Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988Le ministre chargé du travail est chargé de coordonner l'activité des organismes et services publics ou privés qui, à quelque titre que ce soit, concourent à l'une des opérations prévues aux articles L. 323-8 et suivants et R. 323-24 et suivants et de définir les modalités de liaison entre ces organismes et services.
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Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988Le ministre chargé du travail est assisté par un Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés.
Ce conseil a pour mission de :
1. Promouvoir les initiatives publiques ou privées en matière de :
- prééducation ;
- réadaptation fonctionnelle ;
- rééducation professionnelle ;
- réadaptation et placement professionnels ;
- organisation du travail protégé ;
- enseignement, éducation et adaptation au travail des enfants et adolescents handicapés, et d'en faciliter la coordination et le contrôle ;
2. Réunir tous les éléments d'information par enquêtes, sondages et statistiques concernant ces problèmes et notamment les possibilités d'emploi en France et dans les territoires d'outre-mer et départements d'outre-mer ;
3. Favoriser la création et le fonctionnement des organismes de recherches et d'expérimentation des centres de cure et de reclassement ;
4. Remplir auprès des pouvoirs publics un rôle consultatif pour tous les actes législatifs et réglementaires concernant les handicapés ;
5. Assurer par la presse, la radiotélévision et tous autres moyens d'information appropriés un climat favorable au reclassement.
VersionsLiens relatifsLe Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés se compose :
- du ministre chargé du travail ou son représentant, président ;
- du ministre chargé de la santé publique ou son représentant, vice-président ;
- du ministre des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant, vice-président ;
- d'un représentant du premier ministre (fonction publique) ;
- d'un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;
- d'un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
- d'un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
- d'un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
- De deux représentants de l'assemblée nationale désignés parmi les membres des commissions compétentes ;
- de deux représentants du Sénat désignés parmi les membres des commissions compétentes ;
- d'un représentant du conseil économique et social ;
- d'un membre du Conseil d'Etat ;
- d'un représentant de la commission de la main-d'oeuvre, du commissariat général du plan et de la productivité ;
- De cinq représentants des organisations syndicales patronales ;
- de cinq représentants des organisations syndicales ouvrières ;
- de huit représentants au maximum d'associations de handicapés à caractère national désignés par le ministre chargé du travail ;
- de deux personnalités représentant les oeuvres gestionnaires des centres de réadaptation et de reclassement choisies en raison de leurs initiatives et de leurs réalisations en faveur des handicapés.
- D'un représentant de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
- d'un représentant de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés ;
- d'un représentant de la mutualité sociale agricole ;
- de trois représentants du corps médical désignés par la confédération des syndicats médicaux français ;
- de quatre représentants des organisations syndicales de médecins du travail, médecins de sanatorium, médecins d'orientation professionnelle et médecins d'hôpital psychiatrique désignés par le ministre chargé du travail, en accord avec le ministre de la santé publique ;
- d'un spécialiste des problèmes psychotechniques désigné par le ministre chargé du travail.
La composition du conseil supérieur ne peut être modifiée que par décret en Conseil d'Etat.
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Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988Le Conseil supérieur se réunit sur convocation du ministre chargé du travail.
Il est créé par décret une section permanente présidée par le ministre chargé du travail ou son représentant.
Les conditions de fonctionnement de cette commission permanente sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Un personnel permanent appartenant à la fonction publique, auquel peuvent être adjoints des spécialistes, est chargé d'assurer sans création d'emploi le secrétariat du Conseil supérieur et la publicité de ses travaux.
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Modifié par Décret n°88-76 du 22 janvier 1988, v. init.Il peut être créé, par arrêté du ministre chargé du travail auprès des directeurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre, des commissions consultatives d'emploi et de reclassement appelées à étudier les mesures propres à faciliter l'application du présent chapitre dans le cadre de chaque inspection régionale.
La composition et les modalités de fonctionnement de ces commissions sont fixées par arrêté ministériel.
VersionsLa désignation des membres du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés s'effectue dans les formes suivantes :
a) Par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre intéressé pour :
- le représentant du Premier ministre (fonction publique) ;
- le représentant du ministre de l'intérieur ;
- le représentant du ministre de l'agriculture ;
- le représentant du ministre de l'éducation nationale ;
- le représentant du ministre chargé de l'industrie.
b) Par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre de la santé publique pour :
- les deux personnalités représentant les oeuvres gestionnaires des centres de rééducation et de reclassement ;
- les quatre représentants des organisations syndicales des médecins du travail, médecins de sanatorium, médecins d'orientation professionnelle et médecins d'hôpital psychiatrique.
