicable aux opérations pour lesquelles l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter de cette même date.

        • I. – Sous réserve des dispositions spéciales prévues aux articles ci-après, toute infraction aux dispositions du titre III de la première partie du livre Ier, et des lois régissant les contributions indirectes, ainsi que des décrets et arrêtés pris pour leur exécution, toute manœuvre ayant pour but ou pour résultat de frauder ou de compromettre les droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions établies par ces dispositions sont punies d'une amende de 100 € à 750 €, d'une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois celui des droits, taxes, redevances, soultes ou autres impositions fraudés ou compromis, sans préjudice de la confiscation des objets, produits ou marchandises saisis en contravention, ainsi que de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction.

          II. – L'amende prévue au I est remplacée par une amende de 15 € à 30 € pour les infractions aux dispositions de l'article 290 quater.

        • L'amende de 100 € à 750 € prévue au I de l'article 1791 est fixée de 2 000 € à 10 000 € en cas de fabrication, de détention, de vente ou de transport illicites de tabac.

          Cette amende est fixée de 100 000 € à 500 000 € lorsque ces faits sont commis en bande organisée.

          La pénalité de une à trois fois le montant des droits prévue au I de l'article 1791 est fixée de une à dix fois le montant des droits fraudés en cas de fabrication, de détention, de vente ou de transport illicites de tabacs.

          Cette pénalité est fixée de cinquante à cent fois le montant des droits fraudés lorsque ces faits sont commis en bande organisée.

          Les dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article s'appliquent quelles que soient l'espèce et la provenance de ces tabacs fabriqués.

          Sont considérées et punies comme fabricants frauduleux les personnes mentionnées aux a, b et c du 10° de l'article 1810.

          Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal relatifs à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues au présent article.

        • Les infractions commises en matière de tabacs donnent lieu à une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois l'amende de 100 € à 750 € prévue au I de l'article 1791, lorsqu'il ne peut être fait application des autres pénalités mentionnées à cet article.

        • Pour les infractions énumérées ci-après, la pénalité de une à trois fois le montant des droits est remplacée par une pénalité dont le montant est compris entre une fois et trois fois celui de la valeur des appareils, objets, produits ou marchandises sur lesquels a porté la fraude :

          1° Infractions en matière d'alambics et portions d'alambics ;

          2° Infractions au cinquième alinéa de l'article 314 relatif aux compteurs de distillerie ;

          3° Infractions en matière de déclaration de récolte, de production, de stock et de documents d'accompagnement des produits vitivinicoles, prévus aux articles 8 à 10 et 21 à 33 du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 et aux articles 22 à 24 du règlement d'exécution (UE) 2018/274 de la Commission du 11 décembre 2017. Toutefois, si l'infraction résulte exclusivement d'un excès ou d'une insuffisance des quantités déclarées, seule la valeur de ces produits en excès ou insuffisamment déclarés sert de base au calcul de la pénalité ;

          5° Infractions aux dispositions des articles 521, 524, 526, 531, 535 à 539, 543, 545 à 551.

        • I. – Les personnes mentionnées à l'article L. 96 J du livre des procédures fiscales qui mettent à disposition les logiciels ou les systèmes de caisse mentionnés au même article L. 96 J sont passibles d'une amende lorsque ces logiciels, systèmes ou interventions techniques sont conçus pour permettre la réalisation de l'un des faits mentionnés au 1° de l'article 1743 du présent code, à l'article 1791 ter, aux 3° et 5° de l'article 1794, à l'article 1797 et aux 3°, 8° et 10° de l'article 1810 en modifiant, supprimant ou altérant de toute autre manière un enregistrement stocké ou conservé au moyen d'un dispositif électronique, sans préserver les données originales.


          L'amende prévue au premier alinéa du présent I s'applique également aux distributeurs de ces produits qui savaient ou ne pouvaient ignorer qu'ils présentaient les caractéristiques mentionnées au même premier alinéa.


          Cette amende est de 15 % du chiffre d'affaires provenant de la commercialisation de ces logiciels ou systèmes de caisse ou des prestations réalisées, correspondant à l'année au cours de laquelle l'amende est appliquée et aux cinq années précédentes.


          L'application de l'amende prévue au présent I exclut celles prévues à l'article 1770 undecies du présent code et à l'article 416 bis A du code des douanes à raison des mêmes logiciels, systèmes ou interventions et du même chiffre d'affaires.


