Code de l'environnement

Version en vigueur au 16 octobre 2007

  • Les règles régissant la construction des voitures particulières et des camionnettes et tendant à limiter l'utilisation de substances dangereuses et à faciliter le démontage et la dépollution de ces véhicules, notamment en vue de favoriser la valorisation de leurs composants et matériaux, sont énoncées à l'article R. 318-10 du code de la route.

  • La présente section est applicable aux voitures particulières et aux camionnettes.

    L'article R. 543-156, le premier alinéa de l'article R. 543-160 et les articles R. 543-161 et R. 543-162 sont également applicables aux cyclomoteurs à trois roues mentionnés à l'article R. 311-1 du code de la route.

    Sous réserve des dispositions de l'article R. 543-157, la présente section s'applique indépendamment de la manière dont le véhicule a été entretenu ou réparé pendant son utilisation et que le véhicule soit équipé de composants fournis par le producteur ou d'autres composants ou équipements supplémentaires, quel qu'en soit le fournisseur.

    Pour l'application de la présente section, est regardé comme hors d'usage un véhicule que son détenteur remet à un tiers pour qu'il le détruise.

  • Pour l'application de la présente section :

    1° Sont considérées comme détenteurs les personnes propriétaires de véhicules, les personnes agissant pour le compte des propriétaires ou les autorités dont relèvent les fourrières, définies aux articles R. 325-20 et R. 325-21 du code de la route ;

    2° Sont considérées comme producteurs les personnes qui construisent des véhicules en France et celles qui, titulaires d'un contrat avec un constructeur étranger, importent ou introduisent en France à titre professionnel des véhicules neufs ;

    3° Sont considérées comme démolisseurs les personnes qui assurent la prise en charge, le stockage, la dépollution et le démontage des véhicules ;

    4° Sont considérées comme broyeurs les personnes qui assurent la prise en charge, le stockage, le découpage ou le broyage des véhicules, ces deux dernières opérations étant précédées si nécessaire par la dépollution et le démontage des véhicules ;

    5° Sont considérés comme opérateurs économiques les producteurs, les fabricants de composants, substances et matériaux utilisés dans les véhicules, les entreprises d'assurance automobile, les démolisseurs et broyeurs agréés conformément aux articles R. 543-161 et R. 543-162 du présent code ainsi que les autres intervenants dans le traitement des véhicules hors d'usage, de leurs composants et matériaux ;

    6° Est considérée comme mesure de prévention toute mesure visant à la réduction de la quantité et de la nocivité pour l'environnement des composants provenant des véhicules hors d'usage ;

    7° Est considérée comme une opération de dépollution toute opération consistant à extraire des véhicules hors d'usage les déchets dangereux, au sens des articles R. 541-7 à R. 541-11, et à extraire ou à neutraliser les composants susceptibles d'exploser ;

    8° Est considérée comme une opération de réemploi toute opération par laquelle les composants des véhicules hors d'usage servent au même usage que celui pour lequel ils ont été conçus ;

    9° Est considérée comme une opération de traitement toute opération intervenant après la remise d'un véhicule destiné à la destruction à un démolisseur agréé ou à un broyeur agréé, telle que dépollution, démontage, découpage, broyage ou toute autre opération effectuée en vue du réemploi, de la valorisation ou de la destruction des composants et matériaux de ces véhicules.

    • Les véhicules hors d'usage ne peuvent être remis par leurs détenteurs qu'à des démolisseurs ou à des broyeurs titulaires de l'agrément prévu à l'article R. 543-162 ou à des centres de regroupement créés par les producteurs.

    • Les broyeurs et les centres de regroupement, ainsi que les démolisseurs lorsqu'ils ont accepté la prise en charge des véhicules, ne peuvent facturer aucuns frais aux détenteurs qui leur remettent un véhicule hors d'usage à l'entrée de leurs installations à moins que le véhicule soit dépourvu de ses composants essentiels, notamment du groupe motopropulseur, du pot catalytique pour les véhicules qui en étaient équipés lors de leur mise sur le marché ou de la carrosserie, ou qu'il renferme des déchets ou des équipements non homologués qui lui ont été ajoutés et qui, par leur nature ou leur quantité, augmentent le coût de traitement des véhicules hors d'usage.

