Code de la santé publique

Version en vigueur au 28 août 2007

  • Un arrêté du ministre chargé de la santé désigne pour chaque zone de défense un ou plusieurs établissements de santé de référence pour les situations sanitaires exceptionnelles mentionnées à l'article L. 3131-9.

    Ces établissements disposent :

    1° D'un service d'aide médicale urgente ;

    2° D'un service d'accueil des urgences ;

    3° D'un service de maladies infectieuses doté de chambres d'isolement à pression négative ;

    4° D'un service de réanimation doté de chambres d'isolement ;

    5° D'un service de pédiatrie doté de chambres d'isolement à pression négative ;

    6° D'un service de médecine nucléaire ;

    7° D'un laboratoire d'un niveau de confinement L 3 ;

    8° D'une aire permettant de poser un hélicoptère.

  • A l'échelle de la zone de défense, les établissements de santé de référence sont chargés :

    1° D'apporter une assistance technique aux délégués de zone responsables des affaires sanitaires et sociales ;

    2° De conseiller les établissements de santé sur les risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques et de former leurs personnels en ce domaine ;

    3° De porter un diagnostic et, le cas échéant, d'assurer une prise en charge thérapeutique en cas d'accident nucléaire, radiologique, biologique ou chimique.

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