- Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R111-1 à R992-8)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°93-449 du 23 mars 1993 - art. 7 () JORF 25 mars 1993Dans les établissements de moins de 300 salariés, la durée de chacune des formations prévues à l'article R. 236-15 est de trois jours.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°93-449 du 23 mars 1993 - art. 7 () JORF 25 mars 1993Le temps consacré à la formation des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Les dépenses engagées à ce titre sont déductibles, dans la limite prévue au deuxième alinéa de l'article L. 451-1, du montant de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue instituée à l'article L. 950-1 du présent code.
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