          II. – Les personnes mentionnées au I sont solidairement responsables du paiement des droits rappelés correspondant à l'utilisation de ces logiciels et systèmes de caisse mis à la charge des entreprises qui ont commis les faits mentionnés au même I qui se servent de ces produits dans le cadre de leur exploitation.

        • En ce qui concerne les infractions commises en matière d'impôts sur les maisons de jeux, si les droits fraudés ou compromis ne peuvent être déterminés avec précision, le tribunal fixe la pénalité de une à trois fois les droits d'après les éléments d'information qui peuvent lui être fournis par l'administration, avec un minimum de 75 €.

          Sont tenues solidairement des condamnations toutes personnes dirigeant, administrant ou exploitant la maison de jeux à un titre quelconque comme aussi toutes celles qui ont participé à la fraude ou l'ont sciemment favorisée.

        • Les infractions mentionnées à l'article 1812 sont punies, à la requête de l'administration, des sanctions fiscales prévues au I de l'article 1791.

          Quiconque met les agents habilités à constater lesdites infractions dans l'impossiblité d'accomplir leurs fonctions soit en leur refusant l'entrée de ses locaux de fabrication, de dépôt ou de vente, soit de toute autre manière, est puni indépendamment des peines prévues au troisième alinéa du 1 de l'article 1812 des peines applicables à la fabrication, à la vente en gros ou en détail, ainsi qu'à la circulation de 40 litres d'alcool pur du produit prohibé.

        • I. – Sont punis d'une amende de 100 € à 750 € :

          1° Le défaut de présentation à l'administration ou de tenue de la comptabilité mentionnée au 6° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services ;

          2° Le défaut de présentation des documents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 34 du livre des procédures fiscales ;

          3° Le défaut d'information de l'administration en cas d'irrégularité mentionnée au 2° de l'article L. 311-24 du code des impositions sur les biens et services ;

          4° L'utilisation des documents mentionnés au 4° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services sous forme papier dans les situations où la forme électronique est requise ;

          5° La méconnaissance de l'obligation de déclaration mentionnée au 2° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services par les personnes qui bénéficient des exonérations de l'accise sur les alcools prévues aux articles L. 313-7 à L. 313-14 du même code ou qui se livrent au commerce des alcools dénaturés mentionnés à son article L. 313-7 ;

          6° La méconnaissance des obligations prévues au second alinéa de l'article 407 et au dernier alinéa de l'article 572.

          II. – Chaque omission ou inexactitude relevée dans les renseignements devant figurer dans la comptabilité matières est punie d'une amende de 15 €.

          III. – Les infractions visées au présent article sont constatées et poursuivies et les instances instruites et jugées selon la procédure propre aux contributions indirectes.

        • Les manquements aux obligations prévues aux articles 28 à 30 du règlement (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 et aux articles 13 à 20 du règlement d'exécution (UE) 2018/274 de la Commission du 11 décembre 2017, complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles sont sanctionnés :

          1° (abrogé)

          2° Pour les infractions aux règles relatives à l'obligation et aux modalités de tenue des registres : d'une amende de 15 € par omission ou inexactitude ou d'une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois, selon le cas, la valeur des produits dont l'inscription n'a pas été effectuée ou la valeur des produits sur lesquels ont porté les manipulations.

          Les infractions définies au présent article sont constatées et poursuivies et les instances sont instruites et jugées selon la procédure propre aux contributions indirectes.

        • Est puni des peines applicables à l'auteur principal de l'infraction :

          1° Toute personne convaincue d'avoir facilité la fraude ou procuré sciemment les moyens de la commettre ;

          2° Toute personne convaincue d'avoir sciemment formé ou laissé former, en vue de la fraude, dans les propriétés ou locaux dont elle a la jouissance, des dépôts clandestins d'objets, produits ou marchandises soumis aux droits ou à la réglementation des contributions indirectes ;

          3° Tout négociant qui a incité un viticulteur à fausser sa déclaration de récolte et a lui-même, dans cet objet, altéré ses propres déclarations de réception de vendanges ou de fabrication de vin.

        • Les condamnations pécuniaires contre plusieurs personnes pour un même fait de fraude sont solidaires.

        • En matière de contributions indirectes, le tribunal peut, eu égard à l'ampleur et à la gravité de l'infraction commise ainsi qu'à la personnalité de son auteur, modérer le montant des amendes et pénalités jusqu'à un montant inférieur à leur montant minimal et libérer le contrevenant de la confiscation, sauf pour les objets prohibés, par le paiement d'une somme que le tribunal arbitre et qui ne peut excéder la valeur de l'objet de l'infraction.

