Les dispositions de l'article R. 524-5 sont applicables à compter du 1er janvier 2007 dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
Jusqu'à la date de l'alignement prévu au premier alinéa du présent article, les taux servant au calcul du revenu familial mentionné à l'article L. 524-1 sont majorés chaque année d'un pourcentage fixé par décret.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2010-1783 du 31 décembre 2010 - art. 5
Création Décret n°2001-279 du 2 avril 2001 - art. 1 () JORF 3 avril 2001A compter du 1er janvier 2007, le montant forfaitaire prévu à l'article L. 524-1 est, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, identique à celui applicable en métropole.
Jusqu'à cette date, les taux servant au calcul du montant forfaitaire sont majorés chaque année d'un pourcentage fixé par décret, compte tenu de l'évolution du revenu familial prévu à l'article R. 755-12-1.
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Code de la sécurité sociale
Section 5 : Allocation de parent isolé (Articles R755-12-1 à R755-12-2)