Code du travail

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • I.-Les zones touristiques internationales prévues à l'article L. 3132-24 sont délimitées par un arrêté des ministres chargés du travail, du tourisme et du commerce.


    II.-Pour l'application des dispositions de l'article L. 3132-24, sont pris en compte les critères suivants :


    1° Avoir un rayonnement international en raison d'une offre de renommée internationale en matière commerciale ou culturelle ou patrimoniale ou de loisirs ;


    2° Etre desservie par des infrastructures de transports d'importance nationale ou internationale ;


    3° Connaître une affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France ;


    4° Bénéficier d'un flux important d'achats effectués par des touristes résidant hors de France, évalué par le montant des achats ou leur part dans le chiffre d'affaires total de la zone.

Retourner en haut de la page