Abrogé par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 73
Modifié par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 9Les modalités selon lesquelles le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il a désigné examine les recours en annulation formés contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile obéissent aux règles fixées aux articles L. 572-5 à L. 572-7 du même code.
Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
VersionsLiens relatifs
Code de justice administrative
Chapitre VII ter : Le contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile (Article L777-3)