      Les dispositions du présent article sont applicables :

      1° A compter du 6 août 2003 pour les véhicules mis pour la première fois en circulation après le 1er juillet 2002 ;

      2° A compter du 1er janvier 2007 pour les véhicules mis pour la première fois en circulation avant le 1er juillet 2002.

    • Chaque producteur est tenu de compenser, pour les véhicules de sa marque, le déficit que l'application de l'article R. 543-157 peut entraîner pour un broyeur agréé ou de reprendre lui-même ses véhicules, selon les modalités qu'il jugera appropriées.

      Le constat du déficit est établi par un organisme tiers indépendant désigné conjointement par le producteur et le broyeur agréé.

      Les éléments du constat de déficit sont soumis sans délai à la commission mentionnée à l'article R. 543-170 avec les propositions de compensation du producteur.

      Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des transports, de l'environnement, de l'économie et de l'industrie fixe les modalités d'application des deux premiers alinéas du présent article, notamment, les règles de séparation comptable des diverses activités qui peuvent être exercées par les broyeurs.

    • Le réemploi des composants des véhicules hors d'usage, lorsqu'il est possible, se fait dans le respect des exigences en matière de sécurité des véhicules et de protection de l'environnement, notamment, de lutte contre la pollution de l'air et le bruit.

      La traçabilité des composants réemployés auxquels s'appliquent ces exigences doit être assurée par l'apposition d'un marquage approprié, lorsqu'il est techniquement possible, conformément aux dispositions des articles R. 543-164 et R. 543-165.

      Les composants et matériaux des véhicules hors d'usage sont de préférence, sous réserve de l'alinéa précédent, réemployés, valorisés et, en particulier, recyclés plutôt que détruits, chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent.

    • Les producteurs mettent en place, avec les autres opérateurs économiques, des filières de traitement des véhicules hors d'usage et des composants et matériaux qui en proviennent, y compris de ceux qui sont issus des activités de réparation.

      Pour l'ensemble des véhicules hors d'usage, les filières permettent d'atteindre les objectifs suivants :

      1° Le taux de réemploi et de valorisation, calculé sur une base annuelle, doit atteindre un minimum de 85 % de la masse totale des véhicules traités ;

      2° Le taux de réemploi et de recyclage, calculé sur une base annuelle, doit atteindre un minimum de 80 % de la masse totale des véhicules traités.

      Au plus tard le 1er janvier 2015, pour l'ensemble des véhicules hors d'usage, les filières doivent atteindre les objectifs suivants :

      le taux de réemploi et de valorisation, calculé sur une base annuelle, doit atteindre un minimum de 95 % de la masse totale des véhicules traités. Dans le même délai, le taux de réemploi et de recyclage, calculé sur une base annuelle, doit atteindre un minimum de 85 % de la masse totale des véhicules traités.

      Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'économie, de l'industrie et des transports fixe les modalités de calcul du taux de réemploi et de valorisation et du taux de réemploi et de recyclage.

      Les dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus ne s'appliquent pas aux véhicules à usages spéciaux mentionnés à l'article 4, paragraphe 1, du point a, deuxième tiret, de la directive 70/156 du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses.

    • Les opérations d'élimination des véhicules hors d'usage, de leurs composants et matériaux doivent être effectuées dans des installations exploitées conformément aux dispositions du titre Ier du présent livre ou dans toute autre installation de traitement autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, dès lors que le transfert transfrontalier des véhicules, de leurs composants et matériaux s'est effectué dans le respect des dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.

    • Tout exploitant d'une installation de stockage, de dépollution, de démontage, de découpage ou de broyage des véhicules hors d'usage doit en outre être agréé à cet effet.

      Cet agrément est délivré, suspendu ou retiré selon les modalités prévues à l'article R. 515-37.

      Est annexé à cet agrément un cahier des charges qui fixe les obligations du bénéficiaire.

      Ce cahier des charges est défini à l'article R. 543-164 pour les démolisseurs et à l'article R. 543-165 pour les broyeurs.

      Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'intérieur, de l'économie et de l'industrie en précise le contenu.

