Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 6
Création Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3Le bureau du collège électoral prévu à l'article R. 163 est présidé à Mayotte par un magistrat appartenant au tribunal supérieur d'appel désigné par le président de cette juridiction, assisté de deux chefs de service qu'il désigne et de deux conseillers généraux les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin et non candidats.
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Code électoral
Chapitre V : Dispositions applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte (Article R302)