          Le tribunal ne peut dispenser le redevable du paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues.


        • En cas de condamnation pour infractions aux lois et règlements régissant les contributions indirectes, si la personne mise en examen n'a jamais été l'objet d'un procès-verbal suivi de condamnation ou de transaction, les tribunaux peuvent, dans les conditions établies par les articles 734 à 736 du code de procédure pénale, décider qu'il sera sursis à l'exécution de la peine pour la partie excédant la somme servant de base au calcul de la pénalité de une à trois fois les droits.

        • Sont punies d'une amende fiscale de 100 à 750 €, d'une pénalité dont le montant est compris entre une et cinq fois la valeur des produits vitivinicoles sur lesquels a porté la fraude ainsi que de la confiscation de ces produits les infractions :

          – aux obligations de destruction prévues par le titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime en cas de dépassements du rendement maximal prévu pour les vins et eaux-de-vie bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée ;

          – au chapitre IV du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d'autorisations de plantations de vigne, le casier viticole, les documents d'accompagnement et la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations obligatoires, les notifications et la publication des informations notifiées, complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les sanctions applicables, modifiant les règlements (CE) n° 555/2008, (CE) n° 606/2009 et (CE) n° 607/2009 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission ;

          – à l'interdiction des pratiques qui ne sont pas autorisées conformément à l'annexe VIII du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil ;

          – aux obligations prévues par le règlement (CE) n° 606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s'y appliquent, et aux textes réglementaires pris pour son application.

          Les dispositions des articles 1799,1800,1801,1805 et 1819 s'appliquent aux infractions prévues au présent article.

        • Si le contrevenant commet, dans les cinq ans qui suivent une transaction ou une condamnation devenue définitive après l'entrée en vigueur de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 modifiée accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière, une nouvelle infraction tombant sous le coup de la pénalité proportionnelle prévue au I de l'article 1791 et aux articles 1793 A, 1794,1797 et 1804, le taux maximal de cette pénalité est doublé.

        • La méconnaissance de l'obligation prévue à l'article 1698 D entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement.

          Cette majoration est recouvrée selon les procédures et sous le bénéfice des sûretés prévues par le présent code en matière de contributions indirectes.

        • 1. Les propriétaires des marchandises sont responsables du fait de leurs facteurs, agents ou domestiques, en ce qui concerne les droits, confiscations, amendes et dépens.

          Le propriétaire de la marchandise, dépositaire ou détenteur est déchargé de toute responsabilité pénale s'il établit qu'il a été victime d'un vol, d'une escroquerie ou d'un abus de confiance bien qu'il ait rempli normalement tous ses devoirs de surveillance ou si encore, par une désignation exacte de l'auteur, il a mis l'administration à même d'exercer régulièrement les poursuites ou encore si l'auteur du délit ou de la contravention est découvert.

          Les dispositions du deuxième alinéa cessent d'être applicables, en cas de récidive, dans le délai d'un an.

          2. (Abrogé).

        • Les transporteurs ne sont pas considérés, eux et leurs préposés ou agents, comme contrevenants lorsque, par une désignation exacte et régulière de leurs commettants, ils mettent l'administration en mesure d'exercer utilement des poursuites contre les véritables auteurs de la fraude.

        • En cas de transport d'alambics et appareils analogues dans les conditions visées par l'article 307 et à défaut de représentation au lieu de destination déclaré ou au point de sortie du territoire, des appareils ou portions d'appareils pour lesquels des expéditions ont été délivrées, un procès-verbal est dressé, et l'expéditeur est rendu responsable de la contravention, à moins qu'il ne mette l'administration en mesure d'exercer des poursuites efficaces contre la personne à qui incombe le défaut de décharge du document mentionné au 4° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services et prévu pour les transports sur le territoire national des produits en suspension de l'accise sur les alcools.

        • Le loueur d'alambic ambulant distillant pour le compte d'un producteur peut être mis hors de cause s'il établit que le défaut d'accomplissement des formalités mentionnées au 5° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services est le fait dudit producteur.


          Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

        • En cas d'utilisation d'alambics non déclarés, les personnes pour qui ces appareils sont ou ont été utilisés, ainsi que les propriétaires, les exploitants, les utilisateurs et les conducteurs desdits appareils sont passibles des peines prévues par la réglementation propre aux alambics.

