Transféré par Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990Le contrôle du ministre de l'agriculture sur les comités économiques agréés et sur les groupements de producteurs reconnus porte notamment :
- sur la comptabilité et la régularité des opérations de ces organismes ;
- sur l'utilisation de l'aide reçue, en particulier de celle qui pourrait être accordée par l'Etat, les collectivités publiques, les établissements publics et les sociétés d'économie mixte ;
- sur l'application par les groupements de producteurs, les comités économiques agricoles et les organismes et les producteurs qui en relèvent, des règles édictées en application des articles L. 551-1 et L. 552-1 ainsi que sur l'application des lois et règlements en vigueur, en particulier des lois et règlements intervenus en matière de répression des fraudes et de normalisation.
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Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990L'aide financière qui pourrait avoir été accordée par l'Etat, les collectivités publiques, les établissements publics et les sociétés d'économie mixte doit faire l'objet dans les écritures des groupements et comités de comptes spéciaux faisant ressortir leur utilisation.
VersionsTransféré par Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990Les groupements de producteurs reconnus et les comités économiques agricoles agréés doivent adresser annuellement au ministère de l'agriculture, sous le couvert du directeur départemental de l'agriculture, du lieu de leur siège social, les bilans, comptes de profits et pertes, comptes d'exploitation et documents annexes afférents au dernier exercice écoulé ainsi que la copie du procès-verbal de l'assemblée générale qui a procédé à l'examen desdits comptes.
VersionsLes fonctionnaires du ministère de l'agriculture, habilités à cet effet par le ministre de l'agriculture, ont accès dans les services des groupements de producteurs reconnus et des comités économiques agricoles agréés. Ils peuvent y prendre connaissance de toutes pièces, lettres ou documents comptables ou administratifs.
VersionsLes fonctionnaires et agents du ministère de l'agriculture, et notamment ceux du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité, participent concurremment avec les agents des organismes intéressés au contrôle de l'application par ces organismes et par les producteurs agricoles des règles en vigueur édictées par les groupements et comités économiques agricoles.
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Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990Les groupements de producteurs reconnus et les comités économiques agricoles agréés qui se trouvent dans les conditions définies aux articles 1er et 2 du décret du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat sont soumis au contrôle prévu par ce décret.
VersionsLiens relatifsLe contrôle à assurer en vue de l'application des articles R. 553-3, R. 553-4 et R. 553-7 concernant les droits d'inscription et les cotisations est exercé dans les conditions prévues à l'article R. 553-14.
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Code rural (nouveau)
Section 2 : Contrôle. (Articles R*553-10 à R*553-16)