Code forestier

Version en vigueur au 07 février 1979

      • En cas de défaut par l'administration de la notification prévue à l'article R. 311-3 du procès-verbal de reconnaissance dans le délai de quatre mois prescrit à cet article, le propriétaire peut, conformément au quatrième alinéa de l'article L. 311-1, effectuer le défrichement.

        Il en est de même si, dans les six mois de cette notification, le ministre n'a pas rendu de décision.

      • L'autorisation de défrichement est publiée par affichage à la mairie de la situation du bois, ainsi que sur le terrain par les soins du bénéficiaire, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 6 et du quatrième alinéa de l'article 11 I du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977. L'affichage a lieu quinze jours au moins avant le début du défrichement. Il est maintenu à la mairie pendant deux mois et sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, pendant la durée de l'exécution du défrichement. En cas d'autorisation tacite, une copie de la demande d'autorisation, visée par le sous-préfet, est affichée dans les mêmes conditions qu'en cas d'autorisation expresse. Un arrêté du ministre de l'agriculture précise, en tant que de besoin, les modalités et les formes de l'affichage.

      • Lorsque l'autorisation est accordée, le droit de défricher ne peut être exercé que pendant dix ans à compter de cette autorisation.

      • Les défrichements mentionnés à l'article L. 312-1 sont autorisés par le ministre de l'agriculture. La demande d'autorisation de défrichement est présentée par la collectivité ou la personne morale propriétaire des bois.

        Cette demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit au directeur régional de l'Office des forêts lorsque le bois en cause est soumis au régime forestier, soit au directeur départemental de l'agriculture dans les autres cas.

        Le directeur général de l'Office des forêts ou le directeur départemental de l'agriculture, selon les cas, établissent sur cette demande un rapport détaillé tenant lieu soit de l'étude d'impact, soit de la notice prévue par les articles 2 et 4 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 et comportant les éléments définis aux mêmes articles.

        Ce rapport est transmis au ministre.

      • Sont habilitées à présenter la demande d'autorisation de défrichement mentionnée à l'article R. 312-1 les personnes morales ayant qualité pour bénéficier soit de l'expropriation des bois pour cause d'utilité publique, soit des servitudes prévues à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie. Dans ce dernier cas, une copie de la demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par le directeur régional de l'Office national des forêts ou par le directeur départemental de l'agriculture, à la collectivité ou personne morale propriétaire.

        L'autorisation de défrichement est notifiée au propriétaire. Le défrichement ne peut être effectué par le bénéficiaire de l'autorisation qu'avec le consentement du propriétaire ou, à défaut, après acquisition par le bénéficiaire de la propriété des bois à défricher ou création des servitudes prévues par l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie.

      • La remise en nature de bois d'un terrain, en exécution de l'article L. 313-2 est ordonnée par le ministre de l'agriculture.

      • Le directeur départemental de l'agriculture rend compte au ministre de l'agriculture des condamnations prononcées dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article L. 313-1 et donne son avis sur la nécessité de rétablir les lieux en nature de bois.

        Le préfet décide, au vu de cet avis, la remise des lieux en nature de bois prévue par les deuxième et cinquième alinéas de l'article L. 313-1. Il notifie cette décision à la partie intéressée, par la voie administrative.

        Faute par le propriétaire d'exécuter le semis ou la plantation ordonnés par sa décision, le préfet prend les mesures prévues par l'article L. 313-3.

      • Lorsque des maires et adjoints ont dressé des procès-verbaux pour constater des défrichements effectués en contravention au chapitre Ier du présent titre, ils sont tenus, outre la remise qu'ils en doivent faire au procureur de la République, d'en adresser une copie certifiée au directeur départemental de l'agriculture.

      • La déclaration mentionnée à l'article L. 314-7 doit être souscrite avant le 31 janvier auprès du directeur départemental de l'agriculture du lieu du défrichement. Elle doit être conforme au modèle fixé par l'administration.

        La taxe doit être versée au comptable des impôts du lieu du défrichement.