        • Indépendamment des pénalités prévues aux articles 1791 à 1794, les infractions visées ci-après sont punies d'une peine d'un an d'emprisonnement, portée à trois ans pour les infractions mentionnées au 10° du présent article, et les moyens de transport sont saisis et confisqués, ainsi que les récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareil :

          1° fabrication, transport, vente et détention sans déclaration d'alambic ou portion d'alambic.

          Utilisation d'alambic non déclaré ; dans ce cas, la peine est applicable aux personnes visées à l'article 1809 ;

          2° après l'entrée en vigueur des arrêtés ministériels prévus à l'article 314, distillations effectuées en tous lieux à l'aide d'alambics non munis des compteurs réglementaires, manœuvres ayant pour objet de fausser sciemment les indications des compteurs ou de nuire, par un moyen quelconque, à leur fonctionnement régulier ;

          3° fabrication frauduleuse d'alcool, fraudes sur les spiritueux par escalade, par souterrain, à main armée ou au moyen d'engins disposés pour les dissimuler ; livraison, détention en vue de la vente, transport d'alcool de toute nature fabriqué ou importé sans déclaration ; transport d'alcool avec une expédition altérée ou obtenue frauduleusement ; infractions aux dispositions du 8° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services ;

          4° fraudes dans les distilleries à l'aide de souterrains ou tout autre moyen d'adduction ou de transport dissimulé d'alcool ;

          5° fabrication, distillation, revivification d'eaux-de-vie et esprits à l'intérieur de Paris ou de toute autre localité où la fabrication et la distillation des eaux-de-vie et esprits ont été interdites ;

          6° altération frauduleuse de la densité des eaux-de-vie ou esprits ; préparation, détention, vente, transport des mélanges interdits par l'article 402 ;

          7° revivification ou tentative de revivification d'alcools dénaturés, manœuvres ayant pour objet soit de détourner des alcools dénaturés ou présentés à la dénaturation, soit de faire accepter à la dénaturation des alcools déjà dénaturés ; emploi de substances dénaturantes non conformes aux types officiels ; vente ou détention de spiritueux dans la préparation desquels sont entrés des alcools dénaturés ou des mélanges d'alcool éthylique et de corps appartenant à la famille chimique des alcools ou présentant une fonction chimique alcool, susceptibles de remplacer l'alcool éthylique dans un quelconque de ses emplois lorsque ces mélanges sont destinés à la consommation humaine ou qu'ils présentent des dangers pour la santé publique ;

          8° détention ou vente frauduleuse par un fabricant ou marchand d'ouvrages d'or, d'argent ou de platine revêtus, soit de l'empreinte de faux poinçons, contrefaisant les poinçons anciens ou en vigueur, soit de marques anciennes entées, soudées ou contretirées, soit de l'empreinte de poinçons de fantaisie imitant les poinçons anciens ou les poinçons en vigueur, soit de l'empreinte de poinçons volés ;

          9° (Abrogé) ;

          10° Quelles que soient l'espèce et la provenance de ces tabacs : fabrication de tabacs ; détention frauduleuse en vue de la vente de tabacs fabriqués ; vente, y compris à distance, de tabacs fabriqués ; transport en fraude de tabacs fabriqués ; acquisition à distance, introduction en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou importation en provenance de pays tiers de produits du tabac manufacturé acquis dans le cadre d'une vente à distance.

          Sont considérés et punis comme fabricants frauduleux :

          a) Les particuliers chez lesquels il est trouvé des ustensiles, machines ou mécaniques propres à la fabrication ou à la pulvérisation et, en même temps, des tabacs en feuilles ou en préparation, quelle qu'en soit la quantité, ou plus de 10 kilogrammes de tabacs fabriqués non revêtus des marques de l'administration ;

          b) Ceux qui font profession de fabriquer pour autrui ou fabriquent accidentellement, en vue d'un profit, des cigarettes avec du tabac à fumer ;

          c) Les préposés aux entrepôts et à la vente des tabacs qui falsifient des tabacs manufacturés ;

          11° Devenu sans objet.


          Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

        • 1. Les infractions à la loi du 16 mars 1915, modifiée par celle du 17 juillet 1922 relative à l'interdiction de la fabrication, de la vente en gros et en détail ainsi que de la circulation de l'absinthe et des liqueurs similaires, et aux décrets rendus pour son application, sont punies, à la requête du ministère public, d'une amende de 18 000 €.

