Les actions de conseil, de formation et d'accompagnement prévues au 4° de l'article R. 5141-1 sont confiées à des organismes habilités qui justifient de leur capacité et leur savoir-faire en matière d'accueil, de formation et de conseil des créateurs ou repreneurs d'entreprise.
L'Etat procède à l'habilitation des organismes admis à dispenser ces conseils et participe au financement de ces actions selon des modalités fixées par arrêté.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
La demande de financement des actions de conseil, de formation ou d'accompagnement est adressée au préfet. Celui-ci délivre au demandeur un accusé de réception et statue sur la demande dans un délai d'un mois à compter de la date de sa réception. Sa décision est notifiée au demandeur.
En cas de non-réponse dans le délai de deux mois, la demande est réputée rejetée.VersionsInformations pratiques
L'accompagnement des personnes appartenant à l'une des catégories énumérées à l'article R. 5141-7 et qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise est assuré notamment par la mise en œuvre d'actions de conseil et la délivrance individuelle de chéquiers-conseil.VersionsLiens relatifs
La délivrance de chéquiers-conseil permet aux bénéficiaires d'obtenir, auprès d'organismes spécialisés, des consultations adaptées à leurs besoins pour la préparation de leur projet de création ou de reprise d'entreprise ou pour faire face aux difficultés rencontrées dans l'année suivant celle-ci.Versions
L'Etat procède à l'habilitation des organismes admis à dispenser ces conseils et participe au financement de ces actions selon des modalités fixées par arrêté.Versions
Abrogé par Décret n°2009-321 du 20 mars 2009 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)Lorsque le créateur ou le repreneur d'entreprise conclut une convention avec un accompagnateur bénévole en application de l'article 200 octies du code général des impôts, le cahier des charges mentionné au 1° du III de ce même article, fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et des finances, définit :
1° La mission de l'accompagnateur bénévole, la nature de l'expérience et des capacités requises pour l'exercice de sa mission et les modalités de son intervention ;
2° Le rôle de la maison de l'emploi au cours de la mission d'accompagnement relatif :
a) A l'identification des accompagnateurs bénévoles ;
b) Aux modalités de mise en relation de l'accompagnateur et du créateur d'entreprise ;
c) A l'établissement de la convention tripartite ;
3° Les modalités de contrôle de la bonne exécution de la convention et de délivrance du document justifiant cette bonne exécution.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2009-321 du 20 mars 2009 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)L'accompagnateur bénévole justifie de l'expérience professionnelle requise afin d'exercer les fonctions d'accompagnement à la création d'entreprise auprès de la maison de l'emploi dont relève le créateur d'entreprise. Il exerce ses fonctions à titre gracieux.
Le créateur ou repreneur d'entreprise justifie qu'il remplit les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 200 octies du code général des impôts pour bénéficier du dispositif d'accompagnement. Il informe sans délai l'accompagnateur bénévole et la maison de l'emploi lorsqu'il souhaite modifier son projet de création.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2009-321 du 20 mars 2009 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)Au terme de la convention, un bilan élaboré conjointement par le créateur d'entreprise et l'accompagnateur bénévole est produit à la maison de l'emploi. La maison de l'emploi peut se faire communiquer par le créateur d'entreprise et l'accompagnateur bénévole tout document justifiant de la réalité des actions d'accompagnement mises en œuvre.
Après avoir constaté la réalité des actions d'accompagnement menées, la maison de l'emploi délivre, dans les deux mois suivant la production du bilan mentionné au premier alinéa, le document attestant la bonne exécution de la convention, mentionné au troisième alinéa de l'article 200 octies du code général des impôts, pour l'année au cours de laquelle la convention prend fin.
La convention peut être renouvelée une fois, par accord exprès des parties, pour une année.VersionsLiens relatifs
Code du travail
Section 5 : Financement d'actions de conseil, de formation et d'accompagnement (Articles R5141-29 à R5141-36)