Code de commerce

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Ne peuvent être admises à se présenter à l'examen d'accès au stage professionnel prévu à l'article L. 811-5 que les personnes titulaires de l'un des titres ou diplômes ci-après :

    1° Maîtrise en droit ;

    2° Maîtrise en sciences économiques ou maîtrise de sciences de gestion ;

    3° Diplôme revêtu du visa du ministre chargé de l'éducation nationale, délivré par un établissement d'enseignement supérieur de commerce et de gestion reconnu par l'Etat et autorisé à délivrer un tel diplôme ;

    4° Autres titres et diplômes sanctionnant un deuxième cycle d'enseignement supérieur ou d'un niveau équivalent et figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'éducation nationale ;

    5° Certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes ou diplôme d'expertise comptable ;

    6° Diplôme d'études supérieures comptables et financières régi par le décret n° 88-80 du 22 janvier 1988 relatif au diplôme préparatoire aux études comptables et financières, au diplôme d'études comptables et financières, au diplôme d'études supérieures comptables et financières et abrogeant le décret n° 81-537 du 12 mai 1981 relatif au diplôme d'études comptables supérieures ;

    7° Diplôme d'études approfondies en droit ou en gestion des entreprises ;

    8° Diplôme d'études supérieures spécialisées en droit ou diplôme d'études supérieures spécialisées en administration des entreprises (ancien certificat d'aptitude à l'administration des entreprises).

  • Les titulaires du diplôme d'études comptables supérieures régi antérieurement par le décret n° 81-537 du 12 mai 1981 relatif au diplôme d'études comptables supérieures sont considérés pour l'application du présent chapitre comme titulaires du diplôme d'études supérieures comptables et financières.

  • L'examen d'accès au stage est organisé par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires selon un programme et des modalités fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

    Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen.

  • Le jury de l'examen d'accès au stage est composé ainsi qu'il suit :

    1° Un magistrat de l'ordre judiciaire ou un conseiller à la Cour de cassation ou un avocat général près cette cour, en service extraordinaire, président ;

    2° Un magistrat de l'ordre judiciaire ;

    3° Un professeur ou un maître de conférences de droit ;

    4° Un professeur ou un maître de conférences de sciences économiques ou de gestion ;

    5° Deux administrateurs judiciaires.

    En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

  • Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis, en ce qui concerne les administrateurs judiciaires, du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.

    Des suppléants sont nommés en nombre égal dans les mêmes conditions.

    Le président et les membres du jury sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable une fois.

  • Lorsqu'un membre est définitivement empêché en cours de mandat, il est remplacé par une personne appartenant à la même catégorie pour la durée du mandat restant à courir.

  • En application des dispositions de l'article L. 811-5, sont dispensés de l'examen d'accès au stage professionnel :

    1° Les mandataires judiciaires ayant exercé leur profession pendant trois ans au moins ;

    2° Les avocats, les notaires, les commissaires-priseurs judiciaires, les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce, les experts-comptables et les commissaires aux comptes, ayant exercé leur profession pendant cinq ans au moins ;

    3° Les personnes titulaires de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 811-7, justifiant de cinq ans au moins de pratique professionnelle comptable, juridique ou financière dans le domaine de l'administration, du financement, de la restructuration, dont les fusions-acquisitions, ou de la reprise d'entreprises, notamment en difficulté ;

    4° Les personnes ayant exercé les fonctions de collaborateur d'un administrateur judiciaire pendant une durée de cinq ans.


    Conformément à l'article 22 II du décret n° 2016-400 du 1er avril 2016, les dispositions de l'article R811-13 sont applicables aux demandes de dispense et aux demandes d'inscription reçues par la commission nationale d'inscription et de discipline à compter de la publication du présent décret.

  • Le secrétaire de la commission tient un registre sur lequel est inscrit le nom du stagiaire, le nom du ou des maîtres de stage, les dates de commencement et de fin de stage.

    Toute inscription sur le registre de stage est portée à la connaissance du Conseil national dans le délai de huit jours.

  • La durée du stage est de trois ans au moins et de six ans au plus.

    Le stage consiste dans la pratique d'activités permettant d'acquérir une expérience suffisante dans le domaine professionnel des administrateurs judiciaires, en qualité de collaborateur d'un administrateur judiciaire et sous son contrôle direct.