      • Ouvrent droit, dans les conditions prévues à l'article L. 314-8, à la restitution de la taxe acquittée à l'occasion d'un défrichement de bois ou de forêts, les boisements présentant les densités minimales à l'hectare suivantes, de plants uniformément répartis sur le terrain :

        - essences résineuses, à l'exclusion du pin maritime introduit par semis : 700 ;

        - semis de pin maritime : 1200 ;

        - peupliers : 120 ;

        - eucalyptus : 700 ;

        - autres essences feuillues : 2000.

        Le directeur départemental de l'agriculture constate la bonne exécution des travaux.

      • Le décret en Conseil d'Etat, prévu à l'article L. 314-14 est pris après avis du conseil supérieur de la forêt et des produits forestiers.

          • Pour permettre le classement prévu à l'article L. 321-1, le directeur départemental de l'agriculture établit des propositions de classement par commune en fonction des risques particuliers qui créent des dangers d'incendie, tels que sécheresse du climat, violence des vents, prédominance des essences résineuses, état broussailleux des forêts.

          • Les forêts à classer sont désignées par massifs forestiers avec indication des communes sur le territoire desquelles s'étend chaque massif, sans qu'il soit nécessaire de préciser les limites et la contenance exacte desdits massifs.

          • Le directeur départemental de l'agriculture adresse les propositions de classement au préfet. Celui-ci consulte le conseil municipal de chaque commune sur les propositions la concernant ; le conseil municipal qui n'a pas formulé d'avis dans un délai de quinze jours est considéré comme ayant donné son adhésion. Les propositions de classement sont ensuite soumises au conseil général ou à la commission départementale.

          • Si le projet de classement n'a rencontré aucune opposition, le préfet prend un arrêté prononçant le classement en application de l'article L. 321-1.

            Si des réserves ou des objections ont été formulées, le préfet transmet le projet avec son avis et celui des assemblées locales au ministre de l'agriculture, en vue du classement prononcé par décret après avis du Conseil d'Etat, conformément aux dispositions de l'article L. 321-1.

          • Les arrêtés préfectoraux ou les décrets prononçant le classement sont publiés et affichés dans les communes intéressées à la diligence du préfet.

          • Dans chaque département comprenant des forêts classées, la commission consultative départementale de la protection civile instituée par le décret du 2 décembre 1965, est chargée de donner son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le préfet, en ce qui concerne les incendies de forêts et l'application du présent titre.

            Cette commission a qualité pour arbitrer, sur la demande des intéressés, tout différend de nature technique qui s'élèverait entre les associations syndicales du département, formées pour la défense des forêts contre l'incendie, ou entre les membres d'une même association.

          • Les associations syndicales, libres ou autorisées, formées soit pour l'exécution de travaux de défense contre les incendies, soit pour l'organisation et le fonctionnement des corps de sauveteurs, soit pour l'achat et l'entretien d'un outillage approprié à la lutte contre le feu, soit pour la réalisation simultanée de tout ou partie de ces divers objets, se constituent et fonctionnent dans les conditions prévues par la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales.

            Toutefois, l'enquête ainsi que les notifications et convocations sont effectuées dans les conditions fixées par l'article R. 321-9.

          • Les associations syndicales libres ou autorisées, concernant les forêts classées en application de l'article L. 321-1, soumettent à la commission consultative départementale de la protection civile les projets mentionnés par l'article L. 321-2, dans un délai de six mois à compter du classement pour les associations déjà constituées, ou dans un délai de six mois après leur création pour les associations créées après ce jugement.

            Si la commission juge suffisants les travaux proposés, les associations doivent en assurer l'exécution et l'entretien. A défaut, ces travaux peuvent être exécutés d'Office, conformément aux prescriptions de la loi du 21 juin 1865.