          Pour les personnes se livrant à la vente au détail, l'amende encourue est de 3 750 €.

          Quiconque met les agents habilités à constater lesdites infractions dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions soit en leur refusant l'entrée de ses locaux de fabrication, de dépôt ou de vente, soit de toute autre manière, est puni, indépendamment des peines prévues au deuxième alinéa de l'article 1798, des peines prévues à l'article L. 531-1 du code de la consommation.

          Les infractions sont recherchées et constatées à la diligence du ministère public, comme en matière de fraudes et de falsifications.

          2. Le non-respect des interdictions mentionnées à l'article L. 3322-5 du code de la santé publique est sanctionné conformément à l'article L. 3351-4 du code précité.

        • a. Est puni d'une amende de 6 000 €, quiconque, n'étant pas titulaire de la dérogation prévue à l'article 311 bis, a, à titre professionnel, utilisé un appareil de distillation ambulant ;

          b. Toute infraction aux dispositions de l'article 306 est punie de la même peine ;

          c. En cas de récidive des infractions prévues aux a et b, une peine d'emprisonnement d'un an peut en outre être prononcée.

          Est considéré comme en état de récidive légale quiconque ayant été condamné pour un délit prévu par l'une des législations ayant pour objet la prévention, la répression ou la cure de l'alcoolisme ou de l'ivresse, ou par la législation sur la police des débits de boissons, a, dans les cinq ans qui suivent la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive, commis un nouveau délit tombant sous l'application des a et b.

        • Les rébellions ou voies de fait contre les agents sont poursuivies devant les tribunaux, qui ordonnent l'application des peines prononcées par le code pénal, indépendamment des amendes et confiscations encourues par les contrevenants.

        • En cas de condamnation d'un débitant de boissons pour rébellion ou violences contre les agents, le tribunal peut, indépendamment des autres pénalités encourues, ordonner la fermeture du débit pour une durée de six mois au plus.

          En cas d'infraction à la réglementation concernant les capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur l'alcool, le vin et le cidre, le tribunal peut ordonner la fermeture, définitive ou pour une durée d'un an au plus, de l'établissement.


          Modification effectuée en conséquence de l'article 4-1° de l'ordonnance n° 2015-1247 du 7 octobre 2015

        • La fermeture provisoire des établissements de maisons de jeux peut être ordonnée par l'administration en cas d'obstacle, d'empêchement ou de résistance à l'action des agents chargés de la constatation ou en cas de retard dans le paiement des droits.

        • Il peut être interdit, par simple décision administrative, aux fabricants, importateurs, ou marchands de carnets ou rouleaux de billets d'entrée dans les salles de spectacles, constitués en contravention à la réglementation relative auxdits billets, d'exercer leur commerce ou leur industrie.

        • La fermeture de tout établissement dans lequel aura été constatée l'une des infractions mentionnées à l'article 1817 peut être ordonnée, pour une durée ne pouvant excéder six mois, par arrêté préfectoral pris sur proposition de l'autorité administrative désignée par décret. Cet arrêté est affiché sur la porte de l'établissement pendant la durée de la fermeture.

          Le fait de ne pas se conformer à l'arrêté de fermeture est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.

        • Indépendamment des pénalités encourues, le bouilleur de cru qui a enlevé ou laissé enlever de chez lui des spiritueux sans titre de mouvement ou avec un titre de mouvement inapplicable devient soumis au régime des bouilleurs de profession pour toute la durée de la campagne en cours et de la campagne suivante. De ce fait, les quantités de spiritueux existant en sa possession doivent être déclarées et prises en charge ou soumises à l'impôt, sous déduction de celles pour lesquelles il est justifié du paiement antérieur des droits.

          Perdront à titre définitif et de plein droit le bénéfice du régime des bouilleurs de cru les personnes qui auront :

          a. Soit subi une condamnation pour crime ;

          b. soit fait l'objet d'un procès-verbal régulier suivi d'une transaction ou d'une condamnation définitive pour fabrication ou transport clandestins d'alcool ;

          c. soit fait l'objet d'une condamnation pour ivresse publique ou d'une condamnation en application des articles L. 234-1 et L. 234-8 du code de la route ;

          d. Soit fait l'objet d'une condamnation en application des articles 222-8, 222-10, 222-12, 222-13, 222-14, 227-15 ou 227-16 du code pénal ou d'une mesure de retrait de l'autorité parentale en application des articles 378 ou 378-1 du code civil.

