- Partie réglementaire (Articles R112-1-1 à R832-19)
- Livre VI : Production et marchés (Articles R*611-1 à R*684-17)
- Titre V : Les productions animales (Articles R651-1 à R654-115)
- Chapitre IV : Les animaux et les viandes (Articles R654-1 à R654-115)
- Titre V : Les productions animales (Articles R651-1 à R654-115)
- Livre VI : Production et marchés (Articles R*611-1 à R*684-17)
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Créé par Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 7 (V) JORF 31 décembre 2005Le prélèvement supplémentaire, mentionné à l'article D. 654-39, est dû par tout producteur effectuant des ventes directes du lait ou d'autres produits laitiers, sur la quantité de lait ou d'équivalent-lait cédée en dépassement de la quantité de référence attribuée par l'office chargé du lait et des produits laitiers après répartition, le cas échéant, des quantités de référence inutilisées, en application de l'arrêté mentionné à l'article D. 654-40.
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Créé par Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 7 (V) JORF 31 décembre 2005Le producteur effectuant des ventes directes fait parvenir à l'office chargé du lait et des produits laitiers, avant le 15 mai suivant la fin de la campagne, la déclaration des quantités de lait qu'il a produites et celles qu'il a cédées directement au cours de la campagne ainsi que la déclaration des quantités d'équivalent-lait qu'il a produites et cédées.
Le cas échéant, le producteur déclare qu'il n'a pas produit ou cédé de lait ou de produits laitiers au cours de la campagne.
Le retard de la déclaration prévue au premier alinéa peut être sanctionné par la pénalité prévue à l'article 11, point 3, du règlement (CE) n° 595/2004 du 30 mars 2004.
Le producteur qui n'a pas transmis cette déclaration à l'office chargé du lait et des produits laitiers avant le 1er juillet suivant la fin de la campagne est passible de la sanction prévue au 7° de l'article L. 654-33.
La mise en réserve de la quantité de référence pour la vente directe par le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers intervient à l'expiration d'un délai d'un mois après mise en demeure, si celle-ci est restée sans effet.
La mise en réserve ne peut être prononcée qu'après avis de la commission de conciliation des litiges prévue à l'article D. 654-94.
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Créé par Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 7 (V) JORF 31 décembre 2005L'office chargé du lait et des produits laitiers fait connaître à chaque producteur vendant directement à la consommation le montant du prélèvement éventuellement dû.
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Créé par Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 7 (V) JORF 31 décembre 2005Le producteur verse le montant du prélèvement à l'agent comptable de l'office chargé du lait et des produits laitiers dans le mois suivant cette notification.
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