    Le stage peut être accompli pour une période n'excédant pas le tiers de sa durée auprès d'une personne exerçant une autre profession juridique réglementée ou auprès d'un expert-comptable ou d'un commissaire aux comptes dans les conditions prévues à l'article R. 811-16, ou dans les services juridiques ou financiers d'un établissement de crédit ou d'une société de financement régis par le code monétaire et financier.

  • Il est passé entre le candidat stagiaire et le maître de stage une convention qui précise la durée du stage et la nature des tâches demandées au stagiaire, ainsi que les modalités de sa rémunération. Une copie en est adressée par le stagiaire au secrétariat de la commission.

  • Le stage correspond à la durée normale du travail telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée ; il est rémunéré conformément à ces mêmes règlements, conventions collectives, accords ou usages. Il ne doit pas avoir été interrompu pendant plus d'un an sauf motif légitime.


    Conformément à l'article 22 III du décret n° 2016-400 du 1er avril 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter de la publication de l'arrêté prévu aux articles R. 811-28-2 et R. 812-18-2.

  • Le stage qui a été régulièrement accompli donne lieu à la délivrance d'une attestation établie par le maître de stage ; ce document précise les appréciations de ce dernier, la nature des tâches et la qualité du travail effectués par le stagiaire ; il est communiqué au stagiaire qui certifie en avoir pris connaissance et peut apporter ses observations écrites. Il est ensuite transmis par le maître de stage au secrétaire de la commission. Le commissaire du gouvernement, le cas échéant après enquête, délivre le certificat de fin de stage. Le refus de délivrance du certificat, qui est motivé, est notifié à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'intéressé peut le déférer dans les mêmes formes à la commission dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui en a été faite. La commission statue alors dans les conditions prévues aux articles R. 811-33 à R. 811-35.


    Conformément à l'article 22 II du décret n° 2016-400 du 1er avril 2016, les dispositions de l'article R811-18 sont applicables aux demandes de dispense et aux demandes d'inscription reçues par la commission nationale d'inscription et de discipline à compter de la publication du présent décret.

  • Le jury de l'examen d'aptitude prévu à l'article L. 811-5 est composé ainsi qu'il suit :

    1° Un magistrat de l'ordre judiciaire ou un conseiller à la Cour de cassation ou un avocat général près cette cour, en service extraordinaire, président ;

    2° Un magistrat de l'ordre judiciaire ;

    3° Un membre d'une juridiction commerciale du premier degré ;

    4° Une personne qualifiée en matière juridique, économique, sociale ou financière ;

    5° Deux administrateurs judiciaires dont l'un est inscrit sur la liste prévue à l'article L. 811-2 avec la mention de la spécialité civile et l'autre avec la mention de la spécialité commerciale.

    En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

  • Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis, en ce qui concerne les administrateurs judiciaires, du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.

    Des suppléants sont nommés en nombre égal dans les mêmes conditions.

    Le président et les membres du jury sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable une fois.

  • Lorsqu'un membre est définitivement empêché en cours de mandat, il est remplacé par une personne appartenant à la même catégorie pour la durée du mandat restant à courir.

  • L'examen d'aptitude est organisé par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. Ne peuvent être admises à s'y présenter que les personnes titulaires du certificat de fin de stage délivré dans les conditions fixées à l'article R. 811-18 ainsi que les personnes dispensées de stage professionnel en application des dispositions du I de l'article R. 811-25 et les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 811-28-2.


    Conformément à l'article 22 II du décret n° 2016-400 du 1er avril 2016, les dispositions de l'article R811-22 sont applicables aux demandes de dispense et aux demandes d'inscription reçues par la commission nationale d'inscription et de discipline à compter de la publication du présent décret.

  • L'examen d'aptitude comporte deux options, au choix du candidat, l'une en matière commerciale, l'autre en matière civile.


    Le programme et les modalités de cet examen, comprenant des épreuves à caractère théorique et pratique et un mémoire de stage, sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Certaines des épreuves peuvent être communes aux deux options.


    Chaque candidat peut choisir l'une des options, ou les deux. Lorsqu'un candidat choisit les deux options, les épreuves correspondantes sont subies au cours de la même session.


    Le succès à l'examen ouvre droit à la mention de la spécialité correspondant à l'option choisie.

