Code de l'éducation

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • L'Etat supporte les charges sociales et fiscales obligatoires incombant à l'employeur et afférentes aux rémunérations perçues par les maîtres contractuels ou agréés ainsi que par les maîtres délégués. Toutefois, il ne supporte pas les charges sociales lorsqu'il assure directement des prestations identiques à celles qu'il verse aux enseignants des catégories correspondantes de l'enseignement public.
  • Les charges sociales visées à l'article R. 914-90 et afférentes aux rémunérations perçues par les maîtres liés à l'Etat par contrat ou par agrément, ainsi que par les maîtres délégués, donnant leur enseignement dans les classes sous contrat, comprennent :


    1° Pour les maîtres liés à l'Etat par contrat ou par agrément, la cotisation d'allocations familiales et la cotisation d'assurance vieillesse à la charge de l'employeur au titre du régime général, ainsi que la cotisation à la charge de l'Etat prévue à l'article L. 712-9 du code de la sécurité sociale ;


    2° Pour les maîtres délégués, les cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales du régime général de sécurité sociale ;


    3° Pour les maîtres liés à l'Etat par contrat ou par agrément et pour les maîtres délégués, les cotisations à la charge de l'employeur à une institution de retraite complémentaire fonctionnant dans les conditions prévues au livre IX du code de la sécurité sociale.


    Les établissements sont autorisés à verser aux institutions de retraite une cotisation supplémentaire en vue de conserver aux intéressés des droits antérieurement acquis. Dans ce cas, une contribution particulière peut être demandée aux familles sous le contrôle de l'Etat, dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre IV du livre IV du présent code.

Retourner en haut de la page