        • Les appareils ou portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits qui n'ont été ni déclarés, ni poinçonnés dans les conditions fixées à l'article 308, sont considérés comme objets prohibés et détruits par les soins de l'administration.

        • A défaut de l'accomplissement des formalités mentionnées au 5° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services et applicables aux bouilleurs ambulants, et sauf application des dispositions de l'article 1808, le permis de circulation cesse de produire ses effets et le loueur d'alambic ambulant ne peut en obtenir un nouveau avant un délai de six mois, porté à un an en cas de récidive.


          Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

        • Aucun indicateur ne peut prétendre à une remise ou rémunération quelconque s'il n'est justifié par écrit que les renseignements qu'il a fournis l'ont été avant le procès-verbal.

          Les peines de l'article 226-10 du code pénal sont applicables à tout individu convaincu d'avoir, verbalement ou par écrit, dénoncé à tort et de mauvaise foi de prétendues contraventions aux lois fiscales.

        • Les agents des douanes sont compétents pour rechercher, constater et poursuivre les infractions en matière de contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles.


          Le présent article ne s'applique pas aux infractions aux dispositions de l'article 290 quater.


          Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

        • Les agents des douanes sont compétents pour rechercher, constater et poursuivre, comme en matière de contributions indirectes, les infractions dans les matières suivantes, dans la mesure où elles sont régies par le présent code ou le livre des procédures fiscales :


          1° Garantie des matières d'or, d'argent et de platine ;


          2° Réglementation non fiscale dans le domaine de la viticulture, des céréales, des tabacs et des alcools.


          Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

        • I. – Celui qui a formulé frauduleusement les affirmations prescrites par les dispositions du chapitre Ier du titre IV de la 1re partie du livre Ier et les textes pris pour leur exécution, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Le tribunal peut également prononcer l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par les articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal.

          Lorsque l'affirmation jugée frauduleuse émane d'un ou de plusieurs des cohéritiers solidaires, ou que la déclaration a été souscrite par un mandataire, les autres héritiers solidaires, ou le mandant, sont passibles des mêmes peines, s'il est établi qu'ils ont eu connaissance de la fraude, et s'ils n'ont pas complété la déclaration dans un délai de six mois.

          II. – Les peines correctionnelles édictées au I se cumulent avec les peines dont les lois fiscales frappent les omissions et les dissimulations.

          III. – Les articles 121-6 et 121-7 du code pénal sont applicables au délit spécifié au présent article (1).



          (1) En ce qui concerne les poursuites et la compétence du tribunal, voir les articles L. 230 et L. 231 du livre des procédures fiscales.

        • En cas de récidive dans les dix ans d'une décision disciplinaire antérieure devenue définitive, l'officier public ou ministériel, convaincu de s'être, d'une façon quelconque, rendu complice de manoeuvres destinées à éluder le paiement de l'impôt, ((est frappé de destitution en cas de complicité du délit spécifié à l'article 1837)) (1).

          (1) Modifications.

        • La fausse mention d'enregistrement ou de formalité fusionnée soit dans une minute, soit dans une expédition, est punie des peines prévues pour le faux par l'article 441-4 du code pénal.


          Les poursuites sont engagées par le ministère public sur la dénonciation du préposé de la régie.

        • Les notaires, les huissiers et autres agents ayant pouvoir de faire des actes et procès-verbaux, les greffiers et les autorités administratives qui ont négligé de soumettre à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée, dans les délais fixés, les actes qu'ils sont tenus de présenter à l'une ou l'autre de ces formalités sont personnellement passibles de la majoration prévue au 1 de l'article 1728. Ils sont, en outre, tenus du paiement des droits ou taxes, sauf leur recours contre les parties pour ces droits ou taxes seulement.

          Ces dispositions sont applicables aux officiers d'administration de la marine.

          Les notaires sont également personnellement passibles de la majoration prévue aux a et b du 1 et au 5 de l'article 1728 lorsqu'ils ont accepté à la demande des ayants droit d'assumer les obligations déclaratives mentionnées au 2 de l'article 204 et au I de l'article 982, sauf leur recours contre les parties.


          Conformément aux dispositions des 1 et 2 du B du IX de l'article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, les dispositions de l'article 1840 C résultant des dispositions du 33° du B du I du même article 31 s'appliquent au titre de l'impôt sur la fortune immobilière dû à compter du 1er janvier 2018. Les dispositions modifiées par ledit B de l'article 31 précité continuent de s'appliquer, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, à l'impôt de solidarité sur la fortune dû jusqu'au titre de l'année 2017 incluse.