    • Les agréments mentionnés à l'article R. 543-162 ne confèrent aux bénéficiaires et aux tiers dans leurs relations avec eux aucune garantie commerciale, financière ou autre.

      Toute mention de son agrément par le titulaire doit se référer à l'activité pour laquelle celui-ci est accordé.

      Ces agréments ne se substituent pas aux autorisations administratives dont les entreprises doivent être pourvues dans le cadre des réglementations existantes.

      Les titulaires de ces agréments restent responsables de leur exploitation industrielle et commerciale dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur.

    • Le cahier des charges mentionné à l'article R. 543-162 impose aux démolisseurs, notamment :

      1° De procéder au traitement des véhicules pris en charge dans un ordre déterminé, en commençant par la dépollution ;

      2° D'extraire certains matériaux et composants ;

      3° De contrôler l'état des composants démontés en vue de leur réemploi et d'assurer, le cas échéant, leur traçabilité par l'apposition d'un marquage approprié, lorsqu'il est techniquement possible ;

      4° De ne remettre :

      a) Les véhicules hors d'usage traités qu'aux broyeurs agréés ;

      b) Les déchets issus du traitement des véhicules hors d'usage qu'à des installations respectant les dispositions de l'article R. 543-161 ;

      5° De communiquer au ministre chargé de l'environnement :

      a) Des informations sur les modalités juridiques et financières de prise en charge des véhicules hors d'usage ainsi que sur les conditions techniques, juridiques, économiques et financières dans lesquelles les démolisseurs exercent leurs activités ;

      b) Le nombre et le tonnage de véhicules pris en charge ;

      c) Le nombre et le tonnage de véhicules hors d'usage remis aux broyeurs agréés ;

      d) Le tonnage de produits ou déchets issus du traitement des véhicules hors d'usage remis à des tiers ;

      6° De se conformer, lorsque le véhicule est pris en charge pour destruction, aux prescriptions de l'article R. 322-9 du code de la route ;

      7° De délivrer au broyeur qui prend en charge le véhicule après traitement le récépissé de prise en charge pour destruction correspondant ;

      8° De constituer, le cas échéant, une garantie financière, dans les conditions prévues à l'article L. 516-1 du présent code ;

      9° De se conformer aux dispositions relatives au stockage des véhicules et des fluides, matériaux ou composants extraits de ces véhicules.

    • Le cahier des charges mentionné à l'article R. 543-162 impose aux broyeurs, notamment :

      1° De prendre en charge les véhicules hors d'usage qui leur sont remis en application de l'article R. 543-156 ou qui ont été préalablement traités par un démolisseur agréé ;

      2° De procéder au traitement des véhicules pris en charge dans un ordre déterminé, en commençant par la dépollution lorsque celle-ci n'a pas été effectuée par un démolisseur agréé ;

      3° D'extraire certains matériaux et composants ;

      4° De contrôler l'état des composants démontés en vue de leur réemploi et d'assurer, le cas échéant, leur traçabilité par l'apposition d'un marquage approprié, lorsqu'il est techniquement possible ;

      5° De découper ou de broyer les véhicules hors d'usage ;

      6° De ne remettre les déchets issus du traitement des véhicules hors d'usage qu'à des installations respectant les dispositions de l'article R. 543-161 ;

      7° De communiquer au ministre chargé de l'environnement :

      a) Des informations sur les modalités juridiques et financières de prise en charge des véhicules hors d'usage ainsi que les conditions techniques, juridiques, économiques et financières dans lesquelles les broyeurs exercent leurs activités ;

      b) Le nombre et le tonnage de véhicules pris en charge ;

      c) Le tonnage de produits ou déchets issus du traitement des véhicules hors d'usage remis à des tiers ;

      d) Pour chaque véhicule traité, le contenu du certificat de destruction correspondant, dans un délai de quinze jours à compter de la date de découpage ou broyage du véhicule ;

      8° De se conformer, lorsque le véhicule est pris en charge pour destruction, aux prescriptions de l'article R. 322-9 du code de la route ;

      9° De constituer, le cas échéant, une garantie financière, dans les conditions prévues à l'article L. 516-1 du présent code ;

      10° De se conformer aux dispositions relatives au stockage des véhicules et des fluides, matériaux ou composants extraits de ces véhicules.