          • En application du premier alinéa de l'article L. 321-2, les propriétaires de forêts classées, qui ne sont pas groupés en associations syndicales libres avant le classement ou dans un délai d'un an à compter du classement, peuvent être invités par le préfet à se constituer en association syndicale autorisée, sur un programme sommaire des travaux à entreprendre établi par la commission consultative départementale de la protection civile.

            A cet effet, le préfet soumet le programme ainsi dressé et un projet d'acte d'asociation à une enquête administrative.

            Une notice, indiquant le périmètre sur lequel doit s'étendre l'activité de l'association, le tracé général des travaux, les dispositions des ouvrages les plus importants et l'appréciation sommaire des dépenses, est déposée avec le projet d'acte d'association à la mairie de chaque commune pendant un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la publication et de l'affichage en mairie d'un avis informant les intéressés de l'ouverture de l'enquête et du dépôt de la notice. Durant ce délai, les intéressés font, s'il y a lieu, parvenir leurs observations au préfet.

            Après l'enquête, le préfet prend un arrêté convoquant en assemblée générale l'ensemble des propriétaires des forêts comprises dans le périmètre de l'association. Ampliation de cet arrêté est adressée au maire de chacune des communes intéressées pour être, quinze jours au moins avant la date de la réunion, publiée et affichée, tant à la porte de la mairie que dans un lieu apparent, près ou sur les portes des édifices publics.

            Il est procédé ensuite, pour la tenue des assemblées générales et pour la constitution des associations syndicales, conformément aux dispositions de la loi du 21 juin 1865.

          • L'association syndicale, autorisée dans les conditions prévues à l'article précédent, soumet à la commission consultative départementale de la protection civile, dans un délai de six mois à compter de sa constitution, les projets et devis définitifs des travaux à entreprendre.

            Si les travaux ainsi proposés sont jugés suffisants par la commission, l'association doit en assurer l'exécution et l'entretien. A défaut, ces travaux peuvent être exécutés d'Office par application de la loi du 21 juin 1865.

          • Lorsque, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 321-2, il est fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 26 de la loi du 21 juin 1865 relatives à l'exécution d'Office des travaux, l'enquête s'effectue ainsi qu'il suit :

            - le préfet, sur le rapport du directeur départemental de l'agriculture et après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, prend un arrêté prescrivant l'enquête ;

            - le dossier de l'enquête comprend le plan, l'avant-projet et le dossier des travaux à entreprendre. Le plan avec les indications qui y sont jointes détermine le périmètre des massifs forestiers intéressés ;

            - le dossier est déposé à la mairie de chaque commune pendant un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la publication et de l'affichage en mairie informant les intéressés de l'ouverture de l'enquête et du dépôt du dossier. Durant ce délai, les intéressés font parvenir leurs observations au préfet ;

            - après l'enquête, le dossier est communiqué à la commission consultative départementale et remis ensuite au préfet qui statue par arrêté sur l'exécution d'Office des travaux.

          • Dans les forêts soumises au régime forestier, à défaut de personnes désignées par l'article L. 321-4, la direction de la lutte contre l'incendie appartient à l'agent de l'Office national des forêts le plus élevé en grade présent sur les lieux.

          • Pour l'application de l'article L. 321-5, les subventions, sous forme de participation aux études, de délivrance de graines ou de plants, ou d'exécution de travaux, sont estimées en espèces. Leur montant peut être répété par l'Etat en cas d'inexécution des travaux à la charge du bénéficiaire, de mauvaise exécution ou de détournement d'une partie des graines ou des plants constatés dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article R. 321-19.

            Les subventions en espèces sont payées après l'exécution des travaux au vu d'un procès-verbal de réception établi contradictoirement, ou en l'absence du propriétaire dûment convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée quinze jours au moins avant la réception. Ce procès-verbal est ensuite approuvé par le préfet.

            Un arrêté du ministre de l'agriculture, du ministre chargé des finances et du ministre de l'intérieur détermine les conditions d'attribution et les taux maxima des subventions mentionnées au présent article.