C) Par arrêté du ministre chargé du travail pour :
- le membre du conseil d'Etat, sur la proposition du vice-président du conseil d'Etat ;
- le représentant de la commission de la main-d'oeuvre du commissariat général du plan d'équipement de la productivité,
sur proposition du commissaire général ;
- les représentants des travailleurs sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national ;
- les représentants des employeurs sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives sur le plan national et, en ce qui concerne les représentants des employeurs en agriculture, après accord du ministre de l'agriculture ;
- les représentants des associations de handicapés à caractère national sur proposition de chacune des associations intéressées ;
- le représentant de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, sur proposition du conseil d'administration de cette caisse ;
- le représentant de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés sur proposition du conseil d'administration de cette caisse ;
- le représentant de la mutualité agricole sur proposition du ministre de l'agriculture ;
- les trois représentants du corps médical, qui devront comprendre un membre du conseil supérieur de la médecine du travail, présenté par ledit conseil sur proposition de la confédération des syndicats médicaux français ;
- le spécialiste des problèmes psychotechniques.
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Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988Le président du Conseil supérieur peut appeler à participer occasionnellement aux travaux de ce conseil des personnalités extérieures choisies en raison de leur compétence ou de leurs fonctions.
Il peut également constituer des groupes de travail composés de membres du Conseil supérieur et, le cas échéant, de personnalités extérieures pour l'étude de questions particulières.
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Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988La durée du mandat des membres énumérés à l'article R. 323-85 est fixée à trois ans. Ce mandat est renouvelable sans limitation de durée.
Tout membre du Conseil supérieur qui cesse d'exercer l'activité en raison de laquelle il a été appelé, perd sa qualité de membre du conseil. Son remplaçant, de même que celui d'un membre décédé ou d'un membre démissionnaire, ne demeure en fonction que pour la durée du mandat restant à courir.
VersionsLiens relatifsUne section permanente est créée au sein du Conseil supérieur.
Elle est chargée d'étudier les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé du travail ou par le Conseil supérieur.
Elle est présidée par le ministre chargé du travail ou son représentant et comprend les membres ci-après du conseil supérieur :
Le ministre chargé de la santé publique, vice-président, ou son représentant ;
Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, vice président, ou son représentant ;
Le représentant du premier ministre (fonction publique) ;
Le représentant du ministre de l'agriculture ;
Le représentant du ministre de l'intérieur ;
Le membre du conseil d'Etat ;
Quatre représentants des associations de handicapés à caractère national ;
Deux représentants des oeuvres gestionnaires des centres de réadaptation et de reclassement ;
Les représentants des organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs ;
Le représentant du corps médical membre du conseil supérieur de la médecine du travail et de la main-d'oeuvre ;
Les représentants des organisations syndicales de médecins du travail et de médecins de sanatorium ;
Les représentants de la caisse nationale de sécurité sociale des travailleurs salariés et de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés.
Le représentant de la mutualité sociale agricole.
Les membres de la section permanente et leurs suppléants sont désignés par le ministre chargé du travail qui est saisi, en ce qui concerne les représentants des associations de handicapés,
des propositions du conseil supérieur.
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Modifié par Décret n°88-76 du 22 janvier 1988, v. init.Les membres du personnel permanent chargés d'assurer le secrétariat du Conseil supérieur sont désignés par le ministre dont ils relèvent, en accord avec le ministre chargé du travail, et demeurent en position d'activité dans leur cadre.
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Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988Le ministre chargé du travail arrête l'ordre du jour des réunions du Conseil supérieur.
Chaque ministre représenté au Conseil supérieur présente un rapport annuel sur l'activité de son département en faveur du reclassement des travailleurs handicapés.
VersionsLa section permanente peut être habilitée par le Conseil supérieur à se prononcer sur les projets d'arrêtés instituant des pourcentages d'emplois prioritaires ou des réserves d'emplois, en application des articles L. 323-19 et R. 323-42, lorsque ces projets doivent s'appliquer à l'ensemble du territoire.
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Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988Le conseil supérieur et sa section permanente ne peuvent émettre d'avis ou de voeux que si la moitié au moins de leurs membres en exercice sont présentés.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les avis et les voeux sont transmis par le ministre chargé du travail aux ministres intéressés.
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Code du travail
Sous-section 8 : Dispositions d'exécution. (Articles R323-80 à R323-92)