- Partie réglementaire (Articles D111-1 à R840-17)
- Livre VI : Production et marchés (Articles R611-1 à D692-4)
Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de mettre en oeuvre sur leur exploitation des mesures de protection des sols contre l'érosion définies par arrêté préfectoral parmi les mesures suivantes :
1° Implantation et entretien des haies vives ; l'arrêté préfectoral précise les espèces à implanter dans les haies et leurs conditions d'entretien ;
2° (supprimé) ;
3° Maintien d'une surface en couvert végétal sur les sols à forte pente ; l'arrêté préfectoral précise les surfaces concernées par la mesure, la liste des couverts végétaux à maintenir et les règles relatives à leur entretien et à leur maintien ;
4° Entretien des abords des pentes d'encaissement des ravines ; l'arrêté préfectoral définit les ravines soumises à la mesure et les règles d'entretien des abords.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 7
Modifié par Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 16Pour l'application de l'article D. 615-46 en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique à La Réunion et à Saint-Martin, les mots : " arrêté du ministre chargé de l'agriculture " sont remplacés par les mots : " arrêté préfectoral ".
VersionsLiens relatifsLes agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de maintenir les particularités topographiques des surfaces agricoles de leur exploitation, qui constituent des éléments pérennes du paysage. Cette obligation ne s'applique pas aux agriculteurs dont la surface agricole utile est inférieure à quinze hectares.
La surface totale de ces particularités topographiques, convertie en " surface équivalente topographique " (SET), doit être au moins égale au pourcentage de la surface agricole utile (SAU) de l'exploitation déterminé en application de l'article D. 615-50-1.
Un arrêté préfectoral fixe, conformément aux dispositions de l'arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris en application de l'article D. 615-50-1, la liste des particularités topographiques qui peuvent être retenues ainsi que la " surface équivalente topographique " (SET) correspondant à chacune d'elles. Il fixe également les règles d'entretien des particularités topographiques.
Le préfet peut compléter ou adapter la liste des particularités topographiques, la SET correspondant à chacune d'elles ainsi que leurs règles d'entretien, après approbation du ministre chargé de l'agriculture.VersionsLiens relatifsLes agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de mettre en oeuvre des mesures relatives au maintien de la matière organique des sols définies, au regard des cultures pratiquées localement, par arrêté préfectoral parmi les mesures suivantes :
1° Absence de brûlage des résidus de cultures, à l'exception de ceux des cultures de riz ; le préfet peut autoriser le brûlage de certains résidus lorsque celui-ci s'avère nécessaire pour des raisons agronomiques ou techniques liées à la nature des cultures et fixe les conditions dans lesquelles il doit être réalisé ;
2° Contrôle par des analyses physico-chimiques périodiques du maintien de la matière organique du sol à un niveau agronomique satisfaisant ; le préfet peut exonérer temporairement les exploitations agricoles à dimension économique réduite mentionnées à l'article 21 du règlement (CE) n° 1452/2001 du Conseil du 28 juin 2001 modifié portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer du respect de cette obligation ;
3° Suivi des épandages de matière organique ;
4° Diversification des assolements sur la surface agricole utile hors cultures pérennes et pluriannuelles, pâturages permanents et riziculture irriguée par submersion.
VersionsLiens relatifsLes agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus, lorsqu'ils irriguent tout ou partie de leur surface cultivée, de fournir les autorisations ou récépissés de déclaration de prélèvement d'eau et d'équiper leurs points de prélèvements en moyens de mesure ou d'évaluation de l'eau prélevée, dans les conditions prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-11 et L. 512-1 à L. 512-19 du code de l'environnement.
Un arrêté préfectoral précise, le cas échéant, les modalités d'enregistrement des quantités d'eau prélevées selon que l'irrigation est pratiquée au moyen d'un réseau collectif ou à partir de captages individuels et fixe les conditions matérielles de mise en oeuvre de l'irrigation.
VersionsLiens relatifsLes agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de respecter les règles d'entretien des terres mises en culture, des terres en herbes et des terres gelées dans le cadre de la politique agricole commune définies par arrêté préfectoral.
Cet arrêté détermine, le cas échéant, le rendement minimum des cultures et le pourcentage minimum de mise en cultures de la surface agricole utile de l'exploitation.
Pour l'entretien des terres en herbes, cet arrêté fixe une obligation de pâturage ou de fauche au moins annuelle.
Cet arrêté précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les traitements aériens des cultures sont réalisés.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 7
Création Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 16Pour l'application de la présente section à Saint-Martin, la référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin et la référence à l'arrêté préfectoral par la référence à l'arrêté du représentant de l'Etat.Versions