          • Conformément aux dispositions de l'article R.* 121-6, l'Office national des forêts peut être chargé par l'Etat et les personnes publiques ou privées de la réalisation d'études ou de travaux prévus pour l'application du présent chapitre.

        • L'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et l'enquête parcellaire relatives aux travaux d'aménagement et d'équipement prévus à l'article L. 321-6 sont effectuées conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et à celles des articles R. 321-16 à R. 321-21 du présent code.

        • Pour l'application de l'article R. 11-3-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :

          - la notice explicative expose notamment la configuration des lieux, leurs caractéristiques écologiques, les risques particuliers d'incendie, ainsi que les risques de dégradation des sols et des peuplements forestiers, les dommages susceptibles d'être entraînés par les feux de forêts et la gravité de leurs conséquences pour la sécurité publique, les conditions dans lesquelles les travaux de défense de la forêt contre l'incendie prévus dans le périmètre satisfont aux préoccupations d'environnement définies à l'article 1er du décret du 12 octobre 1977 ;

          - le plan de situation fixe les limites du périmètre et indique les sections cadastrales ou parties de sections comprises à l'intérieur de celui-ci.

        • Avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, le dossier prévu à l'article R. 11-3 I du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est communiqué par le préfet au président du conseil général, aux maires des communes intéressées, à la commission départementale de la protection civile et au centre régional de la propriété forestière compétent.

          Le conseil général ou, s'il y a lieu, dans l'intervalle des sessions, la commission départementale, les conseils municipaux, la commission départementale de la protection civile et le conseil d'administration du centre régional de la propriété forestière font connaître dans un délai de trois mois leurs observations sur le dossier qui leur a été communiqué.

          A cette occasion, les collectivités publiques, après délibération de leurs assemblées, peuvent faire connaître si elles envisagent, conformément aux dispositions de l'article L. 321-7, soit d'apporter leur concours technique et financier à la réalisation des travaux par l'Etat, soit de réaliser elles-mêmes ces travaux dans des conditions à déterminer entre elles et l'Etat.

          En outre, lorsque le projet de périmètre comprend des terrains soumis au régime forestier, l'Office national des forêts est consulté dans les conditions et délais prévus aux alinéas 1 et 2 du présent article.

        • Trois mois au moins avant l'ouverture de l'enquête parcellaire, les propriétaires sont informés dans les formes prévues par l'article R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique qu'ils ont la possibilité d'exécuter les travaux conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 321-8. Ils peuvent, pendant ce délai, se concerter avec l'administration en vue de la mise au point du projet de convention relatif à ces travaux. A cet effet, la notification individuelle prévue à l'article R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est accompagnée d'un projet de convention proposé à l'approbation du propriétaire, en vue de l'exécution éventuelle des travaux par celui-ci, conformément à l'article L. 321-7, deuxième alinéa.

          Les propriétaires doivent, lors de l'enquête parcellaire, faire connaître s'ils acceptent d'effectuer les travaux conformément au projet de convention.

        • L'aide financière accordée aux propriétaires par l'Etat en vertu d'une convention n'est payée, éventuellement sous forme d'acomptes, qu'après exécution des travaux correspondants, au vu d'un procès-verbal de réception. Ce procès-verbal est établi contradictoirement. Il peut être valablement établi en l'absence du propriétaire, si celui-ci a été dûment convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours au moins avant l'établissement du procès-verbal. Ce procès-verbal est ensuite arrêté par le préfet.

          En cas d'inexécution dans les délais convenus, de réalisation non conforme aux clauses du contrat, de mauvaise exécution ou de défaut d'entretien, constatés par le préfet contradictoirement ou en l'absence du propriétaire dûment convoqué, la convention mentionnée à l'article R. 321-18, après mise en demeure notifiée au propriétaire par acte extra-judiciaire, est résiliée de plein droit par le préfet en exécution du cinquième alinéa de l'article L. 321-8.

          Le préfet notifie cette résiliation à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          La convention passée avec les propriétaires spécifie que le montant de l'aide financière qui leur est accordée peut être répété par l'Etat en cas de résiliation de ladite convention.