    • Chaque producteur, en liaison avec les entreprises d'assurance automobile, les démolisseurs agréés et les broyeurs agréés, communique annuellement au ministre chargé de l'environnement les données techniques et économiques relatives à la mise sur le marché des véhicules, à la reprise et à l'élimination des véhicules hors d'usage, au réemploi, au recyclage et aux autres formes de valorisation de leurs composants et matériaux.

      Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'intérieur, de l'économie et de l'industrie fixe la nature et les modalités de communication de ces informations.

    • Sans préjudice du secret en matière commerciale et industrielle, en liaison avec les fabricants de matériaux et composants utilisés dans les véhicules, chaque producteur fournit aux démolisseurs et broyeurs agréés, pour chaque type de véhicule neuf réceptionné au niveau national ou communautaire, dans un délai de six mois après sa réception, des informations sur :

      1° Les conditions de démontage et de dépollution du véhicule ;

      2° Les conditions de démontage, de stockage et de contrôle des composants qui peuvent être réemployés ;

      3° Les différents composants et matériaux des véhicules ;

      4° L'emplacement des substances dangereuses présentes dans les véhicules.

    • Les démolisseurs et broyeurs agréés tiennent à la disposition du public des informations sur :

      1° Le traitement des véhicules hors d'usage, notamment en ce qui concerne leur dépollution et leur démontage ;

      2° Le développement et l'optimisation des méthodes de réemploi, de recyclage et de valorisation des composants et matériaux des véhicules hors d'usage ;

      3° Les progrès réalisés dans la réduction des quantités de déchets à éliminer et l'augmentation du taux de réemploi et de valorisation ;

      4° Les méthodes de traçabilité des composants réemployés.

    • Chaque producteur, en liaison notamment avec les fabricants de composants, substances et matériaux utilisés dans les véhicules, indique dans son bilan annuel d'activité, dans la documentation promotionnelle publiée lors de la mise sur le marché des nouveaux véhicules et dans tout autre document approprié destiné au public :

      1° Les actions entreprises en matière de construction des véhicules afin de limiter l'utilisation de substances dangereuses, au sens de la directive 67/548 du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses, de faciliter le démontage et la dépollution des véhicules hors d'usage, le réemploi et la valorisation, en particulier le recyclage, de leurs composants et matériaux et de limiter la quantité et la nocivité pour l'environnement des déchets provenant des véhicules ;

      2° Le pourcentage de matériaux recyclés intégrés aux véhicules et les actions engagées pour accroître la part de ces matériaux dans les véhicules ;

      3° Les informations relatives à l'application de l'article R. 543-160.

    • Une commission composée de représentants de l'administration et des opérateurs économiques veille au bon fonctionnement des filières de traitement des véhicules hors d'usage.

      Elle établit un bilan annuel sur le fonctionnement des filières et peut, en tant que de besoin, proposer aux pouvoirs publics toute modification utile de leur organisation.

      Elle élabore chaque année un rapport, destiné à être rendu public, sur la mise en oeuvre des dispositions prévues par la présente section.

      En cas de différend portant sur l'application de l'article R. 543-158, la commission est saisie par l'un ou l'autre des opérateurs économiques concernés avant toute action contentieuse. Elle élabore une proposition de règlement.

      La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, des transports, de l'intérieur, de l'économie, de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.


      Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission de suivi des filières de traitement des véhicules hors d'usage).

    • I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour un démolisseur, ou broyeur, agréé de ne pas procéder sans frais à la reprise d'un véhicule hors d'usage conformément aux dispositions de l'article R. 543-157.

      II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour les personnes mentionnées aux articles R. 543-167, R. 543-168 et R. 543-169 de ne pas communiquer les informations prévues auxdits articles.

      III. - Les dispositions du I du présent article sont applicables :

      1° A compter du 6 août 2003 pour les véhicules mis pour la première fois en circulation après le 1er juillet 2002 ;

      2° A compter du 1er janvier 2007 pour les véhicules mis pour la première fois en circulation avant le 1er juillet 2002.

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