- Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
- Une commission nationale des opérations de vote est créée auprès du ministre chargé du travail.VersionsLiens relatifs
La Commission nationale des opérations de vote est chargée :
1° De donner un avis sur la conformité des documents de propagande électorale des organisations syndicales dont la candidature est publiée en application des dispositions de l'article R. 2122-38 sur le site internet du ministère du travail aux conditions de présentation prévues au dernier alinéa de l'article R. 2122-52, lorsque ces documents de propagande sont communs à plus d'une région ;
2° De s'assurer de la mise à disposition auprès des électeurs, sur le site internet mentionné à l'article R. 2122-19, des documents de propagande électorale de l'ensemble des candidatures mentionnées à l'article R. 2122-38 ;
3° De s'assurer de l'impression des bulletins et du matériel de vote et de leur envoi à chaque électeur ;
4° De s'assurer de la réception des votes ;
5° D'assister au dépouillement et au recensement des votes dans les conditions fixées par les articles R. 2122-78 à R. 2122-92 ;
6° De proclamer les résultats au niveau national.
VersionsLiens relatifsLa Commission nationale des opérations de vote comprend :
1° Deux fonctionnaires désignés par le ministre chargé du travail, dont l'un assure la fonction de président et l'autre celle de secrétaire ;
2° Les mandataires de chaque organisation syndicale candidate au niveau national et interprofessionnel et des autres organisations syndicales candidates mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 2122-33.
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- Une commission régionale des opérations de vote siège auprès du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.VersionsLiens relatifs
La commission régionale des opérations de vote est chargée :
1° De donner un avis sur la conformité aux conditions de présentation prévues au dernier alinéa de l'article R. 2122-52 et à l'article R. 2122-52-1, des documents de propagande électorale des organisations syndicales mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 2122-33 qui présentent leur candidature dans la ou les régions ou collectivités comprise dans le ressort territorial de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi à laquelle elle est rattachée et des organisations syndicales mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 2122-33 dont la propagande est différenciée pour cette ou ces régions ou collectivités ;
2° De proclamer les résultats au niveau régional.
VersionsLiens relatifsLa commission régionale des opérations de vote comprend :
1° Deux fonctionnaires désignés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont l'un assure la fonction de président et l'autre celle de secrétaire ;
2° Les mandataires des organisations syndicales candidates au niveau national et interprofessionnel, des organisations mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 2122-33 qui ont différencié leur document de propagande dans la ou les régions ou collectivités comprise dans le ressort territorial de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi à laquelle elle est rattachée, et des autres organisations syndicales candidates uniquement dans cette ou ces régions ou collectivités.
Les mandataires des autres organisations syndicales candidates dans la région peuvent participer avec voix consultative aux travaux de la commission.
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L'autorité administrative consulte la commission des opérations de vote compétente sur la conformité des documents de propagande aux conditions de présentation prévues au dernier alinéa de l'article R. 2122-52 et à l'article R. 2122-52-1. Elle notifie aux organisations syndicales candidates dont elle a examiné les documents de propagande sa décision de valider ou de refuser les documents dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé du travail. Pour les documents de propagande mentionnés au 1° de l'article R. 2122-44, la décision est prise par le directeur général du travail. Pour les autres documents de propagande, elle est prise par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi auprès duquel siège la commission régionale des opérations de vote concernée.
VersionsLiens relatifsLa contestation des décisions relatives à la conformité des documents de propagande électorale est formée par requête devant le tribunal judiciaire, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de dix jours à compter de la notification mentionnée à l'article R. 2122-48-1. Elle est formée dans les conditions prévues par les articles 54 et 57 du code de procédure civile. Le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour statuer sur les contestations formées contre les décisions portant sur les documents de propagande des organisations syndicales mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 2122-33. Lorsque la contestation concerne un document de propagande d'une organisation syndicale mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 2122-33, le tribunal judiciaire compétent est le tribunal dans le ressort duquel le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi qui a rendu la décision a son siège.
VersionsLiens relatifsLes modalités de saisine du tribunal judiciaire et les règles de procédure prévues aux articles R. 2122-39 à R. 2122-42 s'appliquent à la contestation des décisions relatives aux documents de propagande électorale des organisations syndicales.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifsIl est mis à la disposition des mandataires des organisations syndicales membres de la commission des opérations de vote, sur support électronique, un extrait de la liste des électeurs de la ou des régions, ainsi que de la ou des branches dans lesquelles ces organisations sont candidates. Cet extrait mentionne les nom, prénoms, collège, adresse du domicile de chaque électeur ainsi que l'identifiant ou l'intitulé de la convention collective relative à l'emploi occupé.
Les organisations syndicales et leur mandataire s'engagent à ne pas faire un usage de ce fichier qui ne soit strictement lié à l'élection.
L'utilisation par les organisations syndicales de ce fichier à des fins autres que des fins électorales est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes concernées.
Le non-respect de l'obligation de destruction mentionnée à l'article R. 2122-16-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
VersionsLiens relatifsLa commission se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
Cette convocation peut être envoyée par tout moyen, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
Sauf urgence, les membres de la commission reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.
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