        • Lorsque les propriétaires n'usent pas de la faculté qui leur est offerte de réaliser eux-mêmes les travaux ou lorsque les conventions intervenues entre eux et l'Etat sont résiliées dans les conditions prévues à l'article R. 321-19, il est pourvu aux travaux et, s'il y a lieu, aux expropriations nécessaires, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 321-7.

          Les collectivités publiques peuvent intervenir dans la réalisation des travaux dans les formes prévues au troisième alinéa de l'article R. 321-17 jusqu'à ce que le préfet décide l'exécution des travaux par l'Etat.

        • Pour l'application de l'article L. 21-1 (5°) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les immeubles peuvent être cédés de gré à gré aux personnes ci-dessous désignées selon l'ordre de préférence suivant :

          1° Propriétaires expropriés ou ayant cédé leurs terrains à l'amiable, ainsi que leurs descendants, en ce qui concerne leurs anciennes parcelles ;

          2° Département de la situation des biens ;

          3° Commune de la situation des biens ;

          4° Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural en ce qui concerne les immeubles destinés à être mis en culture ou société d'économie mixte d'aménagement pour les terrains affectés à l'habitation.

          En application de l'article L. 321-10, le produit des cessions est mis à la disposition du ministre de l'agriculture.

        • Le ministre de l'agriculture prend les mesures prévues par l'article L. 321-11.

        • Au sein de la mission interministérielle pour la protection et l'aménagement de l'espace naturel méditerranéen créée par le décret du 17 avril 1972, une commission spéciale est chargée du programme d'action et d'aménagement visant la protection et la reconstitution des massifs boisés et l'organisation de la lutte contre les incendies de forêts.

          Cette commission détermine les moyens d'exécution dudit programme ; elle en suit la réalisation.

          Elle propose au comité interministériel pour les problèmes d'aménagement du territoire et aux ministres intéressés, après avis des préfets de région compétents, les décisions nécessaires dans ces domaines, notamment en ce qui concerne les modalités générales d'exécution et de financement des opérations retenues au programme.

          Elle étudie et propose toutes modifications des textes législatifs et réglementaires et des procédures qui lui paraissent nécessaires.

      • Il est défendu à toutes les personnes autres que les propriétaires de terrains boisés ou non, ou autres que les ayants droit de ces propriétaires, de porter ou d'allumer du feu à l'intérieur et jusqu'à une distance de 200 mètres des bois, forêts, plantations, reboisements, ainsi que des landes et maquis soumis aux dispositions de l'article L. 322-6.

        Dans le cadre des pouvoirs de police qui sont conférés à l'autorité supérieure par l'article L. 322-1, les préfets peuvent :

        1° Soit rendre applicables les dispositions du premier alinéa du présent article aux propriétaires et à leurs ayants droit mentionnés par cet alinéa, soit réglementer l'emploi du feu par les mêmes personnes dans l'intérieur et jusqu'à une distance de 200 mètres des terrains mentionnés ci-dessus. Ces mesures ne peuvent s'étendre en aucun cas aux habitations, à leurs dépendances, ainsi qu'aux chantiers, ateliers et usines, sous réserve de l'observation des prescriptions édictées par l'autorité publique ;

        2° Réglementer, à l'égard de toute personne, l'incinération de végétaux sur pied, à moins de 400 mètres des terrains mentionnés au premier alinéa ;

        3° Défendre à toute personne de fumer sur les terrains mentionnés au premier alinéa ; cette interdiction s'applique également aux piétons circulant sur les voies publiques traversant ces terrains ;

        4° Interdire, en cas de risque exceptionnel d'incendie :

        - l'apport sur lesdits terrains d'allumettes et de certains appareils producteurs de feu ;

        - le passage sur ces terrains hors des voies ouvertes à la circulation publique de toutes personnes autres que les propriétaires ou leurs ayants droit ;

        - le stationnement de tout véhicule sur ces mêmes voies ;