        • Par dérogation aux dispositions de l'article 1840 C, lorsque les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière et les taxes assimilées, afférents aux jugements rendus à l'audience qui doivent être enregistrés sur les minutes, aux actes et procès-verbaux de vente de prises et de navires ou bris de navires et aux actes administratifs, n'ont pas été consignés aux mains des greffiers et des autorités administratives, dans les délais prescrits pour l'enregistrement ou la formalité fusionnée, le recouvrement en est poursuivi contre les parties qui supportent, en outre, la majoration prévue au 1 de l'article 1728.

          A cet effet, les greffiers et les autorités administratives fournissent aux agents des impôts, dans la décade qui suit l'expiration des délais, des extraits par eux certifiés des actes, procès-verbaux et jugements, dont les droits ou taxes ne leur ont pas été remis par les parties, à peine, pour chaque acte, procès-verbal et jugement, de l'amende prévue au 1 de l'article 1729 B, et d'être, en outre, personnellement contraints au paiement des droits ou taxes et pénalités exigibles.

          Il leur est délivré récépissé, sur papier libre, de ces extraits. Ce récépissé est inscrit sur leur répertoire.

        • Sous les réserves formulées aux articles 1840 C et 1840 D les personnes qui sont au regard du Trésor solidaires pour le paiement de l'impôt sont aussi solidaires pour le paiement des pénalités.

        • Lorsqu'ils ont négligé de faire, dans les délais prescrits, les déclarations des biens transmis par décès aux héritiers, donataires ou légataires, les tuteurs et curateurs supportent personnellement les peines prévues à l'article 1728 et au 1 de l'article 1729 B.

        • I. – En cas de manquement à l'engagement pris par un groupement forestier dans les conditions prévues au 3° du 1 de l'article 793 pour l'amélioration de la production et de la structure foncière des forêts françaises, ce groupement et ses ayants cause sont tenus, solidairement avec les donataires, héritiers, légataires ou leurs ayants cause à titre universel, d'acquitter, à première réquisition, le complément de droit d'enregistrement, et, en outre, un droit supplémentaire égal respectivement à 30 %, 20 % et 10 % de la réduction consentie selon que le manquement est constaté avant l'expiration de la dixième, vingtième ou trentième année suivant la mutation.

          II. – En cas d'infraction aux règles de jouissance qu'il a pris l'engagement de suivre dans les conditions prévues aux b du 2° et 7° du 2 de l'article 793, l'héritier, le donataire ou le légataire, ou leurs ayants cause sont tenus d'acquitter à première réquisition le complément de droit d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière et, en outre, un supplément de droit ou taxe égal respectivement à 30 %, 20 % et 10 % de la réduction consentie selon que le manquement est constaté avant l'expiration de la dixième, vingtième ou trentième année.

          II bis. – En cas de manquement à l'engagement prévu au b du 3 de l'article 793, et à due concurrence du manquement constaté, l'héritier, le donataire ou le légataire, ou leurs ayants cause, sont tenus d'acquitter à première réquisition le complément de droit d'enregistrement et, en outre, un supplément de droit égal, respectivement, à 30 %, 20 % et 10 % de la réduction consentie selon que le manquement est constaté avant l'expiration de la dixième, vingtième ou trentième année.

          III. – Pour l'application des I et II, lorsque le manquement ou l'infraction porte sur une partie des biens, le rappel du complément et du supplément de droit d'enregistrement est effectué à concurrence du rapport entre la superficie sur laquelle le manquement ou l'infraction a été constaté et la superficie totale des biens sur lesquels l'engagement a été souscrit. Sous réserve de l'application du sixième alinéa du 2° et du cinquième alinéa du 7° du 2 de l'article 793, l'engagement se poursuit sur les autres biens.

          IV. – Les infractions visées aux I et II sont constatées par des procès-verbaux dressés par les ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts.

        • La violation de l'engagement prévu au I de l'article 1131 met fin de plein droit à la réserve de jouissance et les biens donnés doivent être remis à l'Etat à la première réquisition, sous peine d'une astreinte de 150 € au plus par jour de retard, établie et recouvrée selon les règles applicables en matière de droits d'enregistrement.

