Les dispositions des articles R814-1 à R814-5 relatifs au régime financier des secrétariats-greffes des juridictions civiles et pénales sont applicables dans les secrétariats-greffes des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, pour les opérations de recettes qui y sont effectuées et sous réserve du maintien en vigueur des règles du droit local concernant l'enrôlement, la liquidation et le mode de recouvrement des frais de justice.
VersionsLiens relatifsSont tenus au greffe du tribunal d'instance sous le contrôle du juge :
Le registre des associations ;
Le registre des associations coopératives de droit local ;
Les registres matrimoniaux.
VersionsLes formalités dont les textes en vigueur prescrivent l'accomplissement au greffe du tribunal de commerce sont remplies au greffe du tribunal de grande instance.
Toutefois, sont tenus au greffe du tribunal d'instance sous le contrôle du juge :
1° Le registre du commerce et des sociétés ;
2° Le registre prévu par les articles 3 et suivants de la loi du 8 août 1913 sur le warrant hôtelier ;
3° Le registre de dépôt des actes de sociétés prévu par l'article 282 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales et par l'article 52 du décret n° 67-237 du 23 mars 1967 relatif au registre du commerce ;
4° Le registre des agents commerciaux prévu par le décret n° 58-1345 du 23 décembre 1958.
Les registres mentionnés aux 3° et 4° sont tenus au greffe du tribunal d'instance dépositaire du registre du commerce.
VersionsLiens relatifsLa tenue des registres pour plusieurs ressorts de tribunaux d'instance peut être confiée à un seul de ces tribunaux par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Versions
Code de l'organisation judiciaire
Chapitre V : Les secrétariats-greffes (Articles R*915-1 à R*915-4)