        - la circulation de tout véhicule sur certaines de ces voies ;

        5° Conformément à l'article L. 322-1, prescrire au propriétaire le débroussaillement, dans un délai déterminé, de son terrain jusqu'à une distance maximum de cinquante mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers et usines lui appartenant ;

        6° Conformément à l'article L. 322-1, imposer au propriétaire ou à ses ayants droit, après une exploitation forestière de nettoyer les coupes des rémanents et branchages dans un délai déterminé ;

        7° Conformément à l'article L. 322-3, prescrire au propriétaire de respecter des règles spéciales de gestion forestière au voisinage des voies ouvertes à la circulation publique dans la bande de cinquante mètres de largeur au maximum de part et d'autre de l'emprise de ces voies.

      • Lorsque, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 322-1, l'autorité supérieure fait exécuter d'Office certains travaux, le préfet arrête les mémoires de ces travaux et les rend exécutoires.

        Le préfet peut également, en application du deuxième alinéa de l'article L. 322-3, faire exécuter, aux frais de l'administration et dans les conditions prévues à cet article, les travaux qui y sont mentionnés.

      • Les prescriptions prévues aux 1°, 2° et 3° du deuxième alinéa de l'article R. 322-1 ne peuvent être rendues applicables que pendant certaines périodes de l'année dont la durée totale n'excèdera pas sept mois. Les arrêtés pris à cet effet par les préfets sont affichés au moins quinze jours avant la date fixée pour leur application.

      • Les mesures prescrites, s'il y a lieu, par les règlements de police mentionnés au 4° du deuxième alinéa de l'article R. 322-1 pour le cas de risque exceptionnel d'incendie sont mises en vigueur, compte tenu de l'urgence, par un arrêté spécial pris par le préfet.

        Cet arrêté est applicable dès sa publication par voie d'affiche dans les communes intéressées et lorsqu'il a fait l'objet d'une signalisation routière en ce qui concerne les interdictions de stationnement et de circulation. En outre, les dispositions de cet arrêté sont diffusées par voie de presse, de radio ou par tout autre moyen approprié.

      • Ceux qui contreviennent aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 322-1 ou aux mesures édictées par les préfets en application du deuxième alinéa de cet article et des articles L. 322-1 et L. 322-3 sont punis d'une amende de 160 à 600 F sans préjudice, en cas d'incendie, des peines portées à l'article L. 322-5.

        En outre, dans le cas d'infraction aux prescriptions du premier alinéa et du deuxième alinéa (1° à 4°) de l'article R. 322-1, il peut être prononcé un emprisonnement de cinq jours.

      • Le préfet ou le sous-préfet exerce dans les conditions prévues par l'article R. 212-1 du code des communes les pouvoirs conférés à l'autorité supérieure par l'article L. 322-2.

      • Lorsque les compagnies de chemin de fer usent du droit de débroussaillement que leur confère l'article L. 322-4, sous réserve de l'application de l'article 1382 du code civil, elles en avisent les propriétaires intéressés par lettre recommandée envoyée dix jours au moins avant le commencement des travaux. L'avis est adressé au propriétaire de la forêt ou à son représentant.

        L'avis doit indiquer les points sur lesquels seront commencés les travaux et ceux-ci doivent être poursuivis avec toute la diligence possible et, sauf en cas de force majeure, sans interruption.

        Faute par les compagnies de chemin de fer d'avoir commencé les travaux dans un délai d'un mois à compter de la date par elles indiquée pour le commencement des travaux, l'avis est réputé nul et non avenu.

      • Les mesures relatives au pâturage après incendie prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 322-6 sont prises par arrêtés préfectoraux.

        Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 322-6 sont applicables aux landes et maquis dans les départements ci-après désignés :

        Ain, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ariège, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Haute-Corse, Corse-du-Sud, Côtes-du-Nord, Creuse, Dordogne, Drôme, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Isère, Landes, Loire, Haute-Loire, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Morbihan, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Haut-Rhin, Rhône, Haute-Savoie, Seine-Maritime, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Vienne, Haute-Vienne, territoire de Belfort.