        • I. – Lorsqu'une exonération ou une réduction de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière ou de taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière a été obtenue en contrepartie du respect d'un engagement ou de la production d'une justification, le non-respect de l'engagement ou le défaut de production de la justification entraîne l'obligation de payer les droits dont la mutation a été exonérée. Les droits, majorés de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, doivent être acquittés dans le mois qui suit, selon le cas, la rupture de l'engagement ou l'expiration du délai prévu pour produire la justification requise.

          II. – En cas de non-respect des engagements prévus au II de l'article 1135 bis, à l'article 1137 et au I bis de l'article 1594, un droit supplémentaire de 1 % s'ajoute aux droits et à l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.

          III. – En cas de non-respect des conditions ouvrant droit aux exonérations prévues aux articles 790 H et 790 I, le donataire ou ses ayants cause acquittent un droit complémentaire égal à 15 % du montant déterminé au I du présent article, hors intérêts de retard.

          Le présent III n'est pas applicable en cas de licenciement, d'invalidité correspondant aux 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de décès du donataire ou de l'une des personnes soumises à imposition commune avec lui ou lorsque le donataire ne respecte pas les conditions mentionnées au premier alinéa du présent III en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté.

      • 1. Les inexactitudes dans les déclarations prévues au 4° de l'article 1605 bis entraînent l'application d'une amende de 150 €.

        2. Les omissions ou inexactitudes dans les déclarations prévues aux 5° et 6° de l'article 1605 ter ou le défaut de souscription de ces déclarations dans les délais prescrits entraînent l'application d'une amende de 150 € par appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé.

        3. Le défaut de production dans les délais de la déclaration mentionnée à l'article 1605 quater entraîne l'application d'une amende de 150 €. Lorsque la déclaration n'a pas été déposée dans les trente jours d'une première mise en demeure, l'amende est de 150 € par appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé. Les omissions dans les déclarations entraînent l'application d'une amende de 150 € par appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé.

        4. La mise en oeuvre, le recouvrement et le contentieux des amendes prévues au 1 et au 2 sont régis par les mêmes règles que celles applicables à la taxe à laquelle elles se rattachent, c'est-à-dire les règles applicables en matière de taxe d'habitation pour la contribution à l'audiovisuel public due par les particuliers et celles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires pour la contribution à l'audiovisuel public due par les professionnels.

      • Les établissements mentionnés à l'article L. 96 E du livre des procédures fiscales qui s'abstiennent volontairement de fournir les renseignements demandés par l'administration dans le cadre du contrôle de la taxe prévue au I de l'article 1605 ou qui auront fourni des renseignements inexacts ou incomplets sont passibles d'une amende de 15 € par information inexacte ou manquante.

      • Pour la taxe sur les spectacles vivants mentionnée à l'article L. 452-14 du code des impositions sur les biens et services et pour les taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat mentionnées à l'article L. 471-1 du même code, sont applicables les sanctions suivantes :


        1° Les insuffisances, inexactitudes ou omissions dans la déclaration donnent lieu à l'application d'une majoration de 10 % exclusive de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 ;


        2° Tout retard de paiement de la taxe préalablement constatée donne lieu à l'application d'une majoration de 10 % ;


        3° La mise en œuvre de la procédure de taxation d'office mentionnée à l'article L. 67 B du livre des procédures fiscales donne lieu à l'application d'une majoration de 40 %.


        Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

      • Pour les taxes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article L. 115-1 du code du cinéma et de l'image animée, sont applicables les sanctions suivantes :


        1° Les insuffisances, inexactitudes ou omissions dans la déclaration et le défaut de déclaration dans les délais prescrits donnent lieu à l'application d'une majoration de 10 % des droits non déclarés. En l'absence du dépôt d'une déclaration dans les délais prescrits, le taux de cette majoration est porté à 40 % lorsque le redevable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure ;


        2° L'insuffisance de paiement dans les délais prescrits de tout ou partie de la taxe donne lieu à une majoration de 5 % et d'un intérêt de retard de 0,40 % par mois, assis sur les sommes dont le paiement a été différé ou éludé. Cette majoration n'est pas applicable lorsque le dépôt tardif de la déclaration est accompagné du paiement total de la taxe ;


        3° L'inobservation des modalités de dépôt des déclarations ou des modalités de paiement donne lieu à une majoration de 0,2 % des sommes ainsi déclarées ou payées. Le montant de cette majoration ne peut être inférieur à 60 euros, ce seuil étant apprécié séparément pour les obligations déclaratives et les obligations de paiement.


        Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

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