  • I. - En application des dispositions du huitième alinéa de l'article L. 811-5, sont dispensés de stage professionnel :

    - les mandataires judiciaires, les avocats, les notaires, les commissaires-priseurs judiciaires, les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce, les anciens avoués, les experts-comptables, les commissaires aux comptes ayant exercé leur profession pendant dix ans au moins ;

    - les personnes ayant exercé pendant une durée de dix ans au moins les fonctions de collaborateur d'un administrateur judiciaire ;

    - les personnes titulaires de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 811-7 et justifiant de quinze ans au moins de pratique professionnelle comptable, juridique ou financière, dans le domaine de l'administration, du financement, de la restructuration, dont les fusions-acquisitions, ou de la reprise d'entreprises, notamment en difficulté.

    II. - La durée du stage professionnel est d'un an au moins pour :

    - les mandataires judiciaires, les avocats, les notaires, les commissaires-priseurs judiciaires, les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce, les anciens avoués, les experts-comptables, les commissaires aux comptes ayant exercé leur profession pendant cinq ans au moins ;

    - les personnes titulaires de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 811-7 et justifiant de dix ans au moins de pratique professionnelle comptable, juridique ou financière, dans le domaine de l'administration, du financement, de la restructuration, dont les fusions-acquisitions, ou de la reprise d'entreprises, notamment en difficulté.


    Conformément à l'article 22 II du décret n° 2016-400 du 1er avril 2016, les dispositions de l'article R811-25 sont applicables aux demandes de dispense et aux demandes d'inscription reçues par la commission nationale d'inscription et de discipline à compter de la publication du présent décret.

  • I.-Les mandataires judiciaires qui ont été inscrits pendant cinq ans au moins sur la liste mentionnée à l'article L. 812-2 et qui ont, le cas échéant, effectué le stage dans les conditions prévues au II de l'article R. 811-25 sont dispensés de toutes les épreuves de l'examen d'aptitude. Ils sont inscrits sur la liste des administrateurs judiciaires avec la mention de la spécialité commerciale, sous condition suspensive d'avoir été retirés de la liste des mandataires judiciaires dans les conditions prévues aux articles R. 811-36 et R. 812-20.

    II.-Sont dispensés de l'épreuve de procédure civile et de droit pénal des affaires de l'examen d'aptitude :

    1° Les avocats, les notaires, les commissaires-priseurs judiciaires, les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce ;

    2° Les personnes titulaires de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 811-7 et justifiant de cinq ans au moins de pratique professionnelle juridique dans le domaine de l'administration, du financement, de la restructuration, dont les fusions-acquisitions, ou de la reprise d'entreprises, notamment en difficulté.

    III.-Sont dispensés de l'épreuve de l'examen d'aptitude portant sur la gestion d'un cabinet d'administrateur judiciaire :

    1° Les personnes ayant exercé pendant une durée de cinq ans au moins les fonctions de collaborateur d'un administrateur judiciaire ;

    2° Les experts-comptables et les commissaires aux comptes ;

    3° Les personnes titulaires de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 811-7 et justifiant de cinq ans au moins de pratique professionnelle comptable ou financière, dans le domaine de l'administration, du financement, de la restructuration, dont les fusions-acquisitions, ou de la reprise d'entreprises, notamment en difficulté.

    IV.-Pour les personnes dispensées totalement de stage professionnel en application des dispositions du I de l'article R. 811-25, l'épreuve de l'examen d'aptitude de présentation et de discussion avec le jury portant sur un mémoire de stage est remplacée par une épreuve de présentation et de discussion avec le jury portant sur l'expérience professionnelle du candidat.

  • Peuvent être inscrites sur la liste des administrateurs judiciaires avec la mention de la spécialité commerciale, en application du dernier alinéa de l'article L. 811-5, les personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'études post-secondaires d'une durée minimale de trois ans ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement d'un niveau équivalent de formation, et, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études et qui justifient :

    1° De diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen délivrés :

    a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans l'un de ces Etats ;

    b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que leur titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ;

    2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat. Toutefois, la condition d'une expérience professionnelle de deux ans n'est pas exigée lorsque le ou les titres détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée directement orientée vers l'exercice de la profession.

  • Sauf si les connaissances qu'elles ont acquises au cours de leur expérience professionnelle sont de nature à rendre cette vérification inutile, les personnes mentionnées à l'article R. 811-27 subissent devant le jury prévu à l'article R. 811-10 un examen de contrôle des connaissances, organisé par le Conseil national, dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice :

    1° Lorsque leur formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme des titres et diplômes mentionnés aux articles R. 811-7 et R. 811-8 et de l'examen de stage professionnel mentionné au R. 811-9 ;

    2° Ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession de ces diplômes et de cet examen ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise dans l'Etat membre d'accueil portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état.

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