Les articles R. 811-10 à R. 811-15 et l'article R. 821-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
Pour l'application de ces articles, les mots : " recteur d'académie " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ".VersionsLiens relatifs
Les articles D. 811-1 à D. 811-9, D. 821-1 et D. 821-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
Pour l'application de ces articles, les mots : " recteur d'académie " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ".VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 8
Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.
Des bourses d'enseignement supérieur peuvent être accordées sur le budget du ministère chargé de l'outre-mer, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, aux étudiants de la Nouvelle-Calédonie qui sont inscrits dans des formations d'enseignement supérieur publiques ou privées de la métropole, habilitées à recevoir des boursiers par le département ministériel dont relèvent ces formations, lorsqu'ils ne reçoivent en cette qualité ni bourse ni traitement et que les formations recherchées ne sont pas dispensées en Nouvelle-Calédonie.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 8
Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.
Peuvent bénéficier des bourses visées à l'article D. 854-3 les jeunes gens nés et résidant en Nouvelle-Calédonie ou les jeunes gens dont les ascendants ou tuteurs légaux résident en Nouvelle-Calédonie.
Les candidats doivent avoir obtenu le diplôme du baccalauréat ou un titre admis en dispense.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 8
Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.
Le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé du budget fixent par arrêté conjoint le taux de ces bourses en fonction de la nature de la formation suivie. Ce taux tient compte des frais d'entretien, de trousseau, de fournitures, de congés et de vacances scolaires qu'entraîne un séjour d'un an en métropole. Le budget du ministère chargé de l'outre-mer supporte également les frais de transport des étudiants qui résident en Nouvelle-Calédonie au moment de l'attribution de la bourse ainsi que les déplacements des étudiants boursiers en métropole lorsque ces déplacements sont justifiés par la poursuite des études.VersionsAbrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 8
Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.
Les bourses sont allouées à compter de la date d'arrivée en métropole pour les étudiants qui résident en Nouvelle-Calédonie au moment de l'attribution de la bourse et à compter de la rentrée scolaire ou universitaire pour ceux qui résident en métropole à la même époque.
Une bourse ne peut être, sauf dérogation et rapport motivé du chef de l'établissement intéressé, renouvelée en cas de deux échecs successifs aux examens et concours de fin d'année scolaire ou universitaire.VersionsAbrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 8
Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.
L'étudiant résidant en Nouvelle-Calédonie à la date de la décision lui attribuant une bourse a droit en plus de cette bourse :
1° A un voyage aller et retour par voie aérienne et dans la classe la plus économique de l'aéroport d'embarquement le plus proche de son domicile légal à l'aéroport du débarquement en métropole ;
2° A un voyage aller et retour par le moyen de transport le plus économique de son domicile légal à l'aéroport d'embarquement et de l'aéroport de débarquement en métropole à l'établissement de formation.
Cette aide est accordée pour l'ensemble de sa scolarité. Si celle-ci excède trois ans et, en cas de renouvellement de la bourse, l'étudiant boursier peut bénéficier d'un passage aller et retour supplémentaire.
Le dernier voyage de retour en Nouvelle-Calédonie doit être effectué dans un délai d'un an à compter de l'achèvement des études pour lesquelles la bourse a été accordée.
Toutefois, en cas de maladie dûment constatée, l'étudiant boursier peut prétendre à son rapatriement en Nouvelle-Calédonie, quelle que soit la durée de son séjour en métropole ;
3° A une indemnité de premier équipement lors de son arrivée pour la première fois en métropole.VersionsAbrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 8
Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.
Les bourses sont attribuées chaque année par décision du représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie aux étudiants remplissant les conditions requises aux articles D. 854-3 et D. 854-4 après avis d'une commission locale placée auprès du représentant de l'Etat.
La composition de la commission locale mentionnée à l'alinéa ci-dessus est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'outre-mer.VersionsLiens relatifs
Code de l'éducation
Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie (Articles R854-1 à D854-8)