      • Les usagers qui, en cas d'incendie, refusent de porter secours dans les bois soumis à leur droit d'usage sont, outre les sanctions prévues à leur encontre par l'article L. 322-7, condamnés aux peines portées par l'article R. 30 12° du code pénal.

    • Toute extraction ou enlèvement non autorisé de pierres, sable, minerai, terre ou gazon, tourbe, bruyère, genêts, herbes, feuilles vertes ou mortes, engrais existant sur le sol des forêts donne lieu à une amende de 15 à 20 F par mètre cube de matériaux extraits ou enlevés, sans pouvoir dépasser une amende totale de 2000 F.

    • L'extraction ou l'enlèvement non autorisé de champignons, glands, faînes et autres fruits et semences des bois et forêts donne lieu à une amende de 10 à 15 F par litre de produits extraits ou enlevés, sans pouvoir dépasser une amende totale de 2000 F.

    • Les détenteurs de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture qui sont trouvés dans les forêts hors des routes et chemins ouverts à la circulation publique, encourent une amende de 80 à 160 F sans préjudice de l'application des dispositions réprimant les infractions de pâturage en forêts et de tous dommages-intérêts.

    • Quiconque arrache des plants dans les bois et forêts est puni d'une amende de 1000 à 2000 F.

      Il peut en outre être prononcé un emprisonnement de dix jours à un mois.

      Si l'infraction est commise dans un semis ou plantation exécutés de main d'homme, il est prononcé, outre l'amende, un emprisonnement de quinze jours à un mois.

    • Dans les bois et forêts, la coupe ou l'enlèvement d'arbres ayant 20 cm de tour et au-dessus, dont les circonférences totalisées n'excèdent pas 40 mètres, est puni d'une amende de 0,30 à 0,50 F par centimètre de tour. La circonférence est mesurée à 1,30 mètre du sol. L'amende est calculée, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article L. 331-3.

    • Dans les bois et forêts, la coupe ou l'enlèvement de bois qui n'auraient pas 20 centimètres de tour est puni d'une amende de 600 à 1000 F.

      Il peut en outre être prononcé un emprisonnement de cinq jours au plus.

      S'il s'agit d'arbres issus de semences ou plantés dans les forêts depuis moins de dix ans, l'amende est de 10 à 15 F par arbre, sans pouvoir excéder 2000 F au total. En outre, il est prononcé un emprisonnement d'un mois au plus.

    • Les propriétaires d'animaux trouvés en infraction dans les bois et forêts autres que ceux mentionnés à l'article L. 331-7 sont condamnés à une amende de 600 à 1000 F, le tout sans préjudice des dommages-intérêts.

      • Par ingénieurs de l'Etat chargés des forêts, il faut entendre :

        - les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts exerçant des attributions en matière de forêts ;

        - les ingénieurs des travaux des eaux et forêts.

      • Par techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts, il faut entendre :

        - les techniciens des travaux forestiers de l'Etat ;

        - les agents de l'Office national des forêts mentionnés à l'article L. 122-6 et chargés de fonctions dans les services de l'administration des forêts.

      • Les ingénieurs, techniciens et agents mentionnés aux articles R. 341-2 sont dotés chacun d'un marteau particulier dont l'empreinte et les conditions d'utilisation sont déterminées par arrêté du ministre de l'agriculture.

        L'empreinte de ces marteaux particuliers est déposée aux greffes des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels ces ingénieurs, techniciens et agents exercent leurs fonctions.

      • Les ingénieurs mentionnés à l'article R.* 341-1 détiennent des registres tenus, cotés et paraphés selon les directives du ministre de l'agriculture ou de son délégué.

      • Les techniciens et agents mentionnés à l'article R.* 341-2 tiennent un registre d'ordre, coté et paraphé selon les directives du ministre de l'agriculture. Ils inscrivent sur ce registre les procès-verbaux qu'ils ont dressés, les significations et citations dont ils ont été chargés, ainsi que les reconnaissances d'infraction dans les conditions définies par le ministre de l'agriculture.

