Code de la consommation

Version en vigueur au 04 septembre 2009

  • Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 :


    1° Les dispositions des articles 1er à 5 de l'article 7, de l'article 8, de l'article 9, des paragraphes 1 et 2 de l'article 10, des paragraphes 1, 2, 4 et 5 de l'article 11 et des articles 12 à 16 du règlement (CE) n° 110 / 2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576 / 89 et ses annexes, modifié par le règlement (CE) n° 1334-2008 du 16 décembre 2008 ;


    2° Les dispositions des articles 1er, 2 et 3 des paragraphes 1 à 3 de l'article 4, du paragraphe 1 de l'article 5, des paragraphes 1 à 3 de l'article 6, de l'article 7, des paragraphes 1 à 8 de l'article 8, de l'article 11 du règlement (CEE) n° 1601 / 91 du Conseil des Communautés européennes du 10 juin 1991 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés à base de produits vitivinicoles et ses annexes, modifié par le règlement (CE) n° 3279 / 92 du 9 septembre 1992, le règlement (CE) n° 3378 / 94 du 22 décembre 1994, le règlement (CE) n° 2061 / 96 du 8 octobre 1996, le règlement (CE) n° 1882 / 2003 du 29 septembre 2003 et le règlement (CE) n° 1334 / 2008 du 16 décembre 2008.

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