      • Dans le cas où les magistrats ou fonctionnaires désignés à l'article L. 152-2 refusent d'accompagner les techniciens et agents mentionnés à l'article R. 341-2 dans leurs visites et perquisitions, les dispositions de l'article R. 152-2 sont applicables.

        Toutefois, les procès-verbaux ainsi établis sont remis par la voie hiérarchique au chef du service régional d'aménagement forestier, qui en rend compte au procureur de la République près le tribunal de grande instance.

      • L'article R. 152-3, relatif à la mainlevée provisoire de saisie par le juge d'instance, s'applique aux saisies effectuées par les ingénieurs, techniciens et agents mentionnés aux articles R. 341-1 et R. 341-2 dans le cadre de leurs constatations. Dans ce cas, le juge informe de la mainlevée le directeur départemental de l'agriculture.

      • Les transactions sur la poursuite des infractions en matière forestière, mentionnées à l'article L. 343-1, deviennent définitives par l'approbation qui leur est donnée dans les conditions prévues par l'article R. 153-1.

        Les transactions relatives aux infractions aux articles L. 311-1 et L. 312-1 sont réservées à la décision du ministre de l'agriculture ou de son délégué.

      • Les dispositions de l'article R.** 122-14 sont applicables aux significations et citations effectuées par les techniciens et agents de l'administration chargée des forêts mentionnés à l'article R.* 341-2.

      • Les poursuites en matière forestière mentionnées à l'article L. 343-1 donnent lieu à l'application des dispositions de l'article R. 153-2, relatif à la participation aux audiences des ingénieurs chargés des poursuites, ainsi que de l'article R. 153-3 relatif à l'état, dressé par le directeur départemental de l'agriculture, des citations et significations faites par les techniciens et agents mentionnés à l'article R. 341-2.

      • L'exécution des jugements concernant les infractions mentionnées à l'article L. 343-1 donne lieu à l'application des dispositions des articles R. 154-1 à R. 154-11.

      • L'autorisation de défrichement prévue à l'article L. 311-3 peut être refusée, outre les cas prévus à cet article, lorsque la conservation des bois ou des massifs que ces bois complètent est reconnue nécessaire à la protection des sols contre l'aridité et la dégradation.

      • Tout acheteur de coupes, qui a labouré ou mis en culture des terrains dans l'enceinte de ces coupes, est passible d'une amende de 1,20 à 6 F par are.

        Il y a lieu, le cas échéant, au paiement des dommages et intérêts et à la confiscation des récoltes, des outils et des installations. En cas de récidive, il est prononcé un emprisonnement de six jours à un mois.

      • Le ministre de l'agriculture détermine par arrêté les conditions d'exploitation des essences forestières en voie de disparition ou de régression dont le maintien ou le développement se justifie dans l'intérêt général ainsi que les conditions de la circulation et de la vente des produits provenant de ces essences.

        Les infractions aux dispositions prises en application du présent article donnent lieu aux peines prévues par l'article L. 135-5 ou à celles prévues par l'article R.* 135-3, lorsqu'en raison de l'enlèvement des arbres et de leurs souches ou de toute autre circonstance, il y a impossibilité de constater la dimension des arbres.

      • Les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux mesures réglementaires prises pour leur application sont constatées et poursuivies comme celles qui sont commises dans les bois, forêts et terrains soumis au régime forestier.

      • Les attributions dévolues aux chefs de services régionaux d'aménagement forestier par l'article R. 343-1 sont exercées par le fonctionnaire chargé du service forestier.

      • Les dispositions du présent livre ne sont pas applicables dans le département de la Guyane.

      • Les dispositions des articles R. 314-1 à R. 314-3, R 321-15 à R. 321-23 ne sont pas applicables au département de Saint-Pierre